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L.M. 1985-86, c. 8

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

Déclaration de principes L'Assemblée législative du Manitoba proclame par les présentes que les principes fondamentaux régissant la prestation des services aux enfants et aux familles sont les suivants :

1. La défense de l'intérêt supérieur des enfants est un devoir fondamental de la société.

2. La famille constitue le noyau de la société et son bien-être doit être défendu et sauvegardé.

3. La famille est la source fondamentale de soins, d'entretien, d'éducation et de culture des enfants et le devoir d'assurer le bien-être des enfants appartient d'abord aux parents.

4. Les familles et les enfants ont le droit de subir le moins possible d'ingérences dans leurs affaires, dans la mesure où il y a compatibilité avec l'intérêt supérieur des enfants et les obligations de la société.

5. Les enfants ont le droit à un milieu familial stable qui leur permet de s'épanouir.

6. Les familles et les enfants ont le droit de connaître leurs droits et de prendre part aux décisions qui touchent à ceux-ci.

7. Les familles ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien offerts afin de sauvegarder l'unité de la famille.

8. Les familles ont le droit de recevoir des services qui tiennent compte de leur patrimoine culturel et linguistique.

9. Les décisions concernant le retrait ou le placement d'enfants doivent se fonder sur le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant et non sur celui de la situation financière de la famille.

10. Les collectivités ont la responsabilité de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants et des familles et ont le droit de prendre part aux services qui sont offerts à ceux-ci.

11. Les bandes indiennes ont le droit de recevoir des services à l'enfant et à la famille, d'une manière qui tient compte de leur statut unique de peuple autochtone.

Pour l'avancement de ces principes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"centre de traitement" S'entend d'un établissement que le ministre constitue ou désigne principalement afin d'assurer la garde et le traitement de plus de 8 enfants, s'entend également d'un établissement tenu par un des ministères du gouvernement aux mêmes fins et ne s'entend pas d'un établissement d'accueil et de détention provisoire d'enfants.

"conseiller-maître" Conseiller-maître ou arbitre de la Cour du Banc de la Reine.

"Cour" Désigne

(i) dans les Parties III et VI, la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale, et

(ii) dans la Partie V, la Cour du Banc de la Reine, et

(iii) dans la Partie VII, la Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale.

"Directeur" Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la présente loi.

"enfant" Un mineur.

"famille" Le parent de l'enfant, le conjoint d'un de ses parents, ses frères, ses sœurs, ses grand-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, son tuteur, la personne qui lui tient lieu de père ou de mère et le conjoint de l'une de ces personnes.

"foyer de groupe" Foyer où un office place de 4 à 8 enfants aux fins de leur garde et de leur surveillance permanente.

"foyer nourricier" Foyer où un office place des enfants, à l'extérieur du foyer des parents ou tuteurs de ceux-ci, aux fins de leur garde et de leur surveillance et non aux fins de leur adoption.

"lieu sûr" S'entend de tout lieu servant à la garde et à la protection d'urgence provisoires d'un enfant lorsque la présente loi l'exige et s'entend également des centres de traitement.

"mauvais traitements" Actes ou omissions des parents, du tuteur ou d'une autre personne ayant la charge d'un enfant, qui

(i) causent une lésion corporelle à l'enfant,

(ii) causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez l'enfant, ou

(iii) constituent une exploitation sexuelle de l'enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci.

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

"office" S'entend

(i) d'un office de services à l'enfant et à la famille constitué en corporation en vertu de la présente loi;

(ii) d'un bureau régional du ministère du gouvernement de la province ayant pour directeur administratif le ministre chargé de l'application de la présente loi; et

(iii) d'une corporation constituée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 6(14).

"parents" S'entend du père et de la mère biologiques ou adoptifs de l'enfant et s'entend également des personnes qui sont déclarées être le père ou la mère d'un enfant en vertu de la Partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire.

"prescrit" Prescrit par règlement.

"pupille" Enfant dont le directeur ou un office est le tuteur.

"tuteur" Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qui a été nommée tuteur à la personne de celui-ci par un tribunal compétent.

Intérêt supérieur

2(1)

Dans toute démarche qui est entreprise en vertu de la présente loi et qui touche aux droits d'un enfant, à l'exception d'une instance instituée afin de déterminer si un enfant a besoin de protection, le Directeur, les offices et les tribunaux doivent adopter l'intérêt supérieur de l'enfant comme critère de décision le plus important. Ils déterminent cet intérêt supérieur eu égard à toutes les questions pertinentes, notamment :

a) la possibilité pour l'enfant de vivre une relation parent-enfant dans laquelle il sent qu'il est un membre désiré et nécessaire au sein de la cellule familiale;

b) les besoins intellectuels, affectifs, physiques et éducatifs de l'enfant et les soins et les traitements appropriés afin de répondre à ces besoins;

c) le stade d'évolution intellectuelle, affective et physique de l'enfant;

d) l'obligation de porter le moins possible atteinte au sens de continuité de l'enfant et de répondre le plus possible à son besoin de stabilité;

e) les aspects positifs et négatifs de tout programme que soumet l'office qui fournirait des soins à l'enfant comparés aux aspects positifs et négatifs de la possibilité de rendre ou de laisser l'enfant à sa famille;

f) les opinions et les préférences de l'enfant, lorsqu'elles peuvent être raisonnablement déterminées;

g) les conséquences, par rapport à l'enfant, de tout délai à l'égard d'un règlement définitif d'une instance; et

h) le patrimoine culturel et linguistique de l'enfant.

Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans

2(2)

Un enfant âgé d'au moins 12 ans a droit d'être avisé de la nature des instances introduites à son égard en vertu de la présente loi et des conséquences possibles de celles-ci à son endroit. L'enfant doit avoir la possibilité de faire connaître ses opinions et ses préférences à un juge ou à un conseiller-maître, chargé de rendre une décision dans une instance.

Prise en considération de l'opinion de l'enfant

2(3)

Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un juge ou un conseller-maître peut décider de tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant âgé de moins de 12 ans, s'il est convaincu que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subira pas de préjudice du fait de cette décision.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Directeur des Services à l'enfant et à la famille

3

Le Directeur des services à l'enfant et à la famille est nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique.

Fonctions du Directeur

4(1)

Le Directeur doit, sous l'autorité du ministre,

a) appliquer les dispositions de la présente loi;

b) conseiller le ministre en matière de services à l'enfant et à la famille;

c) conseiller des offices;

d) assurer la mise en place et l'adoption des normes de qualité et des règles de pratique et de procédure à respecter dans les services offerts aux enfants et aux familles;

e) s'assurer que les offices respectent les normes de qualité et les règles de pratique et de procédure, adoptées en vertu de l'alinéa d) ou prévues par la présente loi et les règlements;

f) accueillir et entendre les plaintes déposées par une personne touchée par les actions administratives d'un office;

g) exercer les pouvoirs et les fonctions d'un office dans tout territoire où aucun office n'offre des services;

h) assurer, lui-même ou par l'intermédiaire de son délégué, la surveillance des enfants qui reçoivent des soins et toucher et verser les sommes nécessaires à l'entretien de ceux-ci;

i) assurer la protection des enfants en ayant besoin;

j) assurer la mise en place de ressources appropriées en matière de placement d'enfants;

k) présenter un budget annuel portant sur les activités des services à l'enfant et à la famille et tenir des livres comptables témoignant de toutes les sommes qu'il a touchées et versées en tant que Directeur;

l) préparer et présenter au ministre un rapport annuel; et

m) exercer toutes les autres fonctions que la présente loi ou les règlements lui attribuent ou que le ministre lui ordonne de remplir.

Pouvoirs du Directeur

4(2)

Afin d'appliquer les dispositions de la présente loi, le Directeur peut

a) inspecter tout centre de traitement, foyer de groupe ou autre foyer ou endroit où un enfant est placé conformément aux dispositions de la présente loi;

b) examiner les dossiers qui se trouvent dans les lieux visés à l'alinéa a) et qui concernent les enfants qui y sont placés;

c) procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être de tout enfant visé par la présente loi;

d) constituer des comités qui entendront les plaintes en application de l'alinéa (1)f);

e) solliciter, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organisations qui s'intéressent au bien-être des enfants, des familles ou des deux, ou qui exercent des activités dans ce domaine;

f) désigner par écrit un endroit ou une catégorie d'endroits comme étant des lieux sûrs aux fins de la présente loi;

g) donner des directives écrites à un office;

h) exercer, conformément aux dispositions de la présente loi, toute autre activité que le ministre lui ordonne de remplir.

Délégation des fonctions du Directeur

4(3)

Le Directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou un office à exercer l'un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions et peut payer les droits et les dépenses raisonnables contractés à cet égard.

Maintien des sociétés existantes

5

Une société qui est constituée en corporation et un comité de protection à l'enfance qui est constitué en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance et qui existent toujours à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exister et sont réputés être des offices constitués en corporations en vertu de la présente loi. Les règlements administratifs de la société ou du comité demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés conformément à la présente loi.

Demande de constitution en corporation

6(1)

Lorsqu'au moins 3 personnes âgées de plus de 18 ans entendent s'associer afin de dispenser des services à l'enfant et à la famille, ces personnes peuvent présenter une demande au ministre afin d'être constituées en corporation comme office. La demande est rédigée selon la formule prescrite.

Constitution en corporation

6(2)

Lorsque le ministre approuve la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir par décret que les signataires de cette demande et les personnes qui se joignent ultérieurement au groupement constituent une personne morale désignée sous le nom de "Office des Services à l'enfant et à la famille de " (le reste du nom devant être ajouté dans l'espace réservé à cette fin) ou sous un autre nom que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Premiers administrateurs

6(3)

Les premiers administrateurs et membres d'un office sont ceux dont le nom figure dans la demande. Le consentement de tout premier administrateur et membre qui n'est pas un demandeur doit être joint à la demande, selon la formule prescrite.

Application de la Loi sur les corporations

6(4)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique à tous les offices constitués en corporation conformément à la présente loi.

Administrateurs

6(5)

Les affaires d'un office doivent être administrées par un conseil composé d'au moins 3 administrateurs ou d'un nombre plus grand que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par décret.

Composition du conseil d'administration

6(6)

Le conseil d'administration d'un office doit être composé, selon ce que prescrivent les règlements administratifs,

a) de personnes nommées en vertu d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

b) de personnes élues par les membres,

c) de personnes élues par les employés de l'office, ou

d) d'un groupe de personnes nommées en application de l'alinéa a) et élues en application des alinéas

b) et

c).

Nomination des administrateurs

6(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, se réserver le droit de nommer les administrateurs d'un office. Dans ce cas, il peut nommer un minimum de 3 personnes à titre de membres et d'administrateurs de l'office.

Expiration du mandat des administrateurs élus

6(8)

Dès la nomination des administrateurs d'un office en vertu du paragraphe (7), le mandat des administrateurs de l'office en poste avant la nomination expire et ceux-ci perdent tous leurs pouvoirs et ne peuvent plus exercer leurs fonctions. Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe (7) sont réputés former, de façon concluante, le conseil d'administration de l'office. Par dérogation aux règlements administratifs de l'office, la majorité des administrateurs ainsi nommés forment le quorum aux fins des réunions du conseil d'administration.

Retour à des administrateurs élus

6(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rescinder un décret pris en vertu du paragraphe (7). Les administrateurs doivent alors convoquer les membres de l'office à une assemblée générale au cours de laquelle de nouveaux administrateurs sont élus conformément aux règlements administratifs de l'office. Malgré l'annulation du décret, le mandat des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (7) se poursuit jusqu'à l'élection des nouveaux administrateurs de l'office.

Pouvoirs des administrateurs

6(10)

Sous réserve de la présente loi, les administrateurs d'un office doivent

a) exercer les pouvoirs de l'office directement, ou indirectement par l'intermédiaire des employés et des mandataires de l'office; et

b) diriger l'administration des affaires de l'office.

Responsabilité de l'administrateur ou du cadre

6(11)

Le président, un cadre ou un administrateur d'un office ou une personne agissant selon les directives de ceux-ci ou sous le régime de la présente loi ne sont pas responsables personnellement

a) des dettes ou des obligations d'un office à l'égard d'un acte, d'une erreur ou d'une omission de l'office ou de ses cadres, employés ou mandataires; ou

b) des pertes ou des dommages qu'une personne a subis en raison des actes qu'ils ont faits ou omis de faire en toute bonne foi et sans négligence, directement ou indirectement, conformément aux pouvoirs accordés par la présente loi ou par une autre loi de la Législature ou dans l'exercice réel ou présumé de ces pouvoirs.

Dissolution d'un office

6(12)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre un office, auquel cas

a) l'office est dissout à la date prévue par le décret;

b) le gouvernement devient propriétaire de l'actif et prend en charge le passif de l'office; et

c) le Directeur assume tous les devoirs et toutes les obligations de l'office concernant les pupilles de celui-ci, les enfants appréhendés et détenus par l'office et ceux auxquels celui-ci s'est engagé à fournir des soins et des traitements.

Biens de la Société d'aide à l'enfance de Winnipeg

6(13)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir par décret

a) que la totalité ou une partie quelconque des biens, des contrats, des droits et des privilèges de la Société d'aide à l'enfance de Winnipeg, y compris ses capitaux, ses valeurs et ses investissements qu'elle détient à titre de bénéficiaire ou en fiducie ou que d'autres personnes détiennent en son nom à titre de bénéficiaires, soient transférés aux autres offices indiqués dans le décret; et

b) que les autres offices indiqués dans le décret assument la totalité ou une partie quelconque des obligations de la Société d'aide à l'enfance de Winnipeg.

Ententes conclues avec les bandes indiennes

6(14)

Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une bande indienne ou le conseil de tribus et le gouvernement du Canada, afin que la bande ou le conseil constitue en corporation un office qui fournisse des services en vertu de la présente loi. Les dispositions de la présente loi s'appliquent audit office, à l'exception des paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (12).

Pouvoirs retirés à un office indien

6(15)

Par dérogation aux dispositions d'une entente conclue en vertu du paragraphe (14), le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, retirer à l'office constitué en corporation conformément à l'entente, le pouvoir de fournir des services en vertu de la présente loi.

Obligations de l'office indien

6(16)

Lorsque le décret visé au paragraphe (15) retire à l'office indien la tutelle ou la surveillance d'enfants et que le gouvernement du Canada n'assume pas les obligations de l'office à l'égard de ceux-ci, le Directeur doit assumer ces obligations et tout pupille de l'office indien est réputé être un pupille du Directeur.

Subventions aux offices

6(17)

Au moyen de crédits prélevés sur le Trésor et qu'une loi de la Législature permet d'affecter à l'application de la présente loi, le ministre des Finances peut verser à un office, au cours d'un exercice financier du gouvernement de la province, les subventions dont le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le montant par décret.

Tarifs des services

6(18)

Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi.

Versements aux offices ou aux centres de traitement

6(19)

Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi, qui doivent être à la charge du Directeur et que celui-ci doit payer à un office ou à un centre de traitement.

Date d'entrée en vigueur de l'arrêté

6(20)

Les tarifs fixés en application du paragraphe (18) ou (19) entrent en vigueur à la date prévue à l'arrêté ministériel et peuvent entrer en vigueur rétroactivement.

