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L.M. 1986-87, c. 6

Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET OBJETS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"action ou instance" Acte, instance ou mesure. S'entend également des actions et instances introduites devant le tribunal ou toute autre cour. ("action or proceeding")

"Commission" La Commission de médiation du Manitoba. ("board")

"Comité consultatif des exploitants agricoles" Le Comité consultatif des exploitants agricoles du Manitoba. ("peer advisory committee")

"culture commerciale" S'entend de tout produit agricole cultivé de façon commerciale et, entre autres, des cultures céréalières et vivrières, notamment du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et du mais, des cultures de graines oléagineuses et de semences, notamment du lin, du canola, du tournesol, de la moutarde, du panic millet, de la sétaire et des graminées, des cultures fourragères, notamment de la luzerne, des plantes sarclées, des légumes, des légumineuses et des cultures fruitières. ("commercial crop")

"exploitant agricole" Personne dont l'activité est la production agricole au Manitoba. Sont également visés les particuliers qui sont propriétaires de terres agricoles conjointement avec un exploitant agricole du Manitoba. ("farmer")

"juge" Juge du tribunal. ("judge")

"machines et matériel agricoles" L'expression s'entend des biens ci-après énoncés lorsqu'ils sont la propriété d'un exploitant agricole ou que celui-ci les achète dans le cadre d'un contrat de vente conditionnelle :

(i) les machines et le matériel, ainsi que les autres choses inanimées, utilisés pour des entreprises agricoles ou destinés à l'être, y compris les pièces de rechange et les outils nécessaires aux réparations;

(ii) les camions enregistrés comme camions agricoles aux termes du Code de la route. ("farm machinery and equipment")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"personne" S'entend des particuliers et des associations de personnes, notamment des corporations, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des syndicats, des fiduciaires et des entreprises en co-participation. ("person")

"production agricole" S'entend de l'une ou de plusieurs des activités suivantes : la production de cultures commerciales, la production laitière, l'élevage de bétail ou de volailles et l'apiculture. ("farming")

"sous-comité consultatif des exploitants agricoles" S'entend de l'un ou l'autre des sous-comités consultatifs des exploitants agricoles créés aux termes du paragraphe 29(1). ("peer advisory panel")

"sous-commission de médiation" S'entend de l'une ou l'autre des sous-commissions de médiation créées aux termes du paragraphe 6(1). ("mediation panel")

"sûreté" Convention garantissant l'exécution d'une obligation, notamment celle d'un paiement. ("security agreement")

"terres agricoles" Biens-fonds situés au Manitoba dont la destination principale est ou a été, au cours des deux dernières années, la production agricole, qui appartiennent à l'exploitant agricole ou que celui-ci achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente. Sont également visés les constructions, bâtiments et ameliorations y situés, les cultures commerciales qui y croissent ainsi que les mines et minéraux. ("farmland")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

Objets de la présente loi

2

La présente loi a pour objets :

a) de protéger les exploitants agricoles contre la perte injustifiée de leurs entreprises agricoles durant les périodes de difficultés economiques;

b) de maintenir les ressources foncières agricoles du Manitoba et d'assurer l'exploitation et la gestion des terres agricoles durant les périodes de difficultés économiques;

c) de maintenir les compétences en matière de gestion des exploitants agricoles durant les périodes de difficultés économiques;

d) de maintenir les ressources humaines de la communauté agricole du Manitoba;

e) de maintenir le style de vie actuel des communautés agricoles du Manitoba et de conserver la tradition des exploitations agricoles familiales de propriété locale.

PARTIE II

COMMISSION DE MÉDIATION DU MANITOBA ET COMITÉS DE MÉDIATION

Création de la Commission

3(1)

Est instituée une personne morale, appelée "Commission de médiation du Manitoba", composée d'au moins 5 et d'au plus 9 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

3(2)

À moins qu'il ne décède, démissionne ou soit démis de son poste, chaque membre est nommé pour le mandat fixé par le décret de nomination et reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Présidence et vice-présidence

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.

Rémunération et indemnités

3(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président, du vice-président ainsi que des autres membres de la Commission. Les dépenses raisonnables faites par chaque membre dans l'exercice de ses fonctions, et approuvées par le ministre, lui sont remboursées.

Quorum et majorité requise

3(5)

Le quorum des réunions de la Commission pour la conduite de ses affaires est constitué par la majorité des membres. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents.

Validité des actes en cas de vacances

3(6)

Les vacances au sein de la Commission n'ont pas pour effet d'invalider les actes posés ni les choses faites par la Commission ou en son nom.

Attributions du président

3(7)

Le président dirige les réunions de la Commission. Il exerce les attributions qui sont dévolues au président aux termes de la présente loi.

Attributions du vice-président

3(8)

Le vice-président agit à titre de président lorsque :

a) le poste de président est vacant;

b) le président est malade ou à l'extérieur de la province;

c) le président est incapable d'exercer ses fonctions, pour quelque motif que ce soit;

d) le ministre ou le président le lui demande.

Le vice-président est alors investi de toutes les attributions du président et exerce les fonctions de celui-ci.

Autres cadres et employés

3(9)

Le directeur général de la Commission, les cadres ainsi que les employés nécessaires à la bonne administration de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

fonctions du directeur général

3(10)

Le directeur général exerce les fonctions ci-après énoncées, en plus de celles que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) garder et prendre soin des procès-verbaux et documents de la Commission;

b) tenir registre des réunions de la Commission et des questions dont celle-ci connaît;

c) faire signer les rapports émanant de la Commission par le président ou le vice-président, y faire apposer le sceau de la Commission et les conserver convenablement en ses bureaux;

d) exercer les autres attributions qui sont dévolues au directeur général aux termes de la présente loi ou des autres lois provinciales, ou qui lui sont conférées par le ministre.

