English

L.M. 1985-86, c. 42

Loi modifiant la Loi sur les architectes

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion des articles 16.1 à 16.9

1

La Loi sur les architectes, le chapitre A130 des Lois refondues, est modifiée par l'insertion, après l'article 16, des articles suivants :

Exercice de la profession par les corporations

16.1

Par dérogation aux paragraphes 16(1) et 17(2), une corporation peut exercer sous son nom la profession d'architecte, si

a) l'exercice de la profession est sous la surveillance et la responsabilité directes et personnelles d'un ou de plusieurs employés permanents ou actionnaires qui sont des membres inscrits de l'Ordre;

b) la propriété effective d'une majorité de toutes les actions émises avec droit de vote, du capital-actions de la corporation, est attribuée aux personnes qui sont des membres inscrits de l'Ordre;

c) la majorité des administrateurs de la corporation est composée de membres inscrits de l'Ordre;

d) au moins un cadre de la corporation est un membre inscrit de l'Ordre;

e) l'activité principale et habituelle de la corporation est l'exercice de la profession d'architecte;

f) la corporation possède une assurance-responsabilité professionnelle d'un montant minimal et assortie des modalités que le conseil prescrit; et

g) la corporation a obtenu de l'Ordre un certificat d'approbation.

Cachet des architectes

16.2

Lorsqu'une corporation exerce la profession d'architecte en vertu de l'article 16.1,

a) tous les plans, dessins, devis, rapports ou documents doivent être signés par un architecte qui est un membre inscrit de l'Ordre, qui a la responsabilité de ceux-ci et qui a supervisé leur préparation et doivent porter le cachet de l'architecte; et

b) ces plans, dessins, devis, rapports ou documents visés à l'alinéa a) doivent être scellés et porter le cachet délivré à la corporation, conformément à la présente loi.

Renseignements fournis par la corporation

16.3

Une corporation qui a l'intention d'exercer sous son nom la profession d'architecte doit fournir à l'Ordre, aux moments indiqués par celui-ci, les renseignements qu'il requiert y compris, sans restriction, les noms et adresses de tous les administrateurs, cadres et actionnaires de la corporation, la preuve de l'assurance-responsabilité professionnelle qui a été souscrite pour un montant et selon les modalités que le conseil prescrit, les noms des membres inscrits de l'Ordre qui sont des employés permanents à plein temps de la corporation ou qui sont des actionnaires de celle-ci, qui supervisent directement et personnellement l'exercice de la profession et qui en assument la responsabilité, ainsi que les changements apportés aux renseignements susmentionnés.

Délivrance d'un certificat d'approbation

16.4

L'Ordre doit délivrer un certificat d'approbation, valide pour l'année civile pendant laquelle il est délivré, à une corporation qui a

a) déposé une demande selon la forme prescrite par le conseil;

b) payé tous les droits prescrits par le conseil;

c) démontré au conseil qu'un ou plusieurs de ses employés permanents à plein temps ou de ses actionnaires qui sont aussi des architectes inscrits ou licenciés assumeront la surveillance et la responsabilité directes et personnelles de l'exercice de la profession d'architecte dans laquelle la corporation s'engage;

d) démontré au Conseil qu'elle s'est conformée aux exigences indiquées à l'article 16.1; et

e) rempli toutes les autres exigences prescrites par le conseil.

Responsabilité conjointe et individuelle du membre

16.5

La corporation et le membre inscrit de l'Ordre qui a la surveillance directe du travail architectural qu'entreprend la corporation sont conjointement et individuellement responsables de ce travail.

Délivrance d'un cachet

16.6

L'Ordre qui délivre un certificat d'approbation à une corporation lui fournit un cachet indiquant l'approbation et le numéro de l'approbation. Cependant, le cachet reste la propriété de l'Ordre et la corporation doit le lui retourner, sur demande de celui-ci.

Renouvellement ou révocation du certificat d'approbation

16.7

Un certificat d'approbation délivré conformément à la présente loi peut être renouvelé pour la période que le conseil accorde. Le conseil peut aussi révoquer le certificat ou refuser de le renouveler si la corporation ne se conforme pas à l'une quelconque des conditions indiquées à la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Ordre régissant la délivrance d'un certificat d'approbation ou si elle se rend coupable d'une conduite qui, selon le conseil, est défavorable à l'intérêt supérieur du public ou de la profession d'architecte.

Dispositions relatives à la révocation du certificat

16.8

Les dispositions de la présente loi relatives au maintien de la dignité et de l'honneur de la profession d'architecte s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou au refus de renouvellement, par l'Ordre, d'un certificat d'approbation.

Corporations non résidentes

16.9

Une corporation non résidente qui désire exercer sous son nom la profession d'architecte dans la province doit recevoir un certificat d'approbation à cette fin, après avoir démontré au conseil qu'elle remplit toutes les exigences prévues à l'article 16.1 et tout autre critère que l'Ordre prescrit, notamment le paiement de droits.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.