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L.M. 1985-86, c. 47

Loi modifiant le droit statutaire afin de favoriser l'égalité des droits

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle

1(1)

Le titre anglais de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, chapitre 45 des Lois du Manitoba de 1972 (chapitre A110 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression du terme "Trademen's" et son remplacement par le terme "Trades".

Modification de la définition de "board"

1(2)

La version anglaise de ladite Loi est modifiée par ia suppression, dans la définition de "board", du terme "Trademen's" et son remplacement par le terme "Trades".

Modification de la définition de "director"

1(3)

La version anglaise de ladite loi est modifiée par la suppression, dans la définition de "director", du terme "Tradesmen's" et son remplacement par le terme "Trades".

Modification du paragraphe 3(1)

1(4)

Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de ladite loi est modifié par la suppression du terme "Tradesmen's" et son remplacement par le terme "Trades".

Modification de l'article 17 de la Loi sur les cimetières

2

L'article 17 de la version anglaise de la Loi sur les cimetières, chapitre C30 des Lois refondues, est modifié par la suppression des termes "Know all men by these presents" et leur remplacement par les termes "Take notice".

Modification Loi sur le changement de nom, 2(1)

3(1)

L'alinéa 2(1)a) de la Loi sur le changement de nom, chapitre 56 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre C50 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'insertion, après le terme "plus", des termes "a été marié ou est un parent qui a la garde légale de son enfant".

Abrogation et remplacement des paragraphes 2(5) et (6)

3(2)

Les paragraphes 2(5) et (6) de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Enfant né d'un mariage antérieur

2(5)

La personne dont le mariage a été annulé ou dissous de la manière visée au paragraphe (6) peut demander le changement de nom de l'enfant mineur célibataire issu de ce mariage si les conditions qui suivent sont remplies :

a) le requérant s'est vu confier la garde de cet enfant par ordonnance d'un tribunal canadien ou d'un tribunal étranger ayant compétence en la matière;

b) le requérant a envoyé un avis de demande de changement de nom à son exconjoint, lorsque celui-ci vit toujours, adressé à la dernière résidence connue de celui-ci.

Dispense d'avis

2(5.1)

Le directeur peut exiger que le requérant fasse un effort raisonnable pour joindre son ex-conjoint lorsque l'avis visé à l'alinéa (5)b) ne peut être délivré par le bureau de poste ou que le dernier domicile connu de l'exconjoint est le même que celui du requérant. Si cette tentative est infructueuse, le directeur peut dispenser le requérant d'aviser son ex-conjoint.

Cas du requérant marié

2(5.2)

La personne mariée qui fait une demande aux termes du paragraphe (5) pour que le nom de l'enfant célibataire issu d'un précédent mariage soit changé pour celui de son conjoint actuel, ou pour un nom composé formé de son nom et de celui de son conjoint actuel, obtient le consentement de son conjoint actuel en plus de satisfaire aux autres exigences du paragraphe (5).

Application de l'article 3

2(6)

L'article 3 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque l'ex-conjoint reçoit l'avis visé à l'alinéa (5)b).

Abrogation du paragraphe 2(10)

3(3)

Le paragraphe 2(10) de ladite loi est abrogé.

Mod. Loi sur la fonction publique, 14(2)d)

4(1)

L'alinéa 14(2)d) de la Loi sur la fonction publique, chapitre C110 des Lois refondues, est modifié par la suppression :

a) des termes "la veuve" et leur remplacement par les termes "le conjoint suivant";

b) du terme "mari" et son remplacement par le terme "conjoint".

Abrogation de l'article 16

4(2)

L'article 16 de ladite loi est abrogé.

Abrogation des paragraphes 20(2) et (5)

4(3)

Les paragraphes 20(2) et (5) de ladite loi sont abrogés.

Abrogation et remplacement de l'article 45

4(4)

L'article 45 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Gratification aux personnes à charge

45

Lorsqu'un fonctionnaire décède après au moins 2 ans de service, le ministre des Finances peut verser un montant fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil aux personnes à charge désignées par le décret. Le montant ne peut être supérieur à la rémunération du fonctionnaire pour une période de 3 mois.

Mod. Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, 30(8)b)

5(1)

L'alinéa 30(8)b) de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, chapitre C120 des Lois refondues, est modifié par la suppression du terme "veuve" à chacune de ses occurrences dans les alinéas (i),

(ii) et (iii) et son remplacement par les termes "conjoint survivant".

Abrogation et remplacement de l'article 45

5(2)

L'article 45 de ladite loi est abrogé et modifié par la disposition suivante :

Cas du rentier incapable mentalement

45

Lorsqu'aux termes de la Loi sur la santé mentale le curateur public ou une autre personne est nommé ou agit à titre de curateur à la personne ou aux biens d'une personne à laquelle une allocation de retraite annuelle est payable dans le cadre de présente loi, la régie peut verser l'allocation au curateur. Ce paiement est libératoire pour la régie.

Abr. et remp. Loi sur les condominiums, 5(3)

6

Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les condominiums, chapitre C170 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Interdiction de discriminer

5(3)

Les stipulations des déclarations visées aux alinéas (2)c) ou d) ne peuvent être discriminatoires quant à la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sex, l'âge, le statut matrimonial, l'handicap physique ou mental, le statut familial, l'origine ethnique ou nationale, les convictions politiques ou les moyens de subsistance.

Cas des personnes âgées

5(3.1)

Le paragraphe (3) ne vise pas les stipulations concernant l'usage, l'occupation ou la propriété d'un logement, de pièces communes ou d'intérêts communs dans une propriété afin que celle-ci demeure principalement ou exclusivement réservée aux personnes âgées.

