L.M. 1985-86, c. 11
Loi sur les droits de recours réciproques contre la pollution transfrontalière
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"instance intéressée" D'une part, État des États-Unis d'Amérique, district de Columbia, Commonwealth de Porto Rico, territoire ou possession des États-Unis d'Amérique, d'autre part, province ou territoire du Canada, ayant adopté la présente loi ou prévu des droits de recours sensiblement équivalents devant ses tribunaux ou ses organismes administratifs.
"justiciable" Personne physique, corporation, trust d'affaires, succession, fiducie, société, association, coentreprise, gouvernement à titre privé ou public, service ou organisme gouvernemental, ou autre entité juridique.
Les juridictions compétentes du Manitoba peuvent être saisies des recours en dommages ou en risques de dommages, corporels ou matériels, causés sur le territoire d'une instance intéressée, par la pollution provenant ou susceptible de provenir du Manitoba.
Droit à réparation ou à prévention
Les justiciables qui subissent ou risquent de subir des dommages corporels ou matériels causés, sur le territoire d'une instance intéressée, par la pollution provenant ou susceptible de provenir du Manitoba ont à cet égard les mêmes droits à réparation ou à prévention que s'ils avaient subi ces dommages ou risques au Manitoba, où ils peuvent dès lors les faire valoir.
Dans les recours visés par la présente loi, notamment en ce qui concerne la notion de pollution, le droit du Manitoba s'applique, exclusion faite des règles régissant les conflits de loi.
La présente loi n'a pas pour effet d'accorder aux justiciables ayant subi ou risquant de subir des dommages sur le territoire d'une instance intéressée des droits supérieurs à ceux de justiciables se trouvant dans la même situation au Manitoba.
Les droits accordés par la présente loi s'ajoutent aux droits existants, sans y déroger.
La présente loi ne lie la Couronne du chef du Manitoba que dans la mesure où elle serait liée si les justiciables subissaient ou risquaient de subir des dommages au Manitoba.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu qu'une instance est une instance intéressée, prendre un décret à cet effet, pour l'application de la présente loi.
Uniformité d'application et d'interprétation
La présente loi s'applique et s'interprète de façon à uniformiser les règles de droit relatives à son objet sur le territoire des instances qui l'adoptent.
La présente loi est le chapitre T145 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.