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L.M. 1986-87, c. 11

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation et remplacement de définitions à l'art. 1

1

Les alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) de la définition de "autorité compétente" à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, chapitre P80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par les alinéas suivants :

(i) le ministre;

(ii) la commission du district d'aménagement autorisé par le ministre;

(iii) le ministre responsable de l'administration des parcs provinciaux aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux.

Modification de la définition "réserve publique"

2

La définition de "réserve publique" est modifiée par :

a) l'abrogation des chiffres "74" et leur remplacement par les chiffres "70";

b) l'abrogation des chiffres "76(1)" et leur remplacement par les chiffres "73".

Modification du paragraphe 14(3)

3

Le paragraphe 14(3) de la loi est modifié par :

a) la suppression du mot "doit" à son premier alinéa;

b) l'insertion, immédiatement avant le mot "consulter" à l'alinéa a), du mot "peut";

c) l'insertion, immédiatement avant le mot "après" à l'alinéa b), du mot "doit".

Insertion du par. 24(5)

4

L'article 24 est modifié par l'insertion, après son paragraphe (4), du paragraphe suivant :

Autorité du conseil de district

24(5)

Lorsque la commission d'aménagement d'un district a adopté un plan directeur en application de la présente loi, le ministre peut, à la demande de la commission d'aménagement du district, autoriser celle-ci à agir à titre d'autorité compétente pour la région qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime nécessaires.

Insertion du sous-al. 27(4)a)(xiv)

5

L'alinéa 27(4)a) de la loi est modifié par l'insertion, immédiatement après son sous-alinéa (xiii), du sous-alinéa suivant :

(xiv) la capacité fiscale de la municipalité de supporter la mise en valeur prévue;

Abrogation de l'alinéa 27(4)d)

6

L'alinéa 27(4)d) de la loi est abrogé.

Abrogation et remplacement des par. 31(7) et (8)

7

Les paragraphes 31(7) et 31(8) de la loi sont abrogés et remplacés par le paragraphe suivant :

Actes du conseil ou de la commission

31(7)

La commission d'aménagement ou le conseil municipal, sur reception des observations mentionnées aux paragraphes (4) et (5), peut, selon le cas :

a) procéder à la deuxième lecture du règlement administratif ou de l'arrêté;

b) modifier le plan, donner un autre avis et tenir une réunion conformément aux paragraphes (1) à (6) avant de procéder à la deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté;

c) soit modifier le plan et procéder à la deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté lorsque le conseil ou la commission est d'avis que la modification ne change pas l'intention du plan.

Modification de l'article 31.1

8

L'article 31.1 de la loi est modifié par l'insertion, immédiatement après la première occurrence du terme " mise en valeur" des mots "ou d'un énoncé d'aménagement de base".

Abrogation et remplacement du paragraphe 32(16)

9

Le paragraphe 32(16) de la loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Révocation des plans directeurs antérieurs

32(16)

Lors de l'approbation du plan directeur d'un district, tous les plans directeurs municipaux ou les énoncé d'aménagement de base existants qui s'appliquent ou se rapportent à ce district sont automatiquement révoqués.

Modification du paragraphe 34(2)

10

Le paragraphe 34(2) de la loi est modifié par :

a) la suppression des mots "procéder à" au premier alinéa;

b) la suppression du chiffre "6" à l'alinéa a) et son remplacement par les chiffres "12".

Abrogation du paragraphe 34.1(2)

11

Le paragraphe 34.1(2) de la loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 45(1)

12

Le paragraphe 45(1) de la loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Absence d'objections

45(1)

Lorsque le conseil municipal n'a pas reçu, dans le délai imparti dans l'avis donné conformément à l'alinéa 44(2)c) et au paragraphe 44(4), copie d'aucune autre objection déposée devant la Commission municipale ou la commission d'aménagement d'un district aux termes du paragraphe 44(2), le conseil peut procéder à la troisième lecture de l'arrêté, auquel cas il doit :

a) envoyer une copie de l'arrêté au ministre;

b) envoyer un avis par courrier ordinaire, mentionnant que le conseil a procédé à la troisième lecture de l'arrêté, à chaque personne qui a fait ou déposé une objection à celui-ci.

Modification du paragraphe 46(4.1)

13

Le paragraphe 46(4.1) de la loi est modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe, des mots "S'il procède à la troisième lecture, le conseil doit envoyer un avis par courrier ordinaire, mentionnant que troisième lecture en a été faite, à toutes les personnes qui ont reçu un avis conformément à l'alinéa 44(2)c)".