Preuve de la signature des documents

3(11)

Les rapports et autres documents censés avoir été signés par le président ou le vice-président font preuve prima facie de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou le pouvoir du signataire.

Aide technique

3(12)

La Commission peut :

a) retenir les services des experts, des spécialistes ou des conseillers qu'elle estime nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses attributions;

b) avoir recours aux cadres ou aux employés des ministères du gouvernement du Manitoba, avec le consentement du ministre concerné.

Inhabilités

3(13)

Les membres de la Commission sont inhabiles à connaître des questions à l'égard desquelles :

a) ils ont un intérêt en raison d'un lien par le sang ou le mariage avec l'une des parties à l'instance portée devant la Commission;

b) ils ont un intérêt pécuniaire;

c) ils ont, dans les 6 mois précédant la date à laquelle la question a été soumise à la Commission, agi à titre d'avocat, de conseiller ou d'agent pour l'une des parties à l'instance portée devant la Commission.

Rapport au ministre

3(14)

Le directeur général fournit au ministre copie de tout rapport de la Commission, lorsque celui-ci le lui demande.

Rapport annuel

3(15)

La Commission soumet annuellement au ministre, au plus tard le 31 juillet, le rapport de ses activités pour l'exercice se terminant le 31 mars de la même année. Ce rapport fait état :

a) du sommaire des activités de la Commission;

b) du nombre et de la nature des enquêtes qu'elle a menées;

c) des autres questions à l'égard desquelles le ministre exige un rapport.

Dépôt du rapport devant la Législature

3(16)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative les rapports qui lui sont soumis aux termes du paragraphe (15), dans les 15 jours de leur réception si l'Assemblée siège ou, sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Règles de procédure de la Commission

4

Sauf dans la mesure prévue par la présente loi ou les règlements, la Commission peut établir ses propres règles de procédure quant à l'exercice de ses attributions.

Attributions de la Commission

5(1)

La Commission exerce les attributions dont elle est investie aux termes de la présente loi ou des autres lois provinciales, ainsi que celles qui lui sont conférées à l'occasion par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre.

Rapports de la Commission

5(2)

La Commission dresse un rapport à l'égard de chacune des demandes d'autorisation ou des requêtes en ordonnance d'exemption qui lui sont signifiées conformément à la présente loi. À cette fin, la Commission mène les enquêtes, fait les investigations et tient les audiences qu'elle considère pertinentes ou nécessaires pour commenter les questions soulevées. Elle doit ainsi tenter de s'entretenir avec l'exploitant agricole visé par la demande ou la requête et avec le requérant, ou avec tout autre créancier de l'exploitant qui est touché par le dépôt de la demande ou de la requête, ou qui est susceptible de l'être.

Valeur probante des rapports

5(2.1)

Les rapports que la Commission dépose auprès du tribunal conformément à la présente loi font preuve prima facie de leur contenu, sans que leur auteur ait à en témoigner en cours d'instance.

Avis d'audience

5(3)

La Commission signifie à l'exploitant agricole visé par la demande ou la requête, ainsi qu'au requérant, avis des audiences qu'elle tient afin de commenter les questions soulevées par les demandes d'autorisation ou par les requêtes en ordonnance d'exemption au moins 7 jours avant la date d'audience.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission à l'égard des audiences

5(4)

La tenue d'audiences publiques en vertu de la présente loi relève de l'entière discrétion de la Commission.

Pouvoirs de la Commission aux termes de la Loi sur la preuve

5(5)

Sous réserve du paragraphe (6), la Commission est, pour l'exercice de ses attributions, investie des pouvoirs et immunités conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et soumise aux mêmes exigences que ceux-ci.

Application de l'article 88 de la Loi sur la preuve

5(6)

L'article 88 de la Loi sur la preuve du Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Création de sous-commissions de médiation

6(1)

Le président de la Commission peut :

a) créer des sous-commissions de médiation composées d'au moins 3 membres de la Commission, afin de connaître des questions portées devant la Commission;

b) révoquer les nominations au sein des sous-commissions;

c) combler les postes vacants au sein des sous-commissions;

d) saisir l'une des sous-commissions de toute question qui est portée devant elle, ou déférer toute question étudiée par une sous-commission à une autre sous-commission.

Compétence des sous-commissions

6(2)

Les sous-commissions ont les pouvoirs et la compétence de la Commission. Leurs rapports sont réputés, pour les fins de la présente loi, être des rapports de la Commission.

PARTIE III

ACTIONS ET INSTANCES RELATIVES AUX TERRES AGRICOLES

SECTION I

Dispositions interprétatives complémentaires

Définitions

7

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"demande" Demande d'autorisation en introduction ou poursuite d'action ou d'instance, qui est présentée au tribunal dans le cadre de la présente partie. ("application")

"exploitant touché" S'entend, selon le cas, de l'exploitant agricole qui est le propriétaire inscrit des terres agricoles décrites à la demande ou de l'exploitant agricole qui achète, aux termes d'une convention exécutoire de vente, les terres agricoles visées par la demande lorsque celle-ci provient de leur propriétaire inscrit. ("affected farmer")

"requérant" Auteur d'une demande. ("applicant")

SECTION II

Actions et instances sujettes à l'autorisation du tribunal

Actions et instances sujettes à autorisation

8(1)

Il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente, et dont les conclusions visent :

a) la réalisation d'hypothèques, de charges ou de sûretés, ou l'exécution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles;

b) l'exécution de jugements ou de saisies-arrêts fondés sur une hypothèque, une charge, une sûreté ou un contrat de vente de terres agricoles.