Abr. Loi sur les coopératives, 5(1)b)

7(1)

L'alinéa 5(1)b) de la Loi sur les coopératives, chapitre 47 des Lois du Manitoba de 1976 (chapitre C223 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogé.

Abrogatrion de l'alinéa 66(1)b)

7(2)

L'alinéa 66(1)b) de ladite loi est abrogé.

Abr. - Loi sur les corporations, 5(2)b)

8(1)

L'alinéa 5(2)b) de la Loi sur les corporations, chapitre 40 des Lois du Manitoba de 1976 (chapitre C225 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogé.

Abrogation de l'aliné 100(1)b)

8(2)

L'alinéa 100(1)b) de ladite loi est abrogé.

Mod. - Loi sur les mesures correctionnelles, 33(2)

9

Le paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures correctionnelles, chapitre C230 des Lois refondues, est modifié par la suppression des alinéas b) et c) et leur remplacement par les dispositions suivantes :

b) reprend son emploi;

c) recommence à s'occuper de son entreprise ou d'un autre travail autonome, y compris l'entretien ménager et les soins de sa famille.

Mod. - Loi sur la Cour du Banc de la Reine, 55(2)

10

Le paragraphe 55(2) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 des Lois refondues, est modifié par la suppression des termes "Sauf ordonnance expresse contraire de la Cour".

Mod. - Loi sur la dévolution des successions, 17

11

L'article 17 de la Loi sur la dévolution des successions, chapitre D70 des Lois refondues, est modifié par l'insertion, après le nombre "11", du nombre "14".

Mod. Loi sur le domicile et la résidence habituelle, 1

12(1)

L'article 1 de la Loi sur le domicile et la résidence habituelle, chapitre 80 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre D96 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression de la définition d'"enfant" et son remplacement par la disposition suivante :

"enfant" Personne :

(i) qui n'est pas majeure;

(ii) qui n'a pas été mariée;

(iii) qui n'est pas un parent auquel est confiée la garde légale de son enfant.

Abrogation et remplacement de l'article 9

12(2)

L'article 9 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Domicile d'un enfant

9(1)

Le domicile d'un enfant est :

a) le domicile de ses parents, lorsque ceux-ci ont un domicile connu;

b) le domicile du parent avec lequel l'enfant réside habituellement, lorsque ses parents n'ont pas de domicile connu;

c) le pays et sa division dans lesquels l'enfant habite normalement et habituellement, lorsque son domicile ne peut être déternimé aux termes des alinéas a) ou b).

Résidence habituelle d'un enfant

9(2)

La résidence habituelle d'un enfant est le pays et sa division dans lesquels il réside normalement et habituellement.

Mod. Loi sur la douaire, 33(1)

13

Le paragraphe 33(1) de la Loi sur la douaire, chapitre D100 des Lois refondues, est modifié par la suppression des 4 dernières lignes.

Mod. Loi électorale, 52c)

14(1)

L'alinéa 52c) de la Loi électorale, chapitre 67 des Lois du Manitoba de 1980 (chapitre E30 de la Codification permanente des lois du manitoba), est modifié par la suppression de l'expression "1 an" et son remplacement par l'expression "6 mois".

Abrogation et remplacement du paragraphe 61(3)

14(2)

Le paragraphe 61(3) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Facilité d'accès

61(3)

Le directeur du scrutin établit autant que possible les bureaux de scrutin à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en chaise roulante ou autrement handicapés.

Insertion du paragraphe 65(1.1)

14(3)

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 65(1), de la disposition suivante :

Facilité d'accès

65(1.1)

Les bureaux de scrutin par anticipation établis aux termes du paragraphe (1) sont situés à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en chaise roulante ou autrement handicapés.

Modification de l'article 99

14(4)

L'article 99 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le terme "aveugle", des termes "ou que sa vision est autrement diminuée".

Mod. Loi sur les permis d'électricien, 2

15

La version anglaise de la Loi sur les permis d'électricien, chapitre E50 des Lois refondues, est modifiée par la suppression, dans la définition d'‘apprentice", du terme "Tradesmen's" et son remplacement par le terme "Trades".

Insertion - Loi sur les normes d'emploi, 34.2 et 34.3

16(1)

La Loi sur les normes d'emploi, chapitre E110 des Lois refondues, est modifiée par l'insertion, après l'article 34.1, des dispositions suivantes :

Congé de paternité

34.2(1)

Un employé qui remplit les conditions ci-après énoncées a droit au congé de paternité visé au paragraphe (2) :

a) il est le père naturel d'un enfant;

b) il a été 12 mois consécutifs au service d'un employeur;

c) il a présenté à son employeur une demande de congé écrite au moins 4 semaines avant la date indiquée à la demande comme étant celle à laquelle il a l'intention de commencer à prendre ce congé.

Commencement et durée du congé de paternité

34.2(2)

Le congé de paternité est un congé continu d'au plus 6 semaines pris dans une période de 6 semaines commençant, au choix de l'employé :

a) le jour de la naissance de l'enfant;

b) après la naissance et pendant ou à la fin du congé pris par l'employée, en raison de l'enfant, aux termes de la présente loi, d'une loi du Parlement ou d'une autre législature, ou d'une convention collective;

c) lorsque l'enfant est effectivement remis à ses soins;

d) n'importe quand au cours des 90 jours qui suivent la naissance de l'enfant.

Congé spécial

34.2(3)

L'employé qui omet de se conformer à l'alinéa (1)c) a néanmoins droit, lorsqu'il en fait la demande à son employeur, soit à la totalité du congé de paternité visé au paragraphe (2), soit à la partie de congé non écoulée lors de la demande.

