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L.M. 1985-86, c. 33

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du paragraphe 21(5.7)

1

Le paragraphe 21(5.7) de la Loi sur la pension de retraite, chapitre 38 des Lois du Manitoba de 1975 (chapitre P32 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'insertion à l'alinéa a), après le terme "emploi", des termes "ou dès la fin de sa participation au régime de pension,".

Modification du paragraphe 21(6.6)

2

Le paragraphe 21(6.6) de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion aux alinéas c) et d), après le nombre "1984", des termes "ou lors de l'entrée en vigueur du régime de pension, selon ce qui survient en dernier lieu";

b) par la suppression à l'alinéa d) de l'expression "emploi temporaire ou à temps partiel après le 1er janvier 1984" et son remplacement par les termes "emploi après cette date".

Abrogation et remplacement du paragraphe 21(12)

3

Le paragraphe 21(12) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Décès du cotisant

21(12)

Malgré les dispositions de la présente loi et du régime de pension, le régime de pension prévoit les bénéfices ci-après énoncés lorsque le cotisant ou l'ex-cotisant qui a droit à une rente viagère différée aux termes d'un régime de pension fourni conformément à l'alinéa (l.l)a) décède :

a) une rente viagère au conjoint ou au conjoint de fait survivant, à condition que celui-ci n'ait reçu aucun avantage aux termes du paragraphe 27(2), et n'y ait pas droit;

b) un versement à la succession du cotisant ou de l'ex-cotisant lorsqu'aucun conjoint ou conjoint de fait ne lui survit.

La valeur de ces bénéfices n'est pas inférieure à la valeur de remplacement de la rente viagère différée à laquelle le cotisant ou l'ex-cotisant avait droit aux termes de l'alinéa (l.l)a).

Insertion du paragraphe 21.2(6)

4

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 21.2(5), de la disposition suivante :

Bénéfices suite au partage du patrimoine

21.2(6)

Le conjoint d'un cotisant qui reçoit des bénéfices aux termes du paragraphe 27(2) à la suite d'un partage de patrimoine avec le cotisant, ou qui y a droit, n'a droit de recevoir aucun bénéfice dans le cadre du présent article à l'égard d'une pension conjointe avec le cotisant.

Modification de l'article 21.4

5

L'article 21.4 de ladite loi est modifié par la suppression des termes "à l'égard du travail" :

a) au paragraphe (1);

b) au paragraphe (3).

Modification du paragraphe 27(2)

6

Le paragraphe 27(2) de ladite loi est modifié par la suppression :

a) du terme "Lorsque" et son remplacement par l'expression "Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque";

b) des 5 dernières lignes et leur remplacement par les termes "les bénéfices accumulés des conjoints ou des conjoints de faits, selon le cas, dans le cadre d'un régime de retraite, ainsi que les versements qui leur sont dûs au même titre, sont partagés entre eux conformément aux règlements, malgré tout autre mode de partage prévu à l'ordonnance ou à l'entente, selon le cas".

Insertion du paragraphe 27(2.1)

7

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 27(2), de la disposition suivante :

Date de prise d'effet

27(2.1)

Le paragraphe (2) n'est exécutoire que lorsque les personnes ci-après visées ont commencé à vivre séparément après le 31 décembre 1983 :

a) les conjoints;

b) les conjoints de fait.

Modification du paragraphe 27(3)

8

Le paragraphe 27(3) de ladite loi est modifié par la suppression :

a) des termes "qui n'est pas un cotisant ou un ex-cotisant d'un régime de pension" à leur première occurrence;

b) des termes "le régime de pension" à leur première occurrence et leur remplacement par les termes "un régime de pension".

Modification du paragraphe 27.1(2)

9

Le paragraphe 27.1(2) de ladite loi est modifié :

a) par la suppression dans la version anglaise du mot "and" à la fin de l'alinéa b);

b) par l'insertion dans la version anglaise du mot "and" à la fin de l'alinéa c);

c) par l'insertion, après l'alinéa c), de la disposition suivante :

d) d'indiquer au superintendant des pensions les contraventions à la présente loi et aux règlements.

Insertion du paragraphe 33(4)

10

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 33(3), de la disposition suivante :

Prescription

33(4)

Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par 6 ans à compter de la date à laquelle la commission a connaissance de l'infraction.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.