Cas particuliers requérant permission

8(2)

Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe (1):

a) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en réalisation d'hypothèque, de sûreté ou de charge sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie lorsque sont demandés, selon le cas :

(i) la vente ou l'aliénation de terres agricoles,

(ii) la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles,

(iii) la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre de terres agricoles,

(iv) la possession de terres agricoles,

(v) des mesures licites de redressement aux termes desquelles l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente.

b) il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, de présenter des demandes fondées :

(i) soit sur l'article 126 de la Loi sur les biens réels, pour obtenir un ordre autorisant la vente de terres agricoles,

(ii) soit sur l'article 129 de la Loi sur les biens réels, pour obtenir un ordre autorisant la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles;

c) il est interdit aux registraires de district de donner, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie :

(i) des ordres autorisant la vente de terres agricoles aux termes de l'article 126 de la Loi sur les biens réels,

(ii) des ordres autorisant la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles dans le cadre de l'article 130 de la Loi sur les biens réels;

d) il est interdit de nommer quiconque séquestre ou administrateur séquestre de terres agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

e) il est interdit à quiconque d'accepter d'être séquestre ou administrateur séquestre de terres agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

f) il est interdit aux séquestres et aux administrateurs séquestres de prendre possession de terres agricoles, d'y pénétrer ou de les occuper afin d'y exploiter une entreprise agricole, ou d'entraver l'exploitation de l'entreprise agricole par l'exploitant agricole sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.

g) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance demandant la résolution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles, l'envoi en possession de telles terres ou encore toute autre mesure licite fondée sur une convention exécutoire de vente de terres agricoles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

h) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en vente ou en aliénation de terres agricoles fondée sur un jugement ou une saisie-arrêt obtenus aux termes d'une hypothèque, d'une charge, d'une sûreté ou d'une convention exécutoire de vente, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.

Actions ou instances pendantes

8(3)

La présente partie s'applique aux actions et instances introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Effet du défaut de se conformer à la présente partie

8(4)

Sont nulles les actions et instances introduites ou poursuivies, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans l'autorisation préalable du tribunal exigée aux termes de la présente partie.

SECTION III

Autorisation du tribunal

Demande d'autorisation

9(1)

La demande d'autorisation faite aux termes de la présente partie est présentée au juge en la forme prescrite par règlement. Y sont énoncés le nom de l'exploitant touché, les conclusions recherchées ainsi que la description légale des terres agricoles visées. Elle est déposée auprès du centre judiciaire dans lequel l'exploitant touché réside ou dans lequel il exploite une entreprise agricole, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Avis à la Commission

9(2)

Le requérant signifie à l'exploitant touché et à la Commission copie de la demande dans les 30 jours suivant le dépôt de celle-ci auprès du tribunal.

Dépôt et signification de rapports par la Commission

9(3)

Dans les 90 jours suivant la signification de la demande, la Commission dépose copie de son rapport auprès du tribunal, et en signifie concurremment copie au requérant et à l'exploitant touché.

Considérations relatives aux rapports de la Commission

9(4)

En préparant le rapport relatif à la demande, la Commission peut tenir compte des éléments qu'elle juge pertinents, notamment :

a) la possibilité d'entente entre le requérant et l'exploitant touché, sans autre instance, à l'égard des questions soulevées dans la demande;

b) la possibilité pour l'exploitant touché de recevoir de l'aide pécuniaire ou de se voir octroyer des concessions de la part de ses créanciers ou de toute autre partie afin de régler les questions soulevées dans la demande;

c) les facteurs hors du contrôle de l'exploitant touché et leurs effets quant aux questions soulevées par la demande, savoir notamment une conjoncture agricole, économique ou climatique défavorable, qu'elle soit générale ou locale et, plus particulièrement, l'incapacité de mettre en marché des produits agricoles, la diminution de prix des produits agricoles, les coûts de production élevés, la grêle, les inondations, la sécheresse, le gel et les insectes ravageurs;

d) la capacité financière de l'exploitant touché et de son entreprise agricole de faire face aux mouvements de trésorerie actuels et prévisibles;

e) la valeur et l'état des terres agricoles décrites à la demande, y compris l'état de leur culture;

f) les effets de la perte des terres agricoles décrites à la demande sur la survie de l'entreprise agricole de l'exploitant touché;

g) les effets de la perte des terres agricoles décrites à la demande sur l'exploitant touché, sa famille et la communauté de laquelle il fait partie;

h) les compétences en matière de production agricole et de gestion financière de l'exploitant touché;

i) les efforts réels et raisonnables faits par l'exploitant touché afin de faire face aux obligations découlant de son entreprise agricole.

Avis d'audition de la demande

9(5)

Sur réception du rapport de la Commission, le requérant peut demander au tribunal de fixer la date d'audition de la demande. Le requérant signifie alors à l'exploitant touché avis de l'audition de la demande au moins 15 jours avant celle-ci. L'audience peut néanmoins avoir lieu sans avis dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'exploitant touché est introuvable ou se soustrait à la signification;

b) le tribunal juge pertinent, pour d'autres motifs, d'accorder dispense d'avis.

Questions examinées durant l'audience

9(6)

Le juge entendant la demande :

a) tient compte du rapport de la Commission et des commentaires y relatifs qui sont faits oralement lors de l'audience;

b) peut mener les enquêtes relatives à la demande qu'il considère nécessaires;

c) peut exiger des parties à la demande ou de la Commission un complément d'information à l'égard des questions qu'il juge pertinentes.

Nature de l'audience

9(7)

Dans le cadre du présent article, les audiences sont tenues et décidées de façon sommaire.

Décision du tribunal

9(8)

Le tribunal peut par ordonnance, à la discrétion du juge entendant la demande :

a) ajourner l'audience aussi longtemps et aussi souvent que le juge le croit pertinent, lorsqu'il considère qu'il n'est pas alors juste et équitable de faire droit aux conclusions recherchées;

b) faire droit aux conclusions de la demande, lorsque le juge le considère juste et équitable;

c) accorder les mesures procédurales de redressement que le juge considère appropriées.