Application de certaines dispositions législatives

34.2(4)

Les paragraphes 34.1(4) à (9) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au congé de paternité visé au présent article.

Congé d'adoption

34.3(1)

Un employé qui remplit les conditions ci-après énoncées a droit au congé d'adoption visé au paragraphe (2) :

a) il a adopté un enfant aux termes de la loi d'une des provinces;

b) il a été 12 mois consécutifs au service d'un employeur;

c) il a présenté à son employeur une demande de congé écrite au moins 4 semaines avant la date indiquée à la demande comme étant celle à laquelle il a l'intention de commencer à prendre ce congé.

Commencement et durée du congé d'adoption

34.3(2)

Le congé d'adoption est un congé continu d'au plus 17 semaines pris dans une période de 17 semaines commençant, au choix de l'employé :

a) lorsque l'enfant est effectivement remis à ses soins;

b) n'importe quand durant ou à la fin du congé pris par une autre personne, en raison de l'enfant, aux termes de la présente loi, d'une loi du Parlement ou d'une autre législature, ou d'une convention collective;

c) n'importe quand au cours des 90 jours qui suivent la remise effective de l'enfant à ses soins.

Congé spécial

34.3(3)

L'employé qui omet de se conformer à l'alinéa (1)c) a néanmoins droit, lorsqu'il en fait la demande à son employeur, soit à la totalité du congé d'adoption visé au paragraphe (2), soit à la partie de congé non écoulée lors de la demande.

Application de certaines dispositions législatives

34.3(4)

Les paragraphes 34.1(4) à (9) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au congé d'adoption visé au présent article.

Modification au paragraphe 38(2)

16(2)

Le paragraphe 38(2) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "ou des adolescentes, ou des deux'

Mod. - Loi sur la preuve au Manitoba, 64(4)

17(1)

Le paragraphe 64(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre E150 des Lois refondues, est modifié par la suppression :

a) des termes "illettrée, aveugle ou physiquement incapable d'écrire son nom" et leur remplacement par les termes " incapable de lire l'affidavit ou la déclaration, ou est physiquement incapable d'écrire son nom";

b) des 1re et 3e formules du constat d'assermentation et leur remplacement par les formules suivantes :

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION : PERSONNE INCAPABLE DE LIRE L'AFFIDAVIT OU LA DÉCLARATION

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la) de , dans le(la) de , ce 19 , ayant d'abord été lu et expliqué par moi au déposant (ou au déclarant) qui, étant incapable de lire le contenu de l'affidavit ou de la déclaration, a semblé l'avoir compris et (selon le cas)

a) a signé en ma présence;

b) a apposé sa marque en ma présence;

c) a oralement indiqué avoir compris.

Commissaire à l'assermentation, notaire, etc.

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION : PERSONNE INCAPABLE D'ÉCRIRE SON NOM

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la) de , dans le (la) de , ce 19 , par le déposant (ou déclarant) qui, physiquement incapable d'écrire son nom, (selon le cas)

a) a apposé sa marque en ma présence;

b) a oralement indiqué avoir compris l'affidavit ou la déclaration.

Commissaire à l'assermentation, notaire, etc.

Abrogation et remplacement de l'article 76

17(2)

L'article 76 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Nomination de notaires par le ministre

76

Le ministre peut, au moyen d'une ou de plusieurs commissions, nommer des notaires pour la province.

Modification de l'article 83

17(3)

L'article 83 de ladite loi est modifié par la suppression des termes "une épouse" et leur remplacement par les termes "un conjoint".

Abr. et remp. Loi sur l'exécution des jugements, 31

18

L'article 31 de la Loi sur l'exécution des jugements, chapitre E160 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Application aux personnes à charge

31

Lorsque le défunt laisse une personne à charge, les biens meubles insaisissables du vivant du défunt continuent à l'être même une fois en la possession de la personne à charge.

Mod. - Loi sur la prévention des incendies, 6(2)

19(1)

Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F80 des Lois refondues, est modifié par la suppression du terme "hommes" et son remplacement par le terme "adultes".

Modification du paragraphe 29(2)

19(2)

Le paragraphe 29(2) de ladite loi est modifié par la suppression du terme "hommes" et son remplacement par le terme "personnes".

Mod. Loi sur les garagistes, 2

20

L'article 2 de la Loi sur les garagistes, chapitre G10 des Lois refondues, est modifié par la suppression dans la version anglaise, au sous-alinéa (i) de la définition de "service", du terme "Tradesmen's" et son remplacement par le terme "Trades".

Mod. - Loi sur l'assurance-maladie, 2(1)

21(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-maladie, chapitre 81 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre H35 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression, à la définition de "personne à charge", des termes "veuve et mère de cette personne si elle dépend d'elle financièrement" et leur remplacement par les termes "parent qui dépend d'elle".

Modification à la définition d"'employé"

21(2)

Le paragraphe 2(1) de ladite loi est modifié par la suppression, à la définition d'‘employé", du terme "femme" et son remplacement par le terme "personne".

Abrogation et remplacement du paragraphe 2(4)

21(3)

Le paragraphe 2(4) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Signification du mot "employeur"

2(4)

Aux fins de déterminer si une personne est un employeur au sens du paragraphe (1) :

a) une autre personne qui serait son employée selon la définition donnée à ce terme au paragraphe (1) est réputé l'être même s'il s'agit de la personne mariée y visée;

b) une personne, autre qu'une corporation, qui a des employés est inclue parmi eux dans le calcul du nombre de ses employés.

Mod. Loi d'interprétation, 20(1)h)

22(1)

L'alinéa 20(1)h) de la version anglaise de la Loi d'interprétation, chapitre I80 des Lois refondues, est modifié par l'insertion, après le terme "corporations", des termes "and words importing female persons include male persons and corporations".

