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L.M. 1986-87, c. 4

Loi modifiant la Loi sur les biens réels et diverses autres lois

(Sanctionnée le 10 septembre 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

MODIfICATIONS À LA LOI SUR LES BIENS RÉELS

Abrogation et remplacement du paragraphe 2(1)

1

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

2(1)

À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi ainsi qu'aux instruments censés être faits ou enregistrés aux termes de la présente loi.

"ancien système" Le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier. ("old system")

"bail" S'entend des baux et des sous-baux. ("lease")

"bénéficiaire de charge" Bénéficiaire d'une charge. ("encumbrancer")

"bien-fonds" S'entend des terrains, bâtiments et terrains annexes, tènements, biens héréditaires corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en Droit ou en Equité, y relatif, avec les sentiers, passages, chemins, cours d'eau, immunités, privilèges et servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, mines et carrières. ("land")

"certificat de titre" Certificat, conforme aux règlements, que délivre le registraire de district et qui est versé au registre. ("certificate of title")

"charge" Charge ou privilège grevant un bien-fonds, exception faite d'une hypothèque, ainsi que leur nantissement. ("encumbrance")

"créancier hypothécaire" Bénéficiaire d'une hypothèque. ("mortgagee")

"débiteur hypothécaire" Propriétaire d'un bien-fonds grevé par une hypothèque. ("mortgagor")

"délivrance de certificat de titre" ou "délivrance de titre" fait par le registraire de district de signer un certificat de titre ou d'admettre un titre. ("issuing of certificate of title") ou ("issuing title")

"faible d'esprit" Personne, autre qu'un mineur, incapable de gérer ses affaires à cause d'une déficience mentale. ("person of unsound mind")

"hypothèque" Charge grevant un bien-fonds, créée pour garantir le paiement d'une dette existante, future ou éventuelle, ou le remboursement d'un emprunt. S'entend également du nantissement de cette charge. ("mortgage")

"instrument" Certificat de titre, de recherche ou de charge, titre, dossier, livre, plan ou donnée versée à la banque de données, qui concerne une opération relative à un bien-fonds, qui constitue une hypothèque, une charge ou un privilège à l'égard d'un bien-fonds, ou qui atteste d'un titre foncier. Sont également visés les ampliations d'instruments. ("instrument")

"juge" Juge du tribunal. ("judge")

"nouveau système" Le système d'enregistrement prévu par la présente loi. ("new system")

"propriétaire" Personne inscrite sous le régime de la présente loi à titre de propriétaire d'un bien-fonds, de créancier hypothécaire ou de titulaire de bail, ou de bénéficiaire d'une charge, qu'elle y ait droit à titre personnel ou ès-qualités de représentant. Lorsqu'il est utilisé sans autre mention dans un titre, le terme s'entend du titulaire d'un domaine en fief simple actuel. ("owner")

"registre" Livre, tenu dans un bureau des titres fonciers, dans lequel sont versés les certificats de titre. S'entend également de la banque de données dans laquelle sont versées les données, admises, relatives aux titres. ("register")

"réserve de la Couronne" Bien-fonds dévolu à la Couronne, qui n'est pas destiné à l'usage public. ("crown reserve")

"réserve publique" Bien-fonds dévolu à une municipalité, qui est destiné à l'usage public. ("public reserve")

"titre" Ensemble des données, conformes à la forme du titre selon les règlements, qu'admet le registraire de district et qui sont versées à la banque de données. ("title")

"transmission" Cession d'un titre foncier, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, exception faite du transfert émanant du propriétaire. ("transmission")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

Adjonction des paragraphes 2(3), (4), (5), (6) et (7)

2

L'article 2 de ladite loi est modifié par l'adjonction de ce qui suit :

Signification de "certificat de titre"

2(3)

L'expression "certificat de titre" est réputée s'entendre du certificat de titre ou du titre délivrés aux termes de la présente loi, lorsqu'elle est utilisée dans la présente loi, dans les autres lois, ou dans leurs règlements d'application. De même, l'expression "ampliation de certificat de titre" s'entend à la fois d'une ampliation d'un certificat de titre et de celle d'un titre.

Signification d'"extrait" et de "note" dans les autres lois

2(4)

Les termes "extrait" et " note" sont réputés s'entendre, lorsqu'ils sont utilisés dans les autres lois et leurs règlements d'application, des extraits, des notes ou des inscriptions faits aux termes de la présente loi.

Signification de "propriétaires conjoints"

2(5)

L'expression "propriétaires conjoints" s'entend des propriétaires conjoints, et non des propriétaires communs, lorsqu'elle est utilisée dans la présente loi, dans un titre, dans un instrument ou dans tout autre document.

Effet de la mention "assujetti au nouveau système"

2(6)

La mention "assujetti au nouveau système" signifie, lorsqu'elle est portée sur un titre, un instrument ou un document, que les enregistrements relatifs au titre foncier doivent être faits selon le nouveau système.

Enregistrement des instruments

2(7)

La signature du certificat d'enregistrement par le registraire de district complète la procédure d'enregistrement des instruments qui peuvent être enregistrés aux termes de la présente loi.

Modification du paragraphe 12(3)

3

Le paragraphe 12(3) de ladite loi est modifié par le remplacement, dans le membre de phrase introductif, de "des paragraphes (1) et (2)" par "du présent article".

Abrogation et remplacement du paragraphe 12(7)

4

Le paragraphe 12(7) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Condition de nomination

12(7)

Nul ne peut être nommé registraire général, registraire de district ou registraire de district adjoint s'il n'est un avocat ou procureur autorisé à exercer au Manitoba.

Modification du paragraphe 13(4)

5

Le paragraphe 13(4) de ladite loi est modifié par le remplacement de la dernière phrase par "L'exercice de telles attributions se fait en qualité d'assistant au registraire de district".

Abrogation de l'article 14

6

L'article 14 de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 15(1)

7

Le paragraphe 15(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Journal du registraire de district

15(1)

Le registraire de district tient un journal auquel sont portées les inscriptions relatives aux instruments qui sont présentés pour enregistrement. Y sont également versés le numéro d'ordre que le registraire attribue à chaque instrument selon sa présentation, la date de celle-ci ainsi que les données exigées par le registraire général.

Abrogation et remplacement du paragraphe 15(3)

8

Le paragraphe 15(3) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Livre des droits, livre de réception et journal des transferts

15(3)

Le livre des droits, le livre de réception et le journal des transferts tenus au bureau des titres fonciers sont réputés faire partie du journal, ainsi que les inscriptions portées sur ces documents.

Modification du paragraphe 17(3)

9

Le paragraphe 17(3) de ladite loi est modifié par l'adjonction, à la fin de ses dispositions, de "ou avant que ceux- ci ne soient imputés au compte ouvert, par le registraire de district, au nom du bénéficiaire du service".

