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L.M. 1985-86, c. 40

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion d'une définition

1

La Loi sur la protection du consommateur, chapitre C200 des Lois refondues du Manitoba est modifiée par l'insertion, après la définition de "cessionnaire", de ce qui suit :

"convention assujettie à un taux variable" Convention assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt.

Insertion des par. 4(3) à (5)

2

L'article 4 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Convention assujettie à un taux variable

4(3)

La convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article doit contenir tous les éléments prévus aux alinéas (2)a) à m); toutefois tous les calculs qu'elle renferme doivent être basés sur le taux annuel réel des frais d'emprunt au moment où la convention est signée, conformément à l'alinéa (2)1). En plus, la convention doit contenir en caractère typographique d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de l'emprunteur, une déclaration portant que la convention est assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt et elle doit préciser les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier ainsi que les autres changements qui peuvent être apportés à la convention à la suite de la variation.

Avis

4(4)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre, à tous les 6 mois au moins, à l'emprunteur qui est partie à une convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, un avis écrit indiquant, à la date de l'avis,

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) le paiement périodique ainsi que le nombre de paiements qu'il reste à effectuer;

d) le paiement final projeté;

e) le solde de l'obligation de l'emprunteur;

f) les frais totaux d'emprunt projetés exprimés en dollars et en cents.

Omission d'insérer la déclaration

4(5)

Le fournisseur de crédit ne peut, malgré les clauses de la convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, augmenter le taux annuel réel des frais d'emprunt ou apporter d'autres changements à la convention si celle-ci ne contient pas la déclaration exigée par le paragraphe (3). Toutefois, l'emprunteur peut tirer avantage de toute clause qui aurait pour effet de réduire le taux annuel réel.

Insertion des par. 5(3) à (5)

3

L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Convention assujettie à un taux variable

5(3)

La convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article doit contenir tous les éléments prévus aux alinéas (2)a) à m); toutefois tous les calculs qu'elle renferme doivent être basés sur le taux annuel réel des frais d'emprunt au moment où la convention est signée, conformément à l'alinéa (2)1). En plus, la convention doit contenir en caractère typographique d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de l'emprunteur, une déclaration portant que la convention est assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt et elle doit préciser les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier ainsi que les autres changements qui peuvent être apportés à la convention à la suite de la variation.

Avis

5(4)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre, à tous les 6 mois au moins, à l'emprunteur qui est partie à une convention assujettie à un taux variable visée par le présent article, un avis écrit indiquant, à la date de l'avis,

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) le paiement périodique ainsi que le nombre de paiements qu'il reste à effectuer;

d) le paiement final projeté;

e) le solde de l'obligation de l'emprunteur;

f) les frais totaux d'emprunt projetés exprimés en dollars et en cents.

Omission d'insérer la déclaration

5(5)

Le fournisseur de crédit ne peut, malgré les clauses de la convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, augmenter le taux annuel réel des frais d'emprunt ou apporter d'autres changements à la convention si celle-ci ne contient pas la déclaration exigée par le paragraphe (3). Toutefois, l'emprunteur peut tirer avantage de toute clause qui aurait pour effet de réduire le taux annuel réel.

Modification de l'art. 10

4

L'article 10 de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot et du chiffre "ou 5" et leur remplacement par le mot et les chiffres "5 ou 12";

b) par l'insertion, après le chiffre "8", du mot et des chiffres "ou 12".

Modification de l'alinéa 12(1)a)

5

L'alinéa 12(1)a) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "argent", des mots "autre qu'un prêt garanti exclusivement par des biens réels".

Modification du par. 12(2)

6

Le paragraphe 12(2) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot "et" à la fin de l'alinéa c);

b) par l'insertion du mot "et" à la fin de l'alinéa d);

c) par l'insertion, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier.

Abr. et remp. du par. 12(9)

7

Le paragraphe 12(9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications dans la convention principale

12(9)

Sauf disposition contraire des règlements, le fournisseur de crédit peut augmenter

a) le taux des frais exigibles de l'emprunteur;

b) les paiements périodiques minimums exigibles de l'emprunteur;

à l'égard d'achats d'objets et de services ainsi que de prêts d'argent, y compris ceux consentis précédemment. Toutefois, toute augmentation reliée à l'achat d'objets et de services ne prend effet que 3 mois après que le fournisseur de crédit ait remis à l'emprunteur un avis écrit de l'augmentation.