Dépens

9(9)

Le tribunal peut, à la discrétion du juge qui a entendu la demande, condamner l'une ou l'autre des parties à tout ou partie des dépens.

Appels limités aux points de droit

9(10)

La Cour d'appel ne connaît des appels formés à l'encontre des ordonnances rendues par le tribunal aux termes du présent article que s'ils sont fondés sur des points de droit.

PARTIE IV

ACTIONS ET INSTANCES RELATIVES AUX MACHINES ET AU MATÉRIEL AGRICOLES

SECTION I

Dispositions interprétatives complémentaires et champ d'application de la présente partie

Définitions complémentaires

10

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"demande" Demande d'autorisation en introduction ou poursuite d'action ou d'instance qui est présentée au tribunal dans le cadre de la présente partie. ("application")

"exploitant touché" Exploitant agricole qui est propriétaire des machines et du matériel agricoles décrits à la demande. Lorsque le requérant est le propriétaire des machines et du matériel, l'expression s'entend de l'exploitant agricole qui les achète dans le cadre d'un contrat de vente conditionnelle. ("affected farmer")

"requérant" Auteur d'une demande. ("applicant")

Champ d'application de la présente partie

11

La présente partie ne s'applique pas aux actions et aux instances relatives à des machines et à du matériel agricoles qui sont introduites dans le cadre des articles 22 à 25 de la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

SECTION II

Actions et instances sujettes à l'autorisation du tribunal

Actions et instances sujettes à autorisation

12(1)

Il est interdit, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété, de possession ou d'usage à l'égard des machines et de l'équipement agricoles dont il est propriétaire, qu'il achète ou qu'il a le droit d'acheter, et dont les conclusions visent :

a) la réalisation de tout ou partie de sûretés;

b) la mise à effet de brefs d'exécution obtenus aux termes de jugements fondés sur une sûreté.

Cas particuliers requérant permission

12(2)

Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe (1):

a) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en réalisation de sûreté sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie lorsque sont demandés, selon le cas :

(i) la vente ou l'aliénation de machines et de matériel agricoles,

(ii) la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre de machines et de matériel agricoles,

(iii) la saisie ou l'envoi en possession de machines et de matériel agricoles,

(iv) des mesures de redressement qui rendent inutilisables des machines et du matériel agricoles, ou qui ont pour effet d'empêcher l'exploitant agricole de s'en servir pour l'exploitation de son entreprise,

(v) l'annulation de sûretés relatives à des machines et à du matériel agricoles,

(vi) des mesures licites de redressement aux termes desquelles l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété, de possession ou d'usage à l'égard des machines et du matériel agricoles dont il est le propriétaire, qu'il achète ou qu'il a le droit d'acheter. b) il est interdit de nommer quiconque séquestre ou administrateur séquestre de machines et de matériel agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

c) il est interdit à quiconque d'accepter d'être séquestre ou administrateur séquestre de machines et de matériel agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

d) il est interdit aux séquestres et aux administrateurs séquestres de prendre possession de machines et de matériel agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

e) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en saisie de machines et de matériel agricoles fondée sur un bref d'exécution obtenu aux termes d'un jugement fondé sur une sûreté sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.

Actions ou instances pendantes

12(3)

La présente partie s'applique aux actions et instances introduites avant son entrée en vigueur.

Effet du défaut de se conformer à la présente partie

12(4)

Sont nulles les actions et instances introduites ou poursuivies, après l'entrée en vigueur de la présente partie, sans l'autorisation préalable du tribunal exigée aux termes de la présente partie.

SECTION III

Autorisation du tribunal

Demande d'autorisation

13(1)

La demande d'autorisation faite aux termes de la présente partie est présentée au juge en la forme prescrite par règlement. Y sont énoncés le nom de l'exploitant touché, les conclusions recherchées ainsi que la description des machines et du matériel agricoles visés. Elle est déposée auprès du centre judiciaire dans lequel l'exploitant touché réside ou dans lequel il exploite une entreprise agricole à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Avis à la Commission

13(2)

Le requérant signifie à l'exploitant touché et à la Commission copie de la demande dans les 30 jours suivant le dépôt de celle-ci auprès du tribunal.

Dépôt et signification de rapports par la Commission

13(3)

Dans les 90 jours suivant la signification de la demande, la Commission dépose copie de son rapport auprès du tribunal, et en signifie concurremment copie au requérant et à l'exploitant touché.

Considérations relatives aux rapports de la Commission

13(4)

En préparant le rapport relatif à la demande, la Commission peut tenir compte des éléments qu'elle juge pertinents, notamment :

a) la possibilité d'entente entre le requérant et l'exploitant touché à l'égard des questions soulevées dans la demande, sans autre recours;

b) la possibilité pour l'exploitant touché de recevoir de l'aide pécuniaire ou de se voir octroyer des concessions de la part de ses créanciers ou de toute autre partie afin de régler les questions soulevées dans la demande;

c) les facteurs hors du contrôle de l'exploitant touché et leurs effets quant aux questions soulevées par la demande, savoir notamment une conjoncture agricole, économique ou climatique défavorable, qu'elle soit générale ou locale et, plus particulièrement, l'incapacité de mettre en marché des produits agricoles, la diminution de prix des produits agricoles, les coûts de production élevés, la grêle, les inondations, la sécheresse, le gel et les insectes ravageurs;

d) la capacité financière de l'exploitant touché et de son entreprise agricole de faire face aux mouvements de trésorerie actuels et prévisibles;

e) la valeur et l'état des machines et du matériel agricoles décrits à la demande, y compris l'état des réparations;

f) les effets de la perte des machines et du matériel agricoles décrits à la demande sur la survie de l'entreprise agricole de l'exploitant touché;

g) les effets de la perte des machines et du matériel agricoles décrits à la demande sur l'exploitant touché, sa famille et la communauté de laquelle il fait partie;

h) les compétences en matière de production agricole et de gestion financière de l'exploitant touché;

i) les efforts réels et raisonnables faits par l'exploitant touché afin de faire face aux obligations découlant de son entreprise agricole.