Modification du paragraphe 20(2)

10

Le paragraphe 20(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après la première occurrence de "livre", de "un dossier" et par celle, après la seconde occurrence du même terme, de " le dossier".

Abrogation et remplacement de l'alinéa 22(1)f)

11

Le paragraphe 22(1)f) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : f) délivrer des copies certifiées conformes des titres ou des documents enregistrés ou déposés à son bureau des titres fonciers.

Modification de l'alinéa 22(1)g)

12

L'alinéa 22(1)g) de ladite loi est modifié par le remplacement de "photocopies" par "copies".

Adjonction des alinéas 22(1)h), i) et j)

13

Le paragraphe 22(1) de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction des alinéas suivants : h) présenter pour enregistrement une demande de délivrance de nouveau certificat de titre et de dispense de production de l'ampliation de certificat de titre du certificat de titre existant, et y inscrire que l'ampliation doit, s'il convient de le faire, être produite lors de la prochaine transaction visant le bien-fonds y désigné;

i) détruire l'ampliation d'un certificat de titre lorsqu'elle est produite, si le titre primitif a été annulé et un nouveau certificat de titre délivré, quels qu'en soient les motifs;

j) délivrer un titre sous forme d'imprimé de sortie se substituant à une ampliation de certificat de titre détruite, lorsque le certificat a été changé pour un titre, ou une nouvelle ampliation de certificat de titre si un plan de lotissement spécial ou d'arpentage spécial est enregistré.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 22(3)f)

14

L'alinéa 22(3)f) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : f) chaque titre annulé ou porté en un nouveau registre aux termes de l'article 56, immédiatement après l'annulation ou l'inscription, si un microfilm ou une photocopie en est conservé.

Abr. et remp. des paragraphes 22(5), (6), (7) et (8)

15

Les paragraphes 22(5), (6), (7) et (8) de ladite loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Titre substitutif

22(5)

Lorsque le registraire général considère le certificat de titre détruit, perdu, introuvable ou encore supprimé du registre par inadvertance, il peut ordonner au registraire de district de dresser, à partir des archives gardées en son bureau, un titre substitutif qui reproduise le plus fidèlement possible le titre primitif, avec ses mentions et inscriptions, et qui soit consigné comme titre substitutif.

Destruction totale du registre

22(6)

Lorsque le registraire général considère tout ou partie du registre détruite, perdue, introuvable ou encore supprimée du registre par inadvertance, il peut prendre les dispositions visées au paragraphe (5) à l'égard des titres dont l'objet demeure.

Date des titres substitutifs

22(7)

Le titre substitutif dressé aux termes des paragraphes (5) ou (6) porte la date du titre qu'il remplace. Le registraire de district doit cependant attester la date de l'inscription du titre substitutif au registre.

Preuve des signatures

22(8)

Lorsque la preuve des signatures primitives des extraits ne peut être faite, elle est suffisamment établie par la réalisation de l'une des hypothèses suivantes :

a) la mention "signé" occupe l'espace destiné aux signatures;

b) le registraire de district admet le titre substitutif.

Modification de l'article 25

16

L'article 25 de ladite loi est modifié par le remplacement de " figurant à l'annexe A" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 26(1)

17

Le paragraphe 26(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "note" par "inscrit".

Modification du paragraphe 26(4)

18

Le paragraphe 26(4) de ladite loi est modifié par le remplacement de "relié dans le registre, ainsi que de toute note ou mention sur ce certificat" par "consigné au registre, avec les inscriptions, extraits et mentions y figurant".

Modification du paragraphe 26(5)

19

Le paragraphe 26(5) de ladite loi est modifié par la suppression du membre de phrase qui suit "selon le cas".

Modification du paragraphe 30(3)

20

Le paragraphe 30(3) de ladite loi est modifié par l'insertion, après la première occurrence d'"extrait", de "une inscription" et par celle, après la seconde occurrence du même terme, de "l'inscription".

Modification du paragraphe 30(5)

21

Le paragraphe 30(5) de ladite loi est modifié par le remplacement de "14" par "30".

Abrogation et remplacement de l'article 38

22

L'article 38 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription du retrait ou du rejet selon l'ancien système

38

Le registraire de district inscrit dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système le retrait ou le rejet, total ou partiel, de la demande, le cas échéant. Le bien-fonds visé cesse alors immédiatement d'être assujetti au nouveau système et redevient assujetti à l'ancien système.

Abrogation et remplacement du paragraphe 39(1)

23

Le paragraphe 39(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du retrait ou du rejet en cas de dépôt d'instructions

39(1)

La consignation, dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système, du retrait ou du rejet, total ou partiel, de la demande d'assujettissement du bien-fonds au nouveau système aux termes de laquelle des instructions ont été déposées auprès du registraire de district afin que le titre soit délivré uniquement à un tiers ou conjointement à celui-ci et au requérant emporte à nouveau dévolution complète et effective du bien-fonds à la personne à laquelle il eût continué à être dévolu, n'avait été des instructions.

Abrogation et remplacement du paragraphe 45(5)

24

Le paragraphe 45(5) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Charges grevant le bien-fonds vendu

45(5)

Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 106(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines visées à l'article 106.1, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 74(1.1), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, ainsi que des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations.

Champ d'application

45(6)

Le présent article s'applique à toutes les demandes, qu'elles visent des biens-fonds assujettis au nouveau ou à l'ancien système.

Modification de l'article 46

25

L'article 46 de ladite loi est modifié par l'insertion, après "extrait", de "ou d'une inscription".

Modification du paragraphe 47(4)

26

Le paragraphe 47(4) de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion à l'alinéa a), après "dévolution", de "ou inscrit";

b) par le remplacement à l'alinéa b) de "répertoire des résumés" par "résumés des titres".

Modification du paragraphe 49(1)

27

Le paragraphe 49(1) de ladite loi est modifié par le remplacement "enregistrer la cession et, à tout moment par la suite, demander" par "présenter une demande de transmission".

Modification du paragraphe 50(2)

28

Le paragraphe 50(2) de ladite loi est modifié par le remplacement de "faire faire des bordereaux et délivrer des certificats" par "faire les inscriptions ou délivrer le titre".

Abrogation et remplacement du paragraphe 51(1)

29

Le paragraphe 51(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption de délivrance de titre

51(1)

Titre est réputé avoir été délivré aux termes et pour l'application de la présente loi lorsque, selon le cas :

a) le certificat de titre est revêtu de la signature du registraire de district;

b) lorsque l'inscription relative au titre est admise par le registraire de district.