Avis

12(9.1)

Sauf disposition des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre à l'emprunteur, à tous les 6 mois au moins, un avis écrit se rapportant au prêt d'argent visé par le présent article et indiquant, à la date de l'avis,

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) les paiements périodiques.

Insertion des par. 12(16) à (18)

8

L'article 12 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Livraison des objets

12(16)

Si un octroi de crédit variable à l'égard d'objets ou de services auxquels le présent article s'applique est signé avant la livraison des objets ou la prestation des services, le vendeur doit livrer les objets ou fournir les services au plus tard 7 jours après la date de livraison, laquelle est, selon le cas :

a) la date de livraison ou de prestation indiquée dans l'écrit;

b) la date à laquelle le vendeur ou son mandataire reçoit l'écrit, si aucune date n'est fixée.

Livraison tardive

12(17)

Si le vendeur ne livre pas les objets ou ne fournit pas les services dans le délai prescrit au paragraphe (16), l'emprunteur a droit à un escompte calculé en imputant le taux annuel réel des frais d'emprunt au montant dû à l'égard de ces objets ou de ces services sur la période où le vendeur fait défaut.

Droits sauvegardés

12(18)

La présente loi ne porte pas atteinte au droit éventuel de l'emprunteur de demander la rescission ou l'annulation de la transaction en raison de la livraison tardive, du défaut d'exécution ou d'une autre omission.

Insertion des par. 13(2.1) à (2.3)

9

L'article 13 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Convention assujettie à un taux variable

13(2.1)

La convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article doit contenir tous les éléments prévus aux alinéas (2)a) à j); toutefois tous les calculs qu'elle renferme doivent être basés sur le taux annuel réel des frais d'emprunt au moment où la convention est signée, conformément à l'alinéa (2)i). En plus, la convention doit contenir en caractère typographique d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de l'emprunteur, une déclaration portant que la convention est assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt et elle doit préciser les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier ainsi que les autres changements qui peuvent être apportés à la convention à la suite de la variation.

Avis

13(2.2)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre, à tous les 6 mois au moins, à l'emprunteur qui est partie à une convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, un avis écrit indiquant, à la date de l'avis,

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) le paiement périodique ainsi que le nombre de paiements qu'il reste à effectuer;

d) le paiement final projeté;

e) le solde de l'obligation de l'emprunteur;

f) les frais totaux d'emprunt projetés exprimés en dollars et en cents.

Omission d'insérer la déclaration

13(2.3)

Le fournisseur de crédit ne peut, malgré les clauses de la convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, augmenter le taux annuel réel des frais d'emprunt ou apporter d'autres changements à la convention si celle-ci ne contient pas la déclaration exigée par le paragraphe (2.1). Toutefois, l'emprunteur peut tirer avantage de toute clause qui aurait pour effet de réduire le taux annuel réel.

Modification du par. 13(3)

10

Le paragraphe 13(3) de la Loi est modifié par l'insertion, après chaque occurrence du mot "prêt", des mots "ou dans la convention assujettie à un taux variable".

Modification du par. 13(5)

11

Le paragraphe 13(5) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot et le chiffre "paragraphe (2)" du mot et des chiffres "ou (2.1)".

Modification de l'article 15

12

L'article 15 de la Loi est modifié par la suppression du mot, des chiffres et de la lettre "et 14(3)g)" et leur remplacement par les mots, les chiffres et la lettre "à l'égard d'une convention ou d'une convention assujettie à un taux variable que l'article 13 ou l'alinéa 14(3)g) vise".

Modification de l'article 20

13

L'article 20 de la Loi est modifié par l'insertion, après les mots, les chiffres et les lettres "alinéas 13(2)d) et e)", des mots "à l'égard d'une convention ou d'une convention assujettie à un taux variable".

Modification du par. 25(1)

14

Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié par l'insertion après les mots "convention de prêt", aux alinéas a) et b), des mots "ou une convention assujettie à un taux variable".

Insertion de l'alinéa 97h.1)

15

L'article 97 de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) concernant les moments où les avis prévus aux paragraphes 4(4), 5(4), 12(9.1) et 13(2.2) doivent être donnés à l'emprunteur;.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.