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L.M. 1986-87, c. 12

Loi modifiant la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif et la Loi sur l'Assemblée législative

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LES CONfLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DU CONSEIL EXÉCUTIf

Mod. de l'art. 8 du chap. L112

1

L'article 8 de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, chapitre L112 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des 2 premières lignes et leur remplacement par ce qui suit :

"Lorsque, dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction officiel par un ministre, celui-ci doit s'occuper d'une affaire".

Abr. et remp. de l'al. 12g)

2

L'alinéa 12g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) tout droit sur des biens-fonds situés dans la province

(i) duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire aux termes d'une fiducie,

(ii) quant auquel le député ou ministre ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une succession ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie.

Abr. et remp. de l'al. 13a)

3

L'alinéa 13a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits, au cours de l'année précédente, par le donateur au député ou au ministre et aux personnes à sa charge, ne dépasse pas 250 $.

Insertion de l'art. 14.1

4

La Loi est en outre modifiée par l'insertion après l'article 14, de ce qui suit :

formules

14.1(1)

Le greffier de l'Assemblée législative peut établir des formules et les mettre à la disposition des députés et des ministres afin de les aider dans le cadre de l'observation des articles 11 et 12.

Observation au moyen des formules

14.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les députés ou les ministres peuvent observer les articles 11 et 12 en remplissant et en déposant auprès du greffier les formules mentionnées au paragraphe (1).

formules inadéquates ou non disponibles

14.1(3)

Les députés ou les ministres ne sont pas libérés de l'obligation de divulgation prévue à l'article 11 ou 12 du fait que les formules mentionnées au paragraphe (1) sont inadéquates ou ne sont pas disponibles.

Mod. du par. 15(1)

5

Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression du mot "et", après l'alinéa a), et son remplacement par le mot "ou".

Insertion du par. 15(4)

6

L'article 15 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Application de l'article

15(4)

Le présent article s'applique aux états déposés à l'égard de la 32e législature.

Insertion de l'art. 15.1

7

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 15, de ce qui suit :

États mis à la disposition du public

15.1

Le greffier de l'Assemblée législative met les états déposés en vertu de l'article 11 à l'égard de la 1re session de la 33e législature, ou de toute session subséquente, à la disposition de toute personne afin qu'elle puisse les consulter sans frais durant les heures normales de bureau.

Abr. de l'art 17

8

L'article 17 de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. des art 19 à 23

9

Les articles 19 à 23 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête préliminaire à la C. B. R.

19

Tout électeur peut, en déposant un affidavit donnant les détails d'une infraction à la présente loi qui aurait été commise par un député ou un ministre et en versant 300 $ à titre de cautionnement pour dépens, présenter une requête ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'autorisation d'avoir une audition de la requête devant un autre juge du tribunal afin de déterminer si le député ou le ministre a enfreint la présente loi. Après l'audition de la requête, le juge peut accorder l'autorisation ou rejeter cette requête et ordonner la confiscation de tout ou partie du cautionnement.

Décision après audition de la requête

20(1)

Le juge qui, après l'audition autorisée en application de l'article 19, conclut que le député ou le ministre a enfreint la présente loi doit, sous réserve de l'article 21, lui imposer l'une ou plusieurs des peines suivantes :

a) dans le cas d'une infraction commise par un député, il le déclare inhabile à occuper son poste;

b) dans le cas d'une infraction commise par un député, il le suspend pendant une période maximale de 90 jours de séance de l'Assemblée législative;

c) il inflige au député ou au ministre une amende maximale de 5 000 $;

d) il rend une ordonnance enjoignant au député ou au ministre de restituer au gouvernement du Manitoba ou à un organisme de la Couronne tout profit d'ordre financier qu'il a réalisé dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée l'infraction.

Sens du terme suspension

20(2)

Le député qui est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 22(1) ne peut, pendant la durée de la suspension :

a) siéger à l'Assemblée législative;

b) participer à titre de député à une réunion d'un comité de l'Assemblée législative, de la Commission de régie de l'Assemblée législative ou d'un organisme de la Couronne au sein duquel il exerce des fonctions.

Suspension purgée au cours des jours de séance

20(3)

Toute suspension imposée en vertu de l'alinéa (1)b) doit être purgée entièrement pendant des jours de séance de l'Assemblée législative; toute période qu'il reste à purger à la fin d'une session doit être reportée au début de la session qui suit.

Infraction commise inconsciemment ou par inadvertance

21

Le juge qui, après l'audition autorisée en application de l'article 19, conclut que le député ou ministre a enfreint la présente loi inconsciemment ou par inadvertance peut rendre une ordonnance restitutoire conformément à l'alinéa 20( l)d) mais ne peut imposer aucune autre peine au député ou au ministre.

Suspension obligatoire

22(1)

Le député qui omet de déposer l'état exigé en vertu du paragraphe 11(1) dans le délai prescrit au paragraphe 11(2) est, sous réserve du paragraphe (2), suspendu pour la durée de la session, si la Législature siège ou, dans le cas contraire, pour la durée de la session qui suit.

fin de la suspension

22(2)

Le député qui est suspendu conformément au paragraphe (1) peut, à tout moment, déposer l'état exigé en vertu du paragraphe 11(1); sur ce, la suspension prend fin.

Inhabilité à la fin de la session

22(3)

Le député est inhabile à occuper son poste lorsque la session au cours de laquelle il est suspendu conformément au paragraphe (1) se termine et qu'il n'a pas déposé l'état exigé.

