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L.M. 1986-87, c. 2

Loi modifiant la Loi sur les biens réels droits aériens

(Sanctionnée le 3 juillet 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Adjonction de l'article 124.3

1

La Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 124.2, de ce qui suit :

Disposition interprétative

124.3(1)

L'expression "espace aérien" s'entend, dans le présent article, des volumes indiqués comme tels aux plans d'espace aérien, que des bâtiments ou d'autres structures occupent ou non totalement ou partiellement ces volumes.

Constitution d'espaces aériens

124.3(2)

Le propriétaire inscrit peut constituer des espaces aériens délimités et en obtenir titre par enregistrement d'un plan d'espace aérien avec le consentement des personnes portées au registre et au registre général comme titulaires d'un privilège, d'une réclamation ou d'un intérêt à l'égard du bien-fonds.

Exigences relatives au plan

124.3(3)

Le plan d'espace aérien n'est enregistré que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le titre visant le bien-fonds duquel l'espace aérien fait partie est enregistré aux termes de la présente loi;

b) le bien-fonds duquel l'espace aérien fait partie représente au moins un lot ou une parcelle entiers de bien-fonds décrits à un plan de lotissement ou à un plan explicatif enregistrés aux termes de la présente loi;

c) le plan porte déclaration d'un arpenteur-géomètre à l'effet qu'il était présent lors de l'arpentage, qu'il en a dirigé les opérations, et que l'arpentage et le plan sont exacts;

d) le plan a été approuvé par le vérificateur des Levés.

Droits relatifs à l'espace aérien

124.3(4)

L'espace aérien constitue un bien-fonds qui peut être aliéné, notamment par transfert, location, hypothèque ou privilège, de la même façon que les autres biens-fonds enregistrés aux termes de la présente loi. Il peut également être loti conformément à la Loi sur les condominiums.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.