Abrogation du paragraphe 23(1) - "sujet britannique"

22(2)

La définition de "sujet britannique" donnée au paragraphe 23(1) de ladite loi est abrogée.

Insertion au paragraphe 23(1) - "sujet de Sa Majesté"

22(3)

Le paragraphe 23(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après la définition de "serment", de la disposition suivante :

"sujet de Sa Majesté" Citoyen d'un pays du Commonwealth conformément au droit de ce pays.

Mod. Loi sur l'exécution réciproque des jugements, 2(1)

23

La définition de ‘ ‘jugement' ' donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements, chapitre J20 des Lois refondues, est modifiée par la suppression des termes qui suivent "mais ne comprend pas une ordonnance" et leur remplacement par les termes "ou une décision d'un tribunal portant paiement d'une somme à titre de pension alimentaire ou, dans le cadre d'une ordonnance de filiation, à titre d'entretien".

Abr. et remp. Loi sur les arpenteurs, 30

24(1)

L'article 30 de la Loi sur les arpenteurs, chapitre L60 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Acquisition d'une citoyenneté étrangère

30

L'arpenteur, inscrit ou non, qui est devenu citoyen d'un état étranger ou qui a formellement déclaré son intention de le devenir, et qui par la suite désire commencer ou reprendre l'exercice de la profession d'arpenteur au Manitoba :

a) se fait naturaliser à nouveau aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Canada) ou selon une autre procédure juridique suffisante;

b) fournit la caution et prête les serments exigés par la présente loi.

Modification du formulaire G

24(2)

La version anglaise du formulaire G de l'annexe de ladite loi est modifié par la suppression des termes "Know all men by these presents" et leur remplacement par les termes "Take notice".

Abr. et remp. - Loi sur le louage d'immeubles, 103(13)

25

Le paragraphe 103(13) de la Loi sur le louage d'immeubles, chapitre L70 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Incapacité de payer le loyer

103(13)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le locataire, ses héritiers, ayants droit ou représentant personnel légal peuvent résilier le bail en donnant au propriétaire un avis d'un mois accompagné, le cas échéant, d'un certificat médical lorsque :

a) le logement locatif est occupé par plusieurs locataires, et que :

(i) les locataires sont incapables de payer le loyer en raison de la détérioration de la santé ou de l'état physique du locataire qui paie le loyer,

(ii) l'un des locataires décède, et que le revenu des locataires restants ne leur permet pas de payer le loyer;

b) le logement locatif est occupé par un seul locataire qui :

(i) est incapable de payer le loyer en raison de la détérioration de sa santé ou de son état physique,

(ii) décède au cours du bail.

Ils sont ensuite libérés de toute obligation aux termes du bail une fois celui-ci résilié.

Abr. et remp. Loi sur les droits patrimoniaux, 7

26(1)

L'article 7 de la Loi sur les droits patrimoniaux, chapitre L90 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Interdiction de discriminer

7(1)

Sont nulles les stipulations qui, n'était le présent article, constituent un accessoire du droit de propriété du bien-fonds qu'elles visent et qui en limitent la vente, la propriété, l'occupation et l'usage en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de la couleur, du sexe, de l'âge, du statut matrimonial ou familial, d'un handicap physique ou mental, de l'origine ethnique ou nationale, des moyens de subsistance et des convictions politiques d'une personne.

Cas des personnes âgées

7(2)

Le paragraphe (1) ne vise pas les stipulations limitant la vente, la propriété, l'occupation et l'usage d'un bien-fonds afin que celui-ci demeure principalement ou exclusivement réservé aux personnes âgées.

Abrogation et remplacement du paragraphe 32(2)

26(2)

Le paragraphe 32(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Consentement écrit du conjoint

32(3)

Dans le cas de conjoints qui cohabitent, seule est valide la session faite par un conjoint à l'égard de son salaire futur qui est accompagné du consentement écrit de l'autre conjoint.

Cas des conjoints de fait

32(3.1)

L'expression "conjoints qui cohabitent" utilisée au paragraphe (3) vise un homme et une femme qu'aucun lien matrimonial n'unit et qui :

a) ont cohabité pendant au moins 3 ans dans une relation où l'un d'entre eux dépendait substantiellement de l'autre;

b) ont cohabité pendant au moins 1 an et qui ont eu un enfant de cette union.

Mod. - Loi sur la Société du Barreau, 4(1)d)

27(1)

L'alinéa 4(1)d) de la Loi sur la Société du Barreau, chapitre L100 des Lois refondues, est modifié par la suppression des termes "veufs ou veuves" et leur remplacement par les termes "conjoints survivants".

Modification de l'alinéa 4(1)n)

27(2)

L'alinéa 4(1)n) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "tous les membres de la Société autres que les étudiants, qui n'ont pas atteint l'âge que le corps administratif établit" et leur remplacement par les termes "tout ou partie des membres de la Société autres que les étudiants".

Mod. - Loi sur la réglementation des alcools, 2(1)

28(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L160 des Lois refondues, est modifiée par l'abrogation de la définition de "personne interdite".

Abrogation des alinéas 45(16)b) et d)

28(2)

Les alinéas 45(16)b) et d) de ladite loi sont abrogés.

Abrogation de l'alinéa 46(1)c)

28(3)

L'alinéa 46(1)c) de ladite loi est abrogé.

Abrogation des paragraphes 52(2) et (4)

28(4)

Les paragraphes 52(2) et (4) de ladite loi sont abrogés.

