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L.M. 1986-87, c. 8

Loi modifiant la Loi sur les courtiers en immeubles

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 2 - "fraude"

1

La définition de "fraude", " frauduleux" ou "acte frauduleux" à l'article 2 de la Loi sur les courtiers en immeubles, chapitre R20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par la suppression des mots "de courtier" à la 7e ligne du sous-alinéa (iv) et son remplacement par les mots "d'agent".

Abrogation et remplacement de l'article 2 -"représentant"

2

La définition de "représentant" à l'article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"représentant" Selon le cas :

(i) un particulier qui est le président, vice-président, secrétaire ou trésorier d'un courtier;

(ii) un particulier qui est l'administrateur délégué, le directeur général ou le directeur de service d'un courtier, chargé, directement ou indirectement, du commerce ou des transactions des biens immeubles de l'entreprise du courtier au Manitoba;

(iii) un particulier qui est le directeur d'un bureau ou d'une succursale d'un courtier au Manitoba;

(iv) un particulier qui occupe une fonction semblable à celles mentionnées ci-dessus, sans égard au titre de la fonction;

(v) dans le cas d'une société en nom collectif, un particulier qui est un associé;

(vi) dans le cas d'une société en commandite, un commandité qui est un particulier ou, lorsque le commandité n'est pas un particulier, un particulier qui occupe une fonction semblable à celles des particuliers mentionnés aux alinéas (i),

(ii) et (iii), sans égard au titre de la fonction. ("official").

Modification du paragraphe 5(3)

3

Le paragraphe 5(3) de la Loi est modifié par adjonction, à la fin du paragraphe, de ce qui suit : "Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'un changement au sein des commanditaires d'une société en commandite. "

Adjonction des paragraphes 8(8) et (9)

4

L'article 8 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (7), des dispositions suivantes :

Expérience d'un courtier

8(8)

La Commission peut, à son entière discrétion, prescrire l'expérience préalable, en matière de transaction immobilière, qu'une personne ou catégorie de personnes doit posséder pour être admissible à l'inscription à titre de courtier ou de représentant autorisé.

Refus d'inscription

8(9)

Le registraire peut, et sur ordre de la Commission doit, refuser d'accorder l'inscription ou l'inscription temporaire, ou le renouvellement d'une inscription à un courtier ou un représentant autorisé qui fait défaut de satisfaire aux exigences de la Commission imposées en application du présent article.

Modification du paragraphe 24(2)

5

Le paragraphe 24(2) de la Loi est modifié

a) par la suppression, dans la version anglaise, du mot "and" à la fin de l'alinéa (a) et son remplacement par le mot "or";

b) par l'adjonction, à la fin de l'alinéa b) de la version anglaise, du mot "or";

c) par l'adjonction après l'alinéa b), de ce qui suit : c) au paiement d'une commission, salaire ou autre rémunération se rapportant à la transaction ou au commerce de biens immeubles, versé à un courtier se livrant à des opérations de courtage en vertu des lois d'une instance située à l'extérieur du Canada, lorsque le courtier n'agit pas à l'encontre d'une loi applicable du Manitoba.

Modification de l'alinéa 41(1)d)

6

L'alinéa 41(1)d) de la Loi est modifié par l'insertion, après les mots "de fiducie ou de prêt", des mots "une caisse populaire".

Modification du paragraphe 42(3)

7

Le paragraphe 42(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "Loi sur les agents et courtiers d'hypothèques", et leur remplacement par les mots "Loi sur les courtiers d'hypothèque. "

Adjonction de l'article 47

8

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

Exemption accordée par la Commission

47

La Commission peut, par ordonnance et selon les termes et conditions qu'elle prescrit, exempter une personne de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements lorsqu'elle est convaincue :

a) que le respect des dispositions causerait un préjudice indu ou ne servirait pas les fins de la présente loi;

b) que l'exemption n'est pas contraire à l'intérêt public.

Entrée en vigueur

9(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 7, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 7

9(2)

L'article 7 entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les courtiers d'hypothèques, chapitre 16 des lois du Manitoba de 1985-86;

b) la date d'entrée en vigueur de la présente loi en application du paragraphe (1).