Services d'urgence

6(21)

Le ministre doit déterminer le montant raisonnable du versement, lorsqu'il n'a pas fixé le tarif d'un service fourni en vertu de la présente loi ou que des services d'urgence sont fournis.

Fonctions des offices

7(1)

Tout office doit, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci,

a) collaborer avec d'autres systèmes de services à la personne dans le but de résoudre des problèmes de la société ou de la collectivité qui peuvent vraisemblablement constituer un danger pour les enfants et les familles;

b) offrir aux familles des services de consultation, d'orientation et d'autres services pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants dans des programmes de protection ou de traitements;

c) offrir aux familles des services d'orientation, de consultation, de surveillance et d'autres services relatifs à la protection des enfants;

d) faire enquête sur toute allégation ou preuve affirmant que des enfants pourraient avoir besoin de protection;

e) assurer la protection des enfants;

f) mettre en place et fournir des services qui aident les familles à retrouver leur capacité de prendre soin de leurs enfants;

g) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés;

h) élaborer des programmes permanents visant à donner à chaque enfant qui lui est confié la possibilité d'une vie stable dans le cadre d'un milieu familial normal;

i) fournir des services d'adoption, lorsqu'ils s'imposent, aux enfants qui lui sont confiés en permanence;

j) fournir des services consécutifs à l'adoption, destinés aux familles et aux adultes;

k) fournir aux parents mineurs une éducation parentale et des services de soutien et d'aide, lesquels services doivent viser à définir les projets d'avenir de ces parents et de leurs enfants sous forme de programmes stables et réalisables;

l) mettre en place et maintenir des ressources en matière de soins à l'enfant;

m) fournir des services tenant compte du patrimoine culturel et linguistique des familles et des enfants;

n) présenter au Directeur les rapports que celui-ci exige;

o) prendre des mesures raisonnables afin de faire connaître à la collectivité les services qu'il fournit;

p) se conformer aux directives écrites du Directeur;

q) tenir les dossiers requis pour l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

r) fournir tout autre service et exercer toute autre fonction que la présente loi prévoit ou que le Directeur lui demande, conformément à la présente loi, de fournir ou d'exercer.

Directeur constitué partie aux procédures judiciaires

7(2)

Dans toutes les procédures judiciaires qu'un bureau régional, constitué en office, intente ou se voit intenter, le Directeur doit être substitué au bureau régional et toute ordonnance doit être présentée au nom du Directeur ou rendue en son nom.

Permis obligatoire

8(1)

Il est interdit de tenir un foyer nourricier, un foyer de groupe, un centre de traitement ou un autre établissement de soins à l'enfant, sans détenir un permis que le ministre délivre à cette fin conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'administration des services sociaux ou de la Loi sur les garderies d'enfants.

Renseignements destinés au Directeur

8(2)

Le détenteur du permis visé au paragraphe (1) doit fournir au Directeur tous les renseignements et les détails que celui-ci exige au sujet de l'établissement faisant l'objet du permis, au moins une fois l'an ou plus souvent s'il en est requis.

PARTIE II

SERVICES AUX FAMILLES

Services aux familles

9(1)

Les offices peuvent fournir à tout membre d'une famille, sur demande de celui-ci, des services de consultation, d'orientation, de soutien, d'éducation et, en cas d'urgence, d'hébergement, de manière à contribuer au règlement des problèmes familiaux qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent engendrer des conditions défavorables à l'épanouissement normal des enfants ou qui donnent lieu à la possibilité que des enfants subissent de mauvais traitements.

Services aux parents mineurs

9(2)

Les offices doivent fournir aux parents mineurs, à la demande de ceux-ci, les services visés à la présente Partie en vue de l'établissement d'un programme qui sauvegarde l'intérêt supérieur des parents et de leurs enfants.

Renseignements aux parents mineurs

9(3)

Les offices doivent travailler avec les professionnels et les institutions de l'extérieur intéressés, afin d'informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts.

Avis au Directeur de la naissance d'un enfant

9(4)

Lorsqu'un enfant non marié ou un enfant dont le mariage fait l'objet de doutes raisonnables a reçu des soins dans un hôpital ou un autre établissement, pendant sa grossesse ou son accouchement, la personne responsable de l'hôpital ou de l'établissement doit en aviser immédiatement le Directeur ou un office, selon la formule prescrite. De la même manière, la personne responsable de l'hôpital ou de l'établissement où la naissance de l'enfant a eu lieu doit en aviser immédiatement le Directeur.

Services répondant à des besoins particuliers

10(1)

Les offices peuvent fournir ou faire fournir à leurs frais, les services de soutien et de traitements prescrits et nécessaires afin d'éviter le démembrement des familles et de rétablir la vie commune de celles-ci.

Aide d'urgence

10(2)

Les offices peuvent fournir l'aide d'urgence prescrite, financière ou matérielle, afin d'éviter le démembrement des familles.

Aide aux groupes communautaires

11(1)

Tout groupe communautaire ou tout particulier intéressé peut présenter une demande à un office afin d'obtenir l'aide de celui-ci pour résoudre des problèmes de la collectivité qui portent atteinte à la capacité des familles de prendre soin adéquatement de leurs enfants.

Programmes destinés aux bénévoles

11(2)

Les offices peuvent instituer des programmes de services, visant à faciliter la participation de bénévoles aux services déjà existants.

Services de garderies

12

Lorsqu'un office constate qu'un enfant a besoin d'être gardé à l'extérieur de son foyer pendant diverses périodes de la journée, il peut, au moyen d'un contrat rédigé selon la formule prescrite et passé avec les parents ou le tuteur de l'enfant, placer celui-ci dans un établissement à l'égard duquel une licence est délivrée en vertu de la Loi sur les garderies d'enfants ou prendre d'autres mesures appropriées.

Aide familiale

13(1)

Lorsqu'il semble qu'il n'y a provisoirement personne pour prendre soin d'un enfant dans son foyer et que l'enfant a besoin d'être confié aux soins d'une personne, un office peut

a) avec le consentement des parents ou du tuteur; ou

b) en l'absence des parents ou du tuteur;

placer une aide familiale dans le foyer afin de prendre soin de l'enfant durant la période où il n'y a personne.

Avis aux parents

13(2)

L'office doit, après avoir placé une aide familiale en vertu de l'alinéa (1)b),

a) tenter immédiatement de donner avis du placement aux parents ou au tuteur de l'enfant; et

b) agir en vertu de la Partie III, si aucune personne capable de prendre soin de l'enfant dans le foyer de celui-ci n'a été trouvée dans les 7 jours qui suivent la date du placement.

Droits et obligations de l'aide familiale

13(3)

Une aide familiale placée en vertu du paragraphe (1) peut

a) entrer dans le foyer;

b) habiter le foyer;

c) utiliser le matériel, les appareils, les outils, les installations ou les accessoires qui se trouvent sur les lieux et qui servent normalement aux travaux ménagers du foyer ou à ion utilisé pour le transport des malades, et spécialement conçu, construit et équipé à cette fin.

"ambulancier" Personne engagée, avec ou sans rémunération, à temps plein ou partiel, pour conduire ou pisurveillance et la discipline raisonnables de l'enfant;

e) fournir les biens et les services nécessaires afin de prendre soin de l'enfant habitant les lieux;

f) fournir aux parents ou au tuteur une formation, un enseignement et des conseils afin de les aider à s'occuper adéquatement de l'enfant qui habite le foyer.

Aide auprès des parents

13(4)

Lorsqu'il semble que les parents ou le tuteur ont besoin d'une formation en matière de gestion et d'entretien du foyer et de soins à apporter à l'enfant, l'office peut, avec leur consentement, placer une aide auprès des parents dans le foyer des parents ou du tuteur de manière à fournir la formation dont ils ont besoin.

Contrat de service des aides

13(5)

L'office peut, après avoir placé une aide familiale en vertu du paragraphe (1) ou une aide auprès des parents en vertu du paragraphe (4),

a) passer, avec les parents ou le tuteur, un contrat relatif au placement de l'enfant et rédigé selon la formule prescrite, devant s'appliquer durant un délai d'au plus 6 mois; et

b) sous réserve de l'approbation du Directeur, reconduire le contrat passé avec les parents ou le tuteur pour des périodes d'au plus 6 mois à la fois et avec les modifications des modalités du contrat jugées nécessaires par les parties.

Contrat de placement volontaire

14(1)

Un office peut passer avec un parent, un tuteur ou une autre personne qui a la garde et la direction réelles d'un enfant et qui est incapable de pourvoir adéquatement aux besoins de celui-ci, un contrat relatif au placement d'un enfant dans un établissement qui fournit des soins aux enfants, sans qu'il y ait transfert du droit de tutelle,

a) étant donné la maladie du parent, du tuteur ou de l'autre personne, sa malchance ou d'autres circonstances défavorables, vraisemblablement provisoires, ou

b) étant donné que l'enfant

(i) est déficient mental,

(ii) souffre d'une invalidité chronique qui requiert des traitement ne pouvant être donnés s'il demeure à la maison, ou

(iii) est âgé de 14 ans ou plus et échappe à la direction de la personne qui passe le contrat.

Contrat

14(2)

Un contrat prévu au paragraphe (1) doit être rédigé selon la formule prescrite et ne doit pas s'appliquer durant plus de 12 mois. Sous réserve du paragraphe (3), il peut être renouvelé.

Résiliation ou renouvellement du contrat

14(3)

La durée du contrat passé en vertu de l'alinéa (1)a), y compris la durée de tous les renouvellements, ne doit pas dépasser 24 mois. Cependant, les contrats passés en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent être renouvelés une fois l'an jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur.

Résiliation du contrat

14(4)

Un contrat passé en vertu du présent article et tout renouvellement peuvent être résiliés en tout temps par l'office ou par une personne qui a passé le contrat, en remplissant et en signant la formule prescrite. L'office doit aviser le Directeur de la résiliation.

Départ d'une personne

14(5)

Lorsqu'une personne qui a passé un contrat avec un office en vertu du présent article établit sa résidence à l'extérieur de la province sans avoir obtenu préalablement l'approbation écrite de l'office, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat et doit aviser par écrit le Directeur.

Transition

14(6)

Lorsque le directeur des services psychiatriques a confié un enfant aux soins du Directeur en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection de l'enfance, l'enfant est réputé être confié aux soins d'un office, conformément à un contrat passé en vertu de l'alinéa (1)b).

Validité des contrats passés par les mineurs

15(1)

Un contrat passé en vertu de l'article 12, 13 ou 14 est valide, même si la personne qui l'a passé est mineure.

Contribution

15(2)

Un accord passé en vertu de l'article 12, 13 ou 14 peut prévoir que la personne verse à l'office la totalité ou une partie des frais qu'il a contractés aux termes du contrat. Dans tous les cas, les frais versés à l'office doivent être calculés conformément aux règlements.

Réduction de la contribution

15(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le montant que la personne doit verser à l'office peut être réduit conformément à ce que le Directeur établit, lorsque celui-ci conclut qu'il existe des circonstances spéciales.

Approbation du Directeur

15(4)

Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette la totalité des contrats passés en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.

Renonciation volontaire des parents au droit de tutelle

16(1)

Les parents d'un enfant ou le parent survivant peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office. -

Renonciation volontaire de la mère au droit de tutelle

16(2)

La mère d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office, dans les cas suivants :

a) elle n'est pas mariée, ou

b) elle est mariée et a donné naissance à un enfant, 300 jours ou plus après avoir cessé de cohabiter avec son mari.

Accords conclus au nom du Directeur

16(3)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) par un office qui est un bureau régional doit être conclu au nom du Directeur.

Accords conclus par un mineur

16(4)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) est valide, même si la personne qui renonce à la tutelle de l'enfant est mineure.

Renonciation interdite dans les 7 jours de la naissance

16(5)

Sept jours francs doivent s'être écoulés après la naissance d'un enfant pour qu'un accord puisse être valablement conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Placement interdit au cours des 2 jours suivant l'accord

16(6)

Sous réserve du paragraphe (7), nul enfant faisant l'objet d'une renonciation de tutelle en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peut être placé en vue de son adoption avant que 2 jours juridiques ne se soient écoulés après la signature de l'accord.

Demande de déclaration de paternité

16(7)

Nul enfant ne peut être placé en vue de son adoption après que son père putatif ait signifié au Directeur un avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire, à moins que

a) le père putatif ne se désiste de sa demande; ou

b) la Cour ne rejette la demande et que tout droit d'appel concernant ce rejet ne soit épuisé.

Approbation des accords par le Directeur

16(8)

Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette l'ensemble des accords conclus en vertu du présent article ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.

Effet des accords

16(9)

Suite à la signature d'une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, les droits et obligations de la personne qui a renoncé à cette tutelle prennent fin.

Révocation de la renonciation volontaire

16(10)

Une personne qui a renoncé volontairement à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article peut, par avis écrit au Directeur ou à l'office, en faveur duquel la renonciation a été faite, révoquer sa renonciation à la tutelle, soit avant que l'enfant ne soit placé dans un foyer en vue de son adoption, soit dans l'année de la signature de l'accord, suivant le cas arrivant en premier lieu. Cependant, la renonciation ne peut être révoquée après ces délais.

Demande présentée au Directeur

16(11)

Lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis la signature d'une renonciation à une tutelle conformément au présent article et que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption, la personne qui a renoncé à la tutelle de l'enfant peut présenter une demande au Directeur en vue du retrait de la renonciation. L'accord prend fin lorsque le Directeur fait droit par écrit à la demande.

Appel interjeté à la Cour

16(12)

Lorsque le Directeur ne fait pas droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (11), la personne peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance afin que l'accord prenne fin. Cette Cour peut accorder l'ordonnance, sous réserve des modalités qu'elle juge appropriées.

Mesures prises avant la renonciation à la tutelle

16(13)

Avant qu'un office n'accepte une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, celui-ci doit expliquer pleinement les conséquences de l'accord à la personne qui envisage une telle renonciation et doit l'aviser de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants. Suite à la signature de l'accord, un représentant de l'office souscrit un affidavit selon la formule prescrite, indiquant que les dispositions du présent paragraphe ont été observées.

Interdiction de donner avis d'une demande d'adoption

16(14)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul avis d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'adoption ne peut être donné à la personne qui a renoncé, en vertu du présent article, à la tutelle de l'enfant faisant l'objet de la demande.

PARTIE III

PROTECTION DES ENFANTS

Enfant ayant besoin de protection

17

L'expression "enfant ayant besoin de protection" s'entend notamment dans la présente loi d'un enfant

a) privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;

b) à la charge d'une personne

(i) qui ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,

(ii) dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif, ou (iii) qui néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un médecin dûment qualifié les recommande;

c) victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements;

d) qui échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;

e) qui, par son comportement, son état, son entourage ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;

f) qui est la mère d'un enfant et qui ne veut pas ou ne peut pas pourvoir adéquatement à ses propres besoins de santé ou à ceux de son enfant;

g) âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité; ou

h) qui fait l'objet d'activités visées à l'article 63 ou 84.

