English

L.M. 1985-86, c. 18

Loi sur le Centre d'innovation des lieux de travail

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"centre" Le Centre d'innovation des lieux de travail constitué aux termes de l'article 2.

"conseil" Le conseil d'administration visé à l'article 4.

"dirigeant" Dirigeant du centre.

"membre" Membre du conseil.

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

"règlement" Règlement pris en application de la présente loi.

Constitution en corporation

2

Est constitué en corporation le Centre d'innovation des lieux de travail, composé des membres du conseil.

Objectif et attributions du centre

3(1)

Le centre exploite un centre d'innovation des lieux de travail en la ville de Winnipeg ainsi qu'aux endroits dont le conseil décide. Son objectif est d'intégrer le facteur humain aux changements technologiques, d'une part en suscitant la participation des milieux des affaires, du travail et de l'éducation, du gouvernement et de la population à des façons novatrices de travailler ensemble et, d'autre part, en promouvant le principe de la répartition équitable des profits et des risques inhérents aux changements technologiques. Le centre peut notamment :

a) identifier et évaluer les besoins humains à l'égard des changements technologiques, les problèmes et avantages que ceux-ci suscitent, et les classer par ordre de priorité;

b) étudier et apprécier l'impact au niveau humain des équipements, systèmes et méthodes de travail;

c) obtenir des informations socio-techniques et les vulgariser;

d) préconiser les changements et méthodes nécessaires à l'application de la technologie dans les lieux de travail et, ce faisant, favoriser la coopération, l'harmonie et la confiance entre les milieux des affaires, du travail et de l'éducation, et le gouvernement;

e) informer les groupes visés des développements des politiques à l'égard de l'implantation des technologies nouvelles et être le chef de file en matière de mise en œuvre de ces politiques;

f) fournir de l'information, ainsi que des conseils et des services d'évaluation, aux groupes et lieux de travail touchés par l'implantation de technologies nouvelles;

g) tenir compte des besoins de formation en fournissant des conseils et des services de référence aux compagnies et particuliers concernés par les technologies nouvelles;

h) favoriser une communication et une coopération meilleures en collaborant avec les organisations des milieux des affaires, du travail et de l'éducation, du gouvernement et de la population;

i) étudier les questions relatives à la santé et à la sécurité dans les lieux de travail liées à l'implantation de technologies nouvelles et de méthodes de travail.

Corporation sans but lucratif

3(2)

Le centre est exploité sans but lucratif à des fins charitables, notamment à des fins éducationnelles et scientifiques.

Pouvoirs corporatifs

3(3)

Le centre peut accomplir les actes nécessaires à la réalisation de l'objectif, à l'exercice des pouvoirs et à l'exécution des obligations qui lui sont attribués aux termes de la présente loi. Il peut notamment :

a) acquérir et détenir des sommes, des valeurs mobilières, ainsi que d'autres biens, notamment des biens réels;

b) recevoir des dons, subventions ou legs pécuniaires, des valeurs mobilières ainsi que d'autres biens, notamment des biens réels;

c) recueillir des fonds en offrant des services, en exigeant des droits et en percevant des redevances;

d) recueillir des fonds en aliénant ses biens, notamment par vente ou hypothèque, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Attributions du conseil

3(4)

Le conseil est investi des pouvoirs du centre afin de gérer et d'administrer les affaires de celui-ci. Il peut les exercer au nom du centre et, à ce titre, peut notamment :

a) remplir les fonctions et exercer les pouvoirs attribués au centre et au conseil aux termes de la présente loi;

b) prendre les règlements internes, compatibles avec les principes de droit et la présente loi, qu'il juge pertinents ou nécessaires à la conduite des affaires du centre;

c) engager le personnel qu'il juge utile à la conduite des affaires du centre, et en établir les tâches et rémunération;

d) retenir les services des professionnels et spécialistes qu'il juge utiles à la conduite des affaires du centre, et en établir la rémunération;

e) établir des règles de procédure;

f) approuver des projets et des programmes, donner suite aux initiatives des membres, préciser les objectifs du centre et diriger les activités de celui-ci;

g) modifier et approuver les budgets;

h) organiser des procédures comptables;

i) fixer les responsabilités du comité exécutif et des autres comités.

