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L.M. 1985-86, c. 41

Loi modifiant la Loi sur les réserves écologiques

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion de l'article 9.1

1

La Loi sur les réserves écologiques, chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1980-81 (chapitre E5 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifiée par l'insertion, après l'article 9, de ce qui suit :

Définition d"'agent"

9.1(1)

Dans le présent article, le terme "agent" désigne la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe (2) ou de la Loi sur la conservation de la faune.

Nomination d'agents

9.1(2)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'agent chargé du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

Agents temporaires

9.1(3)

Lors du contrôle de l'application de la présente loi ou des règlements, l'agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; cette personne est, pendant qu'elle lui prête assistance, un agent aux fins de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

9.1(4)

Pour l'application de la présente loi l'agent possède et peut exercer tous les pouvoirs d'un policier, d'un agent de police ou d'un agent de la paix.

Pouvoir d'arrestation

9.1(5)

L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut arrêter la personne qui est en train de commettre l'infraction et la faire comparaître immédiatement devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Saisie

9.1(6)

L'agent peut saisir les biens qu'il trouve à l'intérieur d'une réserve s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils sont ou ont été utilisés à l'occasion de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'ils fourniront une preuve de la perpétration de cette infraction. L'agent doit immédiatement apporter les biens devant un juge de paix afin qu'ils soient traités selon la loi.

Immunité

9.1(7)

La Couronne, le ministre ou les agents ne peuvent être tenus responsables de la perte ou du dommage résultant de la saisie de biens visée au paragraphe (6), si elle a été faite de bonne foi et sans négligence.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.