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L.M. 1985-86, c. 31

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des enseignants

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion de définitions au paragraphe 2(1)

1

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, le chapitre T20 des Lois refondues, est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

"conjoint de fait" Personne qu'une personne présente comme son conjoint et ce, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :

(i) l'une des personnes ne peut légalement contracter mariage avant 3 ans;

(ii) ni l'une ni l'autre ne peut contracter mariage avant au moins 1 an. "relation maritale" Relation entre un homme et une femme qui sont conjoints de fait.

"valeur de conversion" Valeur à un moment donné des prestations accumulées avant échéance, prestations fournies en vertu de la présente loi et calculées selon un procédé que détermine l'actuaire conformément à la Loi sur la pension de retraite et à ses règlements.

Insertion de définitions au paragraphe 2(1)

2

Le paragraphe 2(1) de la Loi est en outre modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

"âge normal de la retraite" L'âge normal de la retraite est de 70 ans et 11 mois.

"compte individuel" Compte établi parmi les comptes de la commission conformément à l'article 68.

Insertion de définitions au paragraphe 2(1)

3

Le paragraphe 2(1) de la Loi est en outre modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

"capital de pension" Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de retraite ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un enseignant a droit à ce moment.

"pension" Somme des mensualités ou autres paiements périodiques auxquels a droit ou aura droit un enseignant en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou encore auxquels toute autre personne peut avoir droit du fait du décès de l'enseignant après sa retraite.

Modification de la définition de "district scolaire"

3.1

La définition de l'expression de "district scolaire" au paragraphe 2(1) de la Loi est modifiée par l'insertion, après le mot "scolaire", des mots "le comité de direction d'une école à vocation régionale".

Modification de la définition d"enseignant'

4

La définition de l'expression ‘ ‘enseignant" au paragraphe 2(1) de la Loi est modifiée

a) par la suppression du sous-alinéa (iv) et son remplacement par le sous-alinéa suivant :

(iv) une personne à laquelle l'alinéa 3c) ou h) s'applique et qui observe les dispositions de l'article 62;

b) par l'addition, à la fin du sous-alinéa (v), du mot "ou"; et

c) par l'addition, à la fin de la définition, du sous-alinéa suivant :

(vi) un employé admissible.

Abrogation et remplacement de l'article 2.1

5

L'article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par l'article suivant :

Période de relation maritale

2.1

Aux fins de la présente loi et aux fins du partage du capital de pension de retraite d'une personne en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite, la période durant laquelle un enseignant doit être considéré partie à une relation maritale

a) commence au jour de la réception par la régie d'une déclaration selon laquelle ledit enseignant déclare être partie à une relation maritale avec une autre personne qu'il identifie dans la déclaration, laquelle doit se faire selon le formulaire prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite; et

b) se termine le jour où l'enseignant avise la commission par écrit de la fin de la relation maritale.

Abrogation et remplacement du paragraphe 6(1)

6

Le paragraphe 6(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Calcul de la pension

6(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la formule de calcul de la pension annuelle payable à une personne en vertu de ladite loi est la suivante :

FORMULE

Pension annuelle = (.02 x A x E) — (.006 x C x G) + (.02 x B x F) — (.006 x D x H)

Dans cette formule, les symboles suivants ont les significations suivantes

A correspond au salaire annuel moyen de la personne à titre d'enseignant pendant les 7 années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas 7 ans de service.

B correspond au salaire annuel moyen de la personne à titre d'enseignant pendant les 5 années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas 5 ans de service.

C correspond à la moyenne annuelle canadienne des gains ouvrant droit à une pension et que la personne a reçus pendant les 7 années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de A pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas 7 ans de service.

D correspond à la moyenne annuelle canadienne des gains ouvrant droit à une pension et que la personne a reçus pendant les 5 années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de B pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas 5 ans de service.

E correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas payé de cotisation spéciale prévue à l'article 48.1, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la 3e décimale.

F correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant

(i) après le 30 juin 1980, et

(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a payé une cotisation spéciale prévue à l'article 48.1, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la 3e décimale.

G correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas payé de cotisation spéciale prévue à l'article 48.1, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la 3e décimale mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 2(5), n'avoir aucun gain canadien ouvrant droit à une pension.

H correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant

(i) après le 30 juin 1980, et

(ii) après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a payé une cotisation spéciale prévue à l'article 48.1, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la 3e décimale mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 2(5), n'avoir aucun gain canadien ouvrant droit à une pension.

Insertion des paragraphes 6(1.1) et (1.2)

7

L'article 6 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), des paragraphes suivants :

Pension à l'âge normal de la retraite

6(1.1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne qui possède des états de service à titre d'enseignant après le 31 décembre 1983 et qui atteint l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), relativement à ces états de service.

Âge maximum d'admissibilité

6(1.2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 et au paragraphe 21(5.3) de la Loi sur la pension de retraite, un enseignant qui atteint l'âge de 70 ans et 11 mois n'a plus le droit ou n'est plus tenu

a) de payer les cotisations prévues à l'article 46;

b) d'accumuler des états de service à titre d'enseignant, pour toute fin de la présente loi.

Modification du paragraphe 6(2)

8

Le paragraphe 6(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après les mots "a droit", des mots, chiffres et signes "sous réserve de l'article 17.1,".