Conseil d'administration

4

Le conseil d'administration gère et administre les affaires du centre. Il est composé de 14 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil selon les règles qui suivent :

a) 4 membres représentent le milieu des affaires. Ils sont choisis parmi une liste de candidats soumise par les organisations qui représentent le milieu des affaires.

b) 4 membres représentent le milieu du travail. Ils sont choisis parmi une liste de candidats soumise par les organisations qui représentent le milieu du travail.

c) 2 membres représentent le milieu de l'éducation. Ils sont choisis parmi les professeurs des universités manitobaines et des collèges communautaires.

d) 2 membres représentent le gouvernement. Ils sont nommés par le ministre.

e) 2 membres choisis parmi une liste de candidats soumise par le conseil. Ces candidats font partie de groupes particuliers spécifiquement touchés par les changements technologiques.

Mandat initial

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme initialement la moitié des membres du conseil pour un mandat de 2 ans, et l'autre moitié pour un mandat de 3 ans.

Mandat

5(2)

Sous réserve du paragraphe (1), les membres sont nommés pour un mandat de 3 ans.

Fins des mandats

5(3)

Chaque membre reste en fonction pour la durée de son mandat et jusqu'à la nomination de son successeur à moins :

a) D'être destitué par le lieutenant-gouverneur en conseil.

b) De mourir ou de démissionner.

c) De ne pas remplir ses fonctions, ce dont décide les 2/3 des membres présents à une réunion du conseil convoquée spécialement pour en décider. Le conseil peut alors demander au lieutenant-gouverneur en conseil de destituer le membre fautif.

Remplacement

5(4)

Les membres qui cessent leurs fonctions sont remplacés conformément à l'article 4. Les remplaçants exercent leurs fonctions pour la durée résiduelle du mandat de ceux qu'ils remplacent.

Nouveau mandat

5(5)

Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat à condition de cesser d'être membre pendant toute l'année qui précède leur nouvelle nomination.

Dépenses

5(6)

Les dépenses raisonnables des membres occasionnées par l'exercice de leurs fonctions, y compris les pertes salariales réelles conformes aux critères établis par règlement, leurs sont remboursées dans la mesure approuvée par le ministre des Finances.

Intérêts dans l'actif du centre

5(7)

Les membres ne reçoivent ni n'ont droit de recevoir aucune quote-part des revenus ou de l'actif du centre, sauf dans la mesure des remboursements visés au paragraphe (6).

Présidence et vice-présidence

6(1)

Le conseil nomme son président et son vice-président, par élection séparée, de la façon suivante :

a) une personne que les membres représentant le milieu des affaires choisissent parmi eux;

b) une personne que les membres représentant le milieu du travail choisissent parmi eux.

Mandat du président

6(2)

Le président reçoit un mandat d'un an. La présidence est assumée de façon alternative par un représentant du milieu des affaires et par un représentant de celui du travail.

Rôle du président

6(3)

Sauf disposition contraire des règlements internes, le président dirige les réunions du conseil; en cas d'absence, le vice-président le remplace et préside la réunion.

Attributions des président et vice-président

6(4)

Le président et le vice-président signent les documents à l'égard desquels leurs signatures sont exigées. Les pouvoirs qu'ils peuvent exercer et les obligations qu'ils doivent remplir leur sont attribués par le conseil.

Délégation de fonctions

6(5)

Tout ou partie des pouvoirs d'une des personnes nommées à la présidence ou à la vice-présidence peut être délégué à un autre membre en cas d'absence prolongé du titulaire ou pour toute autre raison jugé suffisante par les membres du milieu des affaires ou du travail, selon le cas.

Réunion

7(1)

Les réunions du conseil sont convoquées par le président, par le vice-président ou par 3 membres. Elles se tiennent dans les bureaux du centre.

But des réunions

7(2)

Les réunions du conseil sont convoquées afin de décider des politiques, échéanciers, préparations budgétaires, questions relatives au personnel, questions soumise par le ministre et, sous réserve des dispositions de la présente loi, questions soulevées par le président.

Fréquence des réunions

7(3)

Les réunions du conseil sont au moins trimestrielles.

Avis de convocation

7(4)

Les avis de convocation sont expédiés, notamment par la poste ou par télécommunication, à l'adresse de chacun des membres au moins une semaine avant les réunions, la journée d'expédition étant exclue de ce délai, celle de la réunion y étant comprise.