Modification du paragraphe 48(1)

14

Le paragraphe 48(1) de la loi est modifié par :

a) l'insertion, immédiatement à la fin de son premier alinéa, des mots "entente portant sur l'un ou l'autre des sujets suivants

b) la suppression, dans la version anglaise seulement, du mot "and" à la fin de l'alinéa g);

c) la suppression de l'alinéa h) et son remplacement par l'alinéa suivant :

h) l'affectation pour usage public de biens-fonds ou le paiement qui en tient lieu, lorsque la demande porte sur une classification de zonage afin de permettre un usage résidentiel, un usage à titre de parc de maisons mobiles ou l'augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas les alinéas 70f) et g) s'appliquent à l'affectation.

Abrogation et remplacement des article 60 à 79

15

Les article 60 à 79 de la loi sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

Condition de l'enregistrement de certains instruments

60(1)

Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement aucun instrument, y compris une ordonnance ou un jugement d'un tribunal, qui a pour effet ou pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.

Nullité de l'opposition

60(2)

L'opposition déposée en contravention des dispositions du paragraphe 137(2) de la Loi sur les biens réels est nulle.

Exception au paragraphe (1)

60(3)

Le registraire de district peut accepter pour enregistrement, sans approbation du lotissement, un instrument ayant pour effet ou qui pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, lorsque :

a) chaque parcelle résultant du lotissement est soumise à une des conditions suivantes :

(i) elle a une superficie d'au moins 80 acres et est attenante à une route ou est réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une route,

(ii) elle est composée d'au moins 2 subdivisions légales attenantes, la parcelle ainsi formée attenant à une route ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une route,

(iii) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots entiers visés par un plan de lotissement enregistré,

(iv) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots, et de toute partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigu visé par un plan de lotissement enregistré,

(v) elle est composée soit d'au moins un lot de paroisse situé en deçà ou au-delà de 2 milles, soit d'un lot de colonisation;

b) l'instrument est un bail relatif à un bien-fonds sur lequel se trouve une construction généralement désignée sous le nom de centre commercial, ou un bail de locaux compris dans une construction généralement désignée sous le nom de centre commercial;

c) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contigue ou n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit au certificat de titre de propriété, mais est attenante à une route ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une route;

d) le bien-fonds est loué à des fins non résidentielles et la durée du bail ajoutée à la durée de tout renouvellement ou de toute substitution du bail ne dépasse pas 10 ans;

e) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba ou par la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba;

f) le bien-fonds est acquis par une municipalité pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

(i) la construction ou la mise en service de nouveaux drains, ou l'élargissement, la modification, le changement de tracé ou le redressement des drains existants en application de l'article 272 de la Loi sur les municipalités,

(ii) l'élargissement ou le prolongement d'une route, lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de sa présentation pour enregistrement, par une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds concerné a été acquis pour ces fins;

g) le bien-fonds est visé par une convention exécutoire de vente et d'achat ou une autre alinéation en équité passée par écrit avant le 1er janvier 1976, et que la convention est appuyée par une déclaration solennelle d'un témoin à la convention ou à l'alinéation ou, à défaut, par une des parties à celle-ci.

Routes comprises

60(4)

Aux fins des sous-alinéas (3) a)i) et ii) une parcelle est réputée comprendre le terrain prévu pour la route, une emprise réservée, les drains ou un droit de passage ordinairement exclus du certificat de propriété visant cette parcelle.

Distinction entre lot boisé et lot de colonisation

60(5)

L'expression "lot de colonisation" utilisée au sous-alinéa (3)a)(v) ne vise pas un lot boisé.

Contiguité du bien-fonds non brisée

60(6)

Aux fins de l'alinéa (3)c), les biens-fonds qui sont exclus d'un certificat de titre de propriété ou acquis aux fins d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transmission ou de distribution, d'un drain ou d'un droit de passage sont réputés ne pas interrompre la contiguité du bien-fonds décrit au titre.

Servitude non qualifié de lotissement

60(7)

Une servitude n'a pas pour effet de lotir une parcelle et est reputé ne pas interrompre la contiguité du bien-fonds décrit au titre.

Affidavit ou déclaration solennelle

60(8)

Le registraire de district peut requérir qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une des parties à un instrument, alléguant les faits qui établissent que les alinéas (3)a), b), d) ou g) s'appliquent au lotissement, et l'affidavit ou la déclaration solennelle peut être accepté par le registraire de district comme preuve concluante des faits énoncés.

Effet du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement

60(9)

Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou d'un autre droit y afférent, et que telle acquisition aurait exigé l'approbation de l'autorité compétente, sauf dans les cas des alinéas (3)e) ou f), cette parcelle est réputée être conforme aux exigences relatives au site ou aux dimensions de lot du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement en vigueur au moment de l'acquisition.