Abrogation et remplacement du paragraphe 6(2.1)

9

Le paragraphe 6(2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par les paragraphes suivants :

Pension après l'âge de 55 ans

6(2.1)

Sous réserve des dispositions qui suivent, lorsqu'un enseignant a pris sa retraite à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985, que celui-ci comptait

a) dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite, au moins 10 années de service; ou

b) au moins 10 années de service, dont au moins 5 années consécutives précédant immédiatement la date de sa retraite;

et qu'il a 55 ans ou plus, celui-ci a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1).

Pension dans le cas d'une retraite ayant lieu après 1984

6(2.2)

Sous réserve des dispositions qui suivent, un enseignant a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;

b) il a au moins 10 années de service, dont au moins 5 années de service dans les 10 ans précédant immédiatement sa retraite; et

c) il a 55 ans ou plus.

Insertion des paragraphes 6(6), (7) et (8)

10

L'article 6 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, des paragraphes suivants :

Détermination des états de service à temps partiel

6(6)

Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu'une période de service, utilisée en vue de la détermination du traitement annuel moyen pendant les 7 années visées de service d'une personne à titre d'enseignant ou pendant les 5 années visées de service de ladite personne, telles qu'elles sont déterminées en vertu du paragraphe (4) ou (5), comprend respectivement dans une année quelconque des états de service à temps partiel, le traitement reçu pour ladite année doit être évalué sur une base annuelle, afin qu'il soit établi si le traitement est plus élevé ou moins élevé que celui reçu dans une autre année pendant les 12 dernières années de service de cette personne à titre d'enseignant. Le traitement évalué sur une base annuelle et ainsi déterminé pour une période de service à temps partiel est utilisé dans le calcul de la moyenne du salaire annuel de la personne, pour les besoins des paragraphes (1) et (3).

Détermination du traitement évalué sur une base annuelle

6(7)

Lorsqu'on vertu du paragraphe (6), la procédure de détermination du traitement fixé sur une base annuelle mène au choix d'un traitement qui, de l'avis de la commission, n'est pas approprié compte tenu des fonctions à temps partiel de l'enseignant et pour les besoins du présent article, celle-ci peut, en toute discrétion, choisir un traitement pour ladite année qu'elle juge approprié pour les besoins du présent article.

Définition d'"états de service à temps partiel"

6(8)

Pour les besoins du présent article, l'expression ‘‘états de service à temps partiel" désigne l'emploi contractuel sur une base régulière à titre d'enseignant lorsque les états de service de la personne ainsi employée ne sont pas accumulés sur une base à plein temps mais sur une base régulière périodique et que les revenus qui en découlent représentent la même proportion à l'égard du traitement à temps plein que le rapport existant entre la période d'emploi contractuel de cette personne et celle d'une personne occupant le même poste à plein temps.

Abrogation de l'article 7

11

L'article 7 de la Loi est abrogé.

Modification du paragraphe 8(3)

12

Le paragraphe 8(3) de la Loi est modifié par l'insertion, après les mots "la commission ne verse pas de pension", des mots, chiffres et signes "applicable aux états de service avant le 1er janvier 1985,".

Insertion du paragraphe 8(6)

13

L'article 8 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, du paragraphe suivant :

États de service après le 31 décembre 1984

8(6)

Pour les besoins du calcul d'une pension payable au conjoint survivant d'une personne en vertu du présent article, les états de service de la personne à titre d'enseignant après le 31 décembre 1984 ne sont pas compris dans les états de service mais sont pris en considération en vue de la détermination de l'admissibilité à une pension du conjoint survivant de la personne, en vertu du présent article.

Modification du paragraphe 8.1(1)

14

Le paragraphe 8.1(1) de la Loi est modifié

a) par l'insertion, à la fin de l'alinéa a), des mots, chiffres et signes "et avant le 1er janvier 1985;"; et

b) par la suppression des mots, chiffres et signes "ou de l'article 7, selon le cas".

Insertion du paragraphe 8.1(2.1)

15

L'article 8.1 de la Loi est modifié par l'insertion, immédiatement après le paragraphe (2), du paragraphe suivant :

Pensions différées après 1984

8.1(2.1)

Un enseignant

a) qui a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;

b) qui a au moins 5 années de service dans les 10 années précédant immédiatement sa retraite; et

c) qui a

(i) 65 ans, dans le cas d'une personne ayant moins de 10 années de service, ou

(ii) 55 ans, dans le cas d'une personne ayant au moins 10 années de service;

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément à l'article 6 et réduite d'un pourcentage en conformité au paragraphe (2), à l'égard uniquement de la partie de la pension basée sur les états de service à titre d'enseignant avant le 1er janvier 1985.

Insertion du paragraphe 8.3(9)

16

L'article 8.3 est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, du paragraphe suivant :

Calcul du redressement

8.3(9)

Lorsque conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite, le crédit d'allocation de retraite d'une personne a été partagé entre elle-même et son conjoint, son ex-conjoint ou encore son ex-conjoint de fait et que la personne devient admissible à un redressement de pension en vertu du paragraphe (1), les années de service de la personne, aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), doivent être comptées selon la formule suivante :

FORMULE

Y = S - (S x V)/A

Dans cette formule, les symboles suivants ont la signification suivante

Y correspond au nombre d'années de service de la personne aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la 3e ou 4e décimale.

S correspond au nombre d'années de service de cette personne effectuées à titre d'enseignant en vertu de la présente loi et comprend les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la 3e ou 4e décimale.