Modification de l'article 59

28(5)

L'article 59 de ladite loi est modifié par l'abrogation des alinéas (1)b) et d) et du paragraphe (2).

Abrogation et remplacement du paragraphe 79(1)

28(6)

Le paragraphe 79(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Procédure

79(1)

La délivrance d'une licence entrant dans l'une des catégories mentionnées aux alinéas 73(1)a) à g.1), m) ou p) à une personne est subordonnée aux conditions suivantes :

a) la personne a déposé sa demande auprès de la société dans le délai prescrit;

b) la personne est le véritable propriétaire ou locataire de l'entreprise qu'elle exploite dans les locaux;

c) les locaux faisant l'objet de la demande sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application; ils permettent par ailleurs l'exercice de l'entreprise d'une façon respectable et ont été approuvés par la société;

d) la personne a satisfait à tout autre égard aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application;

e) la société a décidé que la personne est habile à tenir et à exploiter le genre de locaux faisant l'objet de la demande de licence;

f) sous réserve du paragraphe (3), la personne a publié un avis de la demande en la forme et dans le délai prescrit, une fois dans la Gazette du Manitoba et :

(i) soit une fois dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle se trouvent les locaux ou, en l'absence de journal publié dans cette municipalité, dans dans un journal publié au Manitoba et diffusé dans cette municipalité,

(ii) soit, dans le cas d'une licence visée à l'article 165, une fois dans un journal publié en la ville de Winnipeg.

Insertion des paragraphes 79(2.1) à (2.6)

28(7)

L'article 79 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), des dispositions suivantes :

Réévaluation par la société

79(2.1)

La personne qui s'est vu refuser une licence aux termes du paragraphe (1) peut par requête écrite demander à la société de reconsidérer la demande. Sur réception de la requête, la société reconsidère la demande et fournit au requérant une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet des motifs de refus.

Appel

79(2.2)

La personne qui a demandé une licence peut en appeler à la Cour du Banc de la Reine lorsque la société, après avoir reconsidéré la demande aux termes du paragraphe (2.1), refuse de délivrer la licence.

Délai d'appel

79(2.3)

L'appel formé aux termes du paragraphe (2.2) est introduit par avis de requête et interjeté dans les 60 jours de la réception par le requérant de la décision visée au paragraphe (2.1), ou dans le délai imparti par la cour.

Dépôt des pièces

79(2.4)

La société transmet sans délai au greffier de la Cour du Banc de la Reine, après réception de l'avis d'appel :

a) les pièces pertinentes à la demande de licence qu'elle possède;

b) les motifs de refus fournis au requérant.

Société partie intéressée à l'appel

79(2.5)

La société est partie intéressée à l'appel formé aux termes du paragraphe (2.2) et a le droit d'être entendue, avec ou sans avocat.

Ordonnance judiciaire

79(2.6)

La cour peut, après audition de l'appel formé aux termes du paragraphe (2.2), confirmer, casser, infirmer ou modifier la décision de la société, selon les modalités qu'elle juge pertinentes, à l'égard de la demande de licence. La société se conforme alors aux ordonnances rendues par la cour.

Modification de l'article 93

28(8)

L'article 93 de ladite loi est modifié par la suppression des alinéas (1)d) et f) et du paragraphe (2).

Modification de l'article 102

28(9)

L'article 102 de ladite loi est modifié par la suppression des alinéas (1)d) et g) et du paragraphe (2).

Abrogation de l'article 103

28(10)

L'article 103 de ladite loi est abrogé.

Modification de l'article 133

28(11)

L'article 133 de ladite loi est modifié par la suppression des alinéas (1)h) et j) et du paragraphe (2).

Abrogation des articles 182 à 189

28(12)

Les articles 182 à 189 de ladite loi sont abrogés.

Modification de la formule 5

28(13)

La formule 5 de l'annexe de ladite loi est modifiée par la suppression de l'énoncé (1) et son remplacement par l'énoncé suivant :

(1) que vous êtes un citoyen canadien de 18 ans révolus;

Modification de la formule 6

28(14)

La formule 6 de l'annexe de ladite loi est modifiée par la suppression de l'énoncé (4) et son remplacement par l'énoncé suivant : (4)que cette personne est un citoyen canadien de 18 révolus;.

Modification de la formule 8

28(15)

La formule 8 de l'annexe de ladite loi est modifiée par la suppression, dans l'énoncé (2), de l'expression "que vous êtes un sujet britanique âge 21 ans révolus et" et son remplacement par l'énoncé suivant :

(2) que vous êtes un citoyen canadien âgé de 18 ans révolus et.

Abr. Loi sur l'élection des autorités locales, 1

29(1)

L'article 1 de la Loi sur l'élection des autorités locales, chapitre 40 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre L180 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'abrogation de la définition de "citoyen canadien".

Abrogation et remplacement du paragraphe 56(3)

29(2)

Le paragraphe 56(3) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Facilité d'accès

56(3)

Le directeur de scrutin établit autant que possible les bureaux de scrutin à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en chaise roulante ou autrement handicapés.

Modification de l'article 57

29(3)

L'article 57 de ladite loi est modifié :

a) par la suppression, à l'alinéa (1)c), des termes "au rez-de-chaussée";

b) par la suppression, au paragraphe (2), des termes "est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble; il";

c) par l'insertion, après le paragraphe (2.1), de la disposition suivante :

Facilité d'accès

57(2.2)

Le bureau de scrutin par anticipation est situé de façon à en faciliter l'accès pour les électeurs en chaise roulante ou autrement handicapés.

