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L.M. 1985-86, c. 39

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie 2

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion des articles 140.2 à 140.5

1

La Loi sur l'assurance-maladie, chapitre 81 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre H35 de la Codification permanente des Lois du Manitoba) est modifiée par l'insertion, après son article 140.1, de ce qui suit :

Exploitation de foyers de soins personnels

140.2(1)

Il est interdit à toute personne d'exploiter un foyer de soins personnels à moins d'avoir l'approbation de la commission et de respecter les modalités sous réserve desquelles cette approbation est accordée, de même que les autres normes et exigences prescrites sous le régime de l'article 140.4.

Approbation pour l'exploitation d'un foyer de soins personnels

140.2(2)

La commission peut accorder l'approbation requise conformément au paragraphe (1) pour l'exploitation d'un foyer de soins personnels existant ou proposé, lorsqu'elle est convaincue, sur réception d'une demande en la forme qu'elle prescrit et appuyée des documents et des renseignements qu'elle peut exiger :

a) qu'il existe un besoin réel pour le foyer de soins personnels existant ou proposé;

b) que les lieux sur lesquels le foyer de soins personnels est exploité ou se propose de l'être, de même que les soins personnels fournis ou à fournir respectent les normes et autres exigences prescrites sous le régime de l'article 140.4;

c) que le fait d'accorder l'approbation n'est pas contraire à l'intérêt public.

Modalités de l'approbation

140.2(3)

La commission peut accorder l'approbation en application du paragraphe (2) sous réserve des modalités jugées nécessaires et peut en tout temps la révoquer.

Appels

140.2(4)

Aux fins du présent article, peut interjeter appel auprès du ministre la personne :

a) dont la demande d'approbation est refusée;

b) dont l'approbation est assortie de modalités;

c) dont l'approbation est révoquée.

L'appel est fait dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision de la commission, et selon la procédure que le ministre peut prescrire. La décision de ce dernier est exécutoire et sans appel.

Exploitation de laboratoires d'analyses médicales

140.3(1)

Il est interdit à toute personne d'exploiter un laboratoire d'analyses médicales à moins :

a) d'avoir l'approbation d'un agent de la commission, désigné à cette fin par le directeur général de la commission et ci-après appelé "l'agent";

b) de respecter les modalités sous réserve desquelles l'approbation mentionnée à l'alinéa a) est accordée, de même que les exigences prescrites en application de l'article 140.4.

Approbation pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales 140.3(2) L'agent peut accorder l'approbation requise conformément au paragraphe (1) pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales existant ou proposé, lorsqu'il est convaincu, sur réception d'une demande en la forme qu'il prescrit et appuyée des documents et des renseignements qu'il peut exiger :

a) qu'il existe un besoin réel pour le laboratoire d'analyses médicales existant ou proposé;

b) que le laboratoire existant ou proposé, de même que son exploitation respectent les exigences prescrites sous le régime de l'article 140.4, de même que les normes qui peuvent être prescrites par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) que le fait d'accorder l'approbation n'est pas contraire à l'intérêt public.

Modalités de l'approbation

140.3(3)

L'agent peut accorder l'approbation en application du paragraphe (2) sous réserve des modalités jugées nécessaires et peut en tout temps la révoquer.

Appels

140.3(4)

Aux fins du présent article, peut interjeter appel auprès de la commission la personne :

a) dont la demande d'approbation est refusée;

b) dont l'approbation est assortie de modalités;

c) dont l'approbation est révoquée.

L'appel est fait dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision de l'agent, et selon la procédure que la commission peut prescrire. La décision de cette dernière est exécutoire et sans appel.

Définition de "laboratoire d'analyses médicales"

140.3(5)

Aux fins du présent article et de l'article 140.4, et sous réserve du paragraphe (6), "laboratoire d'analyses médicales" est défini comme un lieu où :

a) l'examen diagnostique ou le traitement de patients est exécuté au moyen d'appareils médicaux de lecture d'images émettant ou non des radiations;

b) des opérations et procédés pour l'examen et l'analyse des prélèvements du corps humain sont exécutés pour obtenir des renseignements à des fins de diagnostic, de prophylaxie ou de traitement.

Exclusion

140.3(6)

L'expression "laboratoire d'analyses médicales" telle que définie au paragraphe (5) ne comprend pas :

a) le bureau d'un médecin où sont exécutés les procédés de diagnostic en laboratoire uniquement aux fins du diagnostic des patients de ce médecin, et lorsque ces procédés se limitent à ceux qui sont énumérés à la "liste abrégée" des procédés en laboratoire contenue dans la partie portant sur le laboratoire au Manuel du médecin, publié par la commission;

b) le bureau d'un dentiste au sens de la Loi sur l'ordre des dentistes, où les procédés de diagnostic en laboratoire sont exécutés uniquement aux fins du diagnostic des patients du dentiste;

c) le bureau d'un chiropraticien au sens de la Loi sur la chiropractie, où les précédés de diagnostic en laboratoire sont exécutés uniquement à des fins de diagnostic.

Règlements aux fins de l'application des articles 140.2 et 140.3

140.4

Aux fins de l'application des articles 140.2 et 140.3, la commission peut prendre les règlements compatibles avec la présente loi et ses règlements d'application, et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :

a) prescrire les normes et autres exigences à l'égard des lieux où un foyer de soins personnels est exploité ou se propose de l'être, de même qu'à l'égard des soins personnels à être fournis dans ce foyer;

b) prescrire les exigences à l'égard des laboratoires d'analyses médicales et de leur exploitation.

Infraction et peine

140.5

Quiconque fait défaut de respecter les dispositions des articles 140.2 ou 140.3 ou des règlements pris en application de l'article 140.4 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ par jour que dure l'infraction.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Remarque : L'article 140.3, l'alinéa 140.4 b) et 1‘article 140.5, édictés par l'article 1 de la présente loi, sont entrés en vigueur le 1er juin 1986 (voir la Gazette du Manitoba du 31 mai 1986 (n° 22), à la page 1014).