V correspond à la valeur, en date de la retraite de la personne, qu'aurait eu la part de crédit d'allocation de retraite résultant du partage en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite et qui a été transférée à la personne ou au compte de son conjoint, de son ex-conjoint ou de son exconjoint de fait et ce, si cette part du capital avait été transférée à un compte individuel distinct et augmentée des intérêts qu'elle aurait ainsi porté jusqu'à la date de la retraite.

A correspond à la valeur de conversion, en date de la retraite de la personne, d'une pension calculée en vertu de l'article 6 et sans que cette pension ne subisse de réduction du fait d'une pension facultative choisie ou imposée en vertu de l'article 10 ou du fait du partage du capital d'allocations de retraite de la personne.

Insertion des paragraphes 10(7) et (8)

17

L'article 10 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, des paragraphes suivants :

Pension des personnes mariées

10(7)

Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsqu'après le 31 décembre 1983 la commission commence à verser une pension ou une rente à un ancien enseignant et que cet ancien enseignant est marié à la date où les paiements commencent, celui-ci est réputé avoir choisi, en vertu du paragraphe (1), une pension ou une rente conjointe payable pendant que l'ancien enseignant et son conjoint sont vivants mais réduite du tiers à la mort de l'un d'entre eux et ce, à moins que l'ancien enseignant et son conjoint acceptent conjointement et par écrit, à l'aide d'un formulaire approuvé par la Commission des pensions du Manitoba et déposé auprès de la commission au plus tard 30 jours après la date du premier versement effectué, qu'il leur soit versé la pension ou la rente sous une autre forme approuvée par la commission.

Définitions

10(8)

Les définitions qui suivent s'appliquent pour les besoins du paragraphe (7).

"conjoint" Lorsque cette expression se rapporte au conjoint d'un ancien enseignant, s'entend notamment d'une personne qui est une partie avec l'ancien enseignant, à une relation maritale.

"marié" S'entend notamment du fait d'être une partie à une relation maritale.

Insertion de l'article 17.1

18

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, immédiatement après l'article 17, de l'article suivant :

Choix d'emploi continu ou de réemploi

17.1(1)

Par dérogation aux articles 16 et 17 mais sous réserve du paragraphe 6(1.1), une personne qui a continué son emploi à titre d'enseignant ou qui est employée de nouveau à ce titre après être devenue admissible à une pension en vertu du paragraphe 6(2) ou après avoir commencé à recevoir une pension ou une rente en vertu d'une disposition de la présente loi peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi pendant la période d'emploi continu ou de réemploi, en déposant un avis écrit auprès de la commission.

Effet du choix

17.1(2)

Lorsqu'un enseignant a fait le choix prévu au paragraphe (1),

a) la commission suspend le versement de la pension ou de la rente à partir de la date à laquelle elle reçoit le choix par écrit, jusqu'à ce que l'enseignant prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi; à ce moment, elle recommence à verser la pension pour le montant auquel l'enseignant aurait eu droit à la date de la retraite subséquente, si la pension ou la rente avait continué d'être versée pendant la période d'emploi continu ou de réemploi;

b) il contribue au fonds conformément à l'article 46, à compter de la date du dépôt du choix auprès de la commission et, sous réserve du paragraphe 6(1.2), jusqu'à ce qu'il prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi; et

c) la commission verse à l'enseignant retraité, après que celui-ci ait pris de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi, une pension ou une rente additionnelle, d'un montant basé sur la période d'emploi continu ou de réemploi. Cependant, les états de service à la fois avant et pendant cette période sont inclus en vue de la détermination de l'admissibilité d'une personne à la pension ou à la rente additionnelle.

Modification du paragraphe 19(1)

18.1

Le paragraphe 19(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "60" et leur remplacement par les chiffres "55".

Abrogation de l'article 25

19

L'article 25 de la Loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 27(1)

20

Le paragraphe 27(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Remboursement des cotisations

27(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque l'enseignant

a) cesse d'occuper ses fonctions, autrement que par suite de décès;

b) n'est pas admissible à toucher une pension immédiatement; et

c) n'est pas admissible à une prestation d'invalidité ou ne l'a pas demandée, et que celle-ci ne lui est pas versée;

et demande à la commission le remboursement des cotisations qu'il a versées au fonds, celle-ci doit lui verser, à même le fonds, un montant égal au total des sommes suivantes :

d) les cotisations qu'il a versées au fonds constitué en vertu d'une ancienne loi et celles versées au fonds en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1984, sans intérêt,

e) les cotisations qu'il a versées au fonds après le 31 décembre 1983, y compris les intérêts qui y sont crédités,

déduction faite des remboursements qui lui ont déjà été versés ou des sommes qui lui ont été payées antérieurement, à titre de prestation d'invalidité aux termes de la présente loi, d'une ancienne loi ou des règlements qui découlent de cette dernière.