Signification de l'avis d'audition de la demande

13(5)

Sur réception du rapport de la Commission, le requérant peut demander au tribunal de fixer la date d'audition de la demande. Le requérant signifie alors à l'exploitant touché avis de l'audition de la demande au moins 15 jours avant celle-ci. L'audience peut néanmoins avoir lieu sans avis dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'exploitant touché est introuvable ou se soustrait à la signification;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'exploitant touché divertit les machines et le matériel agricoles ou tente de les soustraire à la saisie alors qu'il a reçu avis de l'audience;

c) le tribunal juge pertinent, pour d'autres motifs, d'accorder dispense d'avis.

Questions examinées durant l'audience

13(6)

Le juge entendant la demande :

a) tient compte du rapport de la Commission et des commentaires y relatifs qui sont faits oralement lors de l'audience;

b) peut mener les enquêtes relatives à la demande qu'il considère nécessaires;

c) peut exiger un complément d'information des parties à la demande ou de la Commission à l'égard des questions qu'il juge pertinentes.

Nature de l'audience

13(7)

Dans le cadre du présent article, les audiences sont tenues et décidées de façon sommaire.

Décision en l'absence de nécessité d'utiliser les machines

13(8)

Le tribunal fait droit aux conclusions de la demande lorsque le juge considère que les machines et le matériel y décrits ne sont pas de réelle nécessité à l'exploitant agricole pour son entreprise agricole.

Décision au cas de nécessité d'utiliser les machines

13(9)

Le juge entendant la demande a l'entière discrétion de décider si les machines et le matériel agricoles y décrits sont de réelle nécessité à l'exploitant agricole pour son entreprise agricole. Le cas échéant, le tribunal peut :

a) ajourner l'audience aussi longtemps et aussi souvent que le juge le croit pertinent, lorsqu'il considère qu'il n'est pas alors juste et équitable de faire droit aux conclusions recherchées;

b) faire droit aux conclusions de la demande, lorsque le juge le considère juste et équitable;

c) accorder les mesures procédurales de redressement que le juge considère appropriées.

Dépens

13(10)

Le tribunal peut, à la discrétion du juge qui a entendu la demande, condamner l'une ou l'autre des parties à tout ou partie des dépens.

Appels limités aux points de droit

13(11)

La Cour d'appel ne connaît des appels formés à l'encontre des ordonnances rendues par le tribunal aux termes du présent article que s'ils sont fondés sur des points de droit.

PARTIE V

MORATOIRES

SECTION I

Dispositions interprétatives complémentaires et considérations relatives aux moratoires

Définitions complémentaires

14

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"animaux de ferme" S'entend des bovins, des porcins et de la volaille. ("livestock")

"exploitant touché" S'entend, selon le cas, de l'exploitant agricole qui est propriétaire des biens décrits à la requête, ou de l'exploitant qui achète les terres agricoles aux termes d'une convention exécutoire de vente ou les machines et le matériel agricoles aux termes d'un contrat de vente conditionnelle lorsque les biens sont constitués de terres agricoles ou de machines et de matériel agricoles appartenant au requérant. ("affected farmer")

"instance en réalisation" S'entend :

(i) pour l'application de la section II, de l'action ou instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente, et dont les conclusions visent :

(A) la réalisation d'hypothèques, de charges ou de sûretés, ou l'exécution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles;

(B) l'exécution de jugements ou de saisies-arrêts fondés sur une hypothèque, une charge, une sûreté ou un contrat de vente de terres agricoles.

Sont notamment visées les actions et les instances mentionnées au paragraphe 8(2);

(ii) pour l'application de la section III, de l'action ou instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété, de possession ou d'usage à l'égard des machines et équipement agricoles dont il est propriétaire, qu'il achète ou qu'il a le droit d'acheter, et dont les conclusions visent :

(A) la réalisation de tout ou partie de sûretés;

(B) la mise à effet de brefs d'exécution obtenus aux termes de jugements fondés sur une sûreté.

Sont notamment visées les actions et les instances mentionnées au paragraphe 12(2).

(iii) pour l'application de la section IV, de l'action ou instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété, de possession ou d'usage à l'égard des animaux de ferme dont il est propriétaire, et dont les conclusions visent :

(A) la réalisation de sûretés;

(B) la mise à effet de brefs d'exécution obtenus aux termes de jugements fondés sur une sûreté. ("realization proceeding")

"requérant" Auteur d'une requête. ("applicant")

"requête" Requête en ordonnance d'exemption soumise au tribunal dans le cadre de la présente partie. ("application")

Considérations relatives au décret des moratoires

15

Les circonstances temporaires qui influent directement ou indirectement sur la production agricole au Manitoba sont prises en considération lors du décret de moratoires dans le cadre de la présente partie.

SECTION II

Moratoires relatifs aux terres agricoles

Décret des moratoires

16

Le lieutenant-gouverneur peut à l'occasion décréter des moratoires dans le cadre de la présente section qui interdisent l'introduction ou la poursuite d'instances en réalisation. Ces moratoires s'appliquent aux instances en réalisation introduites avant le décret dans la mesure et aux termes et conditions y indiqués.

fin des moratoires

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps mettre fin aux moratoires décrétés aux termes de l'article 16.

Effets des moratoires

18

Tant que les moratoires décrétés aux termes de l'article 16 sont exécutoires, ils emportent les effets qui suivent, sauf ordonnance d'exemption obtenue dans le cadre de la présente partie ou exception prévue au décret ou par règlement :

a) suspension indéfinie des demandes d'autorisation présentées dans le cadre de la partie III jusqu'au jour suivant la fin des moratoires décrétée aux termes de l'article 17;

b) interdiction de présenter des demandes d'autorisation dans le cadre de la partie III;

c) interdiction d'introduire ou de poursuivre des instances en réalisation.