Communication obligatoire de renseignements

18(1)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle possède des renseignements indiquant qu'un enfant peut avoir besoin de protection et qu'elle ne communique pas immédiatement ces renseignements au Directeur ou à un office.

Obligation de communiquer les renseignements

18(2)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, le paragraphe (1) s'applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l'exercice de sa profession ou à titre confidentiel. Le présent paragraphe ne s'applique pas au secret professionnel des avocats.

Défaut de communication des renseignements

18(3)

Si le Directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou officielles, avait des raisons de soupçonner qu'un enfant pouvait avoir besoin de protection et qu'elle ne s'est pas conformée aux dispositions du paragraphe (1), il peut rapporter les faits à toute société, association ou organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de la personne. Cette société, association ou organisation professionnelle doit faire mener une enquête sur ces faits.

Protection des dénonciateurs

18(4)

Nul recours ne peut être exercé contre une personne qui, se conformant au paragraphe (1), communique de bonne foi des renseignements.

Identité du dénonciateur non révélée

18(5)

Sauf dans le cadre de procédures judiciaires, une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle révèle à la famille de l'enfant l'identité de la personne qui a communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans que celle-ci n'y consente par écrit.

Infraction portant sur le harcèlement d'une personne

18(6)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle gêne ou harcèle une personne parce que cette dernière a communiqué des renseignements conformément au paragraphe (1).

Obligation de l'office d'enquêter

19(1)

Un office qui reçoit un rapport ou des renseignements qui l'amène à soupçonner qu'un enfant puisse avoir besoin de protection doit enquêter immédiatement et prendre les mesures prescrites ainsi que celles qu'il estime nécessaires, afin de protéger l'enfant.

Rapport concernant des mauvais traitements

19(2)

Un office doit faire rapport au Directeur des renseignements relatifs aux mauvais traitements qu'un enfant aurait subis. Le Directeur doit tenir un registre dans lequel ces renseignements sont consignés.

Communication des conclusions de l'enquête

19(3)

À la fin d'une enquête ayant trait aux mauvais traitements subis par un enfant, l'office doit communiquer les conclusions de celle-ci aux parents ou au tuteur de l'enfant et peut les communiquer

a) à la personne qui a fourni les renseignements relatifs aux mauvais traitements;

b) à toute personne reconnue durant l'enquête comme une personne réputée avoir fait subir des mauvais traitements à l'enfant; et

c) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les conclusions de l'enquête et que sa connaissance des conclusions est conforme à son intérêt supérieur.

Renseignements du registre fournis par le Directeur

19(4)

Le Directeur doit fournir à toute personne qui en fait la demande les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe (2) et qui se rapportent à ladite personne, à l'exception de ceux pouvant établir l'identité de la personne qui a fourni les renseignements ayant mené à l'enquête.

Demande d'ordonnance et dispositions

20(1)

Un office qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a fait subir à un enfant ou est sujette à lui faire subir des mauvais traitements peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à la personne

a) de cesser de résider dans les locaux où réside l'enfant;

b) de s'abstenir de communiquer avec l'enfant ou de le fréquenter.

Avis de la demande

20(2)

L'office doit donner, selon la formule prescrite, un avis de 7 jours francs de l'audition de la demande

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) à tout adulte qui réside dans les mêmes locaux que ceux de l'enfant;

c) à la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée; et

d) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus.

Ordonnance

20(3)

À la fin de l'audience, un juge peut rendre une ordonnance accompagnée des conditions qu'il estime appropriées, pour une période d'au plus 6 mois, s'il est convaincu que la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée a fait subir à l'enfant ou est sujette à lui faire subir des mauvais traitements.

Prorogation de l'ordonnance

20(4)

À la demande d'un office, un juge peut proroger l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), pour des périodes d'au plus 6 mois à la fois.

Ordonnances rendues en vertu d'un consentement

20(5)

Un juge ou un conseiller-maître peut, lorsque toutes les parties y consentent, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) ou (4), sans qu'aucune autre preuve ne lui soit fournie.

Signification de copies de l'ordonnance par l'office

20(6)

L'office doit faire signifier une copie conforme de l'ordonnance à toutes les personnes qui ont reçu signification de la demande.

Infraction

20(7)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle enfreint les dispositions d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Appréhension d'un enfant ayant besoin de protection

21(1)

Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut appréhender l'enfant sans mandat et le conduire dans un lieu sûr où il peut être détenu à des fins d'examen et de soins provisoires et être traité selon les dispositions de la présente Partie.

Perquisition sans mandat dans certains cas

21(2)

Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'un enfant est en danger immédiat; ou

b) qu'un enfant qui est incapable de prendre soin de lui-même a été laissé sans qu'aucune personne ne soit capable de prendre soin de lui;

peut, sans mandat et par la force si nécessaire, pénétrer en tout lieu afin d'enquêter sur les faits de l'affaire et doit, si l'enfant semble avoir besoin de protection

c) appréhender l'enfant et le conduire dans un lieu sûr; ou

d) prendre les autres mesures nécessaires afin de protéger l'enfant.

Obtention d'un mandat visant à rechercher l'enfant

21(3)

À la suite d'une demande, un juge, un conseiller-maître, un magistrat ou un juge de paix qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut décerner un mandat autorisant un office ou un agent de la paix

a) à pénétrer, par la force si nécessaire, dans un immeuble ou dans un autre endroit précisé dans le mandat et à rechercher l'enfant; et

b) si l'enfant semble avoir besoin de protection

(i) à appréhender l'enfant et à le conduire dans un lieu sûr, ou

(ii) à prendre les autres mesures nécessaires afin de protéger l'enfant.

Nom facultatif

21(4)

Le nom de l'enfant ne doit pas nécessairement figurer dans la demande ou le mandat.

Aide d'un agent de la paix

21(5)

Le Directeur ou un représentant de l'office qui a besoin d'aide pour appréhender un enfant peut demander l'aide d'un agent de la paix, lequel doit fournir cette aide.

Enfant à la charge d'une personne et appréhendé

22(1)

Ni le fait qu'un enfant soit à la charge d'un office ou qu'il se trouve dans un centre de traitement, un hôpital ou une garderie ni le fait qu'un office ait placé une aide familiale ou une aide auprès des parents dans le foyer où il a été laissé n'empêchent

a) une personne autorisée à appréhender l'enfant d'agir en ce sens conformément aux dispositions de la présente Partie; ou

b) un juge de conclure qu'un enfant a besoin de protection.

Enfant hospitalisé

22(2)

Lorsqu'un enfant est un patient d'un hôpital, la personne qui l'appréhende en vertu de la présente Partie peut laisser l'enfant aux soins de l'hôpital, si un médecin dûment qualifié le recommande. L'hôpital est alors réputé un lieu sûr durant toute la période d'hospitalisation de l'enfant.

Avis à l'office

23

Lorsqu'un enfant est appréhendé en vertu de la présente Partie par une personne, autre qu'un représentant de l'office qui a compétence dans la région où l'enfant a été appréhendé, la personne doit aviser immédiatement cet office et lui communiquer tous les renseignements qu'elle possède sur l'enfant.

Avis aux parents de l'appréhension d'un enfant

24

Lorsqu'un enfant a été appréhendé et amené dans un lieu sûr, un office doit faire des efforts raisonnables afin d'aviser les parents ou le tuteur de l'enfant de l'appréhension de celui-ci.

Soins à apporter à un enfant appréhendé

25(1)

Durant la période pendant laquelle un enfant est appréhendé, l'office

a) doit assurer le soin, l'entretien, l'éducation et le bien-être de l'enfant; et

b) peut autoriser l'administration à l'enfant de soins médicaux ou dentaires, selon ce que recommande un médecin ou un dentiste dûment qualifié, sans que le consentement des parents ou du tuteur ou qu'une ordonnance de la Cour ne soit nécessaire.

Immunité

25(2)

L'office, un médecin ou un dentiste dûment qualifié ou un hôpital n'encourt aucune responsabilité du seul fait de l'administration à l'enfant des soins médicaux ou dentaires visés au paragraphe (1).

Enfant laissé à la personne qui en a la charge

26(1)

Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut laisser ou rendre l'enfant à la personne qui a la charge de celui-ci et aviser cette personne qu'une demande relative à l'enfant sera présentée à la Cour conformément aux dispositions de la présente Partie.

Avis donné à l'office

26(2)

Une personne qui exerce les dispositions prévues au paragraphe (1) doit aviser immédiatement l'office ayant compétence dans l'endroit où se trouve l'enfant et fournir tous les renseignements relatifs à celui-ci.

Appréhension réputée

26(3)

Malgré que l'enfant ait été laissé ou rendu à la personne qui en a la charge en vertu du paragraphe (1), l'enfant doit être réputé être sous appréhension, uniquement aux fins d'une audience tenue en application du paragraphe 27(1).

Demande d'audience à la Cour

27(1)

L'office doit présenter une demande d'audience visant à déterminer si l'enfant a besoin de protection, dans les 4 jours juridiques qui suivent l'appréhension de l'enfant ou sous réserve de tout délai supplémentaire que peut accorder, sur demande, un juge, un conseiller-maître, un magistrat ou un juge de paix.

Droit de visite avant l'audition de la demande

27(2)

L'office doit préciser, lors de la présentation de la demande prévue au paragraphe (1), les heures pendant lesquelles et les conditions auxquelles il permettra aux parents ou au tuteur de l'enfant de visiter celui-ci avant l'audience.

Audience sur le droit de visite des parents ou du tuteur

27(3)

Lorsque les parents ou le tuteur n'acceptent pas les dispositions que prévoit l'office à l'égard de leur droit de visite, ils peuvent présenter à la Cour une demande d'audience afin qu'elle détermine le droit de visite approprié dans les circonstances.

Fardeau de la preuve

27(4)

Il incombe à l'office de prouver, à l'audience tenue en vertu du paragraphe (3), que toute restriction au droit de visite est raisonnable.

Modification à l'ordonnance

27(5)

L'une ou l'autre des parties peut présenter une demande de modification à une ordonnance en vertu du paragraphe (3), en invoquant un changement de situation depuis que l'ordonnance a été accordée, lequel changement justifie une modification au droit de visite ou en invoquant que le droit de visite accordé s'est révélé en pratique contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Renvoi de l'instance devant un autre tribunal

28(1)

Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente Partie, un juge ou un conseiller-maître peut renvoyer toute instance introduite en vertu de la présente Partie devant un tribunal d'une autre juridiction, s'il est convaincu que cela est approprié.

Autre office constitué partie à l'audience

28(2)

Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente Partie par l'office qui a appréhendé l'enfant, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner qu'un autre office soit constitué partie à l'audience, à la place de celui qui a appréhendé l'enfant.

Date de rapport de la demande

29(1)

Le rapport d'une demande visée au paragraphe 27(1) doit être fait dans les 30 jours du dépôt de la demande ou dans tout autre délai plus long qu'un juge, un conseiller-maître, un magistrat ou un juge de paix peut accorder sur demande.

Ajournement

29(2)

Sur demande, le juge, le conseiller-maître, le magistrat ou le juge de paix peut ajourner l'audience, au besoin.

Avis d'audience

30(1)

L'office doit fournir, selon la formule prescrite, un avis de 10 jours francs de la date de rapport ou de mise au rôle de la demande prévue au paragraphe 27(1). L'avis doit être donné

a) aux parents;

b) aux tuteurs;

c) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus;

d) à la personne chez qui vivait l'enfant au moment d'être appréhendé ou immédiatement avant d'être placé dans un hôpital ou dans un autre lieu sûr; et

e) à l'office qui offre des services à la bande indienne concernée, si l'office qui présente la demande sait que l'enfant est un Indien inscrit ou a le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).

L'office n'est pas tenu par la suite de donner d'autres avis.

Réduction du délai d'avis ou renonciation à l'avis

30(2)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne qui a le droit de recevoir un avis en vertu de ce paragraphe peut

a) consentir à une réduction du délai d'avis; ou

b) renoncer complètement à l'avis en tout temps avant ou pendant l'audition de la demande.

Signification de l'avis

30(3)

À moins qu'un juge ou un conseiller-maître n'ordonne, sur demande, un autre mode de signification, l'avis visé au paragraphe (1) doit

a) dans le cas d'un particulier, être signifié à personne; et

b) dans le cas de l'office qui offre des services à la bande indienne, être délivré à un cadre de cet office ou envoyé par courrier recommandé au bureau central de cet office.

Dispense de signification de l'avis

30(4)

Un juge ou un conseiller-maître peut dispenser un office de l'obligation de signifier à un particulier l'avis d'audience visé au paragraphe (1), peut réduire le délai de signification de l'avis que l'office doit fournir au particulier ou peut prescrire un mode de signification indirecte à l'endroit de celui-ci.

Demande d'intervention

31(1)

Avant le début d'une audience prévue au paragraphe 27(1) et après qu'un avis de 7 jours ait été donné aux personnes qui ont le droit de recevoir un tel avis en vertu du paragraphe 30(1), toute personne peut demander à la Cour d'être partie à l'audience.

Ordonnance

31(2)

Un juge ou un conseiller-maître peut ordonner que la personne soit partie à l'audience, selon les modalités ainsi qu'avec les droits et privilèges qu'il détermine, s'il est convaincu que la personne qui présente une demande en application du paragraphe (1)

a) a ou a eu des rapports étroits avec l'enfant; et

b) peut apporter une contribution importante à l'audience et que cette contribution sera dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Production de précisions sur demande

32(1)

Une personne ayant droit de recevoir l'avis visé au paragraphe 30(1) peut signifier à l'office une demande de précisions sur les motifs avancés et qui visent à démontrer à la Cour qu'un enfant a besoin de protection. L'office doit, dès que possible, fournir toutes les précisions.

Ordonnance enjoignant de fournir d'autres précisions

32(2)

Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite des précisions fournies en application du paragraphe (1), elle peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à l'office de fournir d'autres précisions.

Inapplication de règles de la Cour du Banc de la Reine

32(3)

Les règles de la Cour du Banc de la Reine concernant l'interrogatoire préalable et l'examen de documents ne s'appliquent pas à une audience tenue en vertu de la présente Partie.

Présence facultative de l'enfant âgé de moins de 12 ans

33(1)

Dans les instances prévues à la présente Partie, la présence d'un enfant âgé de moins de 12 ans est facultative, sous réserve d'une décision contraire d'un juge ou d'un conseiller-maître, à la suite d'une demande.

Présence obligatoire de l'enfant âgé de 12 ans ou plus

33(2)

Dans les instances prévues à la présente Partie, la présence d'un enfant âgé de 12 ans ou plus est requise, sous réserve d'une décision contraire d'un juge ou d'un conseiller-maître, à la suite d'une demande.

Droit à un avocat

34(1)

Un juge ou un conseiller-maître doit, avant la tenue de l'audience prévue à l'article 27, informer les personnes prenant part à cette audience, à l'exception des enfants, qu'elles ont le droit de se faire représenter par un avocat.

Avocat représentant les intérêts d'un enfant

34(2)

Dans le cas d'un enfant, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner qu'un avocat soit nommé afin de représenter les intérêts de l'enfant et que ce dernier, s'il est âgé de 12 ans ou plus, ait le droit de donner mandat à l'avocat.