Entente

60(10)

Aucun instrument non enregistré, sauf l'instrument mentionné au paragraphe (3), qui entraîne ou pourrait entraîner le lotissement d'une parcelle, ne crée ou ne transfert un intérêt dans le bien-fonds à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente. Cependant, le présent article ne porte pas atteinte à l'entente visant le lotissement d'une parcelle qui contient une disposition expresse à l'effet de soumettre le lotissement à l'approbation de l'autorité compétente.

Plans explicatifs

60(11)

Le plan préparé et déposé au bureau des titre fonciers en application de l'article 121 de la Loi sur les biens réels après l'entrée en vigueur de la présente partie, n'est pas un plan de lotissement enregistré au sens de la présente partie.

Mines et minéraux exclus

60(12)

Au présent article, l'expression "bien-fonds" ne vise pas les mines et minéraux.

Demande d'approbation de lotissement

61

Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne qu'il a dûment autorisé par écrit, peut faire une demande auprès de l'autorité compétente pour le lotissement de ce bien-fonds conformément aux règlements.

Soumission de la demande au conseil

62

L'autorité compétente doit, conformément aux règlements, renvoyer la demande aux organismes visés et ensuite soumettre une copie de la demande au conseil de la municipalité où le bien-fonds touché est situé.

Résolution du conseil

63(1)

Lorsque le conseil d'une municipalité reçoit une demande en vertu de l'article 62, il doit, après examen :

a) soit rejeter ou refuser d'approuver la demande de lotissement;

b) soit approuver la demande de lotissement sans conditions ou assortie des conditions établies à l'article 70.

Il en remet ensuite une copie certifiée conforme à l'autorité compétente.

Résolution finale

63(2)

Malgré l'article 120 de la Loi sur les municipalités, la résolution du conseil mentionnée au paragraphe (1) est finale et ne peut être révoquée; cependant le conseil peut par résolution subséquente :

a) imposer de nouvelles conditions;

b) modifier ou annuler les conditions existantes. Il doit alors remettre à l'autorité compétente une copie certifiée conforme de la résolution.

Avis requis

63(3)

Lorsque le bien-fonds dont le lotissement est proposé n'est pas soumis à un plan directeur existant, à un énoncé d'aménagement de base, ou à un schéma d'aménagement, le conseil doit, avant d'adopter une résolution en application du paragraphe (1), donner avis de la demande de lotissement conformément aux paragraphes (4) et (5), et entendre les observations qui s'y rapportent.

forme de l'avis

63(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) doit énoncer :

a) qu'aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil siégera et entendra les observations de toute personne à l'égard du lotissement de bien-fonds proposé;

b) qu'une copie de la demande et du plan de lotissement, le cas échéant, peuvent être examinés aux date, heure et lieu précisés dans l'avis.

Procédure

63(5)

L'avis mentionné au paragraphe (4) doit contenir la description du bien-fonds auquel le lotissement proposé s'applique, et doit être signifié à personne ou par la poste au plus tard 14 jours avant le jour fixé pour l'audience :

a) aux propriétaires, selon le rôle d'évaluation le plus récent de la municipalité concernée, des biens-fonds situés dans un rayon de 300 pieds du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

b) à toute municipalité située dans un rayon de 300 pieds du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

c) à la commission de district, le cas échéant;

d) au requérant;

e) à l'autorité compétente.

Rejet du lotissement proposé

64(1)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil en application de l'alinéa 63(1)a), l'autorité compétente doit immédiatement rejeter la demande de lotissement et ce rejet est sans appel.

Approbation conditionnelle

64(2)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil approuvant le lotissement en application de l'article 63, l'autorité compétente doit :

a) soit approuver conditionnellement le lotissement sous réserve des conditions que peut contenir la résolution et de toute condition additionnelle imposée en application de l'article 70;

b) soit rejeter la demande de lotissement du bien-fonds en application de l'article 69.

Signification de la décision

64(3)

L'autorité compétente doit donner un avis écrit de sa décision conformément aux paragraphe (1) ou (2) en signifiant l'avis à personne ou par la poste à la dernière adresse connue du requérant, du conseil et du ministre. Lorsque l'avis est posté, il est réputé avoir été signifié à la date que porte l'avis.

Modification des conditions par l'autorité compétente

64(4)

L'autorité compétente peut ajouter des conditions ou modifier ou supprimer toute condition établie dans l'approbation conditionnelle en application du paragraphe (2), autres que celles qui sont imposées par le conseil aux termes de l'article 63, et doit, conformément au paragraphe (3), en donner un avis écrit aux personnes mentionnées à ce paragraphe.

Délai de 6 mois avant une nouvelle demande

64(5)

Sauf avec la permission préalable de l'autorité compétente, aucune autre demande d'approbation de lotissement d'un bien-fonds proposé qui prévoit le même usage du bien-fonds ne peut être faite par la même personne ou une autre personne dans un délai de 6 mois à compter de la date du rejet de la demande par l'autorité compétente.

