L.M. 1985-86, c. 13
Loi modifiant le Code de la route 2
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification de la définition de "véhicule commercial"
La définition de "véhicule commercial" figurant à l'article 1 du Code de la route, chapitre H60 de la Codification permanente des Lois du Manitoba, est modifiée par la suppression des sous-alinéas (iv) et (v).
Le paragraphe 2(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception relative à certains camions
Le camion :
a) qui a un poids en charge n'excédant pas 3700 kilogrammes ou qui n'est pas chargé ou qui ne transporte que les meubles et effets personnels du propriétaire ou du conducteur de ce camion, y compris les bagages et l'équipement d'un touriste ou d'un campeur,
b) qui n'est pas utilisé à des fins commerciales à cette occasion,
n'est pas un véhicule commercial du seul fait qu'il est utilisé :
c) soit dans un rayon de plus de 30 kilomètres de toute ville ou tout village de la province, autre que la ville de Winnipeg,
d) soit dans un rayon de plus de 20 kilomètres de la ville de Winnipeg.
Le paragraphe 180(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exploitation de camions agricoles à titre onéreux
Par dérogation au paragraphe (4), toute personne peut utiliser un camion agricole
a) pour transporter des céréales, des graines oléagineuses et des betteraves à sucre de l'exploitation agricole où elles ont été cultivées à un élévateur à grains ou à une usine de transformation,
b) pour le transport de légumes ou de fruits de l'exploitation agricole où ils ont été récoltés à une usine de transformation ou au marché,
c) en cas d'incendie à un élévateur à grains, pour le transport du grain entreposé dans l'élévateur à grains à un autre lieu selon les instructions du propriétaire de l'élévateur à grains,
et recevoir une rémunération. Cette rémunération ne peut toutefois excéder le montant des dépenses réellement engagées dans l'exécution du transport.
Le paragraphe 254(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots et chiffres "à l'article 68, à l'article 71 ou au paragraphe 86(2)" et leur remplacement par les mots et chiffres "visée à l'article 68 ou 71, au paragraphe 86(2) ou à l'article 317".
L'article 281 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
L'article 48 de la Loi sur la Régie des services publics ne s'applique pas à la commission du transport dans l'exercice des fonctions, des pouvoirs, de l'autorité et de la compétence prévus à l'alinéa (1)n).
Insertion des par. 284(3) à (6)
L'article 284 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Location de véhicules de transport public
Le titulaire d'un certificat peut effectuer du transport autorisé dans un véhicule de transport public qui ne lui appartient pas si le titulaire conclut avec le propriétaire du véhicule un contrat de location écrit renfermant les clauses suivantes :
a) Si le véhicule doit être exploité pour le titulaire-locataire par le propriétaire ou un de ses employés, le contrat de location doit avoir une durée déterminée et celle-ci ne peut être inférieure à 30 jours.
b) Le titulaire-locataire doit avoir possession, contrôle et usage exclusifs du véhicule pendant la durée du contrat de location.
c) Le titulaire-locataire doit assumer l'entière responsabilité de l'exploitation du véhicule pendant la durée du contrat de location.
d) Les autres clauses que la commission du transport prescrit.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le véhicule de transport public qui est exploité en vertu d'un certificat mais qui n'appartient pas au titulaire du certificat doit être immatriculé au nom du propriétaire, à titre de locateur, et du titulaire du certificat, à titre de locataire.
Détails concernant un VTP loué
La personne qui fait une demande en vue d'immatriculer un véhicule de transport public qui est loué doit fournir au registraire :
a) le contrat de location, indiquant sa durée;
b) les détails relatifs au véhicule de transport public loué, notamment la marque, le modèle, l'année de fabrication, la couleur et le numéro de série;
c) les autres renseignements que le registraire exige.
Malgré le paragraphe (2), la commission du transport peut, pour l'application du présent article, déterminer de façon péremptoire si une personne est propriétaire ou non d'un véhicule de transport public particulier.
Insertion des par. 290(3.1) et (3.2)
L'article 290 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
La commission du transport peut autoriser un membre de son personnel à faire enquête au sujet d'une demande de certificat temporaire et à accorder un tel certificat à un requérant.
Durée de validité du certificat temporaire
Le certificat temporaire délivré en application du paragraphe (3.1) est valide pour la période à l'égard de laquelle il est délivré; cette période ne peut toutefois dépasser 30 jours.
