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L.M. 1985-86, c. 36

Loi modifiant la Loi sur les coopératives

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abr. et remp. du par. 85(4)

1

Lé paragraphe 85(4) de la Loi sur les coopératives, chapitre 47 des Lois du Manitoba de 1976 (chapitre C223 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance des administrateurs ou dirigeants

85(4)

La coopérative peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent :

a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la coopérative, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la coopérative;

b) soit pour avoir, sur demande de la coopérative, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre personne morale, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale.

Abr. et remp. des par. 155(4) et (5)

2

Les paragraphes 155(4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Répartition des biens

155(4)

Lors de la liquidation et de la dissolution de la coopérative et après règlement de toutes ses dettes, y compris les dividendes déclarés, mais non versés, et les montants versés sur les parts sociales en circulation, le reliquat des biens de la coopérative doit être :

a) remis à une autre coopérative;

b) remis à une organisation ou association qui est un organisme canadien de charité enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur aux fins d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) remis à la Commission de promotion des coopératives;

d) réparti également entre les personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice financier au cours duquel il a été résolu de procéder à sa liquidation et à sa dissolution, ou entre les personnes qui l'étaient durant l'exercice financier au cours duquel la coopérative a cessé d'exercer son entreprise de façon active;

e) réparti entre les personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice financier au cours duquel la coopérative a cessé d'exercer son entreprise de façon active et les 5 exercices financiers qui l'ont précédé, en fonction des ristournes allouées à ces personnes pendant ces exercices financiers;

f) réparti entre les personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice financier au cours duquel il a été résolu de procéder à sa liquidation et à sa dissolution, ou entre les personnes qui l'étaient durant l'exercice financier au cours duquel la coopérative a cessé d'exercer son entreprise de façon active, en fonction des ristournes allouées à ces personnes pendant une période que les statuts ou les règlements constitutifs prescrivent, cette période ne pouvant être inférieure à 3 ans;

g) remis ou réparti en conformité avec une combinaison quelconque des alinéas a), b), c), d), e) et f);

h) remis aux personnes que les règlements désignent.

Remise à des coopératives de services communautaires

155(5)

Malgré le paragraphe (4), la coopérative qui, selon le registraire, était exploitée entièrement à des fins de services communautaires doit, lors de sa liquidation et de sa dissolution et après règlement de toutes ses dettes, remettre le reliquat de ses biens :

a) à une autre coopérative qui, selon le registraire, est exploitée entièrement à des fins de services communautaires;

b) à une organisation ou association qui est un organisme canadien de charité enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur aux fins d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) à la Commission de promotion des coopératives;

d) en conformité avec une combinaison quelconque des alinéas a), b) et c);

e) aux personnes que les règlements désignent.

Déf. de "Commission de promotion des coopératives"

155(6)

Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la "Commission de promotion des coopératives" désigne la Commission de promotion des coopératives créée en vertu de la Loi sur la gestion des fonds de la Commission du blé.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.