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L.M. 1985-86, c. 51

Loi de 1985 modifiant le droit statutaire

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 1 de la Loi sur les abeilles

1(1)

La définition du mot "abeille" à l'article 1 de la Loi sur les abeilles, chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre B15 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"abeille" L'insecte :

(i) Apis mellifera;

(ii) Megachile rotundata.

Modification de l'article 14

1(2)

L'article 14 de ladite loi est modifié par l'insertion, après son alinéa a), de l'alinéa suivant :

a.1) assimilant d'autres insectes à des abeilles, aux fins de la présente loi;.

Modification de l'article 1 de la Loi sur le privilège du constructeur

2(1)

La définition de "registraire" à l'article 1 de la Loi sur le privilège du constructeur, chapitre 7 des Lois du Manitoba de 1980-81 (chapitre B91 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"registraire" S'entend en outre :

(i) d'un registraire de district,

(ii) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du registraire d'un district minier, de ce registraire,

(iii) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du directeur de la Direction du pétrole du ministère de l'Énergie et des Mines, de ce directeur,

(iv) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du directeur des terres domaniales, de ce directeur.

Mod. de l'article 1 - "bureau du registre foncier"

2(2)

La définition de "bureau du registre foncier" à l'article 1 de ladite loi est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"bureau du registre foncier" S'entend en outre d'un bureau des titres fonciers et "bureau des titres fonciers" s'entend en outre :

(i) d'un bureau du registre foncier,

(ii) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du registraire d'un district minier, du bureau de ce registraire,

(iii) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du directeur de la Direction du pétrole du ministère de l'Énergie et des Mines, de ce directeur,

(iv) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du directeur des terres domaniales, au bureau du directeur.

Modification de l'article 3

2(3)

L'article 3 de ladite loi est modifié par l'insertion, après son paragraphe (2), du paragraphe suivant :

Exclusion de certains contrats de Hydro Manitoba

3(3)

La présente loi ne s'applique pas aux contrats, ni aux travaux qui y sont reliés, conclus par Hydro Manitoba qui concernent ou se rapportent de quelque manière à la construction, la réparation et l'entretien des stations ou établissements produisant l'hydro-électricité et des usines y annexées.

Abrogation et remplacement du paragraphe 37(4)

2(4)

Le paragraphe 37(4) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège sur un emplacement minier

37(4)

Lorsqu'une réclamation de privilège vise un emplacement minier au sens de la Loi sur les mines, à l'égard duquel la Couronne a aliéné à une personne des droits miniers autres que des droits portant sur du pétrole et du gaz naturel et à l'égard duquel aucun certificat de propriété n'a été délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels et qu'aucune cession n'a été enregistrée sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier, la réclamation de privilège et toute litispendence, tout jugement, ordonnance ou autre document délivré par le tribunal à son égard, ainsi que tout autre document s'y rapportant, sont enregistrés au bureau du registraire du district minier où le bien-fonds est situé.

Privilège sur le pétrole et le gaz naturel

37(4.1)

Lorsqu'une réclamation de privilège vise un emplacement minier au sens de la Loi sur les mines, à l'égard duquel la Couronne a aliéné à une personne des droits portant sur du pétrole et du gaz naturel et à l'égard duquel aucun certificat de propriété n'a été délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels et qu'aucune cession n'a été enregistrée sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier, la réclamation de privilège et toute litispendence, tout jugement, ordonnance ou autre document délivré par le tribunal à son égard, ainsi que tout autre document s'y rapportant, sont enregistrés au bureau du directeur de la Direction du pétrole du ministère de l'Énergie et des Mines.

