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L.M. 1985-86, c. 23

Loi d'emprunt de 1985

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

ATTENDU qu'il appert, du message de l'honorable Pearl McGonigal, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, et du budget qui l'accompagne, que les sommes mentionnées à l'annexe A sont requises pour des dépenses en capital;

ET ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser l'emprunt de sommes n'excédant pas celles qui sont mentionnées à cette annexe;

PLAISE EN CONSÉQUENCE À VOTRE MAJESTÉ qu'il soit édicté ce qui suit. Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre : "Loi d'emprunt de 1985".

Pouvoir d'emprunter et de dépenser

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins mentionnées à l'annexe A, autoriser l'emprunt et la dépense, par le gouvernement, des sommes indiquées en regard de chacun des objets mentionnés à l'annexe.

Emprunts supplémentaires

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en plus de l'autorisation accordée sous le régime de l'article 2 pour l'emprunt, par le gouvernement, de sommes aux fins mentionnées à l'annexe A, le gouvernement a l'autorisation d'emprunter des sommes jusqu'à concurrence de 100 000 000 $, sur son crédit, pour des dépenses relatives à des fins que le ministre des Finances indique avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Engagements

3(2)

Le montant de l'emprunt obtenu conformément au paragraphe (1) ne peut être dépensé avant le 1er avril 1986; toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être pris avant ou après cette date relativement à la dépense des sommes empruntées.

Effets des emprunts quant au Fonds de soutien à l'emploi

4(1)

Les sommes empruntées en vertu de la présente loi à la rubrique "Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba" figurant à l'annexe A sont empruntées pour l'ensemble des besoins du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba et non pour une fin particulière. Les sommes ainsi empruntées diminuent d'autant l'autorisation d'emprunter pour les besoins du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba sans qu'une fin particulière motivant ces dépenses ne soit précisée et, nonobstant qu'il n'y ait aucune fin particulière qui ne soit désignée à la rubrique "Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba" figurant à l'annexe A, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner toutes fins pour lesquelles les sommes empruntées pour les besoins du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba peuvent être dépensées, et peut déterminer la nature et la forme de programmes particuliers institués dans le cadre du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba, y compris les conditions suivant lesquelles ces programmes fonctionneront. L'utilisation de deniers à une fin particulière ne change en rien l'utilisation d'autres deniers empruntés pour cette même fin particulière.

Énoncé à l'intérieur des décrets

4(2)

Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépénse de sommes affectées au Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba pour toute fin désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, un prêt ou une garantie soit défini en tant que dépense dans le cadre du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba est une preuve suffisante de ce fait.

Autorisation d'engager des dépenses

4(3)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt et la dépense, et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué dans l'annexe A en regard du poste intitulé "Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba"; ou

b) sur les sommes dont tout autre loi de la Législature autorise l'emploi aux mêmes fins.

Recouvrements

4(4)

Lorsque des dépenses prévues à la présente loi ont été consenties par le Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba, les sommes provenant de leur recouvrement sont utilisées afin de rembourser ou de pourvoir au remboursement de, toute somme empruntée afin de consentir de telles dépenses.

Emprunts aux fins des corporations de la Couronne

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de certaines sommes par le gouvernement, et l'utilisation de ces sommes sous forme d'avances de fonds à la Régie manitobaine de l'hydro-électricité, à la Société de téléphone du Manitoba, à la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Société manitobaine d'habitation et de rénovation, à la Société des ressources forestières du Manitoba Ltée, à la Société manitobaine de développement, à la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba, à la Caisse de développement économique des communautés et à la Société Odyssées manitobaines Ltée (ci-après appelées "corporations", et, prises individuellement, "corporation"), pourvu que la totalité de ces sommes ne dépasse pas le montant indiqué dans l'annexe A en regard du nom de la corporation concernée, et qu'elles soient utilisées aux fins y indiquées s'il y a lieu.