Abrogation et remplacement de l'article 52

30

L'article 52 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

forme du titre

52(1)

Le titre délivré revêt la forme precrite par règlement. Il est désigné sous l'appellation de "titre" lorsqu'il est fondé sur une inscription informatisée; il s'agit autrement d'un "certificat de titre".

Délivrance des ampliations de certificat de titre

52(2)

L'ampliation de certificat de titre, signée par le registraire de district, ne peut seulement être délivrée, selon le cas :

a) qu'à la discrétion du registraire de district;

b) qu'à la demande du propriétaire, pourvu que le bien-fonds ne soit grevé d'aucune charge ou hypothèque.

Le registraire de district inscrit la date de délivrance dans le registre. Il n'est délivré d'autre ampliation que sur présentation au registraire et destruction de la première, ou s'il en est rendu compte conformément à l'article 26.

Abrogation et remplacement de l'article 53

31

L'article 53 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscriptions

53

Le registraire de district doit, lorsqu'il est tenu de porter une inscription au registre :

a) faire la même inscription sur l'ampliation de certificat de titre, s'il en est et sauf dispense de production;

b) détruire l'ancienne ampliation de titre sur production de celle-ci, s'il en est et sauf dispense de production, et y substituer un nouvel imprimé lorsqu'il s'agit d'un titre informatisé.

Modification du paragraphe 55(1)

32

Le paragraphe 55(1) de ladite loi est modifié par la suppression de la dernière phrase de ses dispositions.

Abrogation et remplacement de l'article 56

33

L'article 56 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert et transcription des titres valides

56(1)

Le registraire de district peut ordonner que les titres d'un registre qui n'ont pas été annulés soient :

a) transférés dans un nouveau registre;

b) transcrits dans un nouveau registre;

c) transférés en certains cas et transcrits en d'autres cas dans un nouveau registre.

Jonction de l'ordre du registraire de district

56(2)

Lorsque le registraire de district donne un ordre aux termes du paragraphe (1), il joint :

a) l'ordre;

b) l'affidavit ou la déclaration solennelle du registraire de district, ou de celle de la personne que le registraire délègue à cette fin, attestant que le nouveau registre a été dressé conformément à l'ordre donné et que les inscriptions portées au registre reproduisent véritablement celles des titres primitifs qu'elles remplacent.

Ces inscriptions peuvent être reçues à toutes fins et font foi de leur contenu.

Réparation des livres

56(3)

Le registraire de district peut ordonner la réparation des livres tenus au bureau des titres fonciers, qui sont en mauvais état ou inutilisables, de la manière qu'il juge à-propos.

Changement pour des titres informatisés

56(4)

Le registraire de district peut ordonner l'inscription, en tant que titres, des certificats de titres qui n'ont pas été annulés. Une fois admis, ils peuvent être reçus en tant que titres primitifs et font foi de leur contenu.

Abrogation et remplacement de l'article 60

34

L'article 60 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de la signature

60(1)

La production devant un tribunal d'un document censé être un titre emporte preuve prima facie de ce qu'il s'agit d'un titre dûment signé et scellé, en vigueur et qui n'a pas été annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau.

Production de certificats de recherche

60(2)

La production devant un tribunal d'un certificat de recherche de titre emporte preuve prima facie de ce que le certificat reproduit le titre primitif.

Abrogation et remplacement de l'article 63

35

L'article 63 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande détaillée d'enregistrement

63(1)

Les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une demande détaillée d'enregistrement conforme aux règlements.

Présomption d'entregistrement

63(2)

Les instruments censés viser un bien-fonds assujetti au nouveau système sont présumés enregistrés lorsqu'ils portent certificat d'enregistrement signé par le registraire de district. Le certificat fait péremptoirement preuve de l'enregistrement devant toute cour.

Présomption d'inscription au registre

63(3)

Dès qu'ils sont enregistrés, les instruments sont présumés versés au registre créent, transfèrent, ou opèrent rétrocession ou mainlevée à l'égard du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt qu'ils visent.

Dépôt des instruments par le registraire de district

63(4)

Dès que les instruments sont enregistrés, le registraire de district les déposent, ou en dépose l'ampliation, en son bureau.

Primauté des certains documents

63(5)

Les annexes des documents dont la forme est prescrite sont réputés faire partie de ces documents. Les documents dont la forme est prescrite prévalent sur leurs annexes, en cas de conflit.

Adjonction du paragraphe 66(1.1)

36

L'article 66 de ladite loi est modifié par l'adjonction de ce qui suit :

Refus d'enregistrer au motif d'illisibilité

66(1.1)

Le registraire de district peut refuser d'enregistrer les instruments totalement ou partiellement illisible ou impropres à la microphotographie.

Modification du paragraphe 67(2)

37

Le paragraphe 67(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "106(1)", de "ou l'article 106.1".

Abrogation et remplacement de l'article 69

38

L'article 69 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscriptions portées au registre général

69

Lorsque l'instrument présenté pour enregistrement ne fait mention d'aucune description cadastrale mais porte revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds du débiteur y désigné, le nom de celui-ci est porté au registre général du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers. L'instrument constitue alors un privilège ou une charge contre le bien-fonds du débiteur dans le cadre du nouveau ou de l'ancien système. Le titulaire de privilège peut demander qu'une inscription soit portée sur le titre du débiteur.

Inscriptions portées au registre des dépôts

69.1

Lorsque l'instrument ou les conditions afférentes à la charge qui sont présentés pour enregistrement ne font mention d'aucune description cadastrale, mais visent un bien-fonds, sans toutefois faire partie des instruments visés à l'article 69 ou porter mainlevée, ils sont inscrits au registre des dépôts du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers. Ils sont alors réputés enregistré tant dans le cadre du nouveau que de l'ancien système.

Valeur probante des copies certifiées

69.2(1)

Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées par un notaire public dont l'original est présenté aux fins de vérification peuvent être inscrits au registre des dépôts au titre de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

Responsabilité du fonds d'indemnisation et du registraire de district

69.2(2)

Le fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus de payer d'indemnités à un demandeur au titre de perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentiques qu'il est censé reproduire.

Modification du paragraphe 70(1)

39

Le paragraphe 70(1) de ladite loi est modifié par l'adjonction, à la fin de ses dispositions, de "Les présentes dispositions ne visent pas les requêtes ou les transmissions".

Abrogation et remplacement du paragraphe 70(2)

40

Le paragraphe 70(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affidavits

70(2)

Nulle partie à un instrument ne peut témoigner de sa passation ni faire d'affidavit à cet égard. Le témoin doit énoncer ses noms et adresse et signer.

Modification du paragraphe 70(4)

41

Le paragraphe 70(4) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "notaire", de "public exerçant ses attributions ou ayant autorité de le faire au Canada".