Respect des conditions

65(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le requérant fournit une preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées en application de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4) ont été remplies, l'autorité compétente délivre au requérant un certificat d'approbation pour le lotissement :

a) soit après l'expiration de 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3);

b) soit avant l'expiration de 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3), si le ministre y consent.

L'autorité compétente doit en aviser le requérant, le conseil et le ministre. Le certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

Expiration automatique

65(2)

L'approbation conditionnelle expire automatiquement lorsque le requérant fait défaut de fournir la preuve satisfaisante à l'autorité comptétente que les conditions imposées en application de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4), ou des deux, sont remplies dans les 24 mois qui suivent l'avis prévu au paragraphe 64(3).

Prorogation du délai

65(3)

L'autorité compétente peut, sur demande du requérant :

a) en tout temps durant la période de 12 mois mentionnée au paragraphe (1), proroger cette période pour une période additionnelle d'au plus 12 mois;

b) en tout temps durant la période de 24 mois mentionnée au paragraphe (2), proroger cette période pour une période additionnelle d'au plus 12 mois.

Suspension de l'approbation pendant l'appel

65(4)

Lorsqu'un appel est porté en application du paragraphe 68(1), le certificat d'approbation mentionné au paragraphe (1) ne peut être délivré tant que l'appel est en instance.

Absence de décision de l'autorité compétente 66 Lorsque l'autorité compétente fait défaut de prendre une décision quant à la demande, tel que requis conformément au paragraphe 64(2), le requérant peut, à l'expiration de 60 jours à compter de la résolution du conseil, considérer la demande comme ayant été rejetée par l'autorité compétente et peut en appeler à la Commission municipale conformément au paragraphe 68(1).

Révocation d'approbation

67(1)

L'autorité compétente peut révoquer, selon le cas :

a) une approbation conditionnelle;

b) un certificat d'approbation lorsque le plan ou l'instrument n'a pas été enregistré au bureau des titres fonciers ou lorsqu'un nouveau certificat de titre n'a pas été délivré.

L'autorité compétente doit sans délai en notifier par écrit le requérant et si nécessaire, le bureau des titres fonciers. Dès la révocation, les dispositions des paragraphes 52(2), (3) et (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Révocation définitive

67(2)

La révocation aux termes du paragraphe (1) est définitive et sans appel.

Appel à la Commission municipale

68(1)

L'appel d'une décision de l'autorité compétente, en application du paragraphe 64(2) ou (4) ou des deux, y compris de toute condition imposée aux termes de celle-ci, peut être interjeté par le requérant ou par le ministre en envoyant un avis d'appel par courrier recommandé ou poste certifiée, port payé, au secrétaire de la Commission municipale, ou en lui signifiant cet avis à personne :

a) soit dans les 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3);

b) soit après l'expiration du délai prévu à l'article 66 lorsqu'aucune décision n'est prise par l'autorité compétente.

Contenu de l'avis d'appel

68(2)

L'avis d'appel donné en application du paragraphe (1) doit contenir :

a) la description légale et l'emplacement municipal du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

b) le nom et l'adresse de la personne qui fait la demande d'approbation du lotissement;

c) le nom et l'adresse de l'appelant.

Décision définitive

68(3)

Si, dans le délai imparti pour interjeter appel, la Commission municipale ne reçoit pas d'avis d'appel, la décision de l'autorité compétente en application du paragraphe 64(2) ou (4) est définitive.

Audition de l'appel

68(4)

Lorsqu'un appel est déposé auprès de la Commission municipale en application du paragraphe (1), elle doit tenir une audience de novo. Avis de l'appel doit être donné au ministre, au requérant, à l'autorité compétente, au conseil, à la commission de district, le cas échéant, ainsi qu'à toute autre personne, en la manière que la Commission municipale détermine.

Comparution

68(5)

La personne autorisée par le ministre ou par l'autorité compétente peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences concernant l'appel et a le même droit qu'une partie à l'appel de produire une preuve et de présenter des arguments.

Ordonnance de la Commission municipale

68(6)

Sous réserve des articles 69 et 70, après l'audience mentionnée au paragraphe (4), la Commission municipale peut, par ordonnance :

a) approuver le lotissement proposé, sous réserve des conditions, s'il en est, qu'elle juge appropriées;

b) rejeter le lotissement proposé.

Avis de la décision de la Commission-municipale

68(7)

La Commission municipale doit rendre sa décision dans les 30 jours à compter de la date où l'audience a pris fin, et doit envoyer par la poste une copie de sa décision :

a) à l'appelant;

b) à l'autorité compétente;

c) au conseil;

d) à la commission de district, le cas échéant;

e) au ministre;

f) à toute autre personne qui était partie à l'appel.