Abrogation et remplacement du paragraphe 27(3)

21

Le paragraphe 27(3) de la Loi est abrogé et remplacé par les paragraphes suivants :

Remboursement lors d'un décès

27(3)

Lorsque

a) un enseignant; ou

b) une personne qui a fait une remise en vertu du paragraphe 32.1(1) et qui n'a pas occupé de nouveau les fonctions d'enseignant pour des périodes additionnelles de service totalisant au moins 1 an; ou

c) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées au fonds;

décède et qu'une prestation n'est pas payable en vertu de l'article 8, une demande de remboursement des cotisations qu'une personne mentionnée aux alinéas ci-dessus a versées au fonds relativement à des états de service antérieurs au 1er janvier 1985, ou toute demande de remises faites au fonds en vertu du paragraphe 32.1(1) relativement à de tels états de service, peut être présentée à la commission

d) par une personne désignée dans le testament de la personne décédée ou dans un autre document écrit, signé par la personne décédée; ou

e) si une personne n'est pas ainsi désignée ou que la personne désignée est décédée,

(i) par le conjoint ou le conjoint de fait survivant de la personne décédée,

(ii) par les survivants admissibles de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant, ou

(iii) par le représentant légal de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant ou aucun survivant admissible;

la commission doit verser au requérant, à même le fonds, un montant égal à la somme des cotisations et des remises que l'enseignant ou que cette autre personne a versées au fonds constitué en vertu d'une ancienne loi et celles versées au fonds en vertu de la présente loi à l'égard d'états de service antérieurs au 1er janvier 1985, déduction faite des remboursements qui leur ont déjà été versés en vertu du présent article ou d'autres dispositions semblables d'une ancienne loi ou de ses règlements d'application, avec l'intérêt accumulé à l'égard de cette somme, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte le fonds et calculé à l'égard de la période comprise entre la date à laquelle l'enseignant ou la personne a versé au fonds la première des cotisations ou remises devant être remboursées et la date de son décès. Cependant, lorsqu'une personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du présent paragraphe,

f) a moins de 18 ans,

g) est mentalement incapable, ou

h) est sous tutelle légale,

son tuteur légal ou son curateur peut présenter la demande pour le compte de celle-ci.

Remboursement pour des états de service après 1984

27(4)

Lorsqu'après le 31 décembre 1984,

a) un enseignant; ou

b) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées au fonds;

décède et que l'enseignant ou la personne n'aurait pas été sujet aux dispositions du paragraphe 27.1(3) s'il avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la commission doit payer, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée, le montant des cotisations que l'enseignant ou la personne a versées au fonds après le 31 décembre 1984, y compris l'intérêt qui y est crédité en vertu du paragraphe (8).

Autres prestations pour des états de service après 1984

27(4.1)

Lorsqu'après le 31 décembre 1984, une personne qui a été un enseignant décède et qu'elle aurait été sujette aux dispositions du paragraphe 27.1(3) si elle avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la commission doit verser, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée,

a) une rente viagère au conjoint ou au conjoint de fait survivant ou une rente d'au plus 120 mois à toute autre personne qui y a droit en vertu de la présente loi et qui en fait la demande; ou

b) une somme globale à la succession de la personne décédée, lorsqu'il n'y a aucun conjoint ou conjoint de fait survivant ou aucune autre personne survivante ayant droit à la rente en vertu de la présente loi.

La valeur de la rente viagère, de la rente ou de la somme globale est égale à la valeur de conversion de la pension différée à laquelle la personne décédée aurait eu droit en vertu de l'article 8.1, relativement aux états de service accumulés après le 31 décembre 1984.

Insertion du paragraphe 27(8)

22

L'article 27 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, à la fin de l'article, du paragraphe suivant :

Intérêts sur les cotisations versées après 1983

27(8)

Pour les seuls besoins de la détermination des intérêts payables en vertu des paragraphes (1) et (4), chaque compte distinct d'un enseignant, contenu dans les comptes du fonds doit, en plus des cotisations versées par l'enseignant, être crédité aux moments fixés par la commission, au moins une fois l'an, avec les intérêts sur les cotisations versées pour les états de service accumulés après le 31 décembre 1983, à un taux fixé par la commission et approuvé par le surintendant des pensions, conformément à la Loi sur la pension de retraite.

Insertion des paragraphes 27.1(3) et (4)

23

L'article 27.1 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, des paragraphes suivants :

Certaines cotisations après 1984 non remboursables

27.1(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un enseignant

a) cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1984; et

b) a au moins 5 années de service dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite;

il ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans le fonds, relativement à ses états de service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984. De plus, il continue à être sujet aux dispositions de la présente loi, eu égard à ses cotisations et à ses états de service après le 31 décembre 1984.

États de service aux fins du paragraphe (3)

27.1(4)

Lorsqu'un enseignant cesse d'occuper ses fonctions et reçoit un remboursement d'une partie des cotisations et des intérêts accumulés dans le fonds et qu'en raison du paragraphe (3), il ne reçoit pas un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans le fonds relativement à ses états de service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984, la période de ses états de service en vertu de la présente loi à l'égard de laquelle il a reçu un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans le fonds est incluse dans ses états de service à titre d'enseignant, en vue de la détermination des états de service aux fins de l'évaluation de l'admissibilité aux prestations en vertu de l'article 6, 7, 8, 8.1, 18 ou 19.

Insertion des articles 30.1 et 30.2

24

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, immédiatement après l'article 30, des articles suivants :

Cotisations de plus de 50% de la valeur de conversion

30.1(1)

Lorsqu'un enseignant, un ancien enseignant, ou le conjoint, l'exconjoint, le conjoint survivant, le conjoint de fait, l'ex-conjoint de fait, le conjoint de fait survivant ou les autres survivants admissibles d'un tel enseignant ou d'un enseignant décédé commencent à recevoir des allocations autres que celles prévues au paragraphe 27(1) ou (4), à l'article 32.3 ou au paragraphe 36(9) ou (10.1), la commission doit calculer la valeur de conversion de la partie des allocations qui sont calculées sur la base des états de service postérieurs au 31 décembre 1984. Si les cotisations de l'enseignant, de l'ancien enseignant ou de l'enseignant décédé, versées au fonds pour ses états de service postérieurs au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité dépassent 50% de la valeur de conversion, la commission doit procéder à l'une ou l'autre des opérations suivantes.

a) Elle doit transférer l'excédent dans un compte individuel distinct au bénéfice des personnes susmentionnées, afin de leur fournir des allocations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou conformément à toute option requise ou permise en vertu de l'article 10.

b) Si les personnes susmentionnées en font la demande à la commission, elle doit leur rembourser l'excédent ou le transférer dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de retraite enregistré indiqué dans la demande. La demande est faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la commission les a informés de l'existence de l'excédent.