Sont nulles les demandes et instances introduites ou continuées après décret de moratoire, sans exemption ou exception.

SECTION III

Moratoires relatifs aux machines et au matériel agricoles

Décret des moratoires

19

Le lieutenant-gouverneur peut à l'occasion décréter des moratoires dans le cadre de la présente section qui interdisent l'introduction ou la poursuite d'instances en réalisation. Ces moratoires s'appliquent aux instances en réalisation introduites avant le décret dans la mesure et aux termes et conditions y indiqués.

fin des moratoires

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps mettre fin aux moratoires décrétés aux termes de l'article 19.

Effets des moratoires

21

Tant que les moratoires décrétés aux termes de l'article 19 sont exécutoires, ils emportent les effets qui suivent, sauf ordonnance d'exemption obtenue dans le cadre de la présente partie ou exception prévue au décret ou par règlement :

a) suspension indéfinie des demandes d'autorisation présentées dans le cadre de la partie IV jusqu'au jour suivant la fin des moratoires décrétée aux termes de l'article 20;

b) interdiction de présenter des demandes d'autorisation dans le cadre de la partie IV;

c) interdiction d'introduire ou de poursuivre des instances en réalisation.

Sont nulles les demandes et instances introduites ou continuées après décret de moratoire, sans exemption ou exception.

SECTION IV

Moratoires relatifs aux animaux de ferme

Décret des moratoires

22

Le lieutenant-gouverneur peut à l'occasion décréter des moratoires dans le cadre de la présente section qui interdisent l'introduction ou la poursuite d'instances en réalisation. Ces moratoires s'appliquent aux instances en réalisation introduites avant le décret dans la mesure et aux termes et conditions y indiqués.

fin des moratoires

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps mettre fin aux moratoires décrétés aux termes de l'article 22.

Effets des moratoires

24

Tant que les moratoires décrétés aux termes de l'article 22 sont exécutoires, ils emportent interdiction d'introduire ou de poursuivre des instances en réalisation, sauf ordonnance d'exemption obtenue dans le cadre de la présente partie ou exception prévue au décret ou par règlement. Sont nulles les demandes et instances introduites ou continuées après décret de moratoire, sans exemption ou exception.

SECTION V

Exemptions relatives aux moratoires

Requête en ordonnance d'exemption

25(1)

La requête faite aux termes de la présente partie est présentée au juge en la forme prescrite par règlement. Y sont énoncés le nom de l'exploitant touché, les conclusions recherchées ainsi que la description légale des biens visés. Elle est déposée auprès du centre judiciaire dans lequel l'exploitant touché réside ou dans lequel il exploite une entreprise agricole, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Avis à la Commission

25(2)

Le requérant signifie à l'exploitant touché et à la Commission copie de la requête dans les 30 jours suivant le dépôt de celle-ci auprès du tribunal.

Dépôt et signification de rapports par la Commission

25(3)

Dans les 90 jours suivant la signification de la requête, la Commission dépose copie de son rapport auprès du tribunal, et en signifie concurremment copie au requérant et à l'exploitant touché.

Considérations relatives aux rapports de la Commission

25(4)

En préparant le rapport relatif à la demande, la Commission peut tenir compte des éléments qu'elle juge pertinents, y compris notamment ceux qui peuvent, selon elle, aider le juge à décider :

a) si l'exploitant touché fait des efforts réels et raisonnables afin de faire face aux obligations découlant de son entreprise agricole;

b) si l'exploitant touché exploite son entreprise agricole de manière conforme aux circonstances.

Demande d'audience

25(5)

Sur réception du rapport de la Commission, le requérant peut demander au tribunal de fixer la date d'audition de la requête. Le requérant signifie alors à l'exploitant touché avis de l'audition de la requête au moins 15 jours avant celle-ci. L'audience peut néanmoins avoir lieu sans avis dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'exploitant touché est introuvable ou se soustrait à la signification;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'exploitant touché divertit les biens décrits à la requête ou tente de les soustraire à la saisie alors qu'il a reçu avis de l'audience;

c) le tribunal juge pertinent, pour d'autres motifs, d'accorder dispense d'avis.

Questions examinées durant l'audience

25(6)

Le juge entendant la demande :

a) tient compte du rapport de la Commission et des commentaires y relatifs qui sont faits oralement lors de l'audience;

b) peut mener les enquêtes qu'il considère nécessaires relativement à la requête;

c) peut exiger un complément d'information des parties à la requête ou de la Commission à l'égard des questions qu'il juge pertinentes.

Nature de l'audience

25(7)

Dans le cadre du présent article, les audiences sont tenues et décidées de façon sommaire.

Ajournements

25(8)

Le tribunal peut ajourner l'audience aussi longtemps et aussi souvent que le juge entendant la requête le considère opportun. Le juge a, à cet égard, entière discrétion.

Décision du tribunal

25(9)

Le juge rejette la requête lorsqu'il considère que l'exploitant touché satisfait aux conditions suivantes :

a) il fait des efforts réels et raisonnables afin de faire face aux obligations découlant de son entreprise agricole;

b) il exploite son entreprise agricole de manière conforme aux circonstances.

En cas contraire, le juge peut par ordonnance accueillir les conclusions de la requête ou accorder les mesures procédurales de redressement qu'il considère appropriées.

Effet du rejet sur des requêtes subséquentes

25(10)

Le requérant dont le tribunal rejette la requête n'est pas empêché de présenter au tribunal d'autres requêtes portant sur les mêmes biens. De telles requêtes ne peuvent cependant être présentées avant l'expiration des 90 jours qui suivent le prononcé du rejet de la précédente requête par le tribunal.