Abrogation et remplacement du paragraphe 73(4)

42

Le paragraphe 73(4) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mention des privilèges sur les certificats de titre

73(4)

Les privilèges ou les notifications d'opposition fondés sur des jugements ou des privilèges caducs ou dont il a été accordé mainlevée sont caducs ou font l'objet de mainlevée à l'égard des titres sur lesquels ils ont été inscrits. Leur mention peut être retirée de ceux-ci sur demande.

Abrogation et remplacement du paragraphe 73(6)

43

Le paragraphe 73(6) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellements ultérieurs

73(6)

Le privilège renouvelé aux termes du paragraphe (5) ne peut être renouvelé ou enregistré à nouveau.

Modification du paragraphe 74(1)

44

Le paragraphe 74(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "conventions relatives aux murs mitoyens", de "les cessions de droit de passage ou les constitutions de servitude".

Abrogation et remplacement du paragraphe 74(1.1)

45

Le paragraphe 74(1.1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations

74(1.1)

La déclaration faite dans un instrument par le propriétaire du bien-fonds et rédigée selon la formule approuvée par le registraire de district a la même valeur et emporte les mêmes effets que la convention visée au paragraphe (1), pourvu que les personnes inscrites au registre et au registre général à titre de demandeurs ou de titulaires d'intérêts avant la déclaration consentent à l'enregistrement de celle-ci.

Modification du paragraphe 74(1.2)

46

Le paragraphe 74(1.2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après chaque occurrence de "convention relative à un mur mitoyen", de " cession de droit de passage" et " constitution de servitude".

Modification du paragraphe 74(2)

47

Le paragraphe 74(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "convention relative à un mur mitoyen", de "dans une cession de droit de passage ou dans une constitution de servitude".

Modification au paragraphe 74(3)

48

Le paragraphe 74(3) de ladite loi est modifié par le remplacement de "convention relative à un mur mitoyen" par "convention visée au paragraphe (1)".

Adjonction de l'article 76.1

49

Ladite loi est modifié par l'adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :

fin de propriété conjointe

76.1(1)

Le registraire de district ne peut accepter d'enregistrer les instruments qui mettent fin à la propriété conjointe, exception faite des transmissions émanant des syndics de faillite ou des instruments mettant à effet les ordonnances du tribunal. Les présentes dispositions ne visent cependant pas l'un ou l'autre des cas suivant :

a) l'instrument est passé par l'ensemble des propriétaires conjoints;

b) les propriétaires conjoints qui ne passent pas l'instrument y ont cependant donné leur accord écrit;

c) le registraire de district a reçu preuve qu'il juge satisfaisante de ce que les propriétaires conjoints qui ne passent pas l'instrument et n'y donnent pas leur consentement ont reçu signification d'un avis d'intention de mettre fin, rédigé en la forme prescrite par règlement, au moins 30 jours avant l'enregistrement de l'instrument.

Signification d'avis

76.1(2)

L'avis d'intention de mettre fin donné aux termes du paragraphe (1) est signifié à personne. Le registraire de district peut cependant ordonner un mode substitutif de signification lorsque le destinataire reste introuvable malgré diligence raisonnable.

Ordonnance du tribunal

76.1(3)

Dans les 30 jours qui suivent la signification d'avis aux termes du paragraphe (1), le destinataire peut prouver à la satisfaction du registraire de district qu'une instance, fondée sur l'avis de mettre fin, a été introduite auprès du tribunal. Le registraire de district ne peut alors enregistrer l'instrument dans le cadre du paragraphe (1) avant que le tribunal ne décide de l'instance par voie d'ordonnance.

Prorogation de délai

76.1(4)

Le tribunal peut proroger le délai imparti pour répondre à l'avis d'intention, pour des motifs suffisants, aux conditions qu'il fixe par ordonnance. La prorogation peut être accordée n'importe quand avant l'expiration dudit délai, pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

a) demande de prorogation est présentée au tribunal;

b) avis raisonnable de la demande a été donné. L'ordonnance est alors déposée sans délai au bureau des titres fonciers.

Prise d'effet

76.1(5)

La fin de propriété conjointe peut prendre effet à une date antérieure à celle de l'enregistrement de l'instrument qui la constate. Cette date est fixée par un juge sur requête.

Modification du paragraphe 82(1)

50

Le paragraphe 82(1) de ladite loi est modifié :

a) par le remplacement de "figurant à l'annexe C" par "prévue par règlement";

b) par l'insertion, après "ampliation de certificat de titre", de "ou l'ampliation de titre, le cas échéant, ".

Abrogation et remplacement du paragraphe 82(2)

51

Le paragraphe 82(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de certaines servitudes

82(2)

Le registraire de district refuse d'enregistrer les transferts qui créent une servitude ou un droit de même nature, ou qui en visent la création.

Abrogation du paragraphe 82(8)

52

Le paragraphe 82(8) de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement de l'article 83

53

L'article 83 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert d'intérêts relatifs aux mines et minéraux

83

Le registraire de district ne peut enregistrer de transfert, d'hypothèque ou de charge, ou de notification d'opposition ou de cession y relatives, ou d'ordonnance judiciaire qui crée une fraction indivise d'intérêt relatif aux mines et minéraux, ou aux minéraux, d'une parcelle de bien-fonds dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la fraction d'intérêt représente moins que le seizième de l'intérêt;

b) le transfert, l'hypothèque ou la charge ont pour effet de laisser un titre pour moins d'un seizième indivis de l'intérêt, alors que personne ne peut être propriétaire de moins d'un seizième indivis.

Le registraire de district délivre cependant titre pour l'intérêt moindre qu'un seizième indivis qui existe aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier et qui devient assujetti à la présente loi dans le cadre du paragraphe 47(4) de ladite loi.

Abrogation de l'article 84

54

L'article 84 de ladite loi est abrogé.

Adjonction de l'article 86.1

55

Ladite loi est modifié par l'adjonction, après l'article 86, de ce qui suit :

Refus des instruments émanant des séquestres

86.1

Le registraire de district ne peut enregistrer les demandes de transmission, les transferts, les hypothèques ou les opérations y relatives lorsqu'ils émanent d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre dont la nomination est prévue par hypothèque, débenture ou charge, à moins que la nomination et l'enregistrement n'ait été préalablement autorisés par le tribunal.

Modification du paragraphe 88(1)

56

Le paragraphe 88(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe D" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 88(2)

57

Le paragraphe 88(2) de ladite loi est modifié par le remplacement de "énoncée à l'annexe E" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 88(3)

58

Le paragraphe 88(3) de ladite loi est modifié par le remplacement de "porter une note du renouvellement ou de la prolongation" par "inscrire le renouvellement ou la prolongation".

Modification de l'alinéa 91b)

59

L'alinéa 91b) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "titre", de "ou une ampliation de titre, le cas échéant, ".