Délivrance du certificat après l'appel

68(8)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (6) la Commission municipale approuve un lotissement sous réserve de conditions, et que le requérant fournit une preuve satisfaisante à l'autorité compétente que ces conditions ont été remplies, celle-ci doit délivrer au requérant un certificat d'approbation du lotissement et en aviser le requérant, le conseil et le ministre. Sous réserve de la prorogation prévue au paragraphe 65(3), le certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

Expiration de l'approbation conditionnelle

68(9)

Lorsque le requérant fait défaut de fournir la preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées par la Commission municipale dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ont été remplies dans un délai de 24 mois à compter de la date de l'ordonnance, l'approbation conditionnelle accordée conformément à ce paragraphe expire automatiquement, sous réserve de la prorogation prévue au paragraphe 65(3).

Conditions préalables à l'approbation

69

Le lotissement d'un bien-fonds ne peut être approuvé à moins que :

a) la proposition de lotissement, sous réserve des paragraphes 90(1) et (1.1), ne soit conforme à toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur, ou d'un énoncé d'aménagement de base, règlement de zonage, schéma d'aménagement et règlement de lotissement;

b) le bien-fonds soit adapté au but pour lequel le lotissement est proposé et soit susceptible d'être utilisé à cette fin dans un délai raisonnable.

Condition de l'approbation

70

Un lotissement de bien-fonds peut être approuvé sous réserve de l'une des conditions qui suivent, lorsqu'elles se rapportent au lotissement :

a) toute condition nécessaire pour assurer le respect des lois de la Législature ou du Parlement du Canada, de leurs règlements d'application et des exigences de tout organisme règlementaire établi en application de ces lois, y compris toute condition nécessaire pour assurer le respect de la présente loi, des règlements et, sous réserve des paragraphes 90(1) et (1.1), de toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur, énoncé d'aménagement de base, règlement de zonage et schéma d'aménagement;

b) toute condition nécessaire pour satisfaire aux exigences d'un arrêté municipal, y compris la condition qui exige le paiement de droits généraux d'étude du lotissement et de contributions en capital, et la condition qui établit des arrangements à la satisfaction du conseil pour le paiement de taxes sur le bien-fonds à lotir pour l'année en cours, plus les arrérages s'il y a lieu;

c) toute condition recommandée ou requise par une autorité, un organisme, un ministère ou une commission à qui la demande à été renvoyée par l'autorité compétente;

d) la condition que le propriétaire conclue une entente avec la Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes :

(i) l'installation ou la construction, entièrement aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci et en partie aux frais de l'autre partie, dans les délais prévus et selon les devis exposés à l'entente, d'égoût pluviaux et d'eaux usées, de drains, de conduites d'eau, de canaux de branchement, de bouches d'incendie, de trottoirs, de boulevards, de bordures, de caniveaux, de lampadaires, de rues ou ruelles nivellées, pavées ou en gravier, de jonctions aux services existants, d'aires de nivellement et de régalement de terrain, de plaques odonymes, de dispositifs de signalisation routière, de rues limitrophes et de jonction, de parcs et de boulevards paysagés, et de tous les autres travaux qui peuvent être requis,

(ii) la restriction, règlementation ou prohibition de tout usage existant ou futur d'un bien-fonds, bâtiment ou contruction lorsqu'il n'y a aucun règlement de zonage ou schéma d'aménagement relatif à celui-ci;

e) toute condition essentielle au tracé approprié du lotissement ou requise pour instaurer la réorganisation des titres de propriété;

f) l'affectation pour usage public d'un bien-fonds par le propriétaire sans compensation lorsque, de l'avis du conseil, ce bien-fonds est :

(i) requis pour des routes et services municipaux adéquats à l'intérieur du lotissement,

(ii) requis à titre de réserve publique dont la superficie ne peut excéder un acre par 100 personnes censées occuper la zone lotie, lorsque le bien-fonds visé à la proposition de lotissement doit être divisé en parcelles de moins de 10 acres,

(iii) requis à des fins scolaires et dont la superficie ne peut excéder un acre par 100 personnes censées occuper la zone lotie qui doit être transférée à la division scolaire ou au district scolaire,

(iv) inapproprié comme site de construction ou pour tout genre d'exploitation du fait qu'il s'agit d'un marécage, d'une rigole, d'un ravin, d'un canal d'écoulement naturel ou du lit d'un ruisseau ou qu'il est autrement inapproprié en raison de sa topographie ou des conditions souterraines;

g) la réserve par le propriétaire à titre de réserve domaniale ou de réserve publique, sans compensation, des biens-fonds suivants :

(i) les rives désignées spécialement ou généralement dans une politique provinciale d'occupation du sol, un énoncé d'aménagement de base ou un plan directeur comme devant être fournies sans compensation lors du lotissement,