Abr. et remp. des articles 291 et 292
Les articles 291 et 292 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prix maximaux établis par la commission du transport
Il est interdit de percevoir des prix à l'égard d'un véhicule de transport public dépassant le tarif des prix maximaux que la commission du transport établit à moins que ces prix n'aient été déposés auprès d'elle et qu'elle ne les ait approuvés.
Demande de modification des prix maximaux
Tout intéressé ou toute association au nom de ses membres peut demander à la commission du transport de réviser le tarif des prix maximaux qu'elle a établi.
La commission du transport peut, à son entière discrétion et si elle estime que cela est dans l'intérêt public, prescrire des prix fixes ou des prix minimaux que les transporteurs routiers peuvent percevoir légalement pour le transport d'une marchandise ou d'une catégorie de marchandises particulière ou encore qu'un transporteur routier ou qu'une catégorie de transporteurs routiers particulier peut percevoir légalement.
Insertion des articles 292.1 et 292.2
La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 292, de ce qui suit :
Nul ne peut percevoir des prix pour des services fournis à titre de transporteur routier si ce n'est en conformité avec la présente partie.
Le commission du transport peut exiger de tout titulaire de certificat :
a) qu'il dépose auprès d'elle les prix réels qu'il perçoit;
b) qu'il publie les prix qu'il perçoit de la manière qu'elle juge indiquée;
c) qu'il lui fournisse les renseignements en matière de prix et la documentation y relative qu'elle exige.
Prix préjudiciables à l'intérêt public
La commission du transport peut, de sa propre initiative ou sur plainte d'une personne, faire enquête afin de déterminer si les prix qu'un titulaire de certificat perçoit portent préjudice à l'intérêt public.
La commission du transport peut, si après avoir tenu une audience elle constate qu'un prix perçu par le titulaire d'un certificat porte préjudice à l'intérêt public, rendre une ordonnance contenant une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) la prescription de prix fixes ou de prix minimaux ou maximaux, selon ce qu'elle juge indiqué dans les circonstances;
b) l'imposition d'une amende maximale de 5000 $ au titulaire du certificat;
c) la suspension, la révocation ou la modification du certificat.
Le paragraphe 294(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de renouvellement du certificat
Le dernier jour de février de chaque année au plus tard, sauf prorogation accordée par la commission du transport, tout transporteur routier qui poursuit une entreprise en vertu d'un certificat et qui désire poursuivre son entreprise au cours de l'année d'immatriculation suivante, doit déposer auprès du registraire une demande adressée à la commission du transport en vue du renouvellement de son certificat afin qu'il puisse poursuivre son entreprise au cours de cette année d'immatriculation en conformité avec les modalités de son certificat. Il doit également demander au registraire une carte d'assurance-responsabilité automobile délivrée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application.
Le paragraphe 294(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots "certificat peut être délivré" et leur remplacement par les mots "renouvellement peut être accordé".
L'article 300 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
La commission du transport peut, au lieu de révoquer ou de modifier un certificat en application du paragraphe (1), imposer une amende d'au plus 5000 $ à la personne dont le certificat est sujet à révocation ou modification.
L'article 316 de la Loi est modifié :
a) par la suppression, à la fin de l'alinéa a), du mot "ou" et son insertion à la fin de l'alinéa b);
b) par la suppression des mots et des chiffres qui suivent l'alinéa b) et leur remplacement par ce qui suit :
c) conclut sciemment un arrangement avec un transporteur routier en vue de la fourniture de services de transport que le transporteur routier n'est pas autorisé à fournir sous le régime de la présente partie,
d) obtient ou tente d'obtenir le transport de biens à des prix que la commission du transport n'a pas autorisés,
e) transporte ou tente de transporter des personnes ou des biens moyennant des prix que la commission du transport n'a pas autorisés, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2000 $ et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5000 $.
L'article 317 de la Loi est modifié :
a) par la suppression, à la fin de l'alinéa a), du mot "ou" et son insertion à la fin de l'alinéa b);
b) par l'insertion, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) fournit un service de transport que le certificat n'autorise pas son titulaire à fournir,
d) conseille à une autre personne d'enfreindre une disposition de la présente loi ou une condition d'un certificat ou de fournir un service de transport qui n'est pas autorisé sous le régime de la présente partie;
e) par la suppression des mots "n'excédant pas 2 000 $" et leur remplacement par les mots "d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $".
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Remarque : Les articles 2 à 5, 7 et 10 à 14 sont entrés en vigueur le 30 septembre 1985 (voir la Gazette du Manitoba du 28 septembre 1985 (n° 39), à la page 1494).