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L.M. 1985-86, c. 25

Loi modifiant la Loi sur les hypothèques

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation du paragraphe 25(8)

1

Le paragraphe 25(8) de la Loi sur les hypothèques, chapitre M200 des Lois refondues du Manitoba, est abrogé.

Insertion de l'article 26

2

La loi est modifiée par l'insertion à la fin de la loi, de l'article suivant :

Déclaration

26(1)

Chaque créancier hypothécaire, avant de passer une hypothèque ou tout autre document qui oblige le débiteur hypothécaire à passer l'hypothèque, est tenu de fournir à ce dernier, à son agent ou à son avocat, une déclaration écrite exposant, sous réserve du paragraphe (2), les éléments ci-après énumérés, exprimés, et calculés s'il y a lieu, conformément aux règlements :

a) tous les débours, dépenses, frais ou paiements faits ou à faire par le créancier hypothécaire et qui sont ou seront imputés au compte du débiteur hypothécaire, ainsi que les sommes demandées par le créancier hypothécaire au débiteur hypothécaire relativement à l'hypothèque ou portée au compte de ce dernier, dont la déclaration peut être exigée par les règlements et peu importe que ces débours, dépenses, frais ou paiements soient retenus du produit de l'hypothèque et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les éléments ci-après énumérés :

(i) les honoraires,

(ii) les commissions,

(iii) les bonis,

(iv) les primes d'assurance,

(v) les intérêts, autres que les intérêts payables à titre de versement ou de versement partiel après la passation de l'hypothèque et l'avance du produit de celle-ci,

(vi) les autres débours, dépenses, frais, paiements ou sommes mentionnés dans les règlements;

relatifs à l'hypothèque, qui sont ou seront portés au compte du débiteur hypothécaire, dont la déclaration peut être exigée par les règlements et peu importe qu'ils soient déduits par le créancier hypothécaire du produit de l'hypothèque.

b) le montant net ou réel, avancé ou porté au crédit du débiteur hypothécaire sous le régime de l'hypothèque de même que l'indication si, d'après les règlements, ce montant est égal ou inférieur au principal garanti par l'hypothèque et, dans ce dernier cas, les indications exigées par les règlements qui permettent de déterminer comment ce montant a été obtenu;

c) les taux et les modalités de calcul et de paiement des intérêts prévus à l'hypothèque, de même que les détails et les renseignements pertinents que les règlements exigent;

d) les échéances et les modalités de remboursement du principal garanti par hypothèque, de même que les détails et les renseignements pertinents que les règlements exigent;

e) les autres détails et renseignements relatifs à l'hypothèque que les règlements exigent.

La déclaration indique aussi, de la façon prévue aux règlements, la méthode utilisée pour chacun des calculs.

Évaluation du montant

26(2)

Lorsque le montant des débours, frais, dépenses, paiements ou autres sommes qui doivent être exposés dans la déclaration mentionnée au paragraphe (1) à l'égard de l'hypothèque ne peut être déterminé avant la passation de celle-ci ou des documents qui obligent le débiteur hypothécaire à passer l'hypothèque, le créancier hypothécaire est tenu d'évaluer ce montant et de le déclarer. La déclaration énonce qu'il s'agit d'une évaluation et explique les raisons pour lesquelles le montant réel ne peut être déterminé. Si l'évaluation et l'explication qui en découle sont raisonnables, le créancier hypothécaire est réputé avoir respecté le paragraphe (1) quant à la déclaration.

Exclusion

26(3)

Le présent article ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque des hypothèques ou classes d'hypothèques sont exemptées par règlement de son application;

b) lorsque le créancier hypothécaire fournit en application d'une autre loi provinciale ou d'une loi du Parlement du Canada ou de leurs règlements d'application, une déclaration écrite qui respecte le paragraphe (1) et contient les renseignements requis par ce dernier.

Défaut de déclarer les dépenses hypothécaires

26(4)

Lorsque le créancier hypothécaire fait défaut de respecter l'alinéa (1)a), soit en ne fournissant pas la déclaration conformément aux paragraphes (1) ou (3), soit en fournissant une déclaration où les renseignements requis aux termes de l'alinéa (1)a) sont omis, inexacts ou incomplets, le débiteur hypothécaire n'est pas responsable du paiement du montant y mentionné dans la mesure correspondant à l'omission, à l'inexactitude ou à l'insuffisance, selon le cas. Si le montant a déjà été payé par le débiteur hypothécaire ou imputé au produit hypothécaire, il peut être recouvré du créancier hypothécaire sous réserve du paragraphe (8).