(ii) tous les biens-fonds nécessaires pour avoir accès aux rives réservées aux termes du sous-alinéa (i);

h) la condition que le propriétaire conclue une entente avec la Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, à titre d'alternative à la réserve prévue au sous-alinéa f)(iv) ou à l'alinéa g), réglementant l'utilisation ou l'exploitation de ces biens-fonds, y compris :

(i) la restriction, règlementation ou prohibition de toute forme d'utilisation ou d'activité sur ces biens-fonds,

(ii) la restriction, règlementation ou prohibition de la culture, de l'enlèvement des arbres ou arbustes ou du changement des caractéristiques environnementales existantes,

(iii) la restriction, règlementation ou prohibition de toute exploitation de ces biens-fonds;

i) la condition qu'un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement soit modifié.

Paiement à la place de la réserve

71(1)

Lorsque le conseil est d'avis que l'affectation pour usage public en application du sous-alinéa 70f)ii) ou iii) est inutile ou indésirable, il peut exiger par résolution aux termes de l'article 63, qu'à la place, le requérant paie à la municipalité, à la division scolaire ou au district scolaire selon le cas, une somme équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public.

Valeur du bien-fonds

71(2)

Aux fins du calcul du montant de tout paiement requis en application du paragraphe (1), la valeur du bien-fonds peut être déterminée par entente entre le propriétaire et la municipalité. Cependant, lorsque le propriétaire et la municipalité sont incapables de s'entendre sur la valeur, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet à l'autre partie, auquel cas :

a) la valeur doit être déterminée sur la base du montant susceptible d'être obtenu si le bien-fonds non loti était vendu au marché libre immédiatement avant l'approbation conditionnelle;

b) le paragraphe 52(4) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Dépôt d'une opposition

72(1)

L'entente conclue conformément à l'alinéa 70d) ou h) peut prévoir qu'elle suit le bien-fonds, et lorsqu'une opposition à laquelle est jointe une copie de l'entente, est déposée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente lie le propriétaire du bien-fonds ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Retrait de l'opposition

72(2)

La Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, peut en tout temps retirer l'opposition mentionnée au paragraphe (1).

Utilisations des réserves publiques

73(1)

La réserve publique doit être utilisée uniquement à titre de :

a) parc public, ou partie de celui-ci;

b) aire publique de récréation, ou partie de celle-ci;

c) espace vert ou partie de celui-ci;

d) haie de démarcation ou partie de celle-ci, séparant des biens-fonds dont les utilisations sont incompatibles;

e) ouvrages publics.

Bien-fonds réputé réserve publique

73(2)

La parcelle de bien-fonds dont le titre est enregistré au nom d'une municipalité et qui est utilisée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en tout ou en partie, à titre de parc public ou d'aire publique de récréation et qui n'a pas été déjà désignée réserve publique suite à l'enregistrement d'un plan de lotissement, est réputée être une réserve publique aux fins de la présente loi.

fermeture des réserves publiques

73(3)

Le bien-fonds désigné à titre de réserve publique, que ce soit au nom de la municipalité ou au nom de la Couronne du chef du Manitoba, peut être fermé par arrêté municipal. Cependant, l'arrêté est sans effet jusqu'à ce qu'il soit approuvé par le ministre.

Alinéation de biens-fonds réservés

73(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si une somme d'argent est versée à la municipalité en application du paragraphe 71(1) ou lorsque le conseil d'une municipalité décide que le bien-fonds transféré en application du sous-alinéa 70f)(i) ou (ii) n'est pas requis à des fins publiques, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes ainsi reçues par la municipalité doivent être versées dans un compte spécial et peuvent :

a) être utilisées seulement pour l'achat de bien-fonds détenus ou utilisés par la municipalité pour des parcs publics ou autres loisirs publics;

b) être investies dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut investir en application de la Loi sur les fiduciaires, et les gains qui proviennent de l'investissement de ces sommes doivent être versés dans ce compte spécial.

Avis d'intention d'aliéner une réserve publique

73(5)

Lorsque le conseil d'une municipalité se propose d'aliéner une réserve publique, il doit donner avis de son intention et tenir une audience afin d'entendre les observations des personnes, organisations et organismes qui peuvent être touchés par l'aliénation proposée.

Aliénation de bien-fonds scolaires

73(6)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si des sommes sont versées à une division scolaire ou à un district scolaire en application du paragraphe 71(1), ou si la commission scolaire décide que le bien-fonds transféré en application du sous-alinéa 70f)(iii) n'est pas requis à titre de site scolaire, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes ainsi reçues doivent être versées dans un compte spécial et peuvent :

a) être utilisées uniquement pour des dépenses en capital;

b) être investies dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut investir en application de la Loi sur les fiduciaires, et les gains qui proviennent de l'investissement de ces sommes doivent être versés dans ce compte spécial.

