L.M. 1985-86, c. 32
Loi modifiant la Loi sur les arpentages spéciaux
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Abrogation et remplacement de l'article 2
L'article 2 de la Loi sur les arpentages spéciaux, chapitre S190 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Aux termes de la présente loi, "procureur général", "registraire général" et "Commission municipale" désignent respectivement le procureur général du Manitoba, le registraire général nommé en vertu de la Loi sur les biens réels, et la Commission municipale constituée dans le cadre de la Loi sur la Commission municipale.
Abrogation et remplacement de l'article 5
L'article 5 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Avis d'audience des objections
Le procureur général :
a) fait publier aux frais du requérant, dans la Gazette du Manitoba et, s'il juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis informant les parties intéressées de la présentation du relevé au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation. L'avis mentionne aussi l'objet de l'arpentage spécial, ainsi que le jour, l'heure et l'endroit fixés pour l'audition, par le procureur général, des plaintes portées à l'égard de l'arpentage spécial par les parties intéressées dans la propriété qu'il vise;
b) envoie ou fait envoyer copie du relevé d'arpentage spécial au bureau de l'autorité de l'administration locale où sont situés les biens-fonds visés au relevé.
Abrogation et remplacement de l'article 6
L'article 6 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Audition des plaintes par la Commission municipale
Le procureur général peut désigner la Commission municipale pour entendre les plaintes aux termes de la présente loi. La commission est à cette fin investie des mêmes pouvoirs que le procureur général.
L'article 7 de ladite loi est modifié par sa conversion en paragraphe (1) et sa renumérotation à cet effet, ainsi que par l'insertion à sa suite de la disposition suivante :
Renvoi à la Commission municipale
Le procureur général renvoie les déclarations écrites qu'il reçoit aux termes du paragraphe (1) à la Commission municipale, pour audition.
L'article 8 de ladite loi est modifié par la suppression des termes "personne ainsi désignée agissant en son nom" et leur remplacement par les termes "Commission municipale agissant au nom du procureur général;".
L'article 9 de ladite loi est modifié par la suppression :
a) des termes "le procureur général", et leur remplacement par les termes "la Commission municipale";
b) du terme "il" et son remplacement, à chacune de ses occurrences, par le terme "elle".
Abrogation et remplacement de l'article 12
L'article 12 de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Décisions relatives aux plaintes
La Commission municipale peut après audition des plaintes prendre les décisions qu'elle juge justes et équitables, compte tenu des circonstances. Elle a ainsi la discrétion de retenir ou modifier, par ordonnance, le plan d'arpentage spécial.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
La Commission municipale fait parvenir par courrier recommandé un avis écrit de l'ordonnance qu'elle a rendue aux termes du paragraphe (1) aux personnes qui sont ou semblent être concernées par le relevé d'arpentage spécial. Elle présente ensuite l'ordonnance au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
L'article 14 de ladite loi est modifié :
a) par l'insertion, après les termes "Gazette du Manitoba", des termes "et dans un journal local";
b) par la suppression du terme "vingt" et son remplacement par le terme "trente".
Abrogation et remplacement de l'article 15
L'article 15 de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Appel des ordonnances de la Commission municipale
Les personnes concernées par les ordonnances de la Commission municipale rendues aux termes de l'article 12 peuvent en appeler à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours.
Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête présentée avant ou après le terme du délai d'appel, proroger celui-ci malgré le paragraphe (1).
L'appelant demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine de fixer la date d'audition de l'appel lors du dépôt de l'avis d'appel aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai prorogé dans le cadre du paragraphe (2).
Signification de l'avis d'appel
L'appelant signifie à personne ou par poste certifiée copie de l'avis d'appel et de l'avis de date d'audition au registraire général, à la Commission municipale et aux personnes qui sont ou semlent être intéressées au bien-fonds visé par l'arpentage spécial. Il le fait au plus tard 7 jours francs avant l'audition.
L'appel formé à la Cour du Banc de la Reine est un procès de novo. Après audition, la cour peut :
a) rejeter l'appel;
b) ordonner que le relevé d'arpentage spécial soit modifié d'après ses directives;
c) ordonner la dévolution de toute partie du bien-fonds aux personnes que les circonstances désignent;
d) ordonner le paiement des frais et indemnités qu'elle estime justes et raisonnables.
Approbation des modification par le l.-g. en c.
Les modifications au relevé d'arpentage spécial ordonnées par la Cour du Banc de la Reine sont présentées pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogation et remplacement de l'article 16
L'article 16 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
La Commission municipale dépose auprès du registraire général une copie certifiée conforme des relevés d'arpentage spécial modifiés et approuvés aux termes du paragraphe 15(6), ainsi que de l'ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.
L'article 17 de ladite loi est modifié par la suppression du terme "vingt" et son remplacement par le terme "trente".
Modification du paragraphe 18(1)
Le paragraphe 18(1) de ladite loi est modifié par la suppression :
a) des termes "le registraire général, après les enquêtes et sur les preuves qu'il juge suffisantes" et leur remplacement par les termes "la Commission municipale";
b) du terme "il" et son remplacement, à chacune de ses occurrences, par le terme "elle".
Abrogation et remplacement de l'article 19
L'article 19 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Attestation de la Commission municipale
La Commission municipale prépare ou fait préparer une attestation, qu'elle signe, énonçant les montants proportionnels fixés aux termes du paragraphe 18(1) et qui s'appliquent à chaque partie du bien-fonds visé par l'arpentage.
Modification du paragraphe 20(1)
Le paragraphe 20(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de l'expression "Le registraire général délivre l'attestation visée à l'article 19, sous ses seing et sceau d'office" par "La Commission municipale délivre l'attestation aux termes de l'article 19".
Modification du paragraphe 20(5)
Le paragraphe 20(5) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "registraire général" et leur remplacement par les termes "ministre des Finances".
Modification du paragraphe 20(7)
Le paragraphe 20(7) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "registraire général" et leur remplacement, à chacune de leurs occurrences, par les termes "ministre des Finances".
Abrogation des articles 21 et 23
Les articles 21 et 23 de ladite loi sont abrogés.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.