Limites des emprunts du gouvernement

5(2)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu du paragraphe (1) pour des avances de fonds à une corporation est diminué du montant que cette corporation emprunte elle-même conformément à l'article 6.

Limites des emprunts

6

Chacune des corporations, à l'exception de la Société des ressources forestières du Manitoba Ltée, de la Caisse de développement économique des communautés et de la Société Odyssées manitobaines Ltée peut, par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur l'Hydro Manitoba, à la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, à la Loi sur la Société de développement ou à la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba, selon le cas, emprunter des deniers jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement a empruntées en vertu de la présente loi afin de lui verser des avances de fonds.

Utilisation des sommes empruntées

7

Les sommes que le gouvernement a empruntées et versées en avances de fonds à une corporation ou qu'une corporation a empruntées par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, à la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, à la Loi sur la Société de développement ou à la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba, selon le cas, et à la présente loi, doivent être utilisées par la corporation à ses propres fins.

Clause de sauvegarde

8

La présente loi n'a pas pour effet de limiter :

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, eh tout ou en partie, un prêt ou une avance de fonds accordé par le gouvernement à une Corporation, ou les valeurs mobilières émises par une corporation; ou

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois pour réaliser l'un des objets mentionnés au présent article.

Garantie des valeurs émises

9

Le gouvernement peut, de la manière prévue par la Loi sur l'Hydro-Manitoba, la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, la Loi sur la Société de développement ou la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba, selon le cas, et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation pour garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

Fonds manitobain de stabilisation du prix du bœuf

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer des fonds au Fonds manitobain de stabilisation du prix du bœuf aux conditions jugées nécessaires, sans excéder, toutefois, le montant indiqué à l'annexe A en regard du nom de ce fonds.

Programmes d'aide en matière de taux d'intérêt

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) établissant, des programmes d'aide financière, au moyen notamment de subventions, d'avances de fonds ou de prêts, visant à atténuer les effets des taux d'intérêt élevés sur les hypothèques grevant les propriétés résidentielles, ou sur les prêts consentis aux fermiers ou aux exploitants de petites entreprises; et

b) sur la forme et la nature de l'aide à fournir en vertu d'un programme établi conformément à l'alinéa a), ainsi que les conditions de cette aide.

Administration

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier à un ou plusieurs organismes gouvernementaux le mandat d'administrer, en tout ou en partie, les programmes établis en vertu du paragraphe (1) et de fournir l'aide financière conformément aux règlements régissant ces programmes, auquel cas ces organismes ont tous les pouvoirs nécessaires à ces fins.

Administration par un ministère

11(3)

Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), les programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être administrés, en tout ou en partie, par un ministère du gouvernement.

Autorisation d'engager des dépenses

11(4)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt ou la dépense et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué dans l'annexe A en regard du poste intitulé "Programmes d'aide en matière de taux d'intérêt", pourvu que les sommes ainsi versées aux bénéficiaires soient remboursables; ou

b) sur les sommes dont toute autre loi de la Législature autorise l'emploi aux mêmes fins.

Pouvoirs additionnels

12

Les pouvoirs et autorisations accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, ne portent pas atteinte mais s'ajoutent aux pouvoirs et autorisations qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE A

Q 000
Fonds manitobain de soutien à l'emploi 57 000 000 $
Régie manitobaine de l'Hydro-électricité 45 521 000
Régie manitobaine de l'Hydro-électricité - Limestone 1 000 000 000
Société de téléphone du Manitoba 24 500 000
Société du crédit agricole du Manitoba 20 00
Société manitobaine d'habitation et de Rénovation 111 600 000
Ressources forestières du Manitoba Ltée 36 300 000
Société manitobaine de développement 10 000 000
Fonds manitobain de stabilisation du prix du bœuf 5 000 000
Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba 8 500 000
Caisse de développement économique des communautés 1 700 000
Programmes d'aide en matière de taux d'intérêt 1 750 000
Société Odyssées manitobaines Ltée 1000 000
1 322 871 000 $