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L.M. 1985-86, c. 49

Loi modifiant le droit statutaire concernant le droit de la famille

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. Loi sur l'obligation alimentaire, 2(3)

1(1)

Le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'obligation alimentaire, chapitre 25 des Lois du Manitoba de 1978 (chapitre F20 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression des termes "une personne" et leur remplacement par les termes "le requérant".

Modification du paragraphe 11 (2)

1(2)

Le paragraphe 11(2) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "pour une période d'au moins 1 an".

Modification du paragraphe 11.10(5)

1(3)

Le paragraphe 11.10(5) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le nombre "11.6", de l'expression "ou lorsqu'il n'y a aucune présomption contraire au reçu d'une reconnaissance aux termes de l'alinéa 11.9d)".

Modification du paragraphe 29(3)

1(4)

Le paragraphe 29(3) de ladite loi est modifié par la suppression des 4 premières lignes et leur remplacement par les dispositions suivantes :

"Le juge, le conseiller-maître ou le registraire adjoint peuvent délivrer un mandat pour que la personne en défaut soit arrêtée et amenée devant un juge ou un conseiller-maître aux fins de l'audience prévue à l'article 30, ou devant un registraire adjoint aux fins de l'audience visée au paragraphe (1), si" .

Modification du paragraphe 30(2)

1(5)

Le paragraphe 30(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le terme "peut", des termes "tenir l'audience malgré l'absence de cette personne ou".

Modification de l'alinéa 30(3)d)

1(6)

L'alinéa 30(3)d) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le terme "audience", des termes "même sans condition".

Mod. - Loi sur les accidents mortels, 2

2(1)

L'article 2 de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F50 des Lois refondues, est modifié par la suppression, à la définition d'‘enfant", des termes "enfants illégitimes".

Insertion des paragraphes 4(5) et (6)

2(2)

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 4(4), des dispositions suivantes :

Conjoint de fait

4(5)

Les personnes ci-après visées ont les mêmes droits qu'un conjoint aux termes de la présente loi et sont parties aux actions intentées dans le cadre du paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (6) :

a) la personne qui a cohabité de façon continue, pendant les 5 ans précédant le décès, avec la victime et qui dépendait substantiellement d'elle;

b) la personne qui a cohabité de façon continue avec la victime durant toute l'année précédant le décès, lorsqu'un enfant est né de cette union;

c) la personne qui recevait une pension alimentaire de la victime aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire.

Déni de droit

4(6)

La personne n'est investie d'aucun droit aux termes de l'alinéa (5)a) lorsque par entente écrite elle a convenu avec la victime de décharger celle-ci de toute obligation alimentaire.

Mod. Loi sur les biens matrimoniaux, 17(1)

3(1)

Le paragraphe 17(1) de la Loi sur le biens matrimoniaux, chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1978 (chapitre M45 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression des termes "ou, au choix de l'auteur de la demande et sans égard à la nature ou à la valeur de l'objet de la demande, à la Cour de comté du district dans lequel réside l'un ou l'autre conjoint".

Abrogation des paragraphes 17(2)

3(2)

Le paragraphe 17(2) de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 19(3)

3(3)

Le paragraphe 19(3) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Intérêts

19(3)

Le tribunal, sur demande ou lorsque le tribunal prononce contre un conjoint une ordonnance de paiement aux termes de l'article 16, peut ordonner au conjoint de payer des intérêts sur tout ou partie du montant à payer s'il le juge équitable compte tenu des circonstances. Les intérêts sont calculés au taux fixé par le tribunal; ils ne peuvent s'appliquer à une date antérieure à la date d'évaluation visée à l'article 15.

Mod. - Loi sur la réserve héréditaire, 2

4(1)

L'article 2 de la Loi sur la réserve héréditaire, chapitre T50 des Lois refondues, est modifié, à la définition d'"enfant" :

a) par l'insertion, dans la version anglaise, du terme "and" à la fin de l'alinéa (i);

b) par la suppression, dans la version anglaise, du terme "and" à la fin de l'alinéa (ii);

c) par la suppression de l'alinéa (iii).

Insertion des paragraphes 3(6) et (7)

4(2)

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 3(5), des dispositions suivantes :

Conjoint de fait

3(6)

Les personnes ci-après visées sont réputées être des personnes à charge et peuvent, sous réserve du paragraphe (7), présenter une demande aux termes du paragraphe (1) :

a) la personne qui a cohabité de façon continue, pendant les 5 ans précédant le décès, avec le testateur et qui dépendait substantiellement de lui;

b) la personne qui a cohabité de façon continue avec le testateur durant toute l'année précédant le décès, lorsqu'un enfant est né de cette union;

c) la personne qui recevait une pension alimentaire du testateur aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire.

Déni de droit

3(7)

La personne n'est investie d'aucun droit aux termes de l'alinéa (6)a) lorsque par entente écrite elle a convenu avec le testateur de décharger celui-ci de toute obligation alimentaire.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.