Avis d'intention d'aliéner le bien-fonds et audition

73(7)

Lorsque la commission scolaire se propose d'aliéner le bien-fonds transféré en vertu du sous-alinéa 70f)iii), elle doit donner avis de son intention et tenir une audience afin d'entendre les observations des personnes, organisations et organismes qui peuvent être touchés par l'alinéation proposée.

Arrêté établissant une contribution générale

74(1)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté fixant et réglementant les droits et frais à payer par le requérant d'une approbation de lotissement à l'égard des services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres qui sont requis par la municipalité pour l'examen et l'approbation de la demande de lotissement d'un bien-fonds. Ces droits et frais sont crédités au fonds général de la municipalité et en font partie.

Barême des contributions

74(2)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté fixant le barême des contributions payables par le requérant pour l'approbation du lotissement au titre de compensation, pour la municipalité, quant aux coûts en capital prévus à l'arrêté et que peut avoir engagés, totalement ou partiellement, la municipalité à cause du lotissement. Ces contributions ne peuvent être imputées ou payées que conformément à l'arrêté.

Établissement d'un fonds de réserve

74(3)

Lorsque le conseil d'une municipalité prend un arrêté conformément au paragraphe (2), il doit établir un fonds de réserve en application de l'article 568 de la Loi sur les municipalités, et toutes les contributions reçues doivent être transférées à ce fonds de réserve.

Plan de lotissement désuet

75(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement s'appliquant a la municipalité et qui a été enregistré depuis 8 ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré aux fins de la présente partie.

Avis et dépôt au bureau des titres fonciers

75(2)

Immédiatement après avoir procédé à la première lecture d'un arrêté municipal aux fins du paragraphe (1), le conseil doit envoyer un avis de cette première lecture par courrier recommandé ou poste certifiée à chaque personne apparaissant au rôle d'évaluation de la municipalité à titre de propriétaire du bien-fonds auquel l'arrêté proposé s'applique, à l'addresse indiquée au rôle d'évaluation, et doit enregistrer une copie certifiée conforme ou un double de l'arrêté proposé au bureau des titres fonciers.

Erreurs au rôle d'évaluation

75(3)

L'envoi par la poste d'un avis aux adresses apparaissant au rôle d'évaluation est réputé être un avis suffisant malgré les erreurs ou omissions contenues au rôle d'évaluation.

Effet du dépôt

75(4)

Suite à l'enregistrement au bureau des titres fonciers de l'arrêté proposé lu une première fois conformément au paragraphe (1), il est interdit à quiconque de lotir une parcelle contenue dans un plan de lotissement auquel l'arrêté proposé s'applique, à moins d'avoir obtenu au préalable l'approbation de l'autorité compétente.

Contenu de l'avis

75(5)

L'avis mentionné au paragraphe (2) doit décrire l'effet de l'arrêté proposé et de l'enregistrement au bureau des titres fonciers en application du paragraphe (4) et annoncer qu'aux date, heure et lieu y mentionnés, une réunion sera tenue afin d'entendre les observations et objections à l'égard de l'arrêté proposé.

Réunion

75(6)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les observations et les objections.

Action du conseil

75(7)

Après la tenue de la réunion mentionnée au paragraphe (6), le conseil doit :

a) soit procéder aux deuxième et troisième lectures de l'arrêté, envoyer un avis aux personnes ayant été avisées aux termes du paragraphe (2) de la décision du conseil, et enregistrer une copie certifiée conforme ou un double de l'arrêté au bureau des titres fonciers;

b) soit décider de ne pas donner suite à l'arrêté et envoyer copie de sa résolution au bureau des titres fonciers auquel cas il ne dot pas être donné suite à l'arrêté, malgré les dispositions de l'article 120 de la Loi sur les municipalités.

Radiation de l'enregistrement

75(8)

Sur réception d'une copie de la résolution conformément à l'alinéa (7) b), la copie de l'arrêté proposé enregistrée en application du paragraphe (2) doit être radiée du registre et le paragraphe (4) est réputé ne s'être jamais appliqué à l'égard de tout plan de lotissement ou partie de celui-ci auquel l'arrêté proposé se serait appliqué.

Radiation de l'arrêté

75(9)

Dès l'enregistrement de l'arrêté conformément à l'alinéa (7)a), la copie de l'arrêté proposé enregistrée en application du paragraphe (2) doit être radiée du registre et le paragraphe (4) est réputé ne s'être jamais appliqué à l'égard de tout plan de lotissement ou partie de celui-ci qui aurait été omise dans l'arrêté suivant la première lecture.