Nomination d'un avocat et facteurs à considérer

34(3)

Le juge ou le conseiller-maître qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit tenir compte de toutes les questions pertinentes, notamment

a) de toute divergence d'opinions entre l'enfant, d'une part, et les autres parties à l'audience, d'autre part;

b) de toute différence d'intérêts entre l'enfant, d'une part, et les autres parties à l'audience, d'autre part;

c) de la nature de l'audience, notamment de la gravité et de la complexité des questions en litige et du fait que l'office demande que l'enfant soit retiré de son foyer;

d) de la capacité de l'enfant d'exprimer son opinion à la Cour;

e) de l'opinion de l'enfant quant à une représentation séparée, dans la mesure où cette opinion peut être raisonnablement déterminée; et

f) de la présence des parents ou du tuteur à l'audience.

Contre-interrogatoire des parents

35

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi, un office peut assigner comme témoins les parents ou le tuteur, ou les deux, de l'enfant qui fait l'objet d'une demande présentée en vertu de la présente Partie. À cette fin, l'office doit signifier un avis aux parents ou au tuteur, selon le cas, au moins 14 jours avant une audience tenue en vertu de la présente Partie, sous réserve du droit de la Cour d'accorder un délai plus court. Toute personne ainsi assignée est réputée être un témoin hostile.

Instances sans formalisme

36

Les instances prévues à la présente Partie peuvent avoir lieu sans formalisme, dans la mesure où un juge ou un conseiller-maître peut le permettre. Nulle ordonnance prévue à la présente Partie ne peut être annulée en raison d'un manque de formalités pendant l'audience ou pour toute autre raison technique ne portant pas atteinte au fond de la cause.

Pouvoirs de la Cour

37(1)

Un juge ou un conseiller-maître qui procède à une audience prévue à la présente Partie peut

a) de son propre chef, ordonner à toute personne de comparaître, de témoigner sous serment et de produire les documents ou les objets qu'il exige;

b) recevoir des témoignages sous forme d'affidavit;

c) admettre en preuve tout rapport délivré par un médecin, un dentiste, un psychologue ou un travailleur social enregistré, dûment qualifié, sans exiger la preuve de la signature ou de la compétence de celui-ci.

Tenue d'une enquête

37(2)

Dans une instance introduite en vertu de la présente Partie, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner la tenue d'une enquête et nommer une personne afin qu'elle enquête sur quelque question que ce soit, s'il est convaincu que cela est nécessaire afin de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La personne qui mène l'enquête doit ne jamais avoir eu de rapports avec les parties à l'instance ou doit recevoir l'assentiment de chacune d'entre elles.

Refus de coopérer

37(3)

Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître ordonne une enquête en vertu du paragraphe (2) et qu'une des parties refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci doit rendre compte de cette situation au juge ou au conseiller-maître, lequel peut en tirer les conclusions qu'il estime appropriées.

Ordonnances possibles du juge

38(1)

Lorsqu'à la fin d'une audience visée à la présente Partie, un juge conclut qu'un enfant a besoin de protection, il doit ordonner

a) que l'enfant soit rendu à ses parents ou à son tuteur et qu'il soit sous la surveillance d'un office, aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaire,

b) que l'enfant soit placé chez une autre personne que le juge estime être la mieux capable de prendre soin de l'enfant. Ce placement peut avoir lieu avec ou sans cession du droit de tutelle, aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires,

c) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant âgé de moins de 5 ans au moment de son appréhension, pour une période d'au plus 6 mois,

d) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant âgé de 5 à 11 ans au moment de son appréhension, pour une période d'au plus 12 mois,

e) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant âgé de 12 ans ou plus au moment de son appréhension, pour une période d'au plus 24 mois, ou

f) que l'office soit nommé tuteur permanent de l'enfant.

Ordonnances rendues sur consentement

38(2)

Lorsque toutes les personnes ayant reçu l'avis visé au paragraphe 30(1) y consentent, un juge ou un conseiller-maître peut, sans autre preuve que ce consentement, rendre une ordonnance à l'égard d'un enfant, conformément à l'alinéa (1)a), b), c), d) ou e). Une personne qui a reçu la signification de. l'avis mais qui ne comparaît pas ou qui, en vertu d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 30(4), n'était pas tenue de recevoir cet avis, est réputée avoir donné son consentement.

Contribution monétaire des parents

38(3)

Un juge ou un conseiller-maître qui rend une ordonnance en vertu de l'alinéa (1)b), c), d) ou e) peut, au moment de rendre l'ordonnance ou par la suite et sur demande d'un office, ordonner aux parents ou au tuteur soit de contribuer aux frais d'entretien de l'enfant, soit de rembourser à l'office la totalité ou une partie des frais d'entretien de l'enfant qui ont été engagés avant que l'ordonnance ne soit rendue.

Modification de l'ordonnance

38(4)

Un juge ou un conseiller-maître peut, sur demande d'une personne concernée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), modifier ou révoquer cette ordonnance, si des motifs suffisants sont invoqués.

Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

38(5)

Dès qu'une ordonnance visée au présent article est prononcée, elle devient exécutoire.

Droit d'entrer dans un foyer

38(6)

Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître rend une ordonnance en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), tout représentant de l'office chargé de la surveillance de l'enfant a le droit d'entrer dans le foyer où l'enfant se trouve afin de fournir des services d'orientation et de consultation et de s'assurer que l'enfant fait l'objet de soins et d'un entretien adéquats. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité toute personne qui gêne le représentant dans l'exercice de ses fonctions.

Nouvelle appréhension de l'enfant

38(7)

Un office qui est autorisé à assurer la surveillance d'un enfant en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincu que celui-ci ne fait pas l'objet de soins et d'un entretien adéquats ou a besoin de protection peut appréhender l'enfant malgré l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Destinataires d'une copie de l'ordonnance

38(8)

La Cour envoie par courrier ou délivre une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article

a) au Directeur;

b) à l'office;

c) aux parents et au tuteur de l'enfant, sauf si une signification indirecte de l'avis leur a été faite ou qu'ils aient été exemptés de la signification;

d) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus;

e) à l'office qui offre des services à la bande indienne à laquelle l'enfant est inscrit; et

f) à toute personne constituée partie à l'audience en vertu de l'article 31.

Ordonnance temporaire et droit de visite des parents

39(1)

Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)b), c), d) ou e), les parents ou le tuteur de l'enfant disposent d'un droit de visite raisonnable.

Demande concernant l'étendue du droit de visite

39(2)

Lorsque les parents ou le tuteur, d'une part, et l'office, d'autre part, sont incapables de s'entendre sur ce qui constitue un droit de visite raisonnable, l'une ou l'autre des parties peut demander au juge ou au conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance originale de rendre une ordonnance supplémentaire déterminant le droit de visite qu'il estime approprié dans les circonstances. Il incombe à l'office de prouver que toute restriction du droit de visite est raisonnable.

Ordonnance permanente et droit de visite des parents

39(3)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un juge rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)f ), l'office a entière discrétion quant au droit de visite, le cas échéant, des parents ou du tuteur.

Demande concernant l'étendue du droit de visite

39(4)

Les parents ou le tuteur qui ne sont pas satisfaits du droit de visite que l'office est disposé à leur accorder en vertu du paragraphe (3), le cas échéant, peuvent demander au juge qui a rendu l'ordonnance originale de rendre une ordonnance supplémentaire déterminant le droit de visite qu'il estime approprié.

Ordonnance en vertu du par. (2) ou (4) modifiée

39(5)

L'une ou l'autre des parties peut présenter au juge ou au conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (4) une demande supplémentaire afin de faire modifier cette ordonnance. À cette fin, il doit être allégué soit qu'il y a eu un changement de circonstances, soit que l'exercice du droit de visite accordé s'est avéré contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Enfant ayant été placé en vue de son adoption

39(6)

Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5) lorsque l'enfant a été placé en vue de son adoption.

Incapacité d'agir du juge

39(7)

Lorsque le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance est incapable, pour quelque raison que ce soit, d'entendre une demande soumise en vertu du paragraphe (2), (4) ou (5), tout juge de la même Cour peut entendre la demande.

Audiences supplémentaires

40(1)

Par dérogation à une ordonnance rendue en application de l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e), un juge peut, pendant que l'ordonnance est en vigueur et à la demande de l'office, des parents ou du tuteur de l'enfant ou de la personne chez qui l'enfant a été placé en application de l'alinéa 38(1)b), procéder à de nouvelles audiences afin de déterminer si l'enfant aurait besoin de protection, dans l'éventualité où il serait rendu aux parents ou au tuteur.

Prorogation réputée de l'ordonnance originale

40(2)

Lorsque l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit avoir lieu le jour de l'expiration de l'ordonnance originale ou subséquemment, il y a prorogation réputée de l'ordonnance jusqu'à ce que la demande soit retirée ou réglée.

Ordonnances supplémentaires

40(3)

À la fin de l'audience, le juge

a) doit ordonner que l'enfant soit rendu aux parents ou au tuteur, s'il est convaincu que l'enfant n'aura pas besoin de protection;

b) doit proroger l'ordonnance antérieure ou rendre l'une quelconque des autres ordonnances prévues à l'article 38, s'il est convaincu que l'enfant aura besoin de protection.

Application des dispositions de la présente Partie

40(4)

Les dispositions de la présente Partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en vertu du présent article.

Période maximale de tutelle provisoire

41(1)

La période totale de tutelle provisoire ne peut dépasser

a) 15 mois, si l'enfant est âgé de moins de 5 ans; ou

b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 5 à 11 ans.

Prorogation de tutelle pour les enfants de 12 ans et plus

41(2)

Un juge peut proroger une ordonnance de tutelle relative à un enfant de 12 ans ou plus. Il peut proroger cette ordonnance plus d'une fois, mais jamais pour plus de 24 mois à la fois.

Âge aux fins des paragraphes (1) et (2)

41(3)

Un enfant qui était âgé de moins de 5 ans au moment de son appréhension est réputé, aux fins de l'alinéa (1)a), être âgé de moins de 5 ans même si au moment où l'ordonnance est rendue, il est âgé de 5 ans ou plus. Dans tous les autres cas, la Cour ne tient compte que de l'âge de l'enfant au moment où l'ordonnance est rendue.

Enfant sous la garde de l'office

42

Le juge ou le conseiller-maître qui rend une ordonnance désignant un office à titre de tuteur doit nommer à cette fonction soit l'office qui comparaît à l'audience, soit un autre office avec son consentement, lorsque l'office qui comparaît dépose ledit consentement.

Appel de l'ordonnance rendue par un conseiller-maître

43(1)

Il peut être interjeté appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine d'une ordonnance d'un conseiller-maître rendue en vertu de la présente Partie, dans les 21 jours de la date à laquelle le conseiller-maître a signé l'ordonnance contestée ou dans tout autre délai supplémentaire qu'un juge de la Cour peut accorder.

Avis d'appel

43(2)

Une copie conforme d'un avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) doit, dans les 10 jours de la date du dépôt de l'avis, être signifiée à personne, par courrier recommandé ou par tout autre moyen qu'un juge prescrit

a) à toutes les parties concernées; et

b) au Directeur, à moins qu'il ne soit lui-même l'appelant.

Audience de novo

43(3)

Un appel visé au paragraphe (1) est une audience de novo.

Appel de l'ordonnance rendue par un juge

44(1)

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel d'une ordonnance d'un juge rendue en vertu de la présente Partie, dans les 21 jours de la date à laquelle le juge a signé l'ordonnance contestée.

Prorogation du délai d'appel

44(2)

Un juge de la Cour d'appel siégeant en cabinet peut proroger le délai d'appel prévu au paragraphe (1), à la condition que des motifs valables soient invoqués pour justifier le retard et que l'enfant n'ait pas été placé en vue de son adoption.

Dépôt et signification de l'avis d'appel

44(3)

Dans les 10 jours de la date du dépôt de l'avis d'appel, une copie conforme de cet avis doit être signifiée à personne, par courrier recommandé ou par tout autre moyen que la Cour prescrit

a) à toutes les parties concernées; et

b) au Directeur, à moins qu'il ne soit lui-même l'appelant.

Situation de l'enfant au cours de l'appel

44(4)

Après qu'un juge ait conclu qu'un enfant n'a pas besoin de protection ou ait rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)a) ou

b), l'office doit libérer l'enfant de sa garde et de sa direction, aux conditions que prévoit l'ordonnance, dans les 14 jours de la date à laquelle l'ordonnance a été prononcée, sauf si pendant cette période il obtient d'un juge de la Cour d'appel siégeant en cabinet une ordonnance obligeant l'enfant à demeurer sous sa garde et sa direction jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'appel.

Effet de l'ordonnance de tutelle permanente

45(1)

Une ordonnance de tutelle permanente éteint tous les droits et obligations des parents à l'égard de leur enfant. L'office peut, à l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 44, placer l'enfant en vue de son adoption.

Fin de la tutelle permanente sur demande

45(2)

L'office qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente.

Demande des parents de la fin de la tutelle permanente

45(3)

Les parents peuvent demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente, lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis que l'ordonnance de tutelle permanente a été rendue et que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

Ordonnance

45(4)

Un juge qui entend une demande prévue au paragraphe (2) ou (3) peut

a) mettre fin à l'ordonnance de tutelle permanente et rendre l'enfant aux parents,

b) mettre fin à l'ordonnance de tutelle permanente et rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e), ou

c) rejeter la demande.

Délai de présentation d'une autre demande

45(5)

Lorsque le juge rejette la demande, les parents ne peuvent présenter une autre demande en vertu du paragraphe (3) avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé.

Soins d'un enfant assumés par un membre de sa famille

46

Lorsqu'avant l'appréhension d'un enfant, un membre de sa famille avait assumé en fait la direction de l'enfant et les soins devant lui être apportés, ce membre possède les mêmes droits que ceux d'un tuteur en vertu de la présente Partie.

Mauvais traitements infligés à un enfant

47(1)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle fait subir des mauvais traitements à un enfant dont elle a le soin, la garde, la direction ou la charge ou si elle le néglige ou n'assure pas sa protection.

Négligence à l'égard d'un enfant de moins de 12 ans

47(2)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité lorsqu'elle a le soin, la garde, la direction ou la charge d'un enfant de moins de 12 ans et qu'elle laisse celui-ci à lui-même durant une période de temps déraisonnablement longue sans prendre de mesures raisonnables afin d'assurer sa surveillance et sa sécurité.

PARTIE IV

ENFANTS CONFIÉS À UN OFFICE

Pouvoirs du tuteur

48

Lorsque le Directeur ou un office est le tuteur légal d'un enfant en vertu de la présente loi et sauf si la Cour restreint l'étendue de son droit de tutelle, le Directeur ou l'office doit,

a) veiller aux soins de l'enfant et assumer la direction de celui-ci;

b) veiller à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;

c) agir au nom ou pour le compte de l'enfant; et

d) comparaître devant tout tribunal et agir à titre de demandeur ou de défendeur dans une action ou une procédure relative au statut de l'enfant.