Dépens

25(11)

Le tribunal peut, à la discrétion du juge qui a entendu la demande, condamner l'une ou l'autre des parties à tout ou partie des dépens.

Appels limités aux points de droit

25(12)

La Cour d'appel ne connaît des appels formés à l'encontre des ordonnances rendues par le tribunal aux termes du présent article que s'ils sont fondés sur des points de droit.

Effets de l'ordonnance d'exemption

25(13)

Le requérant qui a obtenu ordonnance d'exemption conformément au présent article peut introduire ou poursuivre l'instance en réalisation exemptée de l'application du moratoire aux termes de l'ordonnance et :

a) la partie III ne s'applique pas à l'instance s'il s'agit d'une instance en réalisation portant sur des terres agricoles;

b) la partie IV ne s'applique pas à l'instance s'il s'agit d'une instance en réalisation portant sur des machines et du matériel agricoles.

PARTIE VI

COMITÉ CONSULTATIf DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET SOUS-COMITÉS CONSULTATIfS DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Création du Comité consultatif des exploitants agricoles

26(1)

Est institué le "Comité consultatif des exploitants agricoles", constitué des exploitants agricoles qui exercent leurs activités ou qui ont pris leur retraite dernièrement, et que nomme à l'occasion le ministre.

Mandat

26(2)

À moins qu'il ne décède, démissionne ou soit démis de son poste, chaque membre du Comité consultatif des exploitants agricoles est nommé pour le mandat fixé par le ministre lors de sa nomination et reste en fonction jusqu'à révocation de la nomination.

Rémunération et dépenses

26(3)

Chaque membre du Comité consultatif des exploitants agricoles reçoit la rémunération approuvée par le ministre. Les dépenses raisonnables faites dans l'exercice de ses fonctions et approuvées par le ministre lui sont remboursées.

fonctions du Comité consultatif des exploitants agricoles

27

Le Comité consultatif des exploitants agricoles remplit les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi ou par les autres lois provinciales, ainsi que celles qui lui sont à l'occasion attribuées par le ministre. Sa principale fonction est de répondre aux demandes d'aide qui lui sont adressées dans le cadre de la présente loi.

Recours au Comité

28

L'exploitant agricole et le créancier d'un exploitant agricole, conjointement ou séparément, ainsi que la Commission, peuvent en tout temps demander par avis écrit au Comité consultatif des exploitants agricoles soit d'examiner les arrangements financiers de l'exploitant et de l'un ou l'autre de ses créanciers afin de favoriser un règlement quant au paiement ou au règlement des dettes de l'exploitant envers ses créanciers sans qu'il soit besoin de recours légaux, soit de fournir à l'exploitant l'aide demandée dans l'avis.

Création de sous-comités consultatifs des exploitants agricoles

29(1)

Dès que le directeur général reçoit une demande d'aide adressée au Comité consultatif des exploitants agricoles, il désigne au moins 3 membres du Comité afin qu'ils forment un sous-comité consultatif des exploitants agricoles. Le directeur général fait son choix en tenant compte de la nature de l'aide demandée, ainsi que de l'entreprise agricole de l'exploitant et de son emplacement lorsque ses éléments sont pertinents.

Attributions des sous-comités

29(2)

Les sous-comités consultatifs des exploitants agricoles mènent les enquêtes et font les investigations qu'ils considèrent appropriées à la demande; ils peuvent également donner à l'exploitant agricole des conseils en matière de gestion, l'informer de l'existence de programmes d'aide gouvernementale et lui fournir les services, les conseils et l'aide que les circonstances exigent.

Rapports des sous-comités

29(3)

Les sous-comités consultatifs des exploitants agricoles font rapport de leurs activités au directeur général de la Commission.

PARTIE VII

ENREGISTREMENT DES ENTENTES

Dépôt pour enregistrement

30(1)

Lorsque les ententes intervenues entre les exploitants agricoles et d'autres personnes modifient ou révoquent tout ou partie des termes des ententes antérieures ayant le même objet, ou que leurs termes influent sur les droits de l'une ou l'autre des parties, elles peuvent être présentées par écrit à la Commission pour enregistrement.

Enregistrement des ententes

30(2)

Le directeur général de la Commission inscrit l'entente dans le registre qu'il tient à cette fin dès qu'il la reçoit aux termes du paragraphe (1). Il expédie ensuite à chacune des parties touchées copie de l'entente avec mention d'enregistrement.

Caractère privé des ententes enregistrées

30(3)

La Commission ne doit pas permettre au public de consulter les ententes enregistrées, sauf si ceux qui y sont parties conviennent du contraire.

Ententes exécutoires

30(4)

Les ententes enregistrées auprès de la Commission sont valides et exécutoires en droit dès leur enregistrement, malgré absence de contrepartie.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nullité des dérogations à la présente loi

31

Sont nuls les ententes et accords, verbaux ou écrits, exprès ou implicites, conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi qui dérogent à tout ou partie des dispositions de la présente loi ou d'une loi semblable, ou nient les avantages et les mesures de redressement prévus par la présente loi ou toute loi semblable, que ce soit en les limitant, en les modifiant ou en les supprimant directement ou indirectement.

Immunités

32

Sauf mauvaise foi ou négligence, les membres, cadres, employés ou représentants de la Commission ou du Comité consultatif des exploitants agricoles, ainsi que le directeur général, n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des actes ou des omissions qui se produisent dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées ou sont censées leur être conférées aux termes de la présente loi, de ses règlements d'application, ou des ordonnances ou des directives prises en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Confidentialité des informations

33

Les membres de la Commission ou du Comité consultatif des exploitants agricoles, le directeur général, leurs employés et conseillers, ainsi que les personnes agissant selon leurs instructions ou conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application ne peuvent communiquer les informations qui leur ont été divulguées ou qu'ils ont obtenues que pour les besoins ou dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, ou encore conformément au droit.