Modification de l'article 95

29(4)

L'article 95 de ladite loi est modifié par l'insertion :

a) après les termes "bulletin de vote", au paragraphe (1), des termes "et qu'elle est incapable de voter à l'aide du gabarit visé au paragraphe (1.1) ou qu'elle n'est pas, pour n'importe quelle raison, disposée à le faire";

b) après le paragraphe (1), de la disposition suivante :

Utilisation d'un gabarit

95(1.1)

Lorsqu'un électeur est imcapable de voter conformément aux paragraphes 85 à 94 en raison de sa cécité ou d'un autre empêchement visuel, et qu'il demande au scrutateur de pouvoir voter, celui-ci :

a) fournit à l'électeur un gabarit préparé pour aider les électeurs aveugles ou visuellement gênés à remplir leur bulletin de vote;

b) indique à l'électeur la façon de se servir du gabarit, lorsque cela s'avère nécessaire;

c) conduit ou fait conduire l'électeur à l'isoloir et s'éloigne ensuite pour le laisser remplir son bulletin de vote;

d) récupère le gabarit une fois que l'électeur a voté;

e) suit dans la mesure du possible les procédures relatives à la remise du bulletin et à son insertion dans la boîte de scrutin prévues par la présente loi.

Mod. - Loi sur le mariage, 21 (1)d)

30

L'alinéa 21(1)d) de la Loi sur le mariage, chapitre 57 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre M50 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression des termes "uniquement dans le cas d'un mariage célébré en vertu d'une licence".

Abr. Loi sur la santé mentale, 19(1)

31(1)

Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M110 des Lois refondues, est abrogé.

Modification du paragraphe 37(2)

31(2)

Le paragraphe 37(2) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "aurait pu exercer si elle avait été le père du déficient mental et si ce dernier avait été un enfant de moins de 14 ans" et leur remplacement par les termes "pourrait exercer si elle était le parent du déficient mental et si celui-ci était un enfant".

Abrogation et remplacement de l'article 49

31(3)

L'article 49 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Obligation alimentaire

49

Lorsqu'une ordonnance alimentaire a été rendue, aux termes d'autres procédures, au bénéfice d'un déficient mental et à l'encontre de l'un de ses parents, un juge de la Cour provinciale ne peut rendre aucune ordonnance de contribution contre ce parent à moins qu'il ne le considère opportun eu égard aux circonstances particulière du dossier. Il peut cependant ordonner que tout autre partie des paiements à échoir en vertu de la précédente ordonnance alimentaire soit versé au curateur public pour servir à l'entretien du déficient mental.

Abrogation du paragraphe 50(1)

31(4)

Le paragraphe 50(1) de ladite loi est abrogé.

Abrogation du paragraphe 51(1)

31(5)

Le paragraphe 51(1) de ladite loi est abrogé.

Mod. Loi sur les municipalités, 2(1)

32(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre 100 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'abrogation de la définition de "citoyen canadien".

Modification de l'alinéa 284(1)d)

32(2)

L'alinéa 284(1)d) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "de sexe masculin".

Modification de l'alinéa 373(1)f)

32(3)

L'alinéa 372(1)f) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "veuves et orphelins" et leur remplacement par les termes "personnes à charge".

Mod. Loi sur la destruction des mauvaises herbes, 10(3)a)

33

L'alinéa 10(3)a) de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, chapitre N110 des Lois refondues, est modifié par la suppression du terme "hommes" et son remplacement par le terme "personnes".

Abr. et remp. - Loi sur l'obligation alimentaire des enfants, 3

34

L'article 3 de la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants, chapitre P10 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Parent réputé personne à charge

3

Est réputé être une personne à charge le parent qui est incapable de subvenir seul à ses besoins en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité.

Mod. Loi sur les sociétés en nom collectif, 5c)

35

L'alinéa 5c) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, chapitre P30 des Lois refondues, est modifié par la suppression, au sous-alinéa (iii), des termes "la veuve" et leur remplacement par les termes "le conjoint survivant".

Abr. et remp. - Loi sur les biens réels, 34(1)

36

Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les biens réels, chapitre R30 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Demande par un enfant ou un incapable mental

34(1)

Le parent d'un enfant ou le curateur aux biens d'un faible d'esprit peut demander au nom de l'enfant ou du faible d'esprit que la présente loi s'applique à un bien-fonds.

Demande par un tuteur

34(1.1)

La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par le tuteur de l'enfant ou la personne qui agit à son égard in loco parentis lorsque les parents sont décédés ou qu'une autre personne agit à titre du tuteur ou in loco parentis.

Mod. - Loi sur l'enregistrement foncier, 30(1)c)

37

L'alinéa 30(1)c) de la Loi sur l'enregistrement foncier, chapitre R50 des Lois refondues, est modifié par la suppression des termes "de l'épouse" et leur emplacement par les termes "du conjoint".

Mod. - Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats, 3(1)

38(1)

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats, chapitre S180 des Lois refondues, est modifié par la suppression :

a) à l'alinéa a), des termes "la veuve" et leur remplacement par les termes "le conjoint survivant";

b) à l'alinéa b), des termes "la veuve mère" et leur remplacement par les termes "le parent".

Modification de l'alinéa 3(4)a)

38(2)

L'alinéa 3(4)a) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "sa veuve, ou sa mère, veuve, décèdent ou se remarient" et leur remplacement par les termes "le conjoint survivant du soldat ou son parent décèdent".

Abrogation et remplacement des paragraphes 3(5) et (6)

38(3)

Les paragraphes 3(5) et (6) de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Application du dégrèvement

3(5)

Le dégrèvement prévu aux termes de la présente loi s'applique à la propriété qui :

a) constitue la maison du soldat, de son conjoint survivant ou de son parent;

b) appartenait au soldat lors de son décès tant qu'elle demeure la maison du conjoint survivant ou de son parent;

c) a été acquise par le conjoint survivant ou le parent du soldat après le décès de celui-ci, tant qu'elle demeure la maison du conjoint ou celle du parent.

