English

L.M. 1985-86, c. 54

Loi modifiant la Loi constituant en corporation la "First Presbyterian Church Foundation"

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

ATTENDU QUE la First Presbyterian Church Foundation a, par voie de pétition, demandé l'établissement des dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande;

À CES CAUSES, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation et remplacement du préambule

1

Le préambule de la "Loi constituant en corporation la "First Presbyterian Church Foundation", le chapitre 96 des Lois du Manitoba de 1945, est abrogé et remplacé par le préambule suivant :

ATTENDU QU'il existe dans la ville de Winnipeg, au Manitoba, une assemblée ecclésiastique au sein de l'Église Presbytérienne au Canada, connue sous le nom de First Presbyterian Church (appelée ci-après "l'église");

ET ATTENDU QU'il est souhaitable qu'une personne morale soit créée afin qu'elle reçoive des donations en fiducie pour le compte de l'église et qu'elle assure l'administration et le contrôle des biens ainsi donnés, pour que le bénéfice net annuel soit consacré perpétuellement à l'entretien de l'église et à son œuvre en tant que centre d'enseignement chrétien et de travail social dans la ville de Winnipeg;.

Abrogation et remplacement du paragraphe 2(1)

2

Le paragraphe 2(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Constitution et membres de la commission

2(1)

La commission doit pouvoir établir elle-même le nombre de membres qui y siègent. Dans tous les cas, la fondation est composée d'une commission et est administrée par cette dernière. La commission est composée obligatoirement du pasteur de l'église, du président des sessions de l'Église presbytérienne, du trésorier de l'église, du président de l'une des Women's Missionary Society Auxiliaries et de 3 autres membres devant être élus par l'assemblée ecclésiastique de l'église lors de son assemblée annuelle ou de toute assemblée spéciale dûment convoquée à cette fin. L'un de ces 3 membres se retire à chaque année mais peut être réélu. La commission peut comprendre d'autres personnes en plus des personnes susmentionnées.

Abrogation et remplacement de l'article 3

3

L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par l'article suivant :

Pouvoirs de la fondation

3

La fondation peut a) recevoir des dons sous la forme de biens de tout genre, réels ou personnels, où qu'ils se trouvent, et détenir ces dons, les contrôler et les administrer;

b) transformer des biens qu'elle a reçus ou qu'elle a en sa possession, si cette opération n'est pas contraire à une condition expresse aux termes de laquelle le don a été reçu et, pour une telle fin, elle peut vendre les biens, en disposer, les céder, les transférer, les louer ou les échanger;

c) confier la garde et l'administration de la totalité ou d'une partie des biens qu'elle a reçus ou qu'elle a en sa possession à une ou plusieurs sociétés de fiducie, de la manière et selon les parts de biens que la commission estime appropriés et conclure des ententes à ce sujet avec les sociétés de fiducie;

d) louer des biens qu'elle a en sa possession;

e) emprunter des fonds en vue de les réinvestir, si la commission estime qu'un tel emprunt est au mieux des intérêts de la caisse de la fondation; et f) la commission a le pouvoir d'acheter des biens réels ou personnels ou, par ailleurs, de les acquérir, les détenir et d'en disposer, ainsi que d'accomplir tous les actes et choses accomplis généralement par les personnes morales. Elle possède aussi le pouvoir général que la common law attribue ordinairement aux corporations constituées par charte royale sous le grand sceau.

Insertion de l'article 4.1

4

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 4, de l'article suivant :

Cas où l'église cesse d'exister

4.1

Dans le cas où l'église cesserait d'exister, le capital de fonds et d'emprunt est distribué à son successeur et à l'Église Presbytérienne au Canada, s'il n'y a pas de successeur .

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.