Irrégularités et abandon de formalités

7(5)

Les membres peuvent décider de ne pas soulever les irrégularités qui entâchent certaines réunions, les avis de convocations y relatifs et leur signification. Les réunions du conseil peuvent de plus avoir lieu en tout temps sans avis formel lorsque tous les membres sont présents ou lorsque les absents ont donné leur consentement écrit à la tenue de la réunion malgré leur absence.

Quorum

7(6)

Le quorum est constitué de la majorité des membres. Doivent cependant être présents un membre du milieu des affaires, nommé aux termes de l'alinéa 4a), et un de celui du travail, nommé aux termes de l'alinéa 4b).

Votes

7(7)

Le but des réunions est d'obtenir un consensus à l'égard des questions qui requièrent une décision. Les membres présents à une réunion peuvent y voter, y compris le président et le vice-président. Les décisions sont prises à la majorité des voix, les résolutions étant rejetées en cas d'égalité.

Présence de non-membres

7(8)

Les personnes invitées par le président peuvent assister aux réunions.

Ajournements

7(9)

Le président peut ajourner les réunions du consentement des membres présents.

Dirigeants

8(1)

Sont dirigeants du centre le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou le secrétaire-trésorier, nommés par et parmi le conseil, le directeur général, ainsi que les personnes dont convient le conseil.

Secrétariat

8(2)

Le secrétaire ou le secrétaire-trésorier, selon le cas, est responsable de l'inscription des votes et des procès-verbaux dans les registres prévus à cette fin. Il s'occupe des avis de convocation et remplit les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil.

Trésorerie

8(3)

Le trésorier ou le secrétaire-trésorier, selon le cas,

a) remplit les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil;

b) a la garde des fonds et des valeurs mobilières du centre;

c) inscrit l'encaissement et le décaissement du centre dans les livres de celui-ci;

d) confie aux dépositaires désignés par le conseil les sommes et effets de valeur mis au nom et portés au crédit du centre;

e) dépense les fonds du centre conformément aux instructions du conseil et obtient quittance de ces débours;

f) rend compte aux membres, lors des réunions régulières du conseil ou lorsqu'ils le lui demande, des opérations et de la situation financière du centre.

Nomination et destitution des dirigeants

8(4)

Les dirigeants peuvent, à l'exception des président et vice-président, être nommés par résolution ordinaire du conseil, et être destitués par résolution adoptée aux 2/3 des votes, lors de réunions convoquées à cette fin.

Comité exécutif

9(1)

Les dirigeants visés au paragraphe 8(1) forment le comité exécutif. Le directeur général est d'office membre de l'exécutif; il n'a cependant pas droit de vote.

Attributions du comité exécutif

9(2)

Le comité exécutif est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil. Il continue cependant de relever du conseil.

Comités consultatifs

9(3)

Le conseil peut constituer des comités, notamment des comités consultatifs, composés ou non de ses membres. Il peut établir leurs règles de procédure.

Dépenses des membres des comités

9(4)

Les dépenses raisonnables des membres des comités occasionnées par l'exercice de leurs fonctions, y compris les pertes salariales réelles conformes aux critères établis par règlement, leur sont remboursées dans la mesure approuvée par le ministre des Finances.

Personnel

10(1)

Le conseil peut engager un directeur général ainsi que le personnel nécessaire à l'exécution de ses fonctions.

Attributions du directeur général

10(2)

Le directeur général est le premier dirigeant du centre. Le conseil peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception de ce qui est en droit du ressort exclusif du conseil, afin qu'il dirige les affaires du centre, y compris le personnel, et administre les programmes conformes aux objectifs du centre.

Responsabilités du directeur général

10(3)

Le directeur général se conforme aux directives du conseil et donne à ce dernier ou aux membres, à tout moment raisonnable, les informations relatives aux affaires du centre qui lui sont demandées.

Exercice budgétaire

11(1)

L'exercice budgétaire du centre s'étend du 1er avril au 31 mars.

Vérification comptable

11(2)

Les comptes du centre sont vérifiés par le vérificateur provincial, qui en fait rapport, aux frais du centre.

Rapport annuel

11(3)

Le centre soumet chaque année au ministre un rapport concernant ses activités au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est présenté dans les 3 mois de l'exercice qu'il vise; y sont joints, outre les informations exigées par le lieutenant-gouverneur en conseil, un bilan et un état des revenus et dépenses vérifiés.