Transfert de tutelle

49(1)

Le ministre peut transférer la tutelle d'un enfant, de l'office auquel celle-ci a été confiée à un autre office ou au Directeur. Il peut aussi transférer cette tutelle, du Directeur à qui l'enfant a été confié, à un office.

Transfert de surveillance

49(2)

Le Directeur peut transférer une ordonnance de surveillance d'un enfant, de l'office auquel la surveillance avait été confiée à un autre office.

Effets du transfert

49(3)

Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe (1) ou (2), l'office ou le Directeur à qui la tutelle ou la surveillance de l'enfant est transférée est réputé à toutes fins que de droit et dès le transfert, être l'office désigné dans une ordonnance rendue relativement à l'enfant.

Fin de la tutelle

50(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la tutelle est réputée cesser d'être exécutoire dès le mariage ou la majorité du pupille.

Soins et entretien pendant la transition

50(2)

Lorsqu'une ordonnance accordant un droit de tutelle permanente prend fin en raison de la majorité d'un enfant, un office peut, avec l'approbation écrite du Directeur, continuer à assurer les soins et l'entretien de l'ancien pupille jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 21 ans, afin de compléter la période de transition menant à la fin de la tutelle de l'enfant.

Retrait de l'enfant

51(1)

Un office peut retirer un enfant qui lui est confié de l'endroit où il était placé.

Révision demandée par les parents nourriciers

51(2)

Lorsqu'un enfant est retiré d'un foyer nourricier en vertu du paragraphe (1) et que les parents nourriciers s'opposent aux raisons données pour le retrait de l'enfant, le directeur général de l'office doit réviser la question. Losque les parents nourriciers ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, ils peuvent demander au Directeur qu'il révise la question et la décision de celui-ci est finale.

Ingérence dans la garde de l'enfant

52

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité

a) si elle retire sans permission un enfant confié aux soins d'un office ou d'un centre de traitement, des lieux où il a été placé,

b) si elle incite, aide ou tente d'inciter ou d'aider un enfant confié aux soins d'un office ou d'un centre de traitement, à quitter les lieux où il a été placé,

c) si elle détient ou héberge un enfant qui a été confié aux soins d'un office ou d'un centre de traitement et qui s'est absenté sans permission des lieux où il a été placé,

d) si elle rend visite, écrit ou téléphone à un enfant sans le consentement de la personne, de l'office ou du centre de traitement chargé des soins ou de la surveillance de l'enfant, lequel consentement ne peut être refusé sans motif valable, ou

e) si elle gêne soit un enfant placé dans un foyer nourricier ou un autre endroit, soit les parents nourriciers d'un enfant, d'une manière qui porte atteinte à la capacité de ceux-ci de prendre soin de l'enfant.

Appréhension d'un enfant en fuite

53(1)

Toute personne, notamment un agent de la paix, peut appréhender, avec ou sans mandat, un enfant qui

a) s'enfuit de l'endroit où il a été placé légalement en vertu de la présente loi; ou

b) sans la permission expresse de l'office ou d'une personne responsable de l'endroit où il a été placé légalement, quitte cet endroit ou un autre endroit où il lui est permis d'aller;

cette personne peut conduire immédiatement l'enfant à l'endroit où il avait été placé légalement ou à un office.

Mandat d'amener

53(2)

À la suite d'une demande d'un agent de la paix ou d'un office, un juge, un conseiller-maître, un magistrat ou un juge de paix qui est convaincu qu'un enfant s'est enfui de l'endroit où il avait été placé légalement peut décerner un mandat d'amener afin que l'enfant soit appréhendé et conduit à l'endroit où il avait été placé légalement ou à un autre endroit que l'office désigne.

Révision de la part du Directeur

54

Le Directeur doit, à chaque période de soins d'une durée de 12 mois, réviser le placement de tous les enfants confiés aux offices, les soins et les traitements qui leur sont apportés ainsi que les plans permanents prévus pour chacun d'entre eux.

PARTIE V

ADOPTION

Dispositions générales

Définitions

55

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Partie.

"famille au sens large" S'entend, en plus des personnes mentionnées dans la définition du terme "famille" à l'article 1, de toute personne adulte célibataire cohabitant avec l'une quelconque de ces personnes adultes célibataires de sexe opposé pendant une période de temps significative.

"office" S'entend notamment

(i) d'un office, tel que ce terme est défini à l'article 1,

(ii) du ministre ou d'un autre cadre du gouvernement d'une province du Canada auquel est confiée la compétence administrative en matière d'adoption d'enfants dans cette province, et

(iii) de toute autre association, société, personne ou corporation ou de tout autre cadre ou ministère d'un gouvernement, de l'extérieur du Manitoba, qui a le droit, en vertu des lois de sa province, de son État ou de son pays, de fournir des services d'adoption.

Adoptant plus âgé que l'adopté

56

Une personne ne peut être adoptée que par un adulte plus âgé qu'elle.

Personne adoptée à l'extérieur du Manitoba

57

Une adoption qui est accordée en vertu du droit d'un endroit situé à l'extérieur du Manitoba et qui comporte essentiellement les mêmes effets que l'adoption prévue à la présente Partie est reconnue dans la province et est exécutoire au même titre que si l'adoption avait lieu en vertu de la présente Partie.

Consentements requis en cas de placement par un office

58(1)

Un juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant placé en vue de son adoption par un office sans que

a) le Directeur ou un office à qui a été confiée la tutelle permanente d'un enfant soit par renonciation volontaire à la tutelle, soit par ordonnance de la Cour, ait donné son consentement écrit, rédigé selon la formule prescrite; et

b) l'enfant, s'il est âgé de 12 ans ou plus, ait donné son consentement écrit, rédigé selon la formule prescrite.

Consentements requis dans le cas d'autres placements

58(2)

Un juge ne peut rendre une ordonnance relativement à l'adoption d'un enfant qui n'a pas été placé en vue de son adoption par un office, sans que les personnes suivantes aient donné leur consentement écrit à l'adoption, rédigé selon la formule prescrite :

a) les personnes qui peuvent renoncer au droit de tutelle d'un enfant, en vertu de l'article 16; et

b) l'enfant, s'il est âgé de 12 ans ou plus.

Consentement interdit dans les 10 jours de la naissance

58(3)

Il est interdit de signer ou de donner le consentement prévu au paragraphe (2) et d'obtenir, de demander ou de solliciter le consentement d'une personne en vue de l'adoption d'un enfant, dans les 10 jours francs de la naissance de celui-ci.

Copie des consentements donnée au Directeur

58(4)

Une copie des consentements requis en vertu du paragraphe (2)

doit être donnée au Directeur au moins 30 jours avant la date fixée aux fins de l'audition de la demande d'adoption, sous réserve de tout délai plus court qu'un juge ou un conseiller-maître peut accorder.

Demande de déclaration de paternité

58(5)

Par dérogation au paragraphe (2), la Cour ne peut rendre une ordonnance d'adoption en vertu du présent article si le Directeur lui atteste que le père putatif de l'enfant lui a signifié un avis d'une demande de déclaration de paternité présentée, avant le placement, en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, à moins que le père putatif ne se désiste de sa demande ou qu'il n'y ait rejet de celle-ci et que tous les droits d'appel concernant ce rejet ne soient épuisés.

Affidavit de signature du consentement

58(6)

Tout consentement, sauf celui du Directeur, doit comporter un affidavit de signature.

Exemption de consentement

58(7)

Un juge peut accorder la dispense de consentement d'une personne requis en vertu de la présente Partie, autre que celui d'une personne devant être adoptée, s'il est convaincu qu'il existe des motifs valables d'agir en ce sens, notamment que la personne

a) a abandonné l'enfant;

b) ne peut être trouvée après que tous les efforts raisonnables aient été faits en ce sens;

c) n'a pas pu et ne peut prendre soin de l'enfant depuis une période suffisamment longue pour porter atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci;

d) a négligé ou refusé obstinément d'entretenir l'enfant, bien qu'elle était tenue de le faire; ou

c) n'a pas entretenu de relations parentales suivies avec l'enfant et qu'un retard dans l'obtention d'un foyer pour l'enfant porterait atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci.

Exemption du consentement d'un enfant de 12 ans ou plus

58(8)

Un juge peut accorder la dispense de consentement d'une personne âgée de 12 ans ou plus et devant être adoptée, si celle-ci n'est pas en mesure de donner son consentement ou d'en comprendre la portée.

Désirs d'un enfant de moins de 12 ans

58(9)

Le juge qui entend une demande en vertu de la présente Partie doit, s'il l'estime approprié et réalisable, tenir compte des désirs de l'enfant dont le consentement fait l'objet d'une dispense en vertu du paragraphe (8) ou n'est pas exigé en vertu de la présente Partie.

Révocation du consentement

58(10)

Toute personne peut révoquer le consentement qu'elle a donné en vertu du paragraphe (2). À cette fin, elle doit, avant qu'une ordonnance d'adoption ne soit rendue, donner au Directeur un avis écrit de révocation. Sur requête, le Directeur doit certifier à la Cour qu'il a reçu ou non signification d'une révocation du consentement.

Consentement signé à l'extérieur du Manitoba

58(11)

Lorsque les lois d'un endroit situé à l'extérieur du Manitoba contiennent des dispositions qui portent sur l'adoption d'enfants par d'autres personnes que leurs parents biologiques, qui produisent des effets semblables à ceux des dispositions des lois du Manitoba en la matière et qui prévoient le consentement écrit des parents ou du tuteur à l'égard d'une adoption, le consentement d'une personne résidant à cet endroit, rédigé en bonne et due forme en vertu des lois de cet endroit et signé devant une personne autorisée à y recevoir les consentements est aussi valide que s'il avait été signé selon la formule prescrite au Manitoba.

Validité des consentements antérieurs à la présente loi

58(12)

Un consentement obtenu en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance est valide et exécutoire aux fins de la présente loi, malgré l'abrogation de la loi ci-dessus indiquée,

Signification indirecte

59

Lorsqu'une demande d'ordonnance d'adoption est présentée en vertu de la présente Partie, le juge ou le conseiller-maître, s'il est convaincu que l'un des parents ou le tuteur de l'enfant

a) n'a en aucune façon été partie à une relation parentale avec l'enfant, peut accorder une exemption de la signification de la copie de la demande au parent ou au tuteur; ou

b) ne peut être trouvé, bien que des efforts raisonnables aient été accomplis à cette fin, peut autoriser la signification indirecte d'une copie de la demande selon ses instructions ou accorder une exemption de la signification.

Ordonnance d'adoption

60(1)

Après qu'une demande d'ordonnance d'adoption ait été déposée et que toutes les exigences pertinentes de la présente Partie aient été respectées, un juge peut rendre une ordonnance d'adoption, eu égard à tous les faits de l'espèce.

Ordonnance d'adoption selon une formule prescrite

60(2)

Une ordonnance d'adoption doit être rédigée selon une formule prescrite. Elle ne doit pas, sauf dans le cas visé au paragraphe (3), indiquer le nom de famille de l'enfant avant son adoption mais elle doit identifier l'enfant par le numéro d'enregistrement de naissance de son certificat de naissance.

Nom de famille de l'adopté

60(3)

L'adopté doit, selon la volonté des parents adoptifs, soit conserver le nom de famille qui figure sur son certificat de naissance, soit prendre l'un des noms de famille parmi ceux qui sont permis aux fins de l'enregistrement des naissances en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Distribution de l'ordonnance

60(4)

La Cour garde l'original de chaque ordonnance d'adoption rendue en vertu de la présente Partie et en envoie par la poste ou en délivre une copie certifiée conforme

a) aux parents adoptifs;

b) au Directeur, sauf si l'ordonnance a été rendue en vertu de l'article 67, 68 ou 72;

c) au Directeur de l'état civil; et

d) à l'office concerné.

Distribution si l'enfant est né à l'extérieur du Manitoba

60(5)

La Cour garde l'original de chaque ordonnance d'adoption rendue en vertu de la présente Partie à l'égard d'un enfant qui est né à l'extérieur du Manitoba et en envoie par la poste ou en délivre des copies certifiées conformes, de la manière suivante :

a) 1 copie aux parents adoptifs;

b) 1 copie au Directeur;

c) 2 copies au Directeur de l'état civil, qui en remet une copie au responsable de l'état civil de l'endroit à l'extérieur du Manitoba où l'enfant est né;

d) 1 copie à l'office concerné.

Envoi au registraire en vertu de la Loi sur les Indiens

60(6)

Lorsque l'ordonnance d'adoption concerne un enfant qui est membre d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), une copie certifiée conforme de l'ordonnance est envoyée au registraire en vertu de cette loi.

Statut de l'enfant adoptif

61(1)

Pour toutes les fins du droit au Manitoba et à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'adoption est rendue,

a) l'enfant adoptif devient l'enfant du parent adoptif et celui-ci devient son parent; et

b) l'enfant adoptif cesse d'être l'enfant de la personne qui était son parent avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue et ladite personne cesse d'être le parent de l'enfant adoptif,

comme si l'enfant adoptif était né du parent adoptif.

Détermination des liens de parenté

61(2)

Les liens de parenté entre toutes les personnes, y compris l'enfant adoptif, le parent adoptif, la famille du parent adoptif, la personne qui était le parent avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue et la famille de cet ancien parent sont, à toutes fins que de droit, établis conformément au paragraphe (1).

Personne nommée dans un testament ou un autre document

61(3)

Dans un testament ou un autre document rédigé avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent article, que son auteur soit vivant ou non à cette date, la mention d'une personne ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes, décrit en des termes de liens de parenté par le sang ou par mariage à une autre personne, est réputée se rapporter à une personne faisant partie de cette description en raison d'une adoption, sauf s'il existe une disposition contraire.

Application du présent article

61(4)

Le présent article s'applique et est réputé s'être toujours appliqué à l'égard d'une adoption accordée en vertu de toute loi jusqu'ici en vigueur. Cependant, le présent article ne porte atteinte en rien

a) à tout intérêt dans des biens ou dans un droit de l'enfant adoptif, acquis de façon irrévocable avant la date à laquelle l'ordonnance d'adoption est rendue; et

b) à tout intérêt dans des biens ou dans un droit, acquis de façon irrévocable avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Exception en cas d'adoption demandée par un seul conjoint

61(5)

Lorsqu'une personne obtient seule une ordonnance d'adoption et que son conjoint, qui n'était pas demandeur, est le parent de l'enfant devant être adopté, les liens entre ce parent ainsi que sa famille et l'adopté continuent d'exister et ne sont modifiés en aucune manière par l'ordonnance d'adoption.

Exception dans le cas de mariages interdits

61(6)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas pour les besoins des lois relatives à l'inceste et aux degrés de consanguinité interdits à l'égard d'un mariage, afin qu'une personne se retire d'une relation qui aurait existé n'eût été de ces paragraphes.

Droits non touchés par la présente loi

61(7)

Aucune disposition de la présente loi, à l'exception du présent article, ne porte atteinte au droit d'un enfant d'hériter de ses parents ou de sa famille.

Conservation des dossiers

62(1)

Tous les registres et les documents qui se trouvent dans le bureau du Directeur ou d'un office et qui concernent une ordonnance d'adoption sont confidentiels. Dès que l'ordonnance est rendue, ces registres et ces documents doivent être tenus dans un dossier distinct et gardés en lieu sûr.