Modification du paragraphe 93(1)

60

Le paragraphe 93(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe f" et de "prévue à l'annexe G" par "prescrite par règlement".

Adjonction des paragraphes 93(4) à (13)

61

L'article 93 de ladite loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Enregistrement de clauses hypothécaires standard

93(4)

Des ensembles de clauses hypothécaires standard peuvent être enregistrés au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, du consentement du registraire général.

Numéro d'ordre des clauses hypothécaires standard

93(5)

Lorsque l'ensemble de clauses hypothécaires standard est enregistré aux termes du paragraphe (1), le registraire de district du Bureau des titres fonciers de Winnipeg doit :

a) lui attribuer une désignation et un numéro d'ordre d'enregistrement;

b) s'assurer que copie de cet ensemble, identifié par sa désignation et son numéro d'ordre, est fournie à chaque bureau de district des titres fonciers afin d'y être déposée.

Inscription au livre des charges

93(6)

Le registraire général inscrit les ensembles de clauses hypothécaires standard enregistrés aux termes du paragraphe (4) au cours de chaque année civile dans le livre des charges. Il fournit copie dudit livre, aussitôt que possible après chaque année civile, à chaque bureau de district des titres fonciers.

Présomption relative aux clauses hypothécaires standard

93(7)

Les hypothèques sont présumées comprendre l'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4) quand elles y renvoient par la désignation et le numéro d'ordre qui lui ont été attribués au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

Possibilité de modifier les clauses

93(8)

Les clauses qui sont présumées faire partie d'une hypothèque aux termes du paragraphe (7) peuvent en être expressément exclues ou être modifiées, en énonçant la clause avec ses modifications, par annexe jointe à l'hypothèque. Les dispositions prévues à l'annexe prévalent alors sur les clauses standard.

Renvoi aux ensembles

93(9)

L'hypothèque ne peut renvoyer qu'à un seul ensemble de clauses hypothécaires standard.

Primauté des clauses expresses

93(10)

Les clauses expresses de l'hypothèque prévalent sur celles qui sont présumées faire partie de l'hypothèque aux termes du paragraphe (7), en cas de conflit entre elles.

Restrictions relatives à l'enregistrement des hypothèques

93(11)

L'hypothèque qui renvoie à un ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4) par sa désignation et son numéro d'ordre ne peut être enregistrée tant que copie dudit ensemble n'est pas disponible au bureau de district des titres fonciers auquel l'hypothèque est présentée pour enregistrement.

Obligation de donner copie des ensembles

93(12)

Le créancier hypothécaire doit fournir au débiteur hypothécaire ou à son procureur copie de l'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4), lorsque l'hypothèque renvoie à un tel ensemble.

Autorisation du registraire général

93(13)

Lorsque le registraire général considère qu'une hypothèque présentée pour enregistrement contient des clauses qui devraient être enregistrées dans le cadre du paragraphe (4) à cause de la fréquence de leur utilisation dans les hypothèques dont le créancier est bénéficiaire, il peut aviser le créancier hypothécaire qu'à compter d'une date donnée aucune hypothèque en sa faveur dans laquelle sont énoncées lesdites clauses ne pourra être enregistrée sans son autorisation.

Modification du paragraphe 97(1)

62

Le paragraphe 97(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "titre", de "ou l'ampliation de titre, le cas échéant".

Modification de l'article 98

63

L'article 98 de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe I" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 101(1)

64

Le paragraphe 101(1) de ladite loi est modifié :

a) par la suppression de la première occurrence de "mémorandum";

b) par le remplacement de la première occurrence de "note" par "inscrit";

c) par la suppression de "de la note".

Modification de l'article 102

65

L'article 102 de ladite loi est modifié :

a) par le remplacement de la première occurrence de "note" par "inscrit";

b) par la suppression de "et sur l'instrument constituant la charge";

c) par le remplacement de "la note inscrite" par "l'inscription faite".

Modification de l'article 104

66

L'article 104 de ladite loi est modifié :

a) par le remplacement de la première occurrence de "note" par "inscription";

b) par le remplacement de "La note" par "L'inscription".

Modification du paragraphe 105(1)

67

Le paragraphe 105(1) de ladite loi est modifié :

a) par l'adjonction, à la fin de l'alinéa f), de "et 106.1";

b) par le remplacement de "apparaissant à l'annexe J" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 105.1(1)

68

Le paragraphe 105.1(1) de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion, après "désigné", de "pour y ajouter le nom de l'auteur de l'engagement";

b) par le remplacement de "prévue à l'annexe Q" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 105.1(2)

69

Le paragraphe 105.1(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "registre", de "ou le registre général".

Modification du paragraphe 106(1)

70(1)

Le paragraphe 106(1) de ladite loi est modifié par la suppression des alinéas g) et g. l) et leur remplacement par ce qui suit : g) à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de chemins de fer;.

Abrogation de l'alinéa 106(1)j)

70(2)

L'alinéa 106(1)j) de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 106(2)

71

Le paragraphe 106(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de titres aux termes du présent article

106(2)

Aucun titre relatif à un droit, un domaine ou un intérêt fonciers cédé au moyen d'un instrument auquel s'applique le présent article ne peut être délivré aux termes de la présente loi. Le registraire de district peut toutefois porter une inscription relative à l'instrument au certificat de titre actuel visant le bien-fonds touché, lorsque l'instrument est enregistré selon le nouveau système.

Abrogation du paragraphe 106(5)

72

Le paragraphe 106(5) de ladite loi est abrogé.

Modification du paragraphe 106(6)

73

Le paragraphe 106(6) de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion, après "titre", de "ou à celle du titre, le cas échéant, ";

b) par le remplacement de "d'en consigner une note" par "d'inscrire".

Modification du paragraphe 106(7)

74

Le paragraphe 106(7) de ladite loi est modifié par le remplacement de "note" par "inscrit".

Adjonction de l'article 106.1

75

Ladite loi est de plus modifiée par l'adjonction, après l'article 106, de ce qui suit :

Exigence du plan d'arpentage lors de l'enregistrement

106.1(1)

La servitude établie pour l'utilité publique et tout droit de même nature cédé au moyen d'un instrument passé par écrit par le propriétaire en faveur du fournisseur de services d'utilité publique sont enregistrés avec le plan d'arpentage décrivant l'assiette de la servitude. Ce plan est attesté par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés.

Nature accessoire de la servitude enregistrée

106.1(2)

La constitution de servitude relative aux services d'utilité publique et la notification d'opposition visant les mêmes fins sont, une fois enregistrées, réputées être des accessoires du bien-fonds qu'elles visent, qu'il en soit ou non fait mention dans l'annexe relative aux charges antérieures énoncées en tout instrument.