Dépôt du rapport devant la Législature

11(4)

Le ministre dépose dès réception le rapport du centre devant la Législature si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapports particuliers

11(5)

Le ministre peut en tout temps, et aussi souvent qu'il le juge pertinent, exiger que le conseil lui présente, outre le rapport visé au paragraphe (3), des rapports et informations additionnels concernant tout ou partie des affaires du centre. Le conseil doit se conformer aux exigences ministérielles.

Subventions

12(1)

À la demande du ministre et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, pour l'application de la présente loi, verser au centre des subventions du Trésor conformément aux sommes allouées à cet effet par la Législature.

Fonds

12(2)

Le centre peut constituer et maintenir un fonds pour l'application de la présente loi. Il en a alors l'administration, la gestion et le contrôle. Il peut en dépenser les sommes ou disposer de celles-ci de façon et à des fins compatibles avec la présente loi, pour ce qu'il juge à-propos.

Composition du fonds

12(3)

Le fonds est composé :

a) de sommes reçues du gouvernement;

b) de contributions de toute provenance sous forme de don ou de legs;

c) des fruits provenant de l'alinéation des biens du centre;

d) d'emprunts contractés par le centre conformément au paragraphe (6);

e) de sommes perçues à titre de rétribution pour services rendus, de droits ou de redevances;

f) des revenus afférents au placement des sommes du fonds.

Placements

12(4)

Le centre verse les sommes dont il n'a pas un besoin immédiat au ministre des Finances afin que celui-ci les place au nom et au crédit du centre.

Fiducie en faveur du centre

12(5)

Les sommes versées au ministre des Finances aux termes du paragraphe (4) afin qu'il les place font partie du Trésor. Elles y sont portées au crédit du centre, ainsi que les revenus qu'elles produisent, et sont réputé être détenues en fiducie par le ministre des Finances. Celui-ci les verse au centre à la demande du conseil.

Pouvoir d'emprunter

12(6)

Le centre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter ou recueillir des fonds, pour des besoins temporaires, notamment par le biais de découvert, de marge de crédit ou de prêt. Le total du capital emprunté ne peut excéder 500 000 $, redevable selon les modalités, notamment les échéances et termes, que peut déterminer le centre.

Garantie des emprunts

12(7)

Le gouvernement peut, selon les modalités que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le remboursement, capital et intérêts, des emprunts contractés par le centre aux termes du paragraphe (6).

Approbation du ministre des Finances

12(8)

Le centre ne peut, sauf autorisation préalable du ministre des Finances à l'effet contraire, emprunter ou recueillir des fonds que :

a) par le biais de découverts ou de marges de crédit négociés auprès de banques;

b) par réalisation de ses billets à court termes auprès de banques, au lieu de découverts ou marges de crédit.

Le ministre des Finances peut agir à titre d'agent du centre, à la demande de celui-ci, lors de l'emprunt ou de la collecte de fonds.

Prêts gouvernementaux

12(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans la mesure autorisé par les lois provinciales, autoriser la collecte des fonds qu'il juge nécessaires aux besoins du centre par le biais de prêts aux termes de la Loi sur l'administration financière. Les fonds sont avancés et versés au centre par le ministre des Finances qui les recouvrent du centre selon les modalités et échéances que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, et à un taux d'intérêt que celui-ci peut approuver.

Responsabilité

13

Les membres du conseil, ainsi que les personnes engagées par le centre pour l'application de la présente loi n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des pertes, blessures et dommages subis par une personne à la suite d'actes ou d'omissions qu'ils ont de bonne foi et sans négligence commis en application et aux fins de la présente loi.

Application de la Loi sur les corporations

14

Le centre est une corporation créée à des fins gouvernementales aux sens de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les corporations. Les dispositions de la présente loi prévalent contre celles de la Loi sur les corporations, en cas de conflits.

Réglementation

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et arrêtés d'application compatibles avec la présente loi; ces règlements et arrêtés ont force de loi. Il peut notamment, par règlement ou arrêté :

a) établir les critères de remboursement des pertes salariales réelles des membres du conseil aux termes du paragraphe 5(6);

b) établir les critères de remboursement des pertes salariales réelles des membres du comité aux termes du paragraphe 9(4).

Codification permanente

16

La présente loi est le chapitre W205 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.