Demande d'ordonnance d'annulation de plans

76(1)

Aux fins de faciliter l'exploitation physique de toute partie d'une municipalité, le conseil peut faire une demande à la Commission municipale afin d'obtenir une ordonnance annulant, en tout ou en partie, ou modifiant un plan de lotissement enregistré de biens-fonds situés dans la municipalité.

Ordonnance d'annulation

76(2)

Suite à la demande faite par une municipalité conformément au paragraphe (1), après l'avis et l'audition qui lui semblent appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer, la Commission municipale peut ordonner l'annulation en tout ou en partie, ou la modification du plan enregistré. Malgré les dispositions de la présente partie à l'égard de nouveaux plans, et de l'alinéa 112(3)g) de la Loi sur les biens réels, la commission peut ordonner l'enregistrement d'un plan faisant état de l'annulation partielle, de la modification, ou d'un nouveau plan remplaçant l'autre.

Application de la Loi sur la Commission municipale

76(3)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (1), le paragraphe 95(4) et les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Principes de sous-lotissement

76(4)

Malgré les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale, les principes énoncés ci-dessous s'appliquent à la demande d'une municipalité faite en application du paragraphe (1):

a) toutes les parcelles de bien-fonds, y compris les routes et autres biens-fonds publics visés par la demande sont réputés constituer une seule unité de biens-fonds;

b) de cette unité, sont pris les biens-fonds nécessaires aux fins des routes et des autres biens-fonds publics, et le reste doit être divisé de manière équitable et appropriée entre les propriétaires, et aux fins du présent alinéa la municipalité est réputée être un propriétaire de bien-fonds.

Règlements relatifs au lotissement

77

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) établir des zones à l'intérieur de la province auxquelles les règlements ne s'appliquent pas;

b) établir la procédure à suivre par les requérants, le conseil d'une municipalité, l'autorité compétente, la commission d'un district d'aménagement ou toute autre partie intéressée à l'égard de la demande d'approbation de lotissement;

c) prescrire le contenu des cartes et autres documents qui doivent être déposés ou soumis à l'égard d'une demande d'approbation de lotissement;

d) établir les droits à payer à l'autorité compétente ou à la province pour le traitement de la demande d'approbation de lotissement;

e) établir la procédure à l'égard de la circulation des demandes à une autorité, un organisme, un ministère, un conseil ou une commission;

f) établir les conditions et normes relatives au tracé du lotissement, des rues, ruelles, réserves publiques, lots, ensembles de lots et autres unités de bien-fonds, les largeurs minimum permises ainsi que les inclinaisons maximum des rues et ruelles, et prévoir des rues de services dans les lotissements proposés attenant à des routes à accès contrôlé;

g) établir les dispositions des règlements qui peuvent être ignorées ou modifiées lorsqu'elles s'avèrent déraisonnables ou difficiles à appliquer.

forme de documents

78

Aux fins de l'application des dispositions de la présente partie conformément à son esprit, le ministre peut prescrire la forme de tout document.

Erreurs et omissions

79

Lorsque, de l'avis de l'autorité compétente, une erreur ou omission se trouve dans une approbation conditionnelle, un certificat d'approbation ou un plan de lotissement non-enregistré, approuvé conformément à la présente partie, l'autorité compétente peut, sans aucun avis, corriger cette erreur ou omission.

Abrogation et remplacement du par. 90(1)

16

Le paragraphe 90(1) de la loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Non-application des politiques provinciales

90(1)

Les politiques provinciales d'occupation du sol ne s'appliquent pas lorsqu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base a été approuvé conformément à la présente loi.

Cas de dispositions contradictoires

90(1.1)

Lorsqu'il y a une contradiction entre les dispositions :

a) des politiques provinciales d'occupation du sol et celles du schéma d'aménagement, les premières l'emportent;

b) d'un plan directeur et celles d'un schéma d'aménagement, les premières l'emportent;

c) d'un énoncé d'aménagement de base et celle d'un schéma d'aménagement, les premières l'emportent.

Modification de l'al. 101e)

17

L'alinéa 101e) de la loi est modifié par la suppression des chiffres et des mots "69 et 72" et leur remplacement par les chiffres et les mots "66 et 68".

Modification de l'al. 103(1)g)

18

L'alinéa 103(1)g) de la loi est modifié par la suppression des mots et des chiffres "article 48, 63 ou 63.1" et leur remplacement par les mots et les chiffres "article 48 ou alinéa 70 d)".

Modification du par. 103(6)

19

Le paragraphe 103(6) de la loi est modifié par la suppression des chiffres et des mots "72(3) et (4)" et leur remplacement par les chiffres et les mots "68(4) et (5)".

Modification du par. 103(7)

20

Le paragraphe 103(7) de la loi est modifié par la suppression des chiffres "72(6)" et leur remplacement par les chiffres "68(6)".

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.