Délivrance de titres relatifs aux pipelines

106.1(3)

La servitude relative aux pipelines, la cession d'un droit d'usage continu ou d'un droit de même nature pour la construction, l'entretien et l'exploitation de pipelines, et toute autre servitude ou cession relative à l'exploitation de pipelines peuvent être enregistrées. L'instrument est alors inscrit au certificat de titre du cédant, tandis qu'un certificat de titre relatif à l'intérêt est délivré au cessionnaire, exempt des servitudes et des notifications d'opposition déposées par la Société de téléphone du Manitoba et par la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba.

Délivrance de certificats de titre

106.1(4)

Le certificat de titre délivré peut également être exempt des intérêts antérieurs enregistrés qui touchent la servitude relative aux pipelines, du consentement de leur propriétaire.

Exécution des titres relatifs aux pipelines

106.1(5)

Les servitudes relatives aux pipelines et les cessions de droit d'usage continu ou de droit de même nature sont exécutoires même si l'avantage qui en découle n'est ou ne peut être rattaché à aucun bien-fonds du cessionnaire.

Jonction de plans d'arpentages attestés

106.1(6)

Il ne peut être délivré de certificat de titre suite à l'enregistrement d'une servitude relative aux pipelines ou d'une convention visée au paragraphe (3) que si celles-ci sont accompagnées d'un plan attesté par un arpenteur-géomêtre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés, ou qu'un tel plan a été présenté auparavant. Il en est de même au cas d'expropriation assujettie à la Loi sur les pipelines et à la Loi sur les gazoducs, sauf qu'alors un plan d'arpentage décrivant les biens-fonds visés par l'expropriation doit avoir préalablement été enregistré.

Inscriptions

106.1(7)

Les hypothèques, les charges, les privilèges et les autres intérêts qui grèvent ou touchent les conventions ou les expropriations relatives aux pipelines ne sont inscrits qu'aux certificats de titres délivrés aux termes du paragraphe (6) qui visent lesdites conventions ou expropriations.

Mainlevée

106.1(8)

Il peut y avoir mainlevée à l'égard de la constitution de servitude et de l'expropriation relatives aux pipelines enregistrées aux termes des paragraphes (3) et (6) du consentement des parties ayant enregistré des charges contre lesdits titres. Le titre relatif aux pipelines est alors annulé.

Modification du paragraphe 113(2)

76

Le paragraphe 113(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après chaque occurrence de "charge", de "exception faite des servitudes relatives aux pipelines, des cessions de droit d'usage continu ou des droits de même nature relatifs à l'exploitation de pipelines et enregistrés aux termes de l'article 106.1".

Modification du paragraphe 114.1(4)

77

Le paragraphe 114.1(4) de ladite loi est modifié par le remplacement de "délivrer de nouveaux certificats" par "annuler les certificats de titre actuels et en délivrer de nouveaux".

Modification du paragraphe 114.1(6)

78

Le paragraphe 114.1(6) de ladite loi est modifié par le remplacement, à l'alinéa a), de "énoncée à l'annexe P" par "prescrite par règlement".

Abrogation de l'article 120

79

L'article 120 de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 121(2)

80

Le paragraphe 121(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'intention

121(2)

Le registraire de district peut donner avis de son intention d'exiger un plan explicatif au moyen d'une inscription à cet effet portée au certificat de titre.

Modification du paragraphe 122(1)

81

Le paragraphe 122(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe K" par "prescrite par règlement".

Remplacement du paragraphe 122(4)

82

Le paragraphe 122(4) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan fondé sur les archives du bureau des titres fonciers

122(4)

Si le vérificateur des levés est d'avis que l'arpentage d'un bien-fonds n'est pas nécessaire, il peut approuver un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba et fondé sur les archives du bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds visé est situé sans qu'un arpentage soit effectué. Le plan est attesté par le vérificateur des levés selon la formule prescrite par règlement.

Adjonction de l'article 131.1

83

Ladite loi est de plus modifiée par l'adjonction, après l'article 131, de ce qui suit :

Charges grevant le bien-fonds

131.1

Le bien-fonds vendu aux termes d'un ordre de vente donné par le registraire de district, ou dévolu au créancier hypothécaire suite à forclusion ordonnée par le registraire de district, est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 106(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines visées à l'article 106.1, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 74(1.1), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, ainsi que des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations.

Modification de l'article 134

84

L'article 134 de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe L" par "prescrite par règlement".

Modification au paragraphe 137(1)

85

Le paragraphe 137(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe M" par "prescrite par règlement".

Adjonction du paragraphe 137(3)

86

L'article 137 de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Notification d'opposition fondée sur un certificat de jugement

137(3)

Des notifications d'opposition réclamant un domaine ou un intérêt fonciers et qui se fondent sur un certificat de jugement enregistré au registre général peuvent être déposées.

Adjonction du paragraphe 139(4)

87

L'article 139 de ladite loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Avis relatif à la caducité des privilèges

139(4)

Avis peut être donné au titulaire de privilège conformément au paragraphe (1) que le privilège consigné au certificat de titre va devenir caduc. Le registraire de district peut, trente jours après que l'avis ait été donné, prononcer la caducité du privilège dans la mesure où celui-ci touche le certificat de titre.

Modification du paragraphe 143(1)

88

Le paragraphe 143(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "addition" par "adresse du propriétaire et".

Adjonction du paragraphe 143(1.1)

89

L'article 143 de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Description des fonds dominant et servant

143(1.1)

La notification d'opposition qui est enregistrée afin de protéger un intérêt qui crée ou vise la création d'une servitude, d'un droit de passage, ou d'un droit de même nature, doit donner la description légale des fonds dominant et servant.

Modification du paragraphe 143(2)

90

Le paragraphe 143(2) de ladite loi est modifié :

a) par le remplacement de "d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle" par "d'une déclaration";

b) par la suppression de la dernière phrase.

Modification du paragraphe 144.1(1)

91

Le paragraphe 144.1(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe R" par "prescrite par règlement".

Modification du paragraphe 144.1(2)

92

Le paragraphe 144.1(2) de ladite loi est modifié par le remplacement de "prévue à l'annexe R" par "prescrite par règlement".

Adjonction du paragraphe 144.1(4)

93

L'article 144.1 de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Présomption

144.1(4)

Pour l'application du présent article, les notifications d'opposition sont réputées comprendre les baux relatifs aux minéraux assujettis à l'ancien système visés par les demandes pour assujettir les biens-fonds à l'application de la présente loi.

Modification de l'article 145

94(1)

L'article 145 de ladite loi est modifié par le remplacement :

a) de "retirer", à chacune de ses occurrences dans les paragraphes (1) et (4), par "accorder mainlevée";

b) de "retrait", à chacune de ses occurrences dans les paragraphes (1) et (3), par "mainlevée".