Insertion du paragraphe 3(4.1) de la Loi sur la Société du Centre du Centenaire

3(1)

L'article 3 de la Loi sur la Société du Centre du Centenaire, chapitre C40 des Lois refondues, est modifié par l'insertion, après son paragraphe (4), du paragraphe suivant :

Aliénation des biens réels selon des dispositions antérieures

3(4.1)

Malgré toute disposition d'une loi pour constituer en corporation la Société du Centennaire du Manitoba, chapitre 9 des Lois du Manitoba de 1963, tel que modifié par l'article 11 du chapitre 59 des Lois du Manitoba de 1966, la corporation peut, avec l'approbation écrite du ministre, aliéner, notamment par transfert ou hypothèque, les biens réels dont la société, telle que créée et constituée en corporation par ladite loi, est le propriétaire inscrit. Le produit de cette aliénation fait partie du fonds de la société à être utilisé aux fins de la présente loi.

Abrogation et remplacement de l'article 10

3(2)

L'article 10 de ladite loi est abrogé et remplacé par l'article suivant :

Exemption fiscale

10

Malgré les dispositions des autres lois provinciales, la société, le Centre du Centenaire, de même que tout occupant légitime de tout ou partie de ce dernier, ne sont pas soumis au pouvoir de taxation d'une municipalité, que ce soit aux fins d'améliorations municipales, scolaire ou des services hospitaliers, ou à toutes autres fins, sauf en ce qui concerne la taxe d'affaire dans le cas d'un occupant. De même, aucune subvention remplaçant ces taxes n'est requise de la société ou du gouvernement à l'égard de la société et de son entreprise, du Centre du Centenaire ou d'un occupant légitime de tout ou partie de ce dernier.

Modification de l'article 1 de la Loi sur le statut fiscal des projets du Centenaire

4

L'article 1 de la Loi sur le statut fiscal des projets du Centenaire, chapitre 32 des Lois du Manitoba de 1974, est modifié par :

a) la suppression, dans la version anglaise seulement, du mot "and" à la fin de l'alinéa b);

b) l'insertion, dans la version anglaise seulement, du mot "and" à la fin de l'alinéa c);

c) par l'insertion, après l'alinéa c), de l'alinéa suivant :

d) les biens-fonds, y compris les édifices et structures qui y sont érigées ou qui le seront, qui sont présentement ou qui deviendront la propriété du Royal Winnipeg Ballet ou de toute corporation que ce dernier constitue afin de détenir ces biens-fonds en propriété, situés dans cette partie de la ville de Winnipeg bordée à l'ouest par la rue Edmonton, au sud par l'avenue St-Mary, à l'est par la rue Carlton et au nord par l'avenue Graham, et qui sont utilisés ou détenus pour les fins du Royal Winnipeg Ballet.

Modification du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la protection de l'enfance

5(1)

Le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la protection de l'enfance, chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1974 (chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifiée par l'insertion, immédiatement après les mots "ordonnance du tribunal" à l'alinéa a), du mot "appréhension".

Modification de l'alinéa 94(3)c)

5(2)

L'alinéa 94(3)c) de ladite loi est modifié par l'insertion, dans la version anglaise seulement, du mot "clauses", immédiatement après le mot "both".

Abrogation et remplacement du par. 3(2) de la Loi sur les mesures correctionnelles

6(1)

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les mesures correctionnelles, chapitre C230 des Lois refondues du Manitoba, est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Agents de probation nommés par le ministre

3(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), le ministre peut désigner des personnes ou des classes de personnes à titre d'agent de probation, ou d'agent de probation honoraire, ayant le pouvoir d'agir en cette capacité partout dans la province, pour la période, selon les modalités avec la rémunération qu'il estime nécessaire.

Abrogation du paragraphe 3(3)

6(2)

Le paragraphe 3(3) de ladite loi est abrogé.

Modification du paragraphe 3(1) de la Loi sur la Cour d'appel

7

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Cour d'appel, chapitre C240 des Lois refondues, est modifié par la suppression du chiffre "5" et son remplacement par le chiffre "6".

Abr. des art. 3 et 5 de la Loi mod. la Loi sur la C.B.R.

8

Les articles 3 et 5 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre 81 des Lois du Manitoba de 1982-83-84, sont abrogés.

Abr. de l'article 71 et des par. 72(1), (2) et (3) de la Loi sur la C.B.R.

9

L'article 71 et les paragraphes 72(1), (2) et (3) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 des Lois refondues, sont abrogés.