Crédit d'ajustement de pension

30.1(2)

Pour les besoins du paragraphe (1), les cotisations d'un enseignant ou d'un ancien enseignant au fonds doivent être calculées en déduisant du montant des cotisations qu'il a effectivement versées au fonds la part de ces déductions versées au compte de redressement de pension en vertu du paragraphe 43.1(2). De plus, les intérêts versés sur ces cotisations doivent être calculés en déduisant de l'intérêt sur les sommes effectivement versées au fonds à titre de cotisations, les intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte de redressement de pension en vertu du paragraphe 43.1(2).

Partage du capital de pension

30.2(1)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite, le capital de pension d'un enseignant ou d'un ancien enseignant est partagé, la part à laquelle ont droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait de l'enseignant ou de l'ancien enseignant en vertu du partage doit être transférée par la commission à l'un ou l'autre des comptes suivants :

a) un autre régime de pension dont toute personne susmentionnée est ou était membre ou un régime de pension de retraite d'une catégorie prescrite dans les règlements applicables en vertu de la Loi sur la pension de retraite, indiqué par le bénéficiaire du transfert dans un avis écrit adressé à la commission;

b) un compte individuel au sein des comptes de la commission, jusqu'à ce que toute personne susmentionnée désigne le lieu du transfert en vertu de l'alinéa a).

Réduction du capital lors du partage des biens

30.2(2)

Lorsque le capital de pension d'un enseignant a été partagé en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite et que l'enseignant est admissible par la suite au versement d'une pension en vertu de la présente loi, à un transfert de ses crédits de capital de pension ou à un remboursement de cotisations versées en vertu de la présente loi, les 3 dispositions suivantes s'appliquent.

a) La pension à laquelle l'enseignant aurait droit en vertu des autres articles de la présente loi doit être diminuée de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur la base de laquelle a été fait le partage et qui lui aurait été due au mois de sa retraite, s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle est fondé le calcul du partage du capital de pension et s'il avait eu droit à une pension exempte de toute déduction relative à une retraite anticipée, laquelle pension a été redressée au mois de sa retraite, conformément à l'article 8.3.

b) Le montant des transferts de capital de pension effectués à l'égard de l'enseignant doit correspondre au montant qui aurait été transféré en vertu des autres articles de la présente loi, lequel montant est diminué de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'il a produits au taux moyen de rendement des investissements du fonds effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant au jour du transfert.

c) Le montant du remboursement des cotisations doit correspondre au montant qui aurait été remboursé en vertu des autres articles de la présente loi, lequel montant est diminué de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'il a produits au taux moyen de rendement des investissements du fonds effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant au jour du remboursement.

Réduction de la pension lors du partage des actifs

30.2(3)

Lorsqu'on vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite, le capital de pension d'une personne qui reçoit une pension en vertu de la présente loi est partagé, ladite pension doit être diminuée en date du partage, jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à

a) la valeur de conversion de la pension due à la personne en date du partage, en vertu des autres articles de la présente loi moins

b) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait de la personne.

Réduction des prestations de décès

30.2(4)

Lorsqu'à la suite du partage du capital de pension d'un enseignant en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de retraite, une prestation devient payable en vertu de la présente loi en raison et à l'égard du décès de l'enseignant,

a) la prestation, s'il s'agit d'une somme globale, doit être diminuée de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'elle a produits au taux moyen de rendement des investissements du fonds effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant à la date du décès de l'enseignant; et

b) la prestation, s'il s'agit d'une pension due à un survivant, doit être diminuée jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à

(i) la valeur de conversion de la pension due au survivant, à la date du décès de l'enseignant, en vertu des autres articles de la présente loi, moins

(ii) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait de l'enseignant, ainsi que les intérêts qu'elle a produits au taux moyen de rendement des investissements du fonds effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant à la date du décès de l'enseignant.

Modification de l'alinéa 36(2)a)

25

L'alinéa 36(2)a) de la Loi est modifié par la suppression des mots "des enseignants", la première fois où ces mots paraissent dans ledit alinéa.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 36(10)f)

26

L'alinéa 36(10)f) de la Loi, tel qu'il a été édicté par le chapitre 67 des Lois du Manitoba de 1974, est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

f) un employeur au Canada, y compris le Manitoba, autre que les employeurs indiqués aux alinéas a) à e), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'employeur participant pour les besoins du présent paragraphe;.