Modification du paragraphe 145(2)

94(2)

Le paragraphe 145(2) de ladite loi est modifié par le remplacement de "retrait" par "mainlevée".

Abrogation de l'article 145.3

95

L'article 145.3 de ladite loi est abrogé.

Adjonction de l'article 159.1

96

Ladite loi est de plus modifiée par l'adjonction, après l'article 159, de ce qui suit :

Renvoi à un juge

159.1

Le registraire général peut déférer à un juge tout litige relatif à l'un ou l'autre des sujets suivant :

a) l'exercice de l'une ou l'autre des attributions du registraire de district;

b) l'interprétation véritable, la validité ou les effets d'un instrument ou d'un texte législatif;

c) la désignation de la personne ayant droit à un domaine, à un droit ou à un intérêt;

d) l'autorité ou la compétence de toute personne ou de tout groupe de personnes;

e) la certitude d'un droit ou d'un intérêt allégué ou réclamé, et dont le registraire de district a à connaître.

Le juge peut alors fixer la date d'audition du renvoi et ordonner qu'avis soit signifié par courrier aux personnes qu'il considère intéressées à comparaître et à prendre fait et cause en l'instance, soit personnellement, soit par avocat. Le juge tranche ensuite la question ou ordonne l'introduction d'instances, eu égard aux prétentions des personnes qui ont comparu devant lui, et rend une décision qui semble juste compte tenu des circonstances.

Abrogation et remplacement du paragraphe 165(1)

97

Le paragraphe 165(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réception des instruments à titre de preuve

165(1)

Les instruments et documents déposés ou enregistrés aux bureaux des titres fonciers, ainsi que leurs copies extraites des archives desdits bureaux peuvent être reçus au titre de preuve devant toute cour.

Adjonction de l'article 167.2

98

Ladite loi est de plus modifiée par l'adjonction, après l'article 167.1, de ce qui suit :

Primauté du titre gardé au registre

167.2

Les droits fonciers du propriétaire indiqués au certificat de titre se fondent sur le registre. Le fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus de payer d'indemnités à un demandeur en raison de la perte découlant de ce que le demandeur s'est fié à l'ampliation de certificat de titre.

Modification de l'article 175

99

L'article 175 de ladite loi est modifié par l'insertion, après "registraire de district", de "lorsque celui-ci a délivré un avis ou lorsqu'il en a donné un aux termes de l'article 76.1".

Adjonction du paragraphe 176(3)

100

L'article 176 de ladite loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Effets des déclarations

176(3)

Les déclarations signées par leur auteur et faites à un document dont la forme est prescrite par règlement ont le même effet que s'il s'agissait de déclarations faites sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Abrogation et remplacement de l'article 177

101

L'article 177 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réglementation

177

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire général peut par règlement :

a) prescrire les formules d'application de la présente loi;

b) fixer les droits payables aux termes de la présente loi;

c) régir les questions accessoires reliées aux dispositions de la présente loi.

Abrogation des annexes

102

Les annexes A à R de ladite loi sont abrogées.

PARTIE II

MODIfICATIONS À LA LOI SUR LES CONDOMINIUMS

Abrogation et remplacement du paragraphe 21(4)

103

Le paragraphe 21(4) de la Loi sur les condominiums, chapitre C170 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesures prises par le registraire de district

21(4)

Le transfert enregistré, le registraire de district doit :

a) inscrire sur le certificat de titre délivré au nom de la corporation que tout ou partie de la propriété des lieux communs, selon le cas, n'est plus régie par la présente loi;

b) annuler le certificat de titre de chaque unité, s'il s'agit du transfert de l'ensemble de la propriété, et accorder dispense de production de l'ampliation de titre sans se conformer aux dispositions de l'article 26 de la Loi sur les biens réels, en cas de nécessité;

e) annuler le certificat de titre de la partie des lieux communs qui est transférée, le cas échéant.

PARTIE III

MODIfICATIONS À LA LOI SUR L'EXPROPRIATION

Modification du paragraphe 4(4)

104

Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'expropriation, chapitre E190 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de "porter l'avis sur chaque certificat ou document de titre" par "inscrire l'avis sur chaque certificat ou résumé de titre".

Modification du paragraphe 23.1(5)

105

Le paragraphe 23.1(5) de ladite loi est modifié par le remplacement de "inscrire un extrait de l'ordonnance sur chaque certificat ou dossier de titre" par "porter une inscription de l'ordonnance sur chaque certificat ou résumé de titre".

PARTIE IV

MODIfICATION À LA LOI SUR LES GAZODUCS

Abrogation et remplacement de l'alinéa 26(5)b)

106

L'alinéa 26(5)b) de la Loi sur les gazoducs, chapitre G50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit : b) est un droit assujetti aux dispositions des articles 106 ou 106.1 de la Loi sur les biens réels, le contrat qui l'accorde pouvant être enregistré ou déposé conformément auxdits articles et, en cas d'expropriation, la déclaration d'expropriation y relative enregistrée au bureau des titres fonciers étant réputée être un instrument enregistré ou déposé conformément auxdits articles.

PARTIE V

MODIfICATION À LA LOI SUR LES DROITS PATRIMONIAUX

Adjonction du paragraphe 30(4)

107

L'article 30 de la Loi sur les droits patrimoniaux, chapitre L90 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Domaines taillés

30(4)

Les domaines en fief simple ne peuvent être changés pour des fiefs limités ou taillés et, quels que soient les termes utilisés dans l'instrument, le bien-fonds visé est et demeure le domaine en fief simple du propriétaire. Les restrictions créant des fiefs taillés transfèrent le domaine en fief simple ou la propriété absolue des cessionnaires à l'égard des biens-fonds.

PARTIE VI

MODIfICATION À LA LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Adjonction du paragraphe 13(9)

108

L'article 13 de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative, chapitre L120 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Instruments gardés par le registraire de district

13(9)

Aux fins de la présente partie, les instruments, les archives, les dossiers et le courrier gardés par le registraire de district des bureaux de district des titres fonciers sont des documents publics placés sous la possession ou la garde du registraire de district afin qu'il en soit disposé conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier.

PARTIE VII

MODIfICATIONS À LA LOI DE LA TAXE SUR LES TERRAINS MINIERS

Modification du paragraphe 11(1)

109

Le paragraphe 11(1) de la Loi de la taxe sur les terrains miniers, chapitre M135 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de l'alinéa b) par ce qui suit : b) le certificat de titre sera délivré au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba ou annulé à l'égard des minéraux, ou de la part ou de l'intérêt du propriétaire y afférents, au titre desquels le certificat a été délivré aux termes de la Loi sur les biens réels.