Mod. des art. 3, 4 et 5 de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la C.B.R.

10

La Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, chapitre 83 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre C285 de la Codification permanente des Lois du Manitoba), est modifiée par la suppression du symbole et des chiffres "1 000,00 $" et son remplacement par le symbole et les chiffres "3 000,00 $" :

a) à l'article 3;

b) à l'article 4;

c) au paragraphe 5(1).

Mod. du par. 42(3) de la Loi sur la Cour provinciale

11

Le paragraphe 42(3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre 52 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre C275 de la Codification permanente des Lois du Manitoba), est modifié par la suppression des parenthèses et des mots "(Division de la famille)".

Mod. de l'art. 1 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

12(1)

L'article 1 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, chapitre 7 des Lois du Manitoba de 1984-85 (chapitre D12 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par :

a) la suppression du mot "est" au début du sous-alinéa (iii) de la définition de "contaminant" et son remplacement par le mot "porte";

b) l'insertion, après la définition de "ministre", de la définition suivante :

"municipalité" Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise les municipalités rurales, les villes ou les villages constitués en corporation et les districts d'administration locale.

Modification du paragraphe 40(2)

12(2)

Le paragraphe 40(2) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "le gouvernement du Canada ou un" et leur remplacement par les mots "tout autre gouvernement au Canada ou".

Modification de l'alinéa 18(2)b) de la Loi électorale

13(1)

L'alinéa 18(2)b) de la Loi électorale, chapitre 67 des Lois du Manitoba de 1980 (chapitre E30 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression des mots "limites des" et leur remplacement par le mot "circonscriptions".

Modification du par. 136(4)

13(2)

Le paragraphe 136(4) de ladite loi est modifié par la suppression du mot "registraire" et son remplacement par les mots "directeur du scrutin".

Modification de l'art. 37 de la Loi sur le financement des campagnes électorales

14

L'article 37 de la Loi sur le financement des campagnes électorales, chapitre 45 des Loi du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre E32 de la Codification permanente des Lois du Manitoba), est modifié par :

a) l'insertion dans la version anglaise, après le mot "contribution" à la 3e ligne, des mots et chiffres "of $25.00 or more";

b) la suppression du mot "chaque" à la 5e ligne et son remplacement par le mot "la".

Modification du paragraphe 19(1) de la Loi sur la pêche

15

Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la pêche, chapitre F90 des Lois refondues, est modifié par la suppression du symbole et des chiffres "4 000 000 $", qui sont remplacés par le symbole et les chiffres "6 000 000 $".

Modification de l'article 3 de la Loi sur le Palais du gouvernement

16

L'article 3 de la Loi sur le Palais du gouvernement, chapitre G80 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par l'article suivant :

Affectation de crédits

3

Est annuellement payée sur le Trésor la somme suffisante qui permet d'acquitter toutes les dépenses nécessaires à l'ameublement du Palais du gouvernement, à l'entretien des édifices et aux réparations, à la construction et à l'entretien des nouvelles structures, notamment les bâtiments et clôtures érigés sur le terrain du Palais du gouvernement, à l'entretien de ce terrain, ainsi que toutes les dépenses de secrétariat et autres dépenses nécessaires du bureau du lieutenant-gouverneur.

Modification de l'article 13 de la Loi créant le ministère de la santé

17(1)

La Loi créant le ministère de la santé, chapitre H20 des Lois refondues du Manitoba, est modifiée par l'insertion, après son article 12, de l'article suivant :

Exercice financier

13

L'exercice du ministère est de 12 mois se terminant le 31 mars de chaque année.

Modification de l'article 18

17(2)

L'article 18 de ladite loi est modifié par :

a) la suppression du mot "année" au début du paragraphe et son remplacement par le mot "exercice";

b) la suppression des mots "en tous cas avant le premier mars suivant le rapport de ses activités".

Modification de l'article 7 de la Loi sur les droits de la personne

18

L'article 7 de la Loi sur les droits de la personne, chapitre 65 des Lois du Manitoba de 1974 (chapitre H175 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'insertion, après son paragraphe (2), du paragraphe suivant :

Application de la Loi sur la pension de retraite

7(2.1)

Le paragraphe (2) est soumis au paragraphe 21(6.4) de la Loi sur la pension de retraite.