Insertion du paragraphe 39(2)

27

L'article 39 de la Loi est modifié par la renumérotation dudit article qui devient le paragraphe 39(1) et par l'insertion, à la fin du nouveau paragraphe, du paragraphe suivant :

Droits versés pour les frais d'actuaire

39(2)

Lorsque

a) une personne demande des renseignements; ou

b) la commission est tenue d'obtenir des renseignements à la suite d'un choix ou d'une décision d'une personne et que la commission exige un rapport ou des calculs de la part d'un actuaire afin de fournir ou d'obtenir les renseignements, elle peut soit avant de les fournir ou de les obtenir, soit après les avoir fournis ou obtenus,

c) demander à la personne qui demande les renseignements, qui fait un choix ou qui prend une décision et percevoir de celle-ci un droit égal au montant que demande l'actuaire afin de fournir le rapport ou les calculs; ou

d) demander et percevoir un droit fixe prescrit par la commission, relativement aux renseignements fournis ou obtenus.

Abrogation des paragraphes 40(5) à (9)

28

Les paragraphes 40(5) à (9) de la Loi sont abrogés.

Insertion du paragraphe 42(5)

29

L'article 42 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, du paragraphe suivant :

Transferts en vertu des paragraphes 27(4.1) et 30.2(1)

42(5)

La commission transfère chaque mois du compte B au compte A, une somme égale

a) à la moitié du montant d'une rente viagère ou d'une somme globale versé durant ce mois à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe 27(4.1); et

b) à la moitié du montant versé à même le fonds ou transféré à un compte individuel au sein des comptes de la commission durant ce mois, en vertu du paragraphe 30.2(1).

Abrogation et remplacement du paragraphe 43(3)

29.1

Le paragraphe 43(3) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Compte B

43(3)

Les sommes suivantes sont portées au crédit du compte B :

a) les sommes d'argent que le ministre des Finances a versées au fonds en vertu de l'article 52;

b) les cotisations dépassant 6% du traitement applicable versé à la commission en vertu du paragraphe 55(2.1);

c) 50% des sommes d'argent versées à la commission en vertu des paragraphes 56(5) et (6);

d) les sommes d'argent versées à la commission en vertu de l'article 61;

e) les intérêts réalisés sur les investissements crédités à ce compte.

Abrogation et remplacement des paragraphes 44(2) et (2.1)

30

Les paragraphes 44(2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par le paragraphe suivant :

Placements autorisés

44(2)

Les sommes d'argent contenues dans le fonds peuvent être employées dans les investissements autorisés aux termes de la Loi sur la pension de retraite et de ses règlements d'application.

Abrogation et remplacement du paragraphe 46(2)

31

Le paragraphe 46(2) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

Cotisations versées par des remplaçants

46(2)

Toute personne employée comme remplaçant par un district scolaire

a) doit verser les cotisations mentionnées au paragraphe (1), de la manière qui y est prévue, relativement à toutes les périodes d'emploi à titre de remplaçant dans ce district scolaire qui suivent une période de 2 années civiles consécutives et postérieures au 31 décembre 1983 à l'égard desquelles, dans chaque année, la personne a retiré de son emploi à titre de remplaçant dans ce district scolaire au moins le quart des gains maximaux ouvrant droit à une pension, tels qu'ils sont déterminés en vertu du Régime de pension du Canada pour cette année civile; et

b) peut verser les cotisations mentionnées au paragraphe (1) relativement à toute période d'emploi à titre de remplaçant, en tout temps dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile pendant laquelle elle était employée à ce titre, lorsqu'il n'est pas nécessaire de verser ces cotisations en vertu de l'alinéa a).

Insertion des paragraphes 48.1(4) et (5)

32

L'article 48.1 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, des paragraphes suivants :

Personnes enseignant après avoir droit à leur pension

48.1(4)

Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne qui a acquis le droit de recevoir une pension en vertu du paragraphe 6(2) avant le 1er juillet 1980 et qui n'a pas pris sa retraite en mettant fin à son contrat avant le 30 juin 1980 peut faire un choix en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre 1985.

Disposition transitoire

48.1(5)

Lorsqu'une personne fait le choix prévu au paragraphe (4) et verse au fonds les cotisations spéciales prévues au paragraphe (1), sa pension doit être redressée comme si elle avait fait le choix et versé les cotisations à la date à laquelle sa pension a pris effet. La commission verse à ladite personne la pension redressée à compter du mois où les cotisations sont versées mais les redressements effectués en vertu de l'article 8.3, avant la date à laquelle la pension est redressée, ne sont pas révisés en fonction de la prestation augmentée.

Abrogation du paragraphe 56(2)

33

Le paragraphe 56(2) de la Loi est abrogé.

Modification du paragraphe 56(4)

34

Le paragraphe 56(4) de la Loi est modifié par la suppression de l'alinéa d) et son remplacement par l'alinéa suivant :

d) un congé d'au plus 52 semaines;.

Insertion des paragraphes 56(5) et (6)

35

L'article 56 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, des paragraphes suivants :

Crédit accordé pour un congé de perfectionnement

56(5)

Un enseignant qui a obtenu de son employeur un congé relativement à son poste afin de parfaire son éducation et qui, pendant ledit congé, suit des cours dans un établissement d'éducation reconnu approprié, par le ministre, pour le perfectionnement de l'éducation des enseignants peut, en tout temps avant la fin d'un délai de 18 mois après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, demander à la commission qu'une partie ou que la totalité de la période du congé de perfectionnement soit incluse dans le calcul de ses états de service à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi. La commission fait droit à la demande si l'enseignant

a) lui paie, au moyen d'une somme globale; ou

b) conclut avec la commission une entente écrite selon laquelle il paie à celle-ci, par versements, sous réserve des conditions prescrites par la commission,

un montant égal au double des cotisations qu'il aurait versées ou qu'il aurait été obligé de verser, en vertu du paragraphe 46(1), s'il avait continué d'être employé à titre d'enseignant pendant la période du congé de perfectionnement ou la partie de la période à l'égard de laquelle se rapporte la demande et si, pendant cette période, il avait touché un salaire équivalent à celui qu'il touche à son premier jour de travail après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, y compris les intérêts sur le double des cotisations, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte le fonds, composé annuellement et calculé relativement à la période comprise entre la date à laquelle il reprend son poste d'enseignant sur une base régulière et celle à laquelle le paiement est fait.