Cas du conjoint propriétaire

3(6)

Le dégrèvement disponible est le même lorsque la maison appartient au conjoint que lorsqu'elle appartient au soldat.

Abr. et remp. - Loi sur les fiduciaires, 49

39(1)

L'article 49 de la Loi sur les fiduciaires, chapitre T160 des Lois refondues, ainsi que le titre qui le précède sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

POUVOIR DU CONJOINT SURVIVANT DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION

Poursuite de l'exploitation

49(1)

Lorsqu'un fermier, ou le seul propriétaire d'une entreprise non consitituée en corporation, dédède intestat et que son conjoint survivant désire poursuivre l'exploitation des travaux d'agriculture ou de l'entreprise pour son propre bénéfice et celui de ses enfants mineurs, avec des fonds lui appartenant et d'autres leur appartenant, l'administrateur peut l'y autoriser aussi longtemps qu'il le juge opportun. Il n'est responsable d'aucune perte relative à l'exploitation agricole ou à l'entreprise tant que celle-ci est exploitée par le conjoint survivant.

Comptabilité

49(2)

Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation des travaux d'agriculture, ou de l'entreprise conformément au paragraphe (1) :

a) compense en temps utile, à l'égard des enfants mineurs et de leurs représentants, les pertes subies au cours de l'exploitation;

b) rend compte à l'administrateur des profits de l'exploitation, réduits d'une allocation raisonnable couvrant ses services dans l'exploitation ainsi que les frais d'entretien et d'éducation des enfants durant l'exercice de ces activités.

Modification de l'article 80

39(2)

L'article 80 de ladite loi est modifié par la suppression des termes "et même si le bénéficiaire est une femme mariée avec interdiction d'anticipation,".

Mod. - Loi sur les statistiques de l'état civil, 3(3)

40

Le paragraphe 3(3) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, chapitre 58 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre V60 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'insertion, après le nombre (2), de l'expression "à moins que le père et la mère ne présentent par écrit une demande conjointe, conformément au paragraphe (8), à l'égard des renseignements fournis lors de l'enregistrement de la naissance".

Mod. Loi sur les accidents du travail, 2(1)

41(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi ser les accidents du travail, chapitre W200 des Lois refondues, est modifié par l'abrogation de la définition de "conjoint de fait".

Abrogation au paragraphe 2(1) "personne"

41(2)

Le paragraphe 2(1) de ladite loi est modifié par l'abrogation de la définition de "personne".

Modification au paragraphe 2(1) "ouvrier"

41(3)

Le paragraphe 2(1) de ladite loi est modifié par l'insertion dans la version anglaise de la définition de "workman", après le terme "workman", des termes "or worker".

Modification du paragraphe 5(2)

41(4)

Le paragraphe 5(2) de ladite loi est modifié par la suppression, dans la version anglaise, du terme "Trades".

Abrogation et remplacement du paragraphe 21(4)

41(5)

Le paragraphe 21(4) de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Suspension du paiement au conjoint de fait

21(4)

Lorsque la commission établit que le conjoint survivant d'un ouvrier qui reçoit une indemnité cohabite avec une personne de sexe opposé et dépend de celle-ci, elle peut discontinuer ou suspendre le paiement de l'indemnité au conjoint et en verser tout ou partie au profit des autres personnes à charge de l'ouvrier décédé.

Paiement d'une somme forfaitaire

21(4.1)

Le conjoint survivant a droit à une somme forfaitaire de 3 600 $ lorsque la commission discontinue le paiement de l'indemnité aux termes du paragraphe (4).

Abrogation et remplacement des paragraphes 25(1) et (2)

41(6)

Les paragraphes 25(1) et (2) de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Indemnité pour décès antérieur à 1974

25(1)

Lorsqu'un ouvrier est décédé avant le 1er janvier 1974 des suites d'un accident, les personnes à sa charge ont droit à l'indemnité suivante :

a) Lorsque la seule personne à charge est le conjoint survivant, une rente mensuelle et viagère de 693$.

b) Lorsque les personnes à charge sont le conjoint survivant et un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, une rente mensuelle et viagère de 693$ au conjoint, et une prestation mensuelle additionnelle de 156$ pour chaque enfant de moins de 16 ans.

c) Lorsque les personnes à charge sont des enfants orphelins, une prestation mensuelle de 174$ pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans.

d) Lorsque l'ouvrier laisse un parent complètement à sa charge, une prestation mensuelle n'excédant pas 693$.

e) Lorsque la commission estime qu'il est souhaitable de fournir une instruction ou une formation plus poussée ou meilleure à un enfant à charge :

(i) qui est âgé de 16 ans et plus;

(ii) qui s'applique, à la satisfaction de la commission, à suivre un cours élémentaire ou secondaire, un cours menant à un diplôme universitaire ou un cours de formation technique ou professionnelle jugé satisfaisant par la commission,

(iii) qui n'a pas encore obtenu un diplôme universitaire ou terminé un cours de formation technique ou professionnelle, des prestations mensuelles ne dépassant pas :

(iv) 174$ pour un enfant qui n'est pas orphelin;

(v) 192$ pour un enfant qui est orphelin, pour la période, que la commission peut déterminer, pendant laquelle l'enfant poursuit ainsi ses études d'une façon jugée satisfaisante par la commission jusqu'à ce qu'il obtienne un diplôme universitaire ou qu'il termine un cours de formation technique ou professionnelle.

f) Lorsqu'il y a d'autres personnes à charge que celles visées aux alinéas a) à e), une somme que la commission considère raisonnable et proportionnelle à la perte pécunaire subie par ces personnes par suite du décès qui n'excède cependant pas :

(i) une prestation mensuelle de 140 $ pour chacune de ces personnes,

(ii) un montant global mensuel de 280 $ pour l'ensemble des personnes recevant une indemnité aux termes du présent alinéa.