Modification de l'art. 3 de la Loi sur le conseil interculturel du Manitoba

19(1)

L'article 3 de la Loi sur le conseil interculturel du Manitoba, chapitre 13 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre I55 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'adjonction, à la fin, des mots "Le Conseil peut également entreprendre les autres activités ethnoculturelles qu'il juge opportunes".

Modification de l'art. 19

19(2)

L'article 19 de ladite loi est modifié par la suppression des mots "dont les objectifs sont similaires aux siens".

Mod. du par. 19(1) de la Loi d'interprétation

20(1)

Le paragraphe 19(1) de la Loi d'interprétation, chapitre I80 des Lois refondues, est modifié par l'insertion, après son alinéa d), de l'alinéa suivant :

e) de fixer et d'autoriser le paiement des dépenses raisonnables que le fonctionnaire est obligé de faire dans l'accomplissement des pouvoirs, des devoirs et des fonctions rattachés à sa nomination; et de modifier ou d'arrêter le paiement de ces dépenses.

Modification du paragraphe 23(1)

20(2)

La définition de "juge de la Cour provinciale" de ladite loi, est modifiée dans la version anglaise seulement, par la suppression du mot "Judges" à sa deuxième ligne, qui est remplacé par le mot "Court".

Modification de l'article 2 de la Loi sur l'acquisition foncière

21

La définition de "frais d'acquisition" à l'article 2 de la Loi sur l'acquisition foncière, chapitre L40 des Lois refondues du Manitoba, est modifiée par la suppression des mots "exception faite des frais légaux", qui sont remplacés par les mots "y compris les frais légaux de l'autorité".

Modification du paragraphe 111(5) de la Loi sur le louage d'immeubles

22(1)

Le paragraphe 111(5) de la Loi sur le louage d'immeubles, chapitre L70 des Lois refondues du Manitoba, est modifié par l'insertion, immédiatement après le chiffre "(4)" à la première ligne, des mots et du chiffre "et sous réserve du paragraphe (6)".

Insertion du paragraphe 111 (6)

22(2)

L'article 111 de ladite loi est de plus modifié par l'insertion, après son paragraphe (5), du paragraphe suivant :

Suspension de l'ordonnance de possession

111(6)

Lorsqu'une ordonnance de mise en possession est accordée en application de l'article 110 et qu'il en est fait appel, l'ordonnance est suspendue jusqu'à ce que l'appel soit entendu, à moins que le juge qui accorde l'ordonnance en dispose autrement.

Modification de l'alinéa 121.1(1)

22(3)

L'alinéa 121.1(1) de ladite loi est modifié par suppression des mots "leurs", immédiatement avant le mot "pouvoirs" et le mot "attributions", et son remplacement par les mots "ses" à chaque occurrence.

Modification de l'alinéa 2j) de la Loi sur la Société du Barreau

23

L'alinéa 2j) de la version anglaise de la Loi sur la Société du Barreau, chapitre L100 des Lois refondues du Manitoba, tel qu'édicté par l'article 31(1) du chapitre 85 des Lois du Manitoba de 1982-83-84, est modifié, dans la version anglaise seulement, en remplaçant l'indice "j)" par l'indice "j.1)".

Abr. et remp. du par. 11 (3) de la Loi sur la Commission d'aide juridique

24(1)

Le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d'aide juridique, chapitre 76 des Lois du Manitoba de 1971 (chapitre L105 de la Codification permanente des Lois du Manitoba), est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Participation des directeurs régionaux

11(3)

Un directeur régional peut faire partie du répertoire, mais ne peut fournir de services d'aide juridique sans l'approbation du directeur général, sauf s'il est nommé en application du paragraphe 8(1).