Divulgation de renseignements confidentiels

62(2)

Par dérogation aux paragraphes (1) et 74(5), le Directeur peut autoriser par écrit la divulgation de renseignements contenus dans un registre prévu au paragraphe (1), lorsque

a) l'enfant à l'égard duquel le registre est tenu est confié de nouveau aux soins d'un office et que l'office exige la divulation des renseignements contenus dans le registre; ou

b) les parents adoptifs de l'enfant à l'égard duquel le registre est tenu consentent par écrit à la divulgation de renseignements.

Dossiers du greffe de la Cour

62(3)

Tous les registres et les documents qui se trouvent au greffe de la Cour et qui concernent une ordonnance d'adoption sont confidentiels. Il est interdit de consulter ces registres et ces documents, d'en faire des copies ou d'en tirer des extraits, sans une ordonnance d'un juge ou d'un conseiller-maître à cette fin, après qu'un avis raisonnable ait été donné au Directeur.

Copie de l'ordonnance

62(4)

Par dérogation au paragraphe (3), la Cour peut, sur demande écrite, délivrer une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption soit à un parent adoptif ou à un adopté adulte, soit aux deux. Lorsque le nom de famille initial de l'enfant figure sur l'ordonnance, il doit être supprimé de la copie conforme et doit être remplacé par le numéro d'enregistrement de naissance de l'enfant.

Peine en cas d'adoption rémunérée

63

Sous réserve de l'article 73, commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible d'une amende de 1000 $ à 10000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois, ou des deux, toute personne, autre que l'avocat d'une des parties intéressées recevant une rémunération raisonnable en échange de ses services professionnels, qui donne ou reçoit ou consent à donner ou à recevoir une somme d'argent ou une récompense, directement ou indirectement,

a) en contrepartie de démarches en vue d'une adoption en vertu de la présente Partie; ou

b) pour trouver ou aider à trouver un enfant en vue de son adoption.

Demande d'approbation de placement en dehors du Manitoba

64(1)

Une personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption doit demander l'approbation du placement au Directeur ou à un office.

Enquête menée par un office ou par le Directeur

64(2)

Le Directeur ou un office peut approuver une demande de placement d'un enfant au Canada lorsqu'à la suite d'une enquête portant sur le placement proposé, il est établi que l'adoption peut être accomplie légalement dans le ressort du lieu de placement proposé de l'enfant.

Placement d'un enfant en dehors du Canada

64(3)

Le Directeur ou un office ne peut approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu préalablement le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Infraction

64(4)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle amène ou envoie ou tente d'amener ou d'envoyer un enfant à l'extérieur du Manitoba, en vue de son adoption, avant d'avoir obtenu le consentement écrit du Directeur ou d'un office.

Exception

64(5)

Le présent article ne s'applique pas au placement d'un enfant auprès du conjoint d'un parent de l'enfant.

Approbation du Directeur et annonces dans les journaux

65(1)

L'éditeur d'un journal ou d'un magazine publié au Manitoba qui reçoit une demande d'annonce relative à l'adoption d'un enfant doit recevoir l'approbation écrite du Directeur avant la première publication de l'annonce, sauf si la demande provient d'un office.

Peine

65(2)

Une personne commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si elle omet de se conformer au paragraphe (1).

PLACEMENT PAR LES OFFICES AUX FINS D'ADOPTION

Demande de placement

66(1)

Les conjoints légitimes ou de fait ou un adulte célibataire peuvent présenter une demande à un office afin qu'un enfant soit placé dans leur foyer en vue de son adoption.

Aptitude des requérants

66(2)

Dès la réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), l'office s'assure de l'aptitude des requérants à devenir parents adoptifs et, dans l'affirmative, il fait parvenir au Directeur les renseignements pertinents relatifs aux requérants. Le Directeur doit consigner ces renseignements et le nom des requérants dans un registre central qu'il a l'obligation de tenir.

Pouvoir de révision du Directeur

66(3)

Lorsque l'office informe des requérants qu'ils ne sont pas, selon lui, aptes à devenir parents adoptifs, ceux-ci peuvent demander au Directeur qu'il révise la question. La décision du Directeur est finale.

Adoption par les parents nourriciers

66(4)

Lorsqu'un enfant a été placé dans un foyer nourricier et que l'office ayant la tutelle de l'enfant est d'avis que celui-ci devrait être placé en vue de son adoption, les parents nourriciers peuvent présenter une demande en vertu du présent article afin que l'enfant soit placé dans leur foyer en vue de son adoption.

Approbation du placement par le Directeur

66(5)

Lorsque le Directeur approuve une recommandation d'un office concernant le placement d'un enfant en particulier en vue de son adoption chez des personnes dont le nom figure au registre central mentionné au paragraphe (2), l'office peut placer l'enfant conformément à la recommandation.

Placement des enfants au Manitoba

66(6)

Un office doit tenter de placer au Manitoba tous les enfants en vue de leur adoption et ensuite, ailleurs au Canada. Cependant, un office ne peut placer un enfant à l'extérieur du Manitoba, sauf avec le consentement écrit du Directeur ou à l'extérieur du Canada, sauf par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Accord de placement aux fins d'adoption

66(7)

Un office qui place un enfant dans un foyer en vue de son adoption doit conclure avec les requérants un accord rédigé selon une formule prescrite, énonçant les conditions du placement. Le placement est réputé avoir lieu le jour de la signature de l'accord.

Retrait de l'enfant

66(8)

Un office qui place un enfant dans un foyer en vue de son adoption peut retirer l'enfant du foyer en tout temps avant qu'une ordonnance d'adoption ne soit rendue. Les demandeurs peuvent s'adresser au Directeur afin qu'il révise la question. La décision du Directeur est finale.

Demande d'ordonnance d'adoption

66(9)

Six mois après qu'un enfant ait été placé en vue de son adoption en vertu du présent article et sous réserve de tout autre délai plus long ou plus court que peut accorder l'office, les personnes chez lesquelles l'enfant est placé peuvent, sur approbation écrite de l'office, présenter à la Cour une demande d'ordonnance d'adoption rédigée selon la formule prescrite.

Demande d'ordonnance d'adoption par le conjoint survivant

66(10)

Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption dans le foyer d'un homme et d'une femme faisant vie commune, qu'ils soient conjoints légitimes ou de fait, et qu'un de ceux-ci décède avant la présentation d'une demande d'ordonnance d'adoption, le conjoint survivant peut présenter une telle demande en vertu du paragraphe (9). Le juge peut rendre une ordonnance d'adoption au nom du demandeur et du conjoint décédé; dans ce cas, l'enfant est à toutes fins réputé avoir été adopté par le demandeur et le conjoint décédé.

Documents à déposer à l'appui de la demande

66(11)

Une demande d'ordonnance d'adoption présentée en vertu du présent article doit être appuyée des pièces suivantes :

a) les consentements à l'adoption requis;

b) une copie de l'accord prévu au paragraphe (7);

c) le certificat de naissance ou l'enregistrement de naissance en vie de l'enfant;

d) l'ordonnance de tutelle permanente ou l'accord de renonciation volontaire à la tutelle;

e) un rapport concernant l'origine familiale et l'évolution de l'enfant qui ne doit y être identifié que par son nom adoptif et son numéro de certificat de naissance;

f) un résumé de l'enquête sur les demandeurs;

g) le rapport et les recommandations de l'office;

h) l'attestation du Directeur indiquant qu'il n'a pas reçu signification d'une révocation de consentement en vertu du paragraphe 58(10);

et, s'il y a lieu,

i) le certificat de mariage des conjoints légitimes ou l'engagement écrit et prescrit des conjoints de fait, qui sont demandeurs;

j) l'autorisation de l'office, en cas de prorogation ou de réduction du délai d'introduction de la demande;

k) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce; et

l) le certificat de décès du conjoint du demandeur.

ADOPTION PAR UNE PERSONNE AYANT MARIÉ UN PARENT

Demande

67(1)

Une personne qui marie le parent d'un enfant ou le conjoint de fait d'une personne qui est le parent d'un enfant peut, conjointement avec ce parent ou seul mais avec le consentement de celui-ci, présenter à la Cour une demande d'adoption, rédigée selon la formule prescrite, si l'enfant habite chez les demandeurs et si ceux-ci prennent soin de lui.

Signification de copies de la demande

67(2)

Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue à moins qu'une copie de celle-ci n'ait été signifiée, au moins 30 jours avant l'audition de la demande ou sous réserve de tout autre délai que peut accorder un juge ou un conseiller-maître,

a) au parent de l'enfant qui n'est pas partie à la demande; et

b) à toute autre personne que le juge ou le conseiller-maître peut désigner.

Documents à l'appui de la demande

67(3)

Une demande d'adoption présentée en vertu du présent article doit être appuyée des pièces suivantes :

a) un affidavit des demandeurs énoncant leur nom, leur adresse et leur état matrimonial;

b) les consentements à l'adoption requis;

c) le certificat de naissance ou l'enregistrement de naissance en vie de l'enfant;

d) le certificat de mariage des conjoints légitimes ou l'engagement écrit et prescrit des conjoints de fait, qui sont demandeurs;

e) une attestation du Directeur indiquant que le père putatif de l'enfant ne lui a pas signifié avant le placement un avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

f) une attestation du Directeur indiquant qu'il n'a pas reçu signification d'une révocation de consentement en vertu du paragraphe 58(10);

et, s'il y a lieu,

g) le certificat de décès d'un parent de l'enfant;

h) l'ordonnance d'un tribunal compétent portant sur la garde de l'enfant; et

i) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce.

Rapport de l'office

67(4)

Lors de l'audition d'une demande présentée en vertu du présent article, le juge peut ordonner à un office de fournir un rapport écrit sur les demandeurs et sur toute affaire qu'il estime pertinente. L'office doit se conformer à cette demande.

Ordonnance en cas de décès de l'un des demandeurs

67(5)

Lorsque le parent d'un enfant et son conjoint ont présenté conjointement une demande en vertu du paragraphe (1) et que l'un d'eux décède avant que le juge n'ait rendu une ordonnance d'adoption, celui-ci peut néanmoins rendre cette ordonnance au nom des deux demandeurs; dans ce cas, l'enfant est à toutes fins réputé avoir été adopté par le demandeur et la personne décédée.

Demande de droit de visite

67(6)

Le parent qui a reçu signification d'une copie d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance lui accordant le droit de visiter l'enfant.

Droit de visite

67(7)

Une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut être entendue dans le cadre d'une demande d'adoption présentée en vertu du présent article ou comme une demande distincte après que l'ordonnance d'adoption ait été rendue. Le juge qui entend la demande peut accorder le droit de visite, sous réserve des conditions, s'il y a lieu, qu'il estime appropriées.

ADOPTION PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE AU SENS LARGE

Placement chez un membre de la famille au sens large

68(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, un parent peut placer un enfant en vue de son adoption chez un membre de sa famille au sens large, sans préavis au Directeur ni approbation de celui-ci.

Demande d'ordonnance d'adoption

68(2)

Une demande d'ordonnance d'adoption en vertu du présent article doit être présentée à la Cour au plus tard 12 mois après la date du placement.

Avis de demande d'ordonnance d'adoption

68(3)

Le demandeur doit signifier une copie de la demande d'ordonnance d'adoption qu'il a présentée en vertu du présent article, au moins 14 jours avant la date fixée pour l'audition de la demande,

a) à toute personne dont le consentement est requis aux fins de l'adoption; et

b) à toute autre personne qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.

Questions à considérer dans le cadre d'une ordonnance

68(4)

Avant de rendre une ordonnance d'adoption en vertu du présent article, le juge doit d'abord être convaincu de l'aptitude du demandeur et conclure que dans les 6 mois précédant la date fixée pour l'audition de la demande, l'enfant résidait chez le demandeur et que celui-ci assurait le soin et la direction de l'enfant.

Dérogation aux dispositions du paragraphe (4)

68(5)

Un juge peut déroger aux dispositions du paragraphe (4) s'il est convaincu que l'intérêt supérieur de l'enfant n'exige pas l'application de ces dispositions.

Rapport de l'office

68(6)

Le juge qui entend une demande présentée en vertu du présent article peut ordonner à un office d'enquêter sur les sujets visés au paragraphe (4) et de fournir un rapport écrit à cet égard. L'office doit se conformer à cette demande.

Documents à l'appui de la demande

68(7)

Une demande d'ordonnance d'adoption présentée en vertu du présent article doit être appuyée des pièces suivantes :

a) un affidavit des demandeurs rédigé selon la formule prescrite;

b) les consentements à l'adoption requis;

c) le certificat de naissance ou l'enregistrement de naissance en vie de l'enfant;

d) le certificat de mariage des conjoints légitimes ou l'engagement écrit et prescrit des conjoints de fait, qui sont demandeurs;

e) une attestation du fait que les demandeurs font partie de la famille au sens large de l'enfant;

f) une attestation du Directeur indiquant que le père putatif de l'enfant ne lui a pas signifié avant le placement un avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

g) une attestation du Directeur indiquant qu'il n'a pas reçu signification d'une révocation de consentement en vertu du paragraphe 58(10);

et, s'il y a lieu,

h) le rapport de l'office;

i) le certificat de décès du conjoint du demandeur; et

j) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce.

ADOPTIONS PRIVÉES

Personnes pouvant placer un enfant

69(1)

Un adulte qui a droit de renoncer à la tutelle d'un enfant en vertu de l'article 16 peut, en conformité avec le présent article, placer l'enfant en vue de son adoption.

Avis donné à l'office par la personne qui place l'enfant

69(2)

Toute personne qui entend placer un enfant en vue de son adoption doit, par courrier recommandé, aviser l'office compétent dans la région où elle entend placer l'enfant du placement proposé, au moins 10 jours juridiques avant la date du placement. L'avis indique

a) le nom et la date de naissance de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant à naître, la date prévue de sa naissance;

b) le nom et l'adresse des parents adoptifs éventuels;

c) le nom et l'adresse de la personne qui entend placer l'enfant et dont le consentement est requis; et

d) l'adresse où l'enfant habite, le cas échéant.

Avis donné par la personne qui accueille l'enfant

69(3)

Toute personne qui entend accueillir un enfant en vue de son adoption doit, par courrier recommandé, aviser l'office compétent dans la région où elle entend accueillir l'enfant de l'accueil proposé, au moins 10 jours juridiques avant la date de l'accueil. L'avis indique

a) le nom et la date de naissance de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant à naître, la date prévue de sa naissance;

b) le nom et la date de naissance des parents de l'enfant;

c) le nom et l'adresse des parents adoptifs éventuels; et

d) l'adresse où l'enfant habite, le cas échéant.

Exemption de l'avis ou prorogation du délai d'avis

69(4)

Le Directeur peut accorder une exemption de l'avis ou une prorogation du délai d'avis, lorsqu'il existe des motifs valables.

Enquête de l'office

69(5)

Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (2) ou (3), l'office doit immédiatement mener une enquête sur les faits en cause et, à la fin de celle-ci, elle peut approuver ou refuser le placement de l'enfant. L'office avise les parties de sa décision.