Paiements maximaux et minimaux

25(2)

Le montant de l'indemnité n'excède dans aucun des cas visés au présent article 75% des gains mensuels moyens de l'ouvrier, sous réserve des exceptions suivantes :

a) la prestation mensuelle payable au conjoint survivant est de 693$;

b) la prestation mensuelle du conjoint survivant qui a un enfant équivaut au moins à un montant de 693$ majoré du montant payable à l'égard de cet enfant aux termes de l'alinéa (1)b) ou e);

c) la prestation mensuelle du conjoint survivant qui a 2 enfants ou plus équivaut au moins à un montant de 693$ majoré des montants payables à l'égard des 2 aînés aux termes de l'alinéa (1)b) ou e).

Abrogation et remplacement du paragraphe 25(5)

41(7)

Le paragraphe 25(5) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Durée de certaines prestations

25(5)

Le paiement des prestations visées aux alinéas (1)d) ou f) se poursuit seulement aussi longtemps qu'il y a lieu de croire, selon la commission, que l'ouvrier aurait continué à contribuer au soutien des personnes à charge visées, s'il avait vécu.

Abrogation er remplacement de l'article 25.1

41(8)

L'article 25.1 de ladite loi est abrogé et remplacé par la dispositon suivante :

Conjoint survivant à l'ouvrier décédé

25.1(1)

Lorsqu'un ouvrier décédé après le 31 décembre 1973 des suites d'un accident laisse comme personne à charge un conjoint, l'indemnité payable est le plus élevé des montants suivants :

a) une allocation mensuelle égale à l'indemnité à laquelle l'ouvrier aurait eu droit s'il avait survécu à l'accident mais était demeuré affligé d'une incapacité totale permanente;

b) une indemnité calculée conformément à l'article 25.

Absence de conjoint survivant

25.1(2)

Lorsqu'un ouvrier décédé après le 31 décembre 1973 des suites d'un accident ne laisse comme personne à charge aucun conjoint, l'indemnité est calculée conformément à l'article 25.

Modification au paragraphe 25.3

41(9)

Le paragraphe 25.3 de ladite loi est modifié par la suppression des termes "une tante, un sœur" et leur remplacment par les termes "un membre de la famille".

Abrogation et remplacement du paragraphe 25.5

41(10)

Le paragraphe 25.5 de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Indemnité au conjoint de fait

25.5(1)

Lorsque les conditions ci-après enoncées sont remplies, la commission verse à la personne visée à l'alinéa a) l'indemnité à laquelle un conjoint à charge survivant a droit aux termes de la présente loi :

a) l'ouvrier a cohabité avec une personne du sexe opposé, qui dépendait de lui, pendant l'entièreté des 3 années précédant son décès;

b) l'ouvrier ne laisse pas comme personne à charge de conjoint légitime.

Période d'admissibilité réduite

25.5(2)

L'indemnité est payable aux termes du paragraphe (1) lorsque la personne visée audit paragraphe a cohabité avec l'ouvrier décédé durant toute l'année précédant le décès de celui-ci, que l'ouvrier ne laisse pas comme personne à charge de conjoint légitime et qu'un enfant est né de cette union.

Cessation des prestations au conjoint de fait

25.5(3)

La commission peut mettre fin à l'indemnité payable aux termes du présent article conformément au paragraphe 21(4) ou à l'article 27, selon le cas, compte tenu des adaptations de circonstances.

Abrogation et remplacement du paragraphe 27(1)

41(11)

Le paragraphe 27(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Mariage du conjoint survivant

27(1)

La commission peut mettre fin aux prestations mensuelles du conjoint survivant d'un ouvrier qui reçoit une indemnité, qui se remarie et qui, selon la commission, dépend de son nouveau conjoint. La commission verse alors au conjoint survivant une somme forfaitaire de 3 600 $.

Insertion de l'article 37.2

41(12)

Ladite loi est amendée par l'insertion, après l'article 37.1, de la disposition suivante :

Indemnité globale payable

37.2(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'indemnité globale payable aux termes de la présente loi en raison du décès d'un ouvrier n'excède pas l'indemnité à laquelle celui-ci aurait eu droit s'il avait survécu à l'accident mais était demeuré affligé d'une incapacité totale permanente.

Répartition des prestations

37.2(2)

La commission peut, pour l'application du paragraphe (1) lorsqu'un ouvrier décédé laisse plus d'une personne à charge ayant droit à des indemnités aux termes de la présente loi, répartir l'indemnité payable aux personnes à charge selon leur degré de dépendance à l'égard de l'ouvrier décédé.

Mod. Loi sur la ville de Winnipeg, 1

42

L'article 1 de la Loi sur la ville de Winnipeg, chapitre 105 des Lois du Manitoba de 1971, est modifié par l'abrogation de la définition de "citoyen canadien'

Entrée en vigueur

43

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Toutefois,

a) l'article 13, le paragraphe 17(3) et l'article 37 entreront en vigueur le 1er septembre 1985;

b) les paragraphes 22(2) et (3), 28(13) à (15), 29(1) et 32(1) ainsi que l'article 42 entreront en vigueur le 1er novembre 1986;

c) l'article 41 est rétroactif et réputé en vigueur depuis le 1er juillet 1985.