Abrogation et remplacement du paragraphe 12(1)

24(2)

Le paragraphe 12(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Choix d'un avocat

12(1)

Sous réserve de l'article 13, les services d'aide juridique fournis à un individu conformément à l'article 3, ou à un groupe conformément au paragraphe 3.1(1), doivent l'être par un avocat choisi de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) l'individu ou le groupe concerné choisit lui-même son avocat parmi les membres du répertoire;

b) lorsque l'individu ou le groupe concerné ne veut ou ne peut exercer ce choix lui-même, l'avocat est nommé parmi les membres du répertoire par l'une des personnes suivantes :

(i) dans le cas d'une demande d'un individu, le directeur régional autorisé en application de l'article 10 à recevoir sa demande, ou le directeur général,

(ii) dans le cas d'une demande d'un groupe, le directeur général.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 59(3)b) de la Loi sur l'Assemblée législative

25

L'alinéa 59(3)b) de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

b) le salaire annuel moyen pour l'ensemble des activités industrielles du Manitoba de l'année civile se terminant avant le début de l'année budgétaire pour laquelle l'indemnité doit être payée. Cet indice est calculé par le bureau des statistiques du Manitoba sur le fondement du salaire mensuel pour l'ensemble des activités industrielles du Manitoba pour les mois de l'année civile concernée, comme le prévoit Statistiques Canada et tel que rapporté dans la Revue Statistique du Manitoba publiée par le bureau des statistiques du Manitoba.

Abrogation de l'article 16 de la Loi sur la bibliothèque de la Législature

26

L'article 16 de la Loi sur la bibliothèque de la Législature, chapitre L120 des lois refondues du Manitoba, est abrogé.

Mod. - Loi sur les conflits d'intérêt au sein de l'Assemblée législative etc., par. 4(2)

27(1)

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du conseil exécutif, chapitre 27 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre L112 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée au présent article "la Loi"), est modifié par l'insertion après l'alinéa a) de ce qui suit :

a.1) d'une réunion de la Commission de régie de l'Assemblée législative;.

Modification de l'alinéa 12h)

27(2)

L'alinéa 12h) de la loi est modifié par la suppression de tout le passage qui suit le mot "sauf" et son remplacement par ce qui suit :

(i) les dons faits par un membre de leur famille,

(ii) les dons qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 11, et

(iii) les dons reçus avant que le député ne soit élu pour la première fois à l'Assemblée législative ou avant que le ministre ne soit nommé pour la première fois au Conseil exécutif, et.

Abr. et remp. du par. 19(1)

27(3)

Le paragraphe 19(1) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction rendant inhabile

19(1)

Le député qui enfreint une disposition quelconque de la présente loi est inhabile à occuper son poste et son siège à l'Assemblée législative devient vacant à partir du moment des déclarations prévues aux alinéas 22(1)a) et 22(2)a).

Modification de l'art. 1 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative

28(1)

L'article 1 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative, chapitre 77 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre L114 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié :

a) par l'insertion, après la définition de "commissaire", de ce qui suit : "commissaire présidant" Le commissaire élu en application du paragraphe 4(2) afin de présider les réunions de la Commission en l'absence de l'Orateur ou en cas de vacance de son poste.

b) par la suppression de la définition d'‘Orateur" et son remplacement par ce qui suit :

"Orateur" L'Orateur de l'Assemblée législative et, en son absence ou en cas de vacance de son poste, le commissaire présidant.

Abr. et remp. du par. 4(2)

28(2)

Le paragraphe 4(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autre commissaire présidant

4(2)

Dès que le Greffier convoque une réunion de la Commission conformément au paragraphe (4), ou lorsqu'aucune personne n'est élue par la Commission afin de présider ses réunions en l'absence de l'Orateur ou en cas de vacance de son poste, ou en l'absence d'une telle personne, la Commission élit parmi les commissaires, le plus tôt possible, celui qui préside ses réunions en l'absence de l'Orateur ou en cas de vacance de son poste.

Abr. et remp. du par. 4(4)

28(3)

Le paragraphe 4(4) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Convocation des réunions de la Commission

4(4)

Les réunions de la Commission sont convoquées par l'Orateur ou, en l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de son poste, par le commissaire présidant ou, en l'absence de l'Orateur et du commissaire présidant ou en cas de vacance de leur poste, par le Greffier, mais uniquement en vue de l'élection d'un commissaire présidant et de l'organisation générale de la Commission.