Surveillance consécutive à la décision de placement

69(6)

À la suite d'une décision de placement rendue en vertu du présent article, l'office doit surveiller le placement jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption ait été rendue.

Procédure à suivre suite au refus de placement

69(7)

À la suite d'un refus de placement décidé en vertu du présent article, l'office doit, par courrier recommandé, en aviser les personnes ayant eu respectivement l'intention de placer et d'accueillir un enfant. Si l'enfant est déjà placé, l'office peut

a) faire rendre l'enfant à ses parents,

b) conclure avec les parents de l'enfant un accord de renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant, conformément à l'article 16, ou

c) assurer la protection de l'enfant conformément aux dispositions de la Partie III de la présente loi.

Demande faite à la Cour

69(8)

Une personne qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (7), lui indiquant que l'office n'approuve pas le placement d'un enfant peut, dans les 21 jours de la réception de la lettre recommandée, demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant le placement.

Demande d'ordonnance d'adoption

69(9)

Toute demande d'ordonnance d'adoption présentée en vertu du présent article doit être rédigée selon la formule prescrite. La demande doit être présentée à la Cour, dans un délai de 6 à 12 mois après la date du placement approuvé en application du paragraphe (5), sous réserve de tout délai plus long ou plus court que l'office peut accorder.

Avis de demande d'ordonnance d'adoption

69(10)

Le demandeur doit signifier une copie de la demande d'ordonnance d'adoption qu'il a présentée en vertu du présent article, au moins 14 jours avant la date fixée pour l'audition de la demande,

a) à l'office compétent dans la région où il réside;

b) à toute personne dont le consentement est requis aux fins de l'adoption; et

c) à toute autre personne qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.

Documents à l'appui de la demande

69(11)

Une demande d'ordonnance d'adoption présentée en vertu du présent article doit être appuyée des pièces suivantes :

a) un affidavit des demandeurs rédigé selon la formule prescrite;

b) les consentements à l'adoption requis;

c) le certificat de naissance ou l'enregistrement de naissance en vie de l'enfant;

d) le certificat de mariage des conjoints légitimes ou l'engagement écrit et prescrit des conjoints de fait, qui sont demandeurs;

e) le rapport et les recommandations de l'office;

f) une attestation du Directeur indiquant que le père putatif de l'enfant ne lui a pas signifié un avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

g) une attestation du Directeur indiquant qu'il n'a pas reçu signification d'une révocation de consentement en vertu du paragraphe 58(10);

et, s'il y a lieu,

h) le certificat de décès du conjoint du demandeur; et

i) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce.

Ordonnances que peut rendre le juge

69(12)

Après l'audition des demandeurs, des parents de l'enfant et de l'office, selon le cas, et après l'examen du rapport de l'office, le juge peut

a) rendre l'ordonnance d'adoption,

b) ordonner que le soin et la garde de l'enfant soient confiés aux parents de l'enfant, ou

c) désigner l'office à titre de tuteur de l'enfant.

ADOPTION INTERNATIONALE

Demande de placement d'un enfant d'un autre pays

70(1)

Les requérants dont les noms ont été consignés dans un registre central en vertu du paragraphe 66(2) peuvent demander que leur foyer soit considéré en vue du placement d'un enfant qui réside dans un autre pays et qui peut être adopté légalement.

Application des dispositions de l'article 66

70(2)

Toutes les dispositions de l'article 66 doivent s'appliquer lorsque les requérants visés au paragraphe (1) s'entendent pour accepter le placement d'un enfant d'un autre pays.

Demande faite dans un autre pays

70(3)

Une personne qui présente dans un autre pays une demande d'adoption d'un enfant doit aviser le Directeur ou un office qui doit

a) vérifier que la demande a été remplie et acceptée par un tribunal compétent de l'autre pays;

b) vérifier que le gouvernement du pays où l'enfant réside appuie la demande et l'adoption de l'enfant; et

c) fournir la documentation à l'appui de la demande, requise par les autorités du pays où l'enfant réside, en vue de faciliter les dernières étapes de l'adoption dans l'autre pays.

Adoption d'un enfant immigré

70(4)

Une personne ou un mari ou une femme conjointement, qui désirent adopter un enfant ayant été admis légalement au Canada peuvent demander d'adopter l'enfant, sous réserve de la Loi sur l'immigration (Canada).

ADOPTIONS DE FAIT

Demande

71(1)

Les personnes suivantes peuvent présenter à un juge une demande d'ordonnance d'adoption, rédigée selon la formule prescrite :

a) un homme et une femme conjointement, qu'ils soient des conjoints légitimes ou de fait, si

(i) au moment de la présentation de la demande, ils assurent conjointement le soin et l'entretien de l'enfant; et

(ii) l'un d'eux a assuré le soin, la direction et l'entretien de l'enfant pendant une période consécutive de 3 ans;

b) une personne qui, au moment de la présentation de la demande,

(i) assure le soin et l'entretien de l'enfant; et

(ii) a assuré le soin, la direction et l'entretien de l'enfant pendant une période consécutive de 3 ans.

Exemption de consentement

71(2)

Le consentement des parents ou du tuteur d'un enfant n'est pas requis à l'appui d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Avis de demande

71(3)

Le demandeur doit signifier une copie de la demande d'ordonnance d'adoption qu'il a présentée en vertu du présent article, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de la demande,

a) à l'office compétent dans la région où il réside;

b) aux parents ou au tuteur de l'enfant; et

c) à toute autre personne qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.

Enquête

71(4)

Sur réception d'une copie d'une demande présentée en vertu du présent article, l'office doit mener une enquête et fournir à la Cour un rapport sur la situation de l'enfant.

Documents à l'appui de la demande

71(5)

Les pièces suivantes doivent être jointes à l'appui d'une demande d'ordonnance d'adoption présentée en vertu du présent article :

a) un affidavit des demandeurs rédigé selon la formule prescrite;

b) le certificat de naissance ou l'enregistrement de naissance en vie de l'enfant;

c) le consentement de l'enfant âgé de 12 ans ou plus, sauf exemption du juge;

d) le rapport de l'office;

et, s'il y a lieu,

e) le certificat de mariage des conjoints légitimes ou l'engagement écrit et prescrit des conjoints de fait, qui sont demandeurs;

f) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce; et

g) le certificat de décès du conjoint du demandeur.

Ordonnance que peut rendre le juge

71(6)

Après l'audition des demandeurs, des parents de l'enfant et de l'office, selon le cas, et après l'examen du rapport de l'office, le juge peut,

a) rendre l'ordonnance d'adoption,

b) ordonner que le soin et la garde de l'enfant soient confiés aux parents de l'enfant, ou

c) désigner l'office à titre de tuteur de l'enfant.

ADOPTION D'ADULTES

Conditions d'adoption d'un adulte

72(1)

L'adoption d'un adulte est possible lorsque

a) l'adoptant est raisonnablement plus âgé que l'adopté; et

b) le juge qui entend la demande estime le motif de l'adoption acceptable.

Soutien pendant la minorité

72(2)

À l'audition d'une demande d'adoption d'un adulte, le juge doit tenir compte, en plus des autres éléments qui lui semblent pertinents, du fait que l'adoptant éventuel a assuré le soin, le soutien et la direction de l'adopté éventuel pendant une période de temps raisonnable au cours de la minorité de celui-ci.

Exemption de signification de la demande à un office

72(3)

Une ordonnance d'adoption d'un adulte peut être rendue en vertu de la présente Partie, sans signification de la demande d'adoption à un office et sans enquête ni rapport de l'office. Les dispositions du paragraphe 58(4) et des alinéas 60(4)b) et d) et 60(5)b) et d) ne s'appliquent pas à l'adoption d'un adulte.

Documents à déposer à l'appui de la demande

72(4)

Une demande d'ordonnance d'adoption présentée en vertu du présent article doit être appuyée des pièces suivantes :

a) le consentement de l'adopté éventuel;

b) les certificats de naissance de l'adopté éventuel et des adoptants éventuels;

et, s'il y a lieu,

c) le certificat de mariage des conjoints légitimes ou l'engagement écrit et prescrit des conjoints de fait, qui sont demandeurs;

d) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce; et

e) le certificat de décès du conjoint du demandeur.

SUBVENTIONS AUX ADOPTIONS

Subventions

73

Lorsque la condition physique ou mentale d'un enfant devant être adopté entraînera, à l'égard des parents adoptifs auxquels il sera confié, des frais beaucoup plus élevés que ceux engagés habituellement à l'égard d'un enfant ou que des frères et sœurs devraient faire l'objet d'une même adoption, le Directeur peut autoriser le paiement à ces parents de subventions dont le montant et les conditions d'obtention sont prévus par règlement.

REGISTRE DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS SUITE À L'ADOPTION

Renseignements fournis et inscrits dans le registre

74(1)

Le Directeur doit tenir un registre et y consigner les renseignements que lui font connaître, par écrit et de leur propre chef, les parents adoptifs, les adoptés adultes, les parents biologiques et les frères et sœurs adultes d'un adopté, qui désirent se connaître les uns les autres et entrer en communication les uns avec les autres.

Contacts restreints

74(2)

Lorsqu'un adulte adopté désire entrer en communication avec ses parents biologiques ou ses frères et sœurs adultes biologiques et que les intentions de ces personnes ne figurent pas sur le registre en vertu du paragraphe (1), le Directeur doit faire des efforts raisonnables en vue de contacter les parents biologiques ou les frères et sœurs adultes biologiques non adoptés, afin d'établir leurs intentions.

Renseignements signalétiques transmis par le Directeur

74(3)

Lorsqu'au moins 2 personnes parmi les personnes suivantes :

a) l'adulte adopté,

b) les parents adoptifs, qui peuvent consigner en tout temps leurs intentions lorsque l'adopté est mineur mais seulement avec le consentement de l'adopté, lorsque celui-ci est un adulte,

c) les parents biologiques de l'adopté,

d) les frères et sœurs adultes biologiques de l'adopté, et

e) les frères et sœurs adultes ayant fait l'objet d'une adoption, avec le consentement de l'adopté adulte, ont consigné leur intention réciproque de se connaître les uns les autres et d'entrer en communication les uns avec les autres, le Directeur ou un office avec le consentement du Directeur doit :

f) fournir aux personnes mentionnées au présent paragraphe des renseignements signalétiques contenus dans le dossier tenu par le Directeur ou un office, relativement à une ordonnance d'adoption ou contenus dans le registre tenu en vertu du paragraphe (1), et

g) faciliter les contacts personnels entre ces personnes après qu'elles aient reçu une préparation adéquate par des conseillers, selon les besoins, en vue de ces contacts personnels.

Renseignements à la suite d'un décès

74(4)

Lorsqu'une personne tente d'obtenir des renseignements au sujet d'une personne décédée, le Directeur, s'il dispose de ces renseignements, doit en informer la personne. Il ne doit cependant communiquer aucun renseignement signalétique au sujet du défunt à moins que

a) celui-ci n'ait indiqué au Directeur qu'il ne s'opposait pas à la communication de ces renseignements et que sa volonté n'ait été consignée au registre; ou

b) le droit de tutelle n'ait été accordé par ordonnance judiciaire et non par accord de renonciation volontaire à la tutelle.

Renseignements non signalétiques du registre

74(5)

Seul le Directeur ou une personne qui a reçu une autorisation écrite de celui-ci peut consulter le registre qu'il tient en vertu du paragraphe (1). Le Directeur peut autoriser la communication de renseignements non signalétiques aux parents biologiques ou adoptifs, aux adoptés adultes ou à leurs frères et sœurs adultes.

Renseignements non signalétiques de l'office

74(6)

Le Directeur ou le directeur général d'un office peut autoriser la communication de renseignements non signalétiques de l'office aux parents biologiques ou adoptifs, aux adoptés adultes ou à leurs frères et sœurs adultes.

PARTIE VI

RESTRICTION À LA DIVULGATION

Accès des médias à l'instance

75(1)

Toutes les instances introduites en vertu des Parties III et V se tiennent à huis clos. Toutefois, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision peuvent assister à ces instances, à moins que la Cour ne conclue, sur demande, que la présence de ces représentants porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées par l'instance.

Divulgation de l'identité interdite dans les reportages

75(2)

Nul reportage de presse, de radio ou de télévision portant sur une instance introduite en vertu des Parties III ou V ne doit révéler le nom de parties ou de témoins prenant part à l'instance ou contenir des renseignements qui permettraient vraisemblablement de connaître l'identité de ces personnes.

Infraction et peine

75(3)

Une personne qui enfreint le paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible de 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 5000 $, ou des deux, dans le cas d'un particulier, ou d'une amende de 50000 $, dans le cas d'une corporation.

Infraction d'un administrateur d'une corporation, etc.

75(4)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction visée au présent article, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses mandataires qui ont ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou qui y ont participé ou acquiescé sont parties à l'infraction et également coupables de celle-ci et sont passibles des peines prévues au paragraphe (3).

Accès

76(1)

Une personne à qui est accordée la communication d'un dossier ou d'un résumé extrait d'un dossier, en vertu du présent article, a le droit, sous réserve du paragraphe (16),

a) de consulter le dossier ou le résumé; ou

b) d'obtenir une copie du dossier ou du résumé.

Consentement de la personne faisant l'objet du dossier

76(2)

Pour les besoins du présent article, lorsqu'une personne a droit de recevoir la communication d'un dossier en vertu du consentement d'une autre personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, l'office qui a la garde du dossier ou le Directeur peut

a) avant d'accorder la communication du dossier à la personne, exiger une attestation écrite de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte ou une autre preuve de son consentement éclairé; et

b) se soumettre à l'obligation de communication d'un dossier en accordant directement la communication de celui-ci à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte plutôt qu'à celle qui a droit d'accès au dossier.

Aspect confidentiel des dossiers

76(3)

Sous réserve du présent article, un dossier constitué en vertu de la présente loi est confidentiel et nul ne peut divulguer ou communiquer à quiconque et d'aucune manière des renseignements qui y sont contenus, sauf

a) aux fins d'un témoignage devant la Cour,

b) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal, ou

c) au Directeur ou à une personne employée ou consultée par celui-ci ou par un office ou dont les services sont retenus par le Directeur ou par l'office ou qui est nommée en application de la présente loi, au cours de l'application ou de l'exécution de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Droit d'accès

76(4)

Un adulte a droit d'avoir accès

a) à son propre dossier; et

b) au dossier d'un enfant dont il a la garde légale.

Exceptions

76(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas

a) à toute partie d'un dossier constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui divulgue des renseignements qu'une autre personne a fournis relativement à l'objet du dossier, sauf si cette dernière consent à la communication de cette partie du dossier;

b) à un dossier qui se rapporte aux services fournis en vertu de la Partie III; et

c) à un dossier qui se rapporte à l'adoption d'un enfant en vertu de la Partie V.

Résumé tiré de renseignements

76(6)

Le Directeur ou un office qui refuse d'accorder la communication d'une partie d'un dossier en vertu de l'alinéa (5)a) peut, sur demande écrite d'un adulte qui aurait eu droit autrement à la communication de cette partie du dossier en vertu du paragraphe (4), lui fournir un résumé tiré des renseignements que l'autre personne a fournis.