Demandes tardives de congés de perfectionnement

56(6)

Un enseignant qui, avant ou après la date d'entrée en vigueur, a obtenu de son employeur un congé relativement à son poste afin de parfaire son éducation et qui, pendant ledit congé, a suivi des cours dans un établissement d'éducation reconnu approprié, par le ministre, pour le perfectionnement de l'éducation des enseignants et qui, en raison d'un délai, est incapable de présenter une demande en vertu du paragraphe (5) peut, en tout temps avant qu'il commence à recevoir une pension ou un remboursement de ses cotisations au fonds ou dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, demander à la commission qu'une partie ou que la totalité de la période du congé de perfectionnement soit incluse dans le calcul de ses états de service à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi. La commission fait droit à la demande si l'enseignant

a) lui paie, au moyen d'une somme globale; ou

b) conclut avec la commission une entente écrite selon laquelle il paie à celle-ci, par versements, sous réserve des conditions prescrites par la commission,

un montant égal au montant le plus élevé parmi les deux sommes suivantes :

c) le double des cotisations qu'il aurait été obligé de verser en vertu du paragraphe 46(1), s'il avait continué d'être employé à titre d'enseignant pendant la période du congé de perfectionnement ou la partie de la période à l'égard de laquelle se rapporte la demande et si, pendant cette période, il avait touché un salaire équivalent à celui qu'il touche à son premier jour de travail après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, y compris les intérêts sur le double des cotisations, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte le fonds, composé annuellement et calculé relativement à la période comprise entre la date à laquelle il reprend son poste d'enseignant sur une base régulière et celle à laquelle le paiement est fait;

d) les frais actuariels tels qu'ils sont déterminés par l'actuaire et qui sont relatifs à l'augmentation apportée à la pension de l'enseignant qui présente la demande, en raison de l'augmentation des états de service de la personne à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi.

Abrogation de l'article 57

36

L'article 57 de la Loi est abrogé.

Insertion des paragraphes 58(8) et (9)

37

L'article 58 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'article, des paragraphes suivants :

Entente sur l'homologation des états de service

58(8)

La commission peut passer une entente avec un employeur, autre qu'un employeur participant du Manitoba, en vertu de laquelle les parties conviennent de ce qui suit :

a) la commission accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître comme états de service de l'enseignant ou de l'ancien enseignant les périodes pendant lesquelles l'employeur a employé celui-ci et ce, aux fins exclusives de la détermination de l'admissibilité de l'enseignant ou de l'ancien enseignant aux prestations de retraite ou de décès prévues en vertu de la présente loi;

b) l'employeur accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître comme états de service d'un membre adhérant ou d'un ancien membre adhérant à un régime de pension prévu pour les employés de l'employeur, les périodes pendant lesquelles l'adhérant ou l'ancien adhérant a été un enseignant en vertu de la présente loi et ce, aux fins exclusives de la détermination de l'admissibilité aux prestations de retraite ou de décès prévues en vertu du régime de pension.

Portée de l'entente

58(9)

Lorsque la commission passe une entente en vertu du paragraphe (8), elle peut appliquer la présente loi comme si les conditions de l'entente faisaient partie de la présente loi et ce, aux fins de la détermination de l'admissibilité aux prestations de retraite et de décès prévues en vertu de la présente loi.

Modification du paragraphe 64(2)

38

Le paragraphe 64(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots, chiffres et signes "de l'article 26," et leur remplacement par les mots, chiffres et signes "des articles 26 et 30.2,".

Insertion des articles 68 et 69

39

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, immédiatement après l'article 67, des articles suivants :

COMPTES INDIVIDUELS

Établissement des comptes individuels

68(1)

La commission doit créer dans ses comptes et conserver, conformément aux règles, des comptes individuels qui peuvent être nécessaires en vertu de la présente loi ou des règles et ce, pour des enseignants, des prestataires de rentes ou de pensions exigibles en vertu de la présente loi ou encore pour des personnes à l'égard desquelles la commission doit transférer des deniers à un compte individuel.

Régime restreint des comptes individuels

68(2)

Les deniers qui paraissent aux comptes de la commission, au crédit d'une personne dans un compte individuel, ne sont pas soumis au régime général applicable à la commission si ce n'est à la responsabilité de la commission envers la personne titulaire du compte individuel.

Frais imputables au compte individuel

68(3)

La commission peut, selon ce qu'elle prescrit, facturer des frais d'administration aux personnes titulaires d'un compte individuel et peut y déduire les deniers exigés pour les transférer dans les fonds généraux de la commission.

Participation aux revenus

68(4)

Les deniers faisant partie des comptes individuels sont réputés faire partie du fonds aux fins d'investissement, de revenu et d'intérêt.