Modification du par. 5(1)

28(4)

Le paragraphe 5(1) de ladite loi est modifié

a) par la suppression de l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

a) de l'Orateur ou du commissaire présidant;

b) par l'insertion, après l'alinéa c), du passage séparé qui suit :

"Toutefois, l'alinéa a) ne s'applique pas lorsque le Greffier convoque une réunion conformément au paragraphe 4(4)."

Abr. et remp. du par. 6(1) de la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries

29(1)

Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries, chapitre 21 des Lois du Manitoba de 1982 (chapitre L210 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée au présent article "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produit des loteries du gouvernement

6(1)

La Fondation doit, sur le produit net qu'elle tire de la conduite et de l'administration de systèmes de loterie en vertu de la présente partie, après déduction des frais de conduite et d'administration de ces systèmes et des autres montants que le ministre juge indiqués pour les frais d'application de la présente loi

a) en transférer au gouvernement la partie que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, laquelle partie est gardée en dépôt au Trésor et sert aux fins prévues au paragraphe (2) ou (3); ou

b) verser le reste sous forme de subventions aux organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes, conformément aux directives générales du lieutenant-gouverneur en conseil.

Modification du par. 8(1)

29(2)

Le paragraphe 8(1) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "et dont la nomination est approuvée par le Vérificateur provincial".

Modification de l'art. 12

29(3)

L'article 12 de ladite loi est modifié par la suppression du passage qui suit le mot "loi" et son remplacement par les mots "être traité conformément à l'article 6, sous réserve de toute obligation s'y rapportant et prévue par un accord conclu en vertu de l'article 11 en ce qui concerne le système de loterie".

Modification de l'art. 12

29(4)

L'article 12 de la version anglaise de la loi est modifié

a) par la suppression des mots "the agreement", à l'avant dernière ligne, et leur remplacement par les mots "an agreement";

b) par la suppression des mots "treat the moneys", à la dernière ligne, et leur remplacement par les mots "be treated".

Abr. et remp. du par. 13(1)

29(5)

Le paragraphe 13(1) de la version française de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification des registres des vendeurs

13(1)

La Fondation peut faire faire par le Vérificateur provincial ou par un vérificateur qu'elle nomme une vérification des livres, registres et comptes d'un vendeur qui se rapportent à un système de loterie conduit et administré conformément à une licence délivrée en vertu du Code criminel (Canada), ou qui peuvent contenir des renseignements ou des détails se rapportant à ce système.

Insertion de l'art. 14.1

29(6)

La version française de la loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 14, de ce qui suit :

Violation des modalités d'une licence

14.1

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une modalité d'une licence délivrée par la Fondation pour la conduite et l'administration d'un système de loterie commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de tout autre recours que la Fondation peut avoir ou de toute autre mesure qu'elle peut prendre, d'une amende maximale de 500 $.

Abrogation de l'article 55 de la Loi sur les mines

30

L'article 55 de la Loi sur les mines, chapitre M160 des Lois refondues du Manitoba, est abrogé.

Mod. de l'alinéa 10h) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

31(1)

L'alinéa 10h) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, chapitre 44 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre M255 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression de tout le passage qui suit le mot "sauf" et son remplacement par ce qui suit :

(i) les dons faits par un membre de leur famille,

(ii) les dons qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 9, et

(iii) les dons reçus avant que le conseiller ne soit élu pour la première fois au conseil, et.

Abr. et remp. du par. 18(1)

31(2)

Le paragraphe 18(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction rendant inhabile

18(1)

Le conseiller qui enfreint une disposition quelconque de la présente loi est inhabile à occuper son poste et son siège au conseil devient vacant à partir du moment des déclarations prévues aux alinéas 21(1)a) et 21(2)a).

Modification de l'art. 3 de la Loi sur les dispositions à titre perpétuel et la capitalisation

32(1)

L'article 3 de la Loi sur les dispositions à titre perpétuel et la capitalisation, chapitre 43 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre P32.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression du mot "dans" et son remplacement par le mot "de".

