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L.M. 1986-87, c. 7

Loi modifiant la Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abr. et remp. du par. 5(1)

1

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce, chapitre Tl10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Création d'une commission d'enquête

5(1)

Lorsqu'il a des raisons de croire qu'une des situations prévues à l'article 3 existe dans une activité commerciale, qu'il y ait eu ou non dépôt d'une plainte écrite en application de cet article, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la tenue d'une enquête sur la situation qui existe dans l'activité commerciale et sur toute autre question incidente ou accessoire. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit nommer une commission, composée d'une personne ou plus, chargée de tenir l'enquête;

b) soit renvoyer l'affaire à la Régie des services publics pour qu'elle tienne une enquête conformément à l'article 107 de la Loi sur la Régie des services publics.

Abr. et remp. des par. 11(2) à (6)

2

Les paragraphes 11(2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements concernant les prix

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le prix maximum qui peut être demandé pour un article ou un produit à une étape quelconque de sa production, de sa distribution ou de sa commercialisation, lorsque la commission nommée en vertu de l'alinéa 5(1)a) recommande, dans un rapport provisoire ou final, le contrôle du prix de l'article ou du produit et qu'il est d'avis que l'article ou le produit :

a) est essentiel aux activités courantes d'un nombre élevé de personnes de la province;

b) est distribué par l'entremise d'un système qui limite la concurrence;

c) n'est pas un article ou produit qui peut être facilement remplacé, en grand nombre.

Variation des prix

11(3)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (2):

a) précise la date où il cesse d'être en vigueur;

b) peut fixer des prix maximums à différentes étapes de production ou de distribution de l'article ou du produit;

c) peut fixer des prix maximums pour différents modes de commercialisation de l'article ou du produit;

d) peut viser tout ou partie de la province;

e) peut fixer des prix maximums qui varient selon les régions de la province mentionnées aux règlements.

Changement de date d'expiration

11(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans avoir reçu d'autres rapports, changer la date d'expiration d'un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou en changer les dispositions.

Décision de la Régie

11(5)

La Régie des services publics peut, lorsqu'elle tient l'enquête visée à l'alinéa 5(1)b) et qu'elle conclut que les circonstances mentionnées aux alinéas (2)a), b) et c) existent, rendre une ordonnance. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent à cette ordonnance comme si elle était un règlement.

Infraction

11(6)

Quiconque demande ou tente de demander un prix, sous forme notamment de prix de vente, de frais de service ou de commission, pour un article ou un produit qu'il vend ou fournit commet une infraction si le prix excède le maximum prescrit pour cet article ou ce produit par les règlements pris en application du paragraphe (2) ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe (5), et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 1 000 $.

Récidive

11(7)

Une personne commet une infraction distincte à l'égard de chaque opération qui constitue une infraction au paragraphe (6).

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.