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L.M. 1985-86, c. 12

Loi modifiant le Code de la route

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de la définition de "commerçant"

1

La définition du mot "commerçant" figurant à l'article 1 du Code de la route, chapitre H60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'insertion, à la fin du sous-alinéa (vii), des mots "ou de remorques utilitaires dont le poids en charge est d'au plus 910 kilogrammes;".

Insertion du par. 5(22.1)

2

L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (22), de ce qui suit :

Classification en cas d'observation suffisante

5(22.1)

Malgré le paragraphe (22), le registraire peut, s'il estime cela raisonnable, classer véhicule de déplacement le véhicule qui remplit de façon suffisante les exigences de la présente loi et des règlements.

Modification du par. 9(9)

3

Le paragraphe 9(9) de la Loi est modifié par la suppression des mots "Lorsqu'il y a suspension de l'immatriculation ou du permis de conduire" et leur remplacement par les mots "Lorsque l'immatriculation, le permis de conduire ou son renouvellement est sujet à un refus ou est suspendu".

Modification du par. 25(3)

4

Le paragraphe 25(3) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot "ou", à la fin de l'alinéa a), et son insertion à la fin de l'alinéa b);

b) par l'insertion, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) du titulaire d'un permis de moniteur délivré par le registraire en vertu des règlements.

Insertion du par. 25(4)

5

L'article 25 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Annulation du permis d'apprenti conducteur

25(4)

Le registraire peut annuler tout permis de classe 7 délivré en application du paragraphe 25(1), si la personne à qui il a été délivré omet

a) soit de compléter de façon satisfaisante les 16 heures de leçons pratiques exigées;

b) soit de suivre au moins 20 heures de leçons théoriques;

c) soit de réussir tous les examens requis.

Mod. du par. 31(6)

6

Le paragraphe 31(6) de la Loi est modifié par la suppression des mots "annule le permis qui lui a été délivré ou refuse de renouveler son permis" et leur remplacement par les mots "peut annuler le permis qui lui a été délivré et refuse de renouveler son permis ou de lui délivrer un autre permis de conduire".

Mod. du par. 31(9)

7

Le paragraphe 31(9) de la Loi est modifié par la suppression des mots "annule le permis de conduire de cette personne" et leur remplacement par les mots "peut annuler le permis qui lui a été délivré et refuse de renouveler son permis ou de lui délivrer un autre permis de conduire".

Abr. et remp. du par. 37(14)

8

Le paragraphe 37(14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation des signaux de détresse

37(14)

Les signaux visés par le paragraphe (13) ne peuvent être allumés à moins que le véhicule automobile ne soit arrêté ou immobilisé sur la route ou qu'il ne circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure dans les cas où cela est nécessaire pour que la conduite du véhicule soit sécuritaire. Dès que le véhicule est remis en marche ou reprend une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure, les signaux de détresse doivent être éteints.

Modification du par. 38(3)

9

Le paragraphe 38(3) de la Loi est modifié :

a) par l'insertion, à la fin de l'alinéa i), du mot "ou";

b) par l'insertion, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) aux véhicules que les membres volontaires d'un service d'ambulances ou de secours municipal possèdent et utilisent afin de répondre aux appels d'urgence;

c) par la substitution, aux désignations d'alinéa j) et k), des désignations k) et l) respectivement.

Insertion des par. 108(3) et (4)

10

L'article 108 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(3)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en une flèche verte pointant vers le bas, le conducteur qui lui fait face peut circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(4)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation, un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en un "x" rouge, le conducteur qui lui fait face ne peut circuler ni continuer de circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.

Modification du par. 157(3)

11

L'article 157 de la Loi est modifié par la suppression de tous les mots qui suivent le mot "article".

Modification du par. 157(4)

12

Le paragraphe 157(4) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "composé" des mots "d'au moins" et par la suppression des alinéas a), b) et c) et leur remplacement par ce qui suit :

a) 3 médecins qualifiés, dont un cardiologue ou un spécialiste des maladies organiques, un neurologue et un généraliste;

b) une personne qui n'est pas médecin qualifié; et c) un ophtalmologiste ou un optométriste qualifié.

Insertion du par. 157(5.1)

13

L'article 157 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Vice-président

157(5.1)

Le ministre nomme un des membres du comité d'étude des dossiers médicaux a) soit à titre de vice-président,

b) soit à titre de président suppléant, pour une période quelconque afin qu'il exerce les fonctions du président à la demande de celui-ci ou du ministre en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.

Insertion du paragraphe 157(8.1)

14

L'article 157 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Renonciation aux frais

157(8.1)

Malgré le paragraphe (8), le registraire peut, s'il croit que cela est déraisonnable ou injuste ou qu'un préjudice indu serait causé à l'appelant, renoncer aux paiements des frais ou, si l'appelant les a déjà payés, recommander qu'ils lui soient remis conformément à la Loi sur l'administration financière.

Insertion du par. 225(5.1)

15

L'article 225 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Défense de l'accusé

225(5.1)

Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (1) ou (2) ou à l'alinéa (4)b), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités,

a) soit qu'au moment où il conduisait le véhicule automobile il croyait raisonnablement que le permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé ou qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, de détenir un permis de conduire ou d'immatriculer ce véhicule automobile, selon le cas;

b) soit qu'avant de conduire le véhicule automobile, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé ou qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, de détenir un permis de conduire ou d'immatriculer ce véhicule automobile, selon le cas.

Modification du par. 269(1)

16

Le paragraphe 269(1) de la Loi est modifié par la suppression de tout le passage qui commence par le mot "suspend" et son remplacement par les mots "peut suspendre la carte d'immatriculation, les plaques d'immatriculation ou le permis délivrés en application de la présente loi et refuse d'immatriculer un véhicule quelconque au nom de cette personne ou de lui délivrer un permis ou encore de renouveler celui-ci".

Modification du par. 269(2)

17

Le paragraphe 269(2) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot "suspend" et son remplacement par les mots "peut suspendre";

b) par l'insertion après les mots "délivrer un permis" des mots "ou encore de renouveler celui-ci".

Modification du par. 269(3)

18

Le paragraphe 269(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou le permis est suspendu" et leur remplacement par les mots "le permis ou son renouvellement est sujet à un refus ou est suspendu".

Modification du par. 276(1)

19

Le paragraphe 276(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "registraire", des mots "ou une personne agissant sous son autorité".

Abr. et remp. des par. 276(2) et (3)

20

Les paragraphes 276(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mode de notification

276(2)

La notification visée au paragraphe (1) est faite par écrit et signifiée à l'intéressé

a) soit en main propre;

b) soit par envoi par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse figurant dans les registres du registraire.

Lorsque la notification est envoyée de la façon mentionnée à l'alinéa b), il y a présomption réfutable que l'intéressé l'a reçue.

Entrée en vigueur

21(1)

La présente loi, à l'exception des articles 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Proclamation

21(2)

Les articles 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.