Abr. et remp. du par. 4(1)

32(2)

Le paragraphe 4(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet des droits successifs fondés sur la common law

4(1)

Les droits successifs fondés sur la common law, valides ou invalides, même à titre de droit exécutoires, prennent effet en Équité aux termes d'une fiducie; toutefois, tout droit successif fondé sur la common law qui n'est pas valide à titre de droit fondé sur l'Équité aux termes d'une fiducie est invalide.

Modification du par. 4(4) de la version anglaise

32(3)

Le paragraphe 4(4) de la version anglaise de la loi est modifié par la suppression du mot "instruments" et son remplacement par le mot "instrument".

Modification de l'alinéa 5(2)a)

32(4)

L'alinéa 5(2)a) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "des règles interdisant les dispositions à titre perpétuel" et leur remplacement par les mots "de la règle de l'arrêt Whitby et Mitchell".

Modification de l'alinéa 5(2)c)

32(5)

L'alinéa 5(2)c) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "des règles interdisant les dispositions à titre perpétuel" et leur remplacement par les mots "de la règle de l'arrêt Whitby et Mitchell".

Modification de l'article 8 de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments par ordonnance

33

L'article 8 de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments par ordonnance, chapitre 27 des Lois du Manitoba de 1973 (chapitre P115 de la Codification permamente des lois du Manitoba), est modifié :

a) par l'insertion, dans la version anglaise, du mot "or" à la fin de son alinéa b);

b) par l'insertion, immédiatement après son alinéa b), tel que modifié, de l'alinéa suivant :

c) pour le coût d'un médicament qui n'est pas un médicament répertorié.

Modification du paragraphe 22(1) de la Loi sur la police provinciale

34

Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la police provinciale, chapitre P150 des Lois refondues, est modifié par la suppression, immédiatement après le mot "composé", du mot "de", qui est remplacé par les mots "d'au moins".

Modification du paragraphe 7(2) de la Loi sur les travaux publics

35(1)

Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les travaux publics, chapitre P300 des Lois refondues, est modifié :

a) par la suppression des mots "de plus de cinq mille dollars" à l'alinéa b), qui sont remplacés par les chiffres et les mots "25 000 $ ou plus";

b) par la suppression des mots "cinq mille dollars" à l'alinéa c), qui sont remplacés par les chiffres et le symbole "25 000 $".

Abrogation et remplacement du paragraphe 7(3)

35(2)

Le paragraphe 7(3) de ladite loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Aliénation de biens d'une valeur inférieure à 25 000 $

7(3)

Lorsque le ministre estime que la valeur des biens réels ou personnels à être vendus ou aliénés en application du paragraphe (3) est inférieure à 25 000 $, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas requise pour la vente ou l'aliénation, peu importe que les biens soient vendus :

a) séparément;

b) comme faisant partie d'un groupe, d'un lot ou d'un ensemble de plusieurs éléments ayant selon l'avis du ministre une valeur combinée de 25 000 $ ou plus.

Insertion de l'article 6.1 de la Loi sur les motoneiges

36(1)

La Loi sur les motoneiges, chapitre 59 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'insertion, après l'article 6, de l'article suivant :

Délivrance de vignettes de validation

6.1

En plus de la plaque d'immatriculation exigée en application de l'alinéa 6b), y est apposée une vignette de validation pour tout ou partie de la période d'immatriculation au cours de laquelle aucune nouvelle plaque d'immatriculation n'est délivrée. La vignette est délivrée par le registraire et porte un numéro distinctif de même qu'une date d'expiration de la période d'immatriculation pour laquelle elle est délivrée; elle est apposée à la plaque d'immatriculation en la manière prescrite par les règlements.

Modification de l'alinéa 16b)

36(2)

L'alinéa 16b) de ladite loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'alinéa, des mots "avec la vignette de validation apposée dans les cas requis par l'article 6.1".