Préparation du résumé

76(7)

Un résumé tiré de renseignements, fourni en vertu du paragraphe (6), est préparé par la personne qui a fourni les renseignements si celle-ci est disponible et disposée à le préparer. Sinon, le résumé doit être préparé selon la manière qu'indique le Directeur ou l'office.

Droit de communication restreint

76(8)

Le Directeur ou un office peut refuser à une personne la communication d'une partie quelconque d'un dossier visé au paragraphe (4)

a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de croire que la divulgation de cette partie du dossier pourrait causer des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques à une autre personne,

b) lorsque cette partie du dossier contient des renseignements ayant été fournis par une personne qui n'est pas employée par le Directeur ou un office ou qui n'est pas nommée en vertu de la présente loi, ou

c) lorsque cette partie du dossier divulgue l'identité d'une personne qui n'est pas employée par le Directeur ou un office ou qui n'a pas été nommée en vertu de la présente loi et qui a fourni confidentiellement des renseignements au Directeur ou à un office, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Le Directeur ou l'office doit aviser par écrit la personne des raisons pour lesquelles il refuse la communication de cette partie du dossier.

Dépôt de renseignements

76(9)

Une personne qui a droit d'accès à un dossier en vertu du paragraphe (4) a droit de soumettre au Directeur ou à un office

a) une opposition écrite concernant toute erreur ou omission de fait qui, selon la personne, est contenue dans le dossier; et

b) une opposition écrite à une opinion qu'une autre personne a exprimée au sujet de toute personne visée au paragraphe (4), laquelle opinion est contenue dans le dossier, ou une explication ou une interprétation écrite de ladite opinion.

Renseignements faisant partie du dossier

76(10)

À partir de la date à laquelle une opposition, une explication ou une interprétation a été soumise en vertu du paragraphe (9), celle-ci fait partie du dossier et ne doit pas être détruite, modifiée ou retirée de celui-ci.

Correction d'erreurs de fait

76(11)

Le Directeur ou un office qui est convaincu qu'un dossier visé au paragraphe (9) renferme une erreur ou une omission de fait y fait apporter les corrections nécessaires.

Dossiers relatifs aux personnes demandant des services

76(12)

Lorsque la personne à l'égard de laquelle un dossier se rapporte a demandé à un office, de son propre chef, des services en vertu de la Partie II et que l'office n'a aucun motif raisonnable de croire qu'un enfant de cette personne ou un enfant qui est sous la tutelle ou sous la garde et le contrôle réels de celle-ci a besoin de protection, il ne doit pas divulguer ou communiquer à quiconque à l'extérieur de l'office le contenu du dossier, sauf

a) par ordonnance d'un tribunal,

b) conformément aux paragraphes (4) à (8), ou

c) sous réserve du paragraphe (15), avec le consentement de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, mais seulement si cette personne est un adulte.

Services obligatoires

76(13)

L'office qui est mentionné au paragraphe (12) et qui a des motifs raisonnables de croire par la suite qu'un enfant mentionné à ce paragraphe a besoin de protection doit en aviser immédiatement la personne visée audit paragraphe. Tous les renseignements consignés dans le registre après la date de l'avis sont soumis aux dispositions du paragraphe (3).

Dossiers clos

76(14)

Lorsqu'un pupille ou un enfant placé aux termes d'un contrat prévu à l'article 14 devient majeur et que le dossier de tutelle ou de placement a été clos, celui-ci doit être scellé dans une chemise distincte et conservé en lieu sûr. Les renseignements contenus dans le dossier ne peuvent être divulgués à quiconque, sauf

a) par ordonnance d'un tribunal,

b) sous réserve du paragraphe (8), à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte. Dans le cas d'un dossier constitué avant l'entrée en vigueur du présent article, les renseignements sont présentés sous la forme d'un résumé extrait du dossier, ou

c) sous réserve du paragraphe (15), avec le consentement de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, ou

d) conformément au paragraphe (16).

Droit de communication restreint par une autre personne

76(15)

Le droit de communication d'un dossier, conféré par les alinéas (12)c) et (14)c)

a) ne s'applique pas à un dossier constitué avant la date d'entrée en vigueur du présent article; et

b) est soumis au paragraphe (8), avec les adaptations nécessaires.

Demande de divulgation d'un dossier

76(16)

Sur demande du Directeur ou d'un office, la Cour peut ordonner que la totalité ou qu'une partie d'un dossier visé au paragraphe (14) soit ouvert ou divulgué, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un enfant, un frère ou une sœur d'un adulte à l'égard duquel le dossier se rapporte ou qu'un enfant qui est sous la garde et le contrôle actuels de cet adulte risque de subir des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques si le dossier n'est pas ouvert ou divulgué.

Avis donné à l'adulte

76(17)

Le Directeur ou un office agissant en vertu du paragraphe (16) doit donner à l'adulte un avis de 7 jours francs de l'audition de la demande sauf si un juge, sur demande, réduit le délai de l'avis ou dispense entièrement de cet avis le Directeur ou l'office pour le motif qu'une personne mentionnée au paragraphe (16) court un danger immédiat.

Communication à des fins de recherche

76(18)

Le Directeur ou un office, avec le consentement écrit de celui-ci, peut accorder à une personne la communication totale ou partielle d'un dossier à des fins de recherche ou de statistique effectuées de bonne foi, s'il obtient de la personne un engagement écrit de non-divulgation du contenu du dossier ou d'une partie de celui-ci, sous toute forme qui pourrait raisonnablement permettre l'identification de toute autre personne à l'égard de laquelle des renseignements signalétiques sont contenus dans le dossier, et si

a) l'autre personne consent à la communication du document; ou

b) le Directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être atteintes raisonnablement que si le dossier ou une partie de celui-ci est communiqué selon une forme qui permet l'identification de l'autre personne.

Droits

76(19)

Une personne à qui est accordée la communication d'un dossier ou d'un résumé extrait d'un dossier, en vertu du présent article, doit, avant de consulter le dossier ou le résumé ou d'en obtenir une copie, payer à l'office qui a la garde du dossier ou au Directeur les droits prescrits par règlements.

Demande de révision

76(20)

Une personne dont la demande de communication d'un document en vertu du présent article a été refusée en tout ou en partie ou qui prétend que la totalité ou une partie de son dossier a été divulguée en violation du présent article ou que les dispositions du paragraphe (9) n'ont pas été observées peut, dans les 30 jours du refus ou de la divulgation ou de l'inobservation réputée, demander au Directeur de réviser la question. Sous réserve du paragraphe (21), la décision du Directeur relativement à cette question est finale.

Révision de la décision du refus de communication

76(21)

Une personne à qui est refusée la communication totale ou partielle d'un document en vertu de la décision du Directeur rendue en application du paragraphe (20) peut demander une autre révision ou un appel de la question, conformément à toute loi d'application générale dans la province qui prévoit un droit de révision ou d'appel devant un tribunal, devant toute autre personne ou tout autre organisme en dehors du gouvernement et des organismes gouvernementaux, relativement aux questions de communication de documents étant sous la garde des ministères ou des organismes gouvernementaux.

Conservation et destruction de dossiers

76(22)

Sous réserve des paragraphes (14) et 62(1), le Directeur ou un office doit conserver et détruire les dossiers constitués en vertu de la présente loi, conformément aux délais prévus par règlement.

PARTIE VII

TUTELLE PRIVÉE DE LA PERSONNE

ET DROIT DE VISITE

Nomination d'un tuteur à la personne

77(1)

Sur demande faite par un adulte à la Cour, un juge peut désigner le demandeur à titre de tuteur à la personne d'un enfant et peut destituer un tuteur ainsi désigné et le remplacer ou non.

Avis

77(2)

Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la personne qui présente la demande n'ait donné un avis d'au moins 30 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience

a) aux parents de l'enfant;

b) au tuteur de l'enfant;

c) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de plus de 12 ans; et

d) à toute autre personne qu'un juge ou un conseiller-maître peut indiquer.

Réduction du délai d'avis ou dispense de l'avis

77(3)

Lorsqu'un avis est requis en vertu du présent article, un juge ou un conseiller-maître peut

a) réduire le délai d'avis;

b) autoriser la signification indirecte de l'avis; ou

c) accorder une dispense d'avis.

Effet de l'ordonnance

77(4)

Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le demandeur est à toutes fins que de droit le tuteur à la personne de l'enfant, en a soin et en assure la direction et est responsable de son entretien, de son éducation et de son bien-être.

Demande de droit de visite d'un enfant

78(1)

Une personne qui n'a pas le droit de demander un droit de visite à l'égard d'un enfant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou d'une disposition d'une autre loi peut demander à la Cour, dans des circonstances exceptionnelles, un droit de visite d'un enfant.

Avis

78(2)

La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de 10 jours de l'audition de la demande

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant; et

b) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus.

Ordonnance

78(3)

Un juge ou, avec le consentement de toutes les personnes ayant reçu la signification de l'avis, un juge ou un conseiller-maître, peut accorder à la personne un droit de visite aux heures et aux conditions qu'il estime appropriées.

Modification ou fin d'une ordonnance

78(4)

Sur demande, la Cour peut modifier une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou y mettre fin. Les dispositions du présent article s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande prévue en vertu du présent paragraphe.

Enquête ordonnée par la Cour

79(1)

Dans une instance introduite en vertu de la présente Partie, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner la tenue d'une enquête et nommer une personne afin qu'elle enquête sur quelque question que ce soit, s'il est convaincu que cela est nécessaire afin de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La personne qui mène l'enquête doit ne jamais avoir eu de rapports avec les parties à l'instance ou doit recevoir l'assentissement de chacune d'entre elles.

Refus de coopérer

79(2)

Lorsque la Cour ordonne une enquête en vertu du paragraphe (1) et qu'une des parties refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci doit rendre compte de cette situation à la Cour, laquelle peut en tirer toutes les conclusions qu'elle estime appropriées.

Ordonnances rendues contre une personne

80

Sur demande d'une personne ayant la garde et le contrôle légitimes d'un enfant, un juge peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas molester, importuner ou harceler l'enfant. Le juge peut aussi exiger de l'intimé qu'il contracte l'engagement, avec ou sans garanties, ou qu'il dépose le cautionnement, que la Cour estime approprié.

Appels

81

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu de la présente Partie.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnances rendues à l'extérieur du Manitoba

82(1)

Lorsqu'en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent de l'extérieur du Manitoba, une personne, une organisation, une province, un État, un pays ou le représentant légal de l'un de ceux-ci a été investi légalement des droits et des obligations parentaux concernant un enfant, cette ordonnance, à toutes fins, a la même force et produit les mêmes effets au Manitoba que si elle avait été rendue en application de la présente loi.

Effets des documents venant de l'extérieur du Manitoba

82(2)

Une déclaration, un consentement ou un autre document, rédigé par écrit par la personne, l'organisation, la province, l'État, le pays ou le représentant légal de l'un de ceux-ci, investi légalement des droits et des responsabilités parentaux en vertu d'une ordonnance visée au paragraphe (1) a, à toutes fins, la même force et produit les mêmes effets au Manitoba que s'il avait été rédigé en vertu de la présente loi.

Enfants immigrants

83

Le ministre, le Directeur ou un office peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre ou une personne autorisés à cette fin par le gouvernement du Canada afin que ce dernier prévoit le placement d'enfants venant d'un autre pays et amenés dans la province en vue de leur établissement.

Peine en cas de vente pour adoption

84

Est coupable d'un infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d'une amende de 1000 $ à 10000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois, ou de ces deux peines, quiconque donne, reçoit ou consent à donner ou à recevoir, directement ou indirectement, une somme d'argent ou une récompense en contrepartie de

a) la vente présumée d'un enfant à quelque fin que ce soit; ou

b) l'obtention ou de l'aide à l'obtention de la vente présumée d'un enfant à quelque fin que ce soit.

Instances interdites

85

Aucune instance ne peut être introduite contre le Directeur, contre toute personne employée par celui-ci ou par un office, contre toute personne nommée en vertu de la présente loi ou contre le gouvernement, en raison

a) de la communication d'un dossier accordée de bonne foi, en vertu de la présente loi,

b) des conséquences résultant d'une telle communication, ou

c) de l'omission de tout avis requis en vertu de la présente loi et devant être donné, relativement à la communication de documents, si des mesures raisonnables ont été prises afin de donner l'avis requis.

Règlements

86

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles à la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) établir les formules requises aux fins de l'application de la présente loi;

b) prévoir la création, la désignation, la réglementation, l'immatriculation et les permis des foyers nourriciers, des foyers de groupe, des centres de traitement et des autres établissements qui fournissent des soins aux enfants;

c) prescrire les conditions auxquelles des services de garde d'enfants peuvent être offerts;

d) prescrire les fonctions du Directeur;

e) prescrire les droits à percevoir en vertu de la présente loi;

f) prescrire les normes de fonctionnement des centres de traitement;

g) prescrire les tarifs et les montants devant être versés en vertu des articles 12, 13 et 14 et le mode de détermination de ces tarifs et de ces montants;

h) prescrire les démarches que doit prendre un office lorsqu'il est avisé qu'un enfant a besoin de protection;

i) prescrire des règles concernant la tenue et le fonctionnement des registres mis sur pied en vertu du paragraphe 19(2) ou 66(2) ou de l'article 74;

j) prescrire des règles pour le placement d'enfants en vue de leur adoption, en vertu de l'article 66;

k) constituer des offices;

l) prescrire les conditions du versement des subventions accordées aux parents adoptifs et les tarifs de celles-ci;

m) prévoir les services aux enfants et aux familles en vertu de l'article 10;

n) prescrire la procédure à suivre par le Directeur en vertu de l'alinéa 4(1)f) et des paragraphes 51(2), 66(3) et (8) et 76(17);

o) prévoir l'accès aux renseignements contenus dans les dossiers du Directeur ou d'un office;

p) prescrire les dispositions devant être contenues dans les règlements administratifs d'un office;

q) prescrire les procédures de placement des enfants autochtones.

Abrogation

87(1)

La Loi sur la protection de l'enfance, le chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1974, (chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba) est abrogée.

Disposition transitoire

87(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une action ou une instance a été intentée ou qu'une affaire a été commencée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance, elle doit être continuée et décidée conformément aux dispositions de cette loi et de ses règlements d'application comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Pupilles du Directeur de la protection de l'enfance

88(1)

L'ordonnance d'un juge gaisant d'un enfant le pupille du Directeur de 1 protection de l'enfance en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance crée même effets que si l'enfant était devenu un pupille du Directeur en vertu de la présente loi.

Pupilles des offices d'aide à l'enfance

88(2)

L'ordonnance d'un juge faisant d'un enfant le pupille d'un office d'aide à l'enfance en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance crée les mêmes effets que si l'enfant était devenu un pupille d'un office en vertu de la présente loi.

Codification permanente

89

La présente loi est le chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

90

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Remarque : La présente loi est entrée en vigueur le 1er mars 1986, à l'exception des paragraphes 74(2), 76(1), 76(2) et 76(4), à (22) qui sont entrés en vigueur le 1er avril 1986. Voir la Gazette du Manitoba, n° 9, 1er mars 1986, p. 378.