Modes de signification des documents

34(1)

La signification obligatoire ou permise aux termes de la présente loi de documents peut être effectuée :

a) par livraison des documents aux personnes auxquelles ils doivent être signifiés;

b) par expédition des documents à la résidence habituelle des personnes auxquelles ils doivent être signifiés, ou à leur dernière résidence connue, le tout par courrier recommandé et avec récépissé officiel.

Modes substitutifs de signification

34(2)

Un juge peut ordonner un autre mode de signification lorsque celle-ci ne peut être effectuée conformément au paragraphe (1).

Date de la signification au cas de courrier recommandé

34(3)

Les documents signifiés par courrier recommandé sont présumés signifiés et reçus à la date de réception figurant au récépissé signé par la personne accusant réception, sauf preuve du contraire.

Signification aux corporations

34(4)

La signification de documents conforme aux dispositions du présent article, effectuée auprès de l'un des cadres ou des dirigeants d'une corporation et à l'endroit où elle exerce ses activités, constitue une signification valide à ladite corporation.

Signification aux sociétés en nom collectif

34(5)

La signification de documents conforme aux dispositions du présent article, effectuée auprès de chaque membre de la société en indiquant, par mention du nom sous lequel la société exerce ses activités, que les documents intéressent la société constitue une signification valide à ladite société en nom collectif. Les documents sont alors réputés avoir été signifiés à tous les membres de la société visée.

Preuve de signification

34(6)

Preuve des significations effectuées aux termes de la présente loi peut être établie :

a) par témoignage oral donné sous serment;

b) par affidavit fait par une personne ayant connaissance personnelle des faits y énoncés.

Computation des délais de prescription — parties III et IV

35(1)

Le temps qui s'écoule entre la présentation des demandes d'autorisation auprès du tribunal dans le cadre des parties III ou IV et la décision de dernier ressort que prend à leur égard le tribunal, la Cour d'appel ou la Cour suprême du Canada, selon le cas, n'entre pas dans la computation des délais impartis par la Loi sur la prescription ou par les lois, règles de droit, règles du tribunal ou règles d'une autre cour applicables en l'espèce, pour l'introduction des actions et instances relatives aux conclusions recherchées.

Computation des délais de prescription — partie V

35(2)

Le temps qui s'écoule entre le décret des moratoires dans le cadre de la partie V et leur fin n'entre pas dans la computation des délais impartis par la Loi sur la prescription ou par les lois, règles de droit, règles du tribunal ou règles d'une autre cour applicables en l'espèce, pour l'introduction des actions et instances qui n'ont pu être introduites à cause des moratoires.

Réglementation

36

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) exempter de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi, aux termes et conditions qu'il juge opportuns :

(i) des terres agricoles, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,

(ii) des machines et du matériel agricoles, des types de machines et de matériel agricoles, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,

(iii) des animaux de ferme, des types d'animaux de ferme, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,

(iv) des exploitants agricoles ou des catégories d'exploitants agricoles,

(v) des créanciers d'exploitants agricoles ou des catégories de créanciers d'exploitants agricoles,

(vi) des ententes visant des terres agricoles, notamment des hypothèques, des charges, des sûretés, des conventions exécutoires de vente, ainsi que des jugements, des saisies-arrêts, ou des catégories de ceux-ci,

(vii) des ententes visant des machines et du matériel agricoles, notamment des sûretés, des contrats de vente conditionnelle, ainsi que des brefs d'exécution, ou des catégories de ceux-ci;

(viii) des ententes visant des animaux de ferme, notamment les sûretés, ainsi que des brefs d'exécution, ou des catégories de ceux-ci;

b) indiquer les informations qui doivent être énoncées dans les documents devant être fournis, déposés ou signifiés aux termes de la présente loi, ainsi que la forme de ces documents;

c) établir les règles de procédure que doit suivre la Commission dans l'exercice de ses attributions.

Infractions

37(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 50 000 $ et des dépens que le tribunal alloue, un emprisonnement d'au plus 2 ans, ou les deux peines concurremment.

Infractions commises par des corporations

37(2)

L'infraction à la présente loi que commet une corporation est également imputable à ceux de ses dirigeants qui en ont dirigé ou autorisé la commission, ou y ont participé; ceux-ci encourent, sur déclaration sommaire de culpabilité, les peines prévues au paragraphe (1).

Poursuites

37(3)

En dépit de toute disposition contraire des autres lois provinciales, la poursuite pour infraction à la présente loi peut être intentée dans les 2 ans suivant la commission de l'infraction reprochée. La poursuite pour fraude ou fausse représentation de la part du prévenu peut être intentée dans les 2 ans suivant la connaissance de ces infractions par le ministre ou par la Commission.

Interprétation de la présente loi

38(1)

La présente loi n'a d'effet que dans les limites des matières qui ressortissent à la Législature.

Dispositions ultra vires

38(2)

Toute disposition de la présente loi qui a été jugée édictée au-delà de la compétence dé la Législature est interprétée de façon individuelle et ne reçoit d'effet qu'à l'égard des matières qui ressortissent à la Législature. Les autres dispositions de la loi ne sont pas pour autant invalides et inopérantes; elles produisent leurs effets comme si elles étaient les seules dispositions édictées.

Dispositions intra vires

38(3)

Même s'il a été jugé que certaines des dispositions de la présente loi dépassent la compétence de la Législature, les autres dispositions de la présente loi demeurent pleinement valides et exécutoires puisque la Législature entend donner séparément effet à chacune des dispositions de ladite loi dans les limites de sa compétence.

Application à la Couronne

39

La présente loi s'applique à la Couronne.

Codification permanente

40

La présente loi est le chapitre fl5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41(1)

La présente loi entre en vigueur par proclamation.

Durée d'application de la partie V

41(2)

La partie V cesse d'avoir effet à compter du 1er octobre 1989.