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L.M. 1985-86, c. 17

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du paragraphe 1(21.1)

1

Le paragraphe 1(21.1) de la Loi sur les écoles publiques, le chapitre 33 des Lois du Manitoba de 1980 (chapitre P250 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par l'insertion, après le mot "programme", du mot "gouvernemental".

Modification du paragraphe 171(1)

2

La définition de l'expression "programme d'aide à l'éducation", telle qu'elle est indiquée au paragraphe 171(1) de la Loi, est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"programme gouvernemental d'aide à l'éducation" Programme d'aide administré par la commission des finances en vertu de la présente partie et des règlements;.

Abrogation de l'expression "dépenses admissibles"

3

La définition de l'expression "dépenses admissibles", au paragraphe 171(1) de la Loi, est abrogée.

Abrogation de l'article 172

4

L'article 172 de la Loi est abrogé.

Modification du paragraphe 173(1)

5

Le paragraphe 173(1) de la Loi est modifié

a) par l'insertion, après le mot "programme", du mot "gouvernemental"; et

b) par l'insertion, à la fin du paragraphe, des mots, chiffres et signes "sauf dans la mesure nécessaire pour que chaque division scolaire reçoive en 1986 et dans les années subséquentes les mêmes montants d'aide que ceux reçus l'année précédente, à condition qu'il n'y ait pas de diminution de services".

Modification de l'article 174

6

L'article 174 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "fonds", du mot "gouvernemental".

Abrogation et remplacement des alinéas 175(1)b) à h)

7

Les alinéas 175(1)b) à h) de la Loi sont abrogés et remplacés par les alinéas suivants :

b) prescrire la manière selon laquelle l'aide devant être accordée aux divisions scolaires en vertu de la présente partie et des règlements doit être calculée;

c) prescrire les conditions en vertu desquelles l'aide doit être accordée aux divisions scolaires;

d) prescrire les règles selon lesquelles les divisions scolaires peuvent soumettre des questions à la commission des finances pour leur approbation;

e) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, autoriser ou obliger les divisions scolaires à assurer le transport des élèves;

f) prescrire les moments auxquels les municipalités doivent remettre à la commission des finances et à la division scolaire les montants devant être remis en vertu de la présente partie ainsi que la manière dont la remise doit s'effectuer.

Abrogation et remplacement de l'article 178

8

L'article 178 de la Loi est abrogé et remplacé par l'article qui suit :

Prévisions budgétaires des divisions scolaires

178

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, la commission scolaire de chaque division scolaire doit soumettre à la commission des finances, de la manière prescrite par cette dernière, les prévisions détaillées de toutes ses dépenses et de tous ses revenus pour cette année.

Abrogation de l'article 180

9

L'article 180 de la Loi est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 181(1)

10

Le paragraphe 181(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe qui suit :

Prévisions des besoins de la commission des finances

181(1)

Au plus tard le 1er janvier de chaque année, la commission des finances doit faire une estimation de ses besoins financiers pour cette année et aviser le ministre de ce montant, représentant les prévisions budgétaires du programme gouvernemental d'aide à l'éducation pour cette année, y compris les frais de la commission relatifs à l'administration du programme.

Abrogation et remplacement du paragraphe 182(2)

11

Le paragraphe 182(2) de la Loi est abrogé et remplacé par le paragraphe qui suit :

Taxes scolaires

182(2)

Le paragraphe (1) s'applique à l'année 1985, mais les taux des taxes devant être calculés selon l'alinéa (1)a) sont fixés à

a) 43.7 millièmes sur l'évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation; et

b) 81.7 millièmes sur l'autre évaluation à des fins d'éducation.

Modification du paragraphe 189(1)

12

Le paragraphe 189(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots, chiffres et signes "Sous réserve de l'article 190,".

Abrogation de l'article 190

13

L'article 190 de la Loi est abrogé.

Abrogation et remplacement de l'article 193

14

L'article 193 de la Loi est abrogé et remplacé par l'article qui suit :

Validation de certaines opérations pour l'année 1985

193

Malgré que la présente partie ait été adoptée après que la commission des finances eût effectué des calculs pour l'année 1985 relativement au programme gouvernemental d'aide à l'éducation prévu par la présente partie, les opérations suivantes sont validées et confirmées :

a) tous les calculs, prévisions budgétaires, paiements et choses effectués en 1985 par la commission des finances, en prévision de l'adoption de la présente partie et de l'entrée en vigueur du programme gouvernemental d'aide à l'éducation, prévu par cette partie;

b) tous les avis, répartitions, relevés et choses effectués ou envoyés en 1985 par les divisions scolaires d'après les calculs, prévisions budgétaires et choses effectués par la commission des finances, tels qu'ils sont mentionnés à l'alinéa a); et

c) tous les règlements pris par les municipalités en 1985 portant sur l'imposition de taxes et toutes les taxes imposées par les municipalités en 1985 sur les biens, d'après les avis, répartitions, relevés et choses mentionnés à l'alinéa b).

Modification de l'article 198

15

L'article 198 de la Loi est modifié par la suppression, à la 3e ligne ainsi qu'à la 4e et 5e lignes, des mots "programme de base" et leur remplacement par les mots "programme gouvernemental d'aide à l'éducation".

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.