Transfert

68(5)

La commission peut, sous réserve des conditions que les règlements de la Loi sur la pension de retraite prévoit pour le transfert de deniers aux comptes individuels, transférer la totalité ou une partie des deniers du compte individuel au titulaire de ce compte ou à toute institution financière qu'il désigne. Une telle opération ne peut se faire que sur instruction écrite du titulaire.

Conversion du compte individuel en rente

68(6)

La commission peut, sur instruction écrite du titulaire d'un compte individuel, convertir ledit compte en une rente que la commission s'oblige à verser au titulaire du compte ou encore à une personne que le titulaire désigne et ce, selon des modalités que peuvent prescrire les règles et pour une somme déterminée selon une formule approuvée par la commission, sur l'avis de l'actuaire.

Obligations du fonds eu égard à la rente

68(7)

Lorsque la commission, en vertu du paragraphe (6), a converti un compte individuel en rente, les deniers nécessaires au paiement de la rente, selon ce qu'atteste l'actuaire, doivent être transférés du compte individuel aux comptes généraux de la commission. La rente à laquelle s'oblige la commission fait partie de ses obligations générales dont elle s'acquitte à même le fonds, sans responsabilité relative à ses fonds crédités au compte individuel.

Redressements de pension non applicables aux rentes

68(8)

Lorsque la commission convertit en une rente les deniers d'un compte individuel, la personne titulaire de la rente n'a pas droit au redressement de pension prévu à l'article 8.3 eu égard à ladite rente. Ledit article ne s'applique pas à cette rente ni à la personne titulaire de cette rente.

Règles

68(9)

La commission peut prendre des règles relatives à l'administration des comptes individuels établis dans les comptes de la commission. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la commission peut prendre des règles quant aux sujets suivants

a) l'autorisation d'établir des comptes individuels dans les comptes de la commission pour les deniers provenant d'autres régimes de pension enregistrés ou de régimes enregistrés d'épargne - retraite;

b) la nature des rentes pouvant être créées à même les comptes individuels;

c) le moment où les titulaires de comptes individuels peuvent exiger la conversion en rente de la totalité ou d'une partie des deniers du compte individuel.

Transferts du compte A au compte B

69

La commission doit transférer du compte A au compte B,

a) au 1er juillet 1985, la somme de 233600 $;

b) au 1er juillet 1986, la somme de 629700 $;

c) au 1er juillet 1987, la somme de 810000 $;

d) au 1er juillet 1988, la somme de 836700 $; et

e) au 1er juillet 1989, la somme de 866400 $.

Dispositions transitoires

40

Lorsqu'avant le 1er juillet 1985, une personne a obtenu, à la suite d'une demande, une pension annuelle en vertu de l'article 7 ou une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, d'après les dispositions de cette loi antérieures à cette date et qu'après celle-ci, la personne ou une personne qu'elle désigne à titre de bénéficaire survivant a droit au versement de la pension annuelle, de la prestation d'invalidité ou d'une prestation de survivant basée sur la pension annuelle, la commission doit payer à la personne ou au bénéficiaire survivant à compter du 1er juillet 1985 mais non à l'égard de toute période avant cette date, une pension annuelle, une prestation d'invalidité ou une prestation de survivant, lorsqu'elle est exigible, laquelle est calculée comme si cette loi, modifiée par la présente loi, avait été en vigueur au moment où la pension annuelle ou la prestation d'invalidité est devenue exigible pour la première fois. Cependant, les redressements effectués avant le 1er juillet 1985 en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne doivent pas être modifiés sur la base des prestations augmentées.

Dispositions transitoires

41

Lorsqu'avant le 1er juillet 1985, une personne a obtenu, à la suite d'une demande, une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, d'après les dispositions de cette loi antérieures à cette date et aurait été touchée par l'application de l'article 10 de la présente loi s'il avait été en vigueur au moment de sa retraite, la commission doit alors payer à la personne ou à une personne désignée par cette dernière à titre de bénéficiaire survivant, à compter du 1er juillet 1985 mais non à l'égard de toute période avant cette date, une pension annuelle calculée comme si cette loi, modifiée par la présente loi, avait été en vigueur au moment où la pension annuelle est devenue exigible pour la première fois. Cependant, les redressements effectués avant le 1er juillet 1985 en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne doivent pas être modifiés sur la base des prestations augmentées.

Entrée en vigueur de la présente loi

42(1)

La présente loi, à l'exception des articles 9, 10, 11, 18.1, 29.1, 32, 35 et 40 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), entre en vigueur le jour de sa sanction. Les articles 29.1 et 35 entrent en vigueur le 15 juin 1985 et les articles 9, 10,11,18.1, 32 et 40 entrent en vigueur le 1er juillet 1985. Cependant

a) les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 31, 33, 34, 36 et 38 sont rétroactifs et sont réputés être entrés en vigueur à compter du 1er janvier 1984; et

b) les articles 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 29 et 39 sont rétroactifs et sont réputés être entrés en vigueur à compter du 1er janvier 1985.

Entrée en vigueur des articles 29.1 et 35

42(2)

Si la présente loi est sanctionnée après le 15 juin 1985, les articles 29.1 et 35 sont rétroactifs et sont réputés être entrés en vigueur à compter du 15 juin 1985.

Entrée en vigueur des articles 9, 10, 11, 18.1, 32 et 40

42(3)

Si la présente loi est sanctionnée après le 1er juillet 1985, les articles 9, 10, 11, 18.1, 32 et 40 sont rétroactifs et sont réputés être entrés en vigueur à compter du 1er juillet 1985.