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L.M. 1986-87, c. 1

Loi d'emprunt de 1986

Table des matières

(Sanctionnée le 10 juin 1986)

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

ATTENDU qu'il appert, du message de l'honorable Pearl McGonigal, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, et du budget qui l'accompagne, que les sommes mentionnées à l'annexe A sont requises pour des dépenses en capital;

ET ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser l'emprunt de sommes n'excédant pas celles qui sont mentionnées à cette annexe;

PLAISE EN CONSÉQUENCE À VOTRE MAJESTÉ qu'il soit édicté ce qui suit. Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre : "Loi d'emprunt de 1986".

Pouvoir d'emprunter et de dépenser

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins mentionnées à l'annexe A, autoriser l'emprunt et la dépense, par le gouvernement, des sommes indiquées en regard de chacun des objets mentionnés à l'annexe.

Effets des emprunts quant à la Société du crédit agricole

2(2)

Malgré le fait que des fins particulières soient désignées à la rubrique "Société du crédit agricole du Manitoba" à l'annexe A, les sommes empruntées en vertu de la présente loi à la rubrique "Société du crédit agricole du Manitoba" sont empruntées pour l'ensemble des besoins de la Société du crédit agricole du Manitoba et non pour une fin particulière. Les sommes ainsi empruntées diminuent d'autant l'autorisation d'emprunter pour les besoins de la Société du crédit agricole du Manitoba sans qu'une fin particulière motivant l'utilisation de ces sommes ne soit précisée. L'utilisation de sommes ainsi empruntées à une fin particulière ne change en rien l'utilisation d'autres sommes empruntées pour cette même fin particulière.

Emprunts aux fins des corporations de la Couronne

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de certaines sommes par le gouvernement, et l'utilisation de ces sommes sous forme d'avances de fonds à la Société de téléphone du Manitoba, à la Société du crédit agricole du Manitoba et à la Société de développement du Manitoba (ci-après appelées "corporations" et, prises individuellement, "corporation"), pourvu que la totalité de ces sommes ne dépasse pas le montant indiqué dans l'annexe A en regard du nom de la corporation concernée, et qu'elles soient utilisées aux fins y indiquées s'il y a lieu.

Limites des emprunts du gouvernement

3(2)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu du paragraphe (1) pour des avances de fonds à une corporation est diminué du montant que cette corporation emprunte elle-même conformément à l'article 4.

Limites des emprunts

4

Chacune des corporations peut, par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba ou à la Loi sur la Société de développement, selon le cas, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, du montant que le gouvernement a emprunté en vertu de la présente loi afin de lui verser des avances de fonds.

Utilisation des sommes empruntées

5

Les sommes que le gouvernement a empruntées et versées en avances de fonds à une corporation ou qu'une corporation a empruntées par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba ou à la Loi sur la Société de développement, selon le cas, et à la présente loi, doivent être utilisées par la corporation pour ses propres fins.

Clause de sauvegarde

6

La présente loi n'a pas pour effet de limiter :

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou en partie, un prêt ou une avance de fonds accordé par le gouvernement à la corporation, ou levaleurs mobilières émises par cette corporation; ou

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois pour réaliser l'un des objets mentionnés au présent article.

Garantie des valeurs émises

7

Le gouvernement peut, de la manière prévue par la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba ou la Loi sur la Société de développement, selon les exigences du cas, et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation pour garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

fonds manitobain de stabilisation de l'industrie bovine

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des finances à avancer des sommes au fonds manitobain de stabilisation de l'industrie bovine aux conditions jugées nécessaires, sans excéder, toutefois, le montant indiqué à l'annexe A en regard du nom du fonds.

Programmes d'aide aux exploitants de petites entreprises

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) établissant des programmes d'aide financière au moyen de prêts aux exploitants de petites entreprises;

b) concernant la forme et la nature de l'aide à fournir en vertu d'un programme établi en application de l'alinéa a), ainsi que les conditions de cette aide.

Administration

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier à un ou plusieurs organismes gouvernementaux le mandat d'administrer, en tout ou en partie, les programmes établis en vertu du paragraphe (1) et de fournir l'aide financière conformément aux règlements régissant ces programmes, auquel cas ces organismes ont tous les pouvoirs nécessaires à ces fins.

Administration par un ministère

9(3)

Malgré les dispositions du paragraphe (2), les programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être administrés, en tout ou en partie, par un ministère du gouvernement.

Autorisation d'engager des dépenses

9(4)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt et la dépense et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard de la rubrique "fonds de prêts aux petites entreprises".

Garantie supplémentaire

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des finances à fournir, au nom du gouvernement une garantie à l'acheteur d'actions de la compagnie flyer Industries Limited, assurant les obligations du vendeur, la Société de développement du Manitoba, découlant de la vente des actions de la compagnie flyer Industries Limited.

Pouvoirs supplémentaires

11

Les pouvoirs et autorisations accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, ne portent pas atteinte mais s'ajoutent aux pouvoirs et autorisations qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE A

Société de téléphone du Manitoba 65 600 000 $
Société du crédit agricole du Manitoba 7 500 000 $
Société de développement du Manitoba 65 000 000 $
fonds manitobain de stabilisation de l’industrie bovine 16 600 000 $
154 700 000 $