Procédure judiciaire non nécessaire

22(4)

Il n'est pas nécessaire d'introduire la procédure judiciaire visée à l'article 19 ou 20 pour qu'un député soit suspendu ou déclaré inhabile à occuper son poste en vertu du présent article.

Exécution par l'Assemblée

22(5)

L'Assemblée législative possède les pouvoirs et la compétence qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour faire enquête sur une infraction visée au présent article et en décider et pour suspendre ou déclarer inhabile un député en application du présent article. Toute décision de l'Assemblée prise en vertu du présent article est définitive et sans appel.

Suspension sans paie

23

Le député qui est suspendu conformément à l'alinéa 20(1)b) ou au paragraphe 22(1) ne peut, à l'égard de la période visée par la suspension, recevoir une indemnité, une allocation ou des frais autrement payables au député en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative, de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative ou aux termes de sa nomination à un organisme gouvernemental au sein duquel il exerce des fonctions.

Demande de suspension

23.1(1)

Le député qui interjette appel d'une inhabilité à occuper son poste prévue à l'alinéa 20(1)a) ou d'une suspension prévue à l'alinéa 20(1)b) peut demander à un juge de la Cour d'appel de suspendre la peine jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Le juge peut ordonner la suspension de la peine selon les modalités et conditions qui sont justes dans les circonstances.

Remboursement au député

23.1(2)

Lorsqu'un député qui interjette appel d'une inhabilité à occuper son poste prévue à l'alinéa 20(1) a) ou d'une suspension prévue à l'alinéa 20(1)b) a perdu une indemnité, une allocation, des frais ou un avantage par suite de la peine qui lui a été imposée, le tribunal qui entend l'appel peut, s'il annule ou réduit cette peine, dans son jugement, ordonner que le député reçoive un remboursement intégral ou partiel à l'égard de l'indemnité, de l'allocation ou des frais ou que l'avantage soit rétabli en tout ou en partie. Le remboursement est fait ou l'avantage rétabli en conséquence.

Rapport à l'orateur

23.2

Aussitôt après le prononcé d'un jugement d'un tribunal :

a) déterminant si un député ou un ministre a ou non enfreint la présente loi;

b) tranchant une demande de suspension d'un jugement visé à l'alinéa a) ou un appel d'un tel jugement, le registraire du tribunal qui prononce le jugement doit, par écrit, attester à l'orateur de l'Assemblée la décision du tribunal, y compris toute peine que celui-ci impose au député ou au ministre.

Effet de l'infraction

23.3

Sous réserve de l'article 10, aucune décision ou affaire et aucune procédure engagée par le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne relativement à une décision ou à une affaire n'est nulle ou annulable en raison d'une infraction à la présente loi.

Mod. de l'art. 24

10

L'article 24 de la Loi est modifié par la suppression des 3 premières lignes et leur remplacement par ce qui suit :

"Une requête adressée à la Cour du Banc de la Reine en vue de l'obtention d'une décision portant qu'un député ou un ministre a enfreint la présente loi peut être présentée, lors même que".

Abr. et remp. du par. 26(1)

11

Le paragraphe 26(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

26(1)

La requête visée à l'article 19 ne peut être présentée plus de 6 ans après la date de l'infraction reprochée.

Mod. de l'art. 27

12

L'article 27 de la Loi est modifié par la suppression des mots "Les procédures judiciaires visant à faire déclarer vacant le siège d'un député ou à obtenir une ordonnance restitutoire suite à une infraction à la présente loi" et leur remplacement par les mots "Les procédures portant qu'une infraction à la présente loi aurait été commise ou visant à l'obtention de l'ordonnance restitutoire prévue à l'article 25".

PARTIE II

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Mod. du par. 21(1) du chap. L110

13

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 de la Codification permanente des Lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après les chiffres 13, des mots "ou devient inhabile à occuper son poste en vertu de la loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du conseil exécutif".

Mod. de l'art 48

14

L'article 48 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "loi", des mots "ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du conseil exécutif.

Insertion de l'art 49.1

15

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 49, de ce qui suit :

Droits prévus par la Loi sur les conflits d'intérêts

49.1

Les articles 42 à 49:

a) ne peuvent être interprétés de façon à ce que soit réduit ou nié une fonction, un droit, un privilège ou un pouvoir prévu par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du conseil exécutif;

b) n'autorisent pas l'Assemblée législative à faire enquête sur une procédure judiciaire visée par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du conseil exécutif, ou à punir une personne pour avoir intenté des procédures judiciaires sous le régime de cette loi ou y avoir participé.

Remplacement des sous-al. 60(4)e)(iv) et (v)

16

Les sous-alinéas 60(4)e)(iv) et (v) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iv) lorsque son siège est vacant en vertu de l'article 19.1 ou 21, autrement qu'en raison d'une inhabilité à occuper son poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, le jour fixé par l'orateur,

(v) le jour où un jugement déclare son élection nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections,

(vi) lorsqu'il est déclaré inhabile à occuper son poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif :

(A) si l'inhabilité découle d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine, le jour où le jugement est rendu,

(B) si l'inhabilité ne découle pas d'un jugement d'un tribunal, le jour prescrit par cette loi relativement au début de l'inhabilité.

Insertion de l'art. 69.1

17

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 69, de ce qui suit :

Effet de la suspension

69.1

Aux fins de déterminer si un député est admissible à recevoir une pension, la période de suspension purgée par le député en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du conseil exécutif ne peut être incluse dans la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions; toutefois, aucune suspension ou inhabilité d'un député à occuper son poste en vertu de cette loi ne peut autrement porter atteinte à son admissibilité à recevoir une pension.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.