Modification du paragraphe 12(3)

110(1)

Le paragraphe. 12(3) de ladite loi est modifié par le remplacement de "porte une note" par "porte une inscription".

Modification du paragraphe 12(4)

110(2)

Le paragraphe 12(4) de ladite loi est modifié :

a) par le remplacement de "(3)" par "(3.1)";

b) par le remplacement de "une note ou un avis est porté" par "une inscription est portée".

PARTIE VIII

MODIfICATIONS À LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du paragraphe 839(2)

111

Le paragraphe 839(2) de la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de "porter un mémorandum aux archives du bureau des titres fonciers" par "porter une inscription aux archives du bureau des titres fonciers".

Modification de l'article 854

112

L'article 854 de ladite loi est modifié par le remplacement de "porter un mémorandum au registre" par " inscrire".

Modification du paragraphe 856(3)

113

Le paragraphe 856(3) de ladite loi est modifié par le remplacement de "porter un mémorandum aux archives du bureau des titres fonciers" par "inscrire auprès du bureau des titres fonciers".

Modification du paragraphe 856(4)

114

Le paragraphe 856(4) de ladite loi est modifié par le remplacement :

a) de "porter un mémorandum aux archives du bureau des titres fonciers" par "porter une inscription aux archives du bureau des titres fonciers";

b) de "note" par "inscription".

Modification du paragraphe 858(1)

115

Le paragraphe 858(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "annuler les notes" par "annuler les inscriptions".

PARTIE IX

MODIfICATION À LA LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

Modification du paragraphe 101(2)

116

Le paragraphe 101(2) de la Loi sur la Commission municipale, chapitre M240 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de "établir une mention sur" par "porter une inscription au titre touché par".

PARTIE IX

MODIfICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

Abrogation et remplacement du paragraphe 17(5)

117

Le paragraphe 17(5) de la Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 035 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de produire l'ampliation de certificat de titre

17(5)

Le registraire de district doit accorder dispense de produire l'ampliation de certificat de titre lorsqu'il annule le certificat conformément au paragraphe (4). Il annule ensuite les hypothèques, les charges, les notifications d'opposition, les privilèges, les certificats de jugement et les autres intérêts inscrits au titre.

PARTIE XI

MODIfICATION À LA LOI SUR LES PIPELINES

Modification du paragraphe 15(5)

118

Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les pipelines, chapitre P70 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion à l'alinéa b), après "106", de "ou 106.1".

PARTIE XII

MODIfICATIONS À LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT fONCIER

Modification au paragraphe 9(1)

119

Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'enregistrement foncier, chapitre R50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après "papiers", de "les dossiers informatisés".

Modification du paragraphe 9(2)

120

Le paragraphe 9(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "papiers", de "de dossiers informatisés".

Abrogation de l'article 10

121

L'article 10 de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement des paragraphes 20(1) et (2)

122

Les paragraphes 20(1) et (2) de ladite loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents pouvant être inscrits au registre des dépôts

20(1)

Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées par un notaire public dont l'original est présenté aux fins de vérification peuvent être enregistrés au titre d'instrument ou de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

Responsabilité du fonds d'indemnisation et du registraire de district

20(2)

Le fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus de payer d'indemnités à un demandeur au titre de perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentiques qu'il est censé reproduire.

Modification du paragraphe 41(1)

123

Le paragraphe 41(1) de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion, après la première occurrence de "registres", de "ou dossiers informatisés";

b) par le remplacement dans la version anglaise de la seconde occurrence de "books" par "Records".

Modification de l'article 42

124

La version anglaise de l'article 42 de ladite loi est modifié par le remplacement :

a) de la première occurrence de "books" par "records";

b) de "book or books" par "record or records".

Modification du paragraphe 43(1)

125

Le paragraphe 43(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après "recopier", de "ou verser sur support informatique".

Modification du paragraphe 43(2)

126

Le paragraphe 43(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après la première occurrence de "registre", de "ou verser sur support informatique".

Modification du paragraphe 43(3)

127

Le paragraphe 43(3) de ladite loi est modifié par la suppression de "revêtu de son sceau officiel".

Adjonction du paragraphe 43(3.1)

128

L'article 43 de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Valeur probante des imprimés de sortie informatique

43(3.1)

Les copies ou imprimés de sortie des inscriptions informatisées faits conformément au paragraphe (1) ou (2), admis et certifiés conformes à l'inscription ou à la donnée informatisées originales par le registraire, font à toutes fins preuve prima facie de l'exactitude et de l'exhaustivité de leur contenu.

Modification du paragraphe 43(4)

129

Le paragraphe 43(4) de ladite loi est modifié par la suppression de "revêtu de son sceau officiel".

Modification du paragraphe 47(1)

130

Le paragraphe 47(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "Tout" par "Sous réserve du paragraphe 37.1(2) de la Loi sur les biens réels, le".

Adjonction du paragraphe 47(4)

131

L'article 47 de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Intérêts relatifs aux minéraux

47(4)

Le propriétaire qui transige des intérêts relatifs aux minéraux, exception faite des baux relatifs aux minéraux et des instruments y reliés, les assujettit à la Loi sur les biens réels.

PARTIE XIII

MODIfICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE

Modification du paragraphe 11(7)

132

Le paragraphe 11(7) de la Loi sur l'aménagement hydraulique, chapitre W60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement des alinéas a) et b) par ce qui suit :

a) inscrire sur le certificat ou résumé de titre relatif à l'hypothèque, à la charge, au privilège ou aux autres obstacles que le bien-fonds est touché par le décret;

b) inscrire l'hypothèque, la charge, le privilège ou les autres obstacles sur le certificat de titre relatif au bien-fonds, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les biens réels, ou le devient.

PARTIE XIV

MODIfICATION À LA LOI SUR LES TESTAMENTS

Modification de l'alinéa 33b)

133

L'alinéa 33b) de la Loi sur les testaments, chapitre W150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après "mais", de "crée un domaine en fief simple actuel".

PARTIE XV

MODIfICATION À LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Modification à l'article 494.11

134

L'article 494.11 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", est modifié par le remplacement de "inscrire une note au certificat de titre du bien-fonds touché sans que l'ampliation de certificat de titre ne soit produite" par "en porter inscription au titre du bien-fonds touché sans que l'ampliation de certificat de titre ne soit produite".

PARTIE XVI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Disposition transitoire

135

L'enregistrement des instruments passés mais non enregistrés, ainsi que la poursuite des actions et des instances introduites mais toujours pendantes, dans le cadre de la Loi sur les biens réels, des autres lois modifiées par la présente loi ou de leurs règlements d'application avant l'entrée en vigueur de tout ou partie de la présente loi continuent à être régis par les dispositions desdites lois telles qu'elles existaient avant ladite entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

136

La présente loi entre en vigueur par proclamation.