Défaut de déclarer le montant net du prêt ou du crédit

26(5)

Le débiteur hypothécaire peut, sous réserve du paragraphe (8), recouvrer du créancier hypothécaire la différence entre le principal et le montant net ou réel, ou le montant inexact ou incomplet, selon le cas, lorsque :

a) le créancier hypothécaire fait défaut de fournir la déclaration conformément aux paragraphes (1) ou (3), ou fournit une déclaration où les renseignements requis aux termes de l'alinéa (1)b) sont omis, inexacts ou incomplets;

b) le montant net ou réel de la somme avancée ou du crédit accordé au débiteur hypothécaire en vertu de l'hypothèque consentie est inférieur au principal garanti par l'hypothèque.

Défaut de déclarer les modalités de l'intérêt

26(6)

Lorsque le créancier hypothécaire fait défaut de respecter l'alinéa (1)c), soit en ne fournissant pas la déclaration conformément aux paragraphes (1) ou (3), soit en fournissant une déclaration où les renseignements requis aux termes de l'alinéa (1)c) sont omis, inexacts ou incomplets, le débiteur hypothécaire peut, en tout temps dans un délai de 6 mois à compter de l'exécution de l'hypothèque et nonobstant toute stipulation de celle-ci à l'effet contraire, payer le solde du principal et les intérêts courus, au taux mentionné dans l'hypothèque et calculé en date du paiement, sans préavis ni pénalité. Il a droit, ce faisant, à la mainlevée de l'hypothèque.

Défaut de déclarer les échéances de remboursement

26(7)

Lorsque le créancier hypothécaire fait défaut de respecter les alinéas (1)d) ou e), soit en ne fournissant pas la déclaration conformément aux paragraphes (1) ou (3), soit en fournissant une déclaration où les renseignements requis aux termes des alinéas (1)d) ou e) sont omis, inexacts ou incomplets, le débiteur hypothécaire peut, dans un délai de 6 mois à compter de la date de passation de l'hypothèque et nonobstant toute stipulation de celle-ci à l'effet contraire, payer le solde du principal et les intérêts courus au taux mentionné dans l'hypothèque et calculé en date du paiement, sans préavis ni pénalité. Il a droit, ce faisant, à la mainlevée de l'hypothèque.

Responsabilité de l'agent du créancier hypothécaire

26(8)

Lorsque l'hypothèque est conclue pour le compte du créancier hypothécaire par un courtier d'hypothèques agissant pour le créancier hypothécaire, le courtier d'hypothèques et le créancier hypothécaire sont :

a) conjointement responsables de l'obligation contenue au paragraphe (1);

b) conjointement et individuellement responsables du paiement de tout montant que le débiteur hypothécaire peut recouvrer en application des paragraphes (4) ou (5).

Définition d"'hypothèque"

26(9)

Dans le présent article, le terme hypothèque s'entend en outre du renouvellement ou de la prorogation d'une hypothèque existante peu importe que le renouvellement ou la prorogation soit ou non obtenu par la passation d'un document.

Règlements

26(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) déterminer les débours, frais, dépenses, paiements et sommes qui doivent être déclarés en application de alinéa (1)a);

b) déterminer la méthode à utiliser, les éléments et autres questions que le créancier hypothécaire doit prendre en considération, de même que les calculs qu'il doit faire pour déterminer, aux fins de la déclaration en application de l'alinéa (1)b), si le montant net ou réel, avancé ou crédité au débiteur hypothécaire est égal ou inférieur au principal garanti par l'hypothèque, et déterminer les détails et les calculs qui doivent être déclarés afin de démontrer comment ce montant net ou réel a été obtenu et pourquoi il est inférieur au principal garanti;

c) déterminer les détails et les renseignements qui doivent être déclarés en application de l'alinéa (1)c) relativement à l'intérêt;

d) déterminer les détails et les renseignements qui doivent être déclarés en application de l'alinéa (1)d) relativement aux échéances et aux modalités du remboursement du principal garanti par l'hypothèque;

e) déterminer les autres détails et renseignements relatifs à l'hypothèque qui doivent être déclarés en application de l'alinéa (1)e);

f) déterminer la manière d'exprimer ou de calculer tout ce qui doit être déclaré en application du présent article, de même que la manière de démontrer la méthode utilisée pour faire état de ces calculs;

g) déterminer les hypothèques et les classes d'hypothèques qui sont exemptées de l'application du présent article.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.