Insertion de l'alinéa 50o)

36(3)

L'article 50 de ladite loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa n), de l'alinéa suivant :

o) prescrire les modalités d'apposition des vignettes de validation sur les plaques d'immatriculation.

Abrogation et remplacement de l'article 33 de la Loi sur les poursuites sommaires

37

L'article 33 de la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1985 (chapitre S230 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogé et remplacé par l'article suivant :

Entrée en vigueur

33(1)

La présente loi, sauf les paragraphes 19(1), (2), (3) et (5), 20(4) et 21(2), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Proclamation

33(2)

Les paragraphes 19(1), (2), (3) et (5), 20(4) et 21(2) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Mod. des art. 29, 30, 32, 33 et 35 de la Loi sur les accidents du travail

38(1)

La Loi sur les accidents du travail, chapitre W200 des Lois refondues du Manitoba, est modifiée par la suppression du symbole et des chiffres "590 $" et leur remplacement par le symbole et les chiffres "693$" :

a) à l'article 29;

b) à l'article 30;

c) au paragraphe 32(5);

d) à l'article 33;

e) au paragraphe 35(1);

f) au paragraphe 35(2).

Insertion de l'article 31.6

38(2)

Ladite loi est de plus modifiée par l'insertion, après l'article 31.5, de l'article suivant :

Augmentation de prestations pour les accidents survenus avant 1983

31.6

Lorsqu'une personne recevait, avant le 1er juillet 1985, une prestation périodique en application de la présente partie à titre d'indemnité pour une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1983, cette prestation est augmentée, à compter du 1er juillet 1985, par rapport à la prestation à laquelle cette personne avait droit au 30 juin 1985 sous le régime de la loi telle qu'elle existait à cette date :

a) de 17.4%, si l'accident s'est produit avant le 1er janvier 1982;

b) de 5.6%, si l'accident s'est produit après le 31 décembre 1981 mais avant le 1er janvier 1983.

Insertion de l'article 10.1 de la Loi sur l'administration municipale

39

La Loi sur l'administration municipale, chapitre M230 des Lois refondues du Manitoba, est modifiée par l'insertion, après son article 10, de l'article suivant :

Taxes relatives aux services de police

10.1

Le ministre peut, à chaque année, imposer une taxe au taux qu'il détermine et basée sur l'évaluation pondérée établie par l'évaluateur municipal de la province, pour aider au financement de tout ou partie des services de police qu'une ville, un village, une municipalité rurale ou un district d'administration locale n'a pas fourni aux termes de la Loi sur les municipalités. Cette taxe est exigible des corps publics ci-après énumérés qui n'ont pas fourni de services de police ou qui ont fourni une partie seulement de ces services, aux termes de ladite loi, à l'intérieur de leur territoire :

a) les villes ou villages de moins de 750 habitants;

b) les municipalités rurales;

c) les districts d'administration locale.

Il le fait au moyen d'un certificat signé par lui. Il voit annuellement à la transmission d'un relevé, faisant état de l'imposition, à chaque corps public soumis à cette taxe.

Modification du par. 17(2) du chapitre W80

40

Le paragraphe 17(2) de la version anglaise de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, chapitre 25 des Lois du Manitoba de 1982-83-84, édicté par le paragraphe 13(2) de la Loi de 1984 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1984-85, est modifié par la suppression du mot et du chiffre "subsection (4)" et leur remplacement par le mot et le chiffre "section 4".

Entrée en vigueur

41(1)

La présente loi, sauf les articles 26, 30 et 40, entre en vigueur le jour de sa sanction, sauf que :

a) l'article 13 est rétroactif et réputé être entré en vigueur à compter du 15 novembre 1980;

b) l'article 12 est rétroactif et réputé être entré en vigueur à compter du 20 août 1984;

c) l'article 14 est rétroactif et réputé être entré en vigueur à compter du 1er janvier 1985.

d) l'article 37 est rétroactif et réputé être entré en vigueur à compter du 26 juin 1985;

e) l'article 38 est rétroactif et réputé être entré en vigueur à compter du 1er juillet 1985.

Proclamation

41(2)

Les articles 26, 30 et 40 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.