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L.M. 1985-86, c. 37

Loi modifiant la Loi sur les biens réels

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion du par. 12(2.1)

1

L'article 12 de la Loi sur les biens réels, chapitre R30 des Lois refondues, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Nomination d'un inspecteur des arpentages

12(2.1)

Un fonctionnaire est nommé à titre d'inspecteur des arpentages conformément à la Loi sur la fonction publique.

Modification du paragraphe 12(5)

2

Le paragraphe 12(5) de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin, des mots "ou de l'inspecteur des arpentages".

Modification du par. 12(6)

3

Le paragraphe 12(6) de la Loi est modifié par l'insertion, après les mots "décision du registraire de district", des mots "ou de l'inspecteur des arpentages".

Insertion du par. 12(8)

4

L'article 12 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Inspecteur des arpentages tenu d'être un arpenteur

12(8)

Pour être nommée inspecteur des arpentages, une personne doit être titulaire d'un brevet délivré par l'Association des arpenteurs du Manitoba et habilitant cette personne à exercer à titre d'arpenteur dans et pour le Manitoba.

Modification du par. 13(1)

5

Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié :

a) par la suppression des mots "et un ou plusieurs registraires de district adjoints" et leur remplacement par les mots "un ou plusieurs registraires de district adjoints et inspecteurs des arpentages adjoints";

b) par la suppression des mots "ou du registraire général", à l'alinéa b), et leur remplacement par les mots "du registraire général ou de l'inspecteur des arpentages".

Modification du par. 16(1)

6

Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié :

a) par l'insertion, après le mot "district", des mots "à un inspecteur des arpentages";

b) par la suppression, à l'alinéa d), des mots "ou de procureur" et leur remplacement par les mots "de procureur ou d'arpenteur".

Abr. et remp. des par. 26(1) et (2)

7

Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispense de la production du certificat

26(1)

En cas de perte ou de destruction d'un double du certificat de titre de popriété, le registraire de district peut, à l'occasion d'un enregistrement visant le bien-fonds, dispenser de la production du double du certificat. Une fois l'enregistrement parfait, il note dans le registre qu'aucune inscription de l'enregistrement n'a été faite sur le double du certificat. L'enregistrement est alors valide.

Avis de la dispense de production

26(2)

Avant de parfaire l'enregistrement, le registraire de district doit être convaincu que le certificat de titre de propriété n'a pas été déposé comme privilège ou à titre de sûreté en garantie d'un emprunt; il doit être convaincu également de la raison pour laquelle il n'a pas été produit. Il fait paraître dans un journal un avis d'au moins 14 jours indiquant son intention de dispenser de la production du certificat de tire de propriété. Le nombre d'insertions dans le journal et la formule de l'avis sont établis par le registraire de district.

Modification du par. 56(2)

8

Le paragraphe 56(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots "registraire général" et leur remplacement par les mots "registraire de district".

Abr. du par. 65(1)

9

Le paragraphe 65(1) de la Loi est abrogé.

Modification du par. 65(2)

10

Le paragraphe 65(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots qui suivent le mot "enregistré".

Insertion des par. 70(4) et (5)

11

L'article 70 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Attestation de la signature

70(4)

Lorsque la signature du propriétaire est attestée par un avocat, un procureur ou un notaire (ci-après dénommé "agent"), cet agent peut prouver la passation de l'instrument en le signant à titre de témoin et en y indiquant clairement ses nom, profession et adresse sous sa signature.

Effet de la signature du témoin

70(5)

L'agent qui appose sa signature sur l'instrument est réputé attester qu'il connaît personnellement le propriétaire inscrit ou la personne qui a le droit d'être inscrite comme propriétaire ou que son identité lui a été prouvée de façon convaincante et que le propriétaire inscrit ou la personne qui a le droit d'être inscrite comme propriétaire a reconnu devant l'agent :

a) d'une part, qu'il est la personne nommée dans l'instrument et dont le nom y est apposé;

b) d'autre part, qu'il a atteint l'âge de la majorité.

Abr. de l'art. 104.1

12

L'article 104.1 de la Loi est abrogé.

Modification de l'article 123

13

L'article 123 de la Loi est modifié par la suppression des mots "le registraire général" et leur remplacement par les mots "l'inspecteur des arpentages".

Modification du par. 137(2)

14

Le paragraphe 137(2) de la Loi est modifié :

a) par la suppression des mots et des chiffres "aux paragraphes 637(1) ou (2)" et leur remplacement par les mots et les chiffres "au paragraphe 637(1) ou (2)";

b) par la suppression des mots et des chiffres "aux paragraphes 60(1) ou (2)" et leur remplacement par les mots et les chiffres "au paragraphe 60(1)".

Insertion des articles 145.2 et 145.3

15

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 145.1, de ce qui suit :

Caducité de certaines oppositions à la construction

145.2

Le registraire de district est tenu d'accorder mainlevée de toutes les oppositions portant sur une restriction relative à la construction après l'expiration d'une période de 50 ans suivant la date de leur dépôt. Par la suite, ces oppositions et les ententes sur lesquelles elles étaient fondées ou dont elles donnent avis cessent d'avoir effet.

Caducité de certaines oppositions donnant avis d'entente

145.3

Le registraire de district est tenu d'accorder mainlevée d'une opposition donnant avis d'une entente de mise en valeur visée par la Loi sur l'aménagement du territoire à tout moment après l'expiration d'une période de 10 ans suivant la date de son dépôt. Par la suite, l'opposition cesse d'avoir effet.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.