L.M. 1985-86, c. 7
Loi sur les services d'ambulance
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :
"ambulance" Véhicule à moteur ou avion utilisé pour le transport des malades, et spécialement conçu, construit et équipé à cette fin.
"ambulancier" Personne engagée, avec ou sans rémunération, à temps plein ou partiel, pour conduire ou piloter l'ambulance pendant qu'elle est utilisée pour fournir les services d'ambulance.
"commission" La Commission des services de santé du Manitoba constituée par la Loi sur l'assurance-maladie.
"Fonds d'assurance-maladie du Manitoba" Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba constitué par la Loi sur l'assurance-maladie.
"infirmier d'ambulance" Personne engagée, avec ou sans rémunération, à temps plein ou partiel, pour prendre soin des malades pendant qu'ils reçoivent les services d'ambulance.
"inspecteur" Inspecteur nommé en application de la partie I.
"malade" Personne qui a besoin des services d'ambulance en raison de maladie, blessure ou invalidité.
"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
"municipalité" Territoire dont les habitants sont constitués en corporation par application de la Loi municipale ou des autres lois provinciales, et notamment, les municipalités rurales, les districts d'administration locale ainsi que les villes et villages constitués en corporation.
"permis" Permis délivré en application de la présente loi.
"programme de services d'ambulance" Système qui assure la disponibilité des services d'ambulance aux communautés. S'entend des ambulances et de l'équipement nécessaires pour fournir ces services.
"services d'ambulance" Service de transport des malades au moyen de l'ambulance, y compris le fait de monter et descendre les malades de l'ambulance, et les soins fournis durant le transport.
"subvention" Subvention accordée en application de la partie II.
PERMIS ET NORMES
Permis de services d'ambulance
Il est interdit d'exploiter le commerce ou l'entreprise de services d'ambulance, à moins de détenir un permis en vigueur à cet effet.
Permis d'infirmier d'ambulance
Il est interdit d'agir à titre d'infirmier d'ambulance à moins de détenir un permis en vigueur à cet effet.
Il est interdit d'agir à titre d'ambulancier à moins de détenir :
a) un permis en vigueur à cet effet;
b) un permis d'infirmier d'ambulance en vigueur.
Il est interdit d'engager à titre d'infirmier d'ambulance les personnes qui ne détiennent pas un permis en vigueur à cet effet.
Il est interdit d'engager à titre d'ambulancier les personnes qui ne détiennent pas :
a) un permis en vigueur à cet effet;
b) un permis d'infirmier d'ambulance en vigueur.
La commission peut, aux fins des articles 2, 3 et 4, par règlement :
a) établir les normes relatives aux services d'ambulance;
b) fixer les exigences, y compris les normes, relatives aux ambulances;
c) déterminer l'équipement et les appareils contenus dans les ambulances et en fixer les normes;
d) fixer les qualités que doivent posséder les requérants de permis ainsi que les exigences auxquelles ils doivent satisfaire;
c) fixer les droits payables pour la délivrance des permis.
Sous réserve des articles 6 et 7, la commission peut, si elle juge que cela n'est pas contraire à l'intérêt public, délivrer un permis au requérant qui répond aux normes et exigences applicables, qui possède les qualités requises et paie les droits fixés en application du paragraphe (1).
Délivrance des permis provisoires
Sous réserve de l'article 7, la commission peut, si elle juge que cela n'est pas contraire à l'intérêt public, délivrer un permis provisoire au requérant d'un permis qui ne remplit pas toutes les normes et exigences applicables prévues au paragraphe (1) ou qui ne possède pas toutes les qualités applicables ainsi prévues. La commission a le même pouvoir lorsqu'elle n'est pas en mesure, sans que le requérant en soit responsable, de déterminer si ces conditions sont remplies. Le permis provisoire est soumis aux modalités relatives au respect futur des normes et exigences ou à l'obtention des qualités requises que la commission considère nécessaires, et le requérant est tenu de les respecter dès la délivrance du permis.
La demande de permis aux termes du présent article est faite au moyen du formulaire que la commission établit.
Lorsqu'il incombe au requérant de compléter un cours de formation pour acquérir les qualités fixées en application de l'article 5, la commission peut :
a) déterminer le cours à suivre, s'il n'est pas établi sous le régime de l'article 5;
b) offrir elle-même le cours ou prendre les arrangements qu'elle considère nécessaires à cette fin;
c) déterminer si la personne qui a suivi le cours l'a réussi.
Lorsqu'il incombe au requérant de subir un examen pour acquérir les qualités fixées en application de l'article 5, la commission peut déterminer l'examen à passer et déterminer si le candidat l'a réussi.
Besoin de services d'ambulance
La commission délivre les permis d'exploitation du commerce ou de l'entreprise de services d'ambulance seulement si elle juge que le besoin de ces services se fait sentir ou que des services additionnels sont nécessaires, après avoir consulté chaque municipalité concernée dans la région où le requérant se propose de les exploiter.
La commission peut, par règlement, fixer la date d'expiration des permis. Elle peut aussi délivrer les permis pour une période plus courte que celle fixée lorsqu'elle le considère nécessaire et dans l'intérêt public.
Les permis peuvent être délivrés sous réserve des conditions que la commission considère nécessaires; le titulaire du permis est tenu de les observer.
Respect des normes et exigences
La commission peut, par règlement, établir les normes et exigences que doivent respecter les titulaires de permis à l'égard des services d'ambulance ainsi qu'à l'égard des ambulances et des équipements et appareils qu'elles contiennent.
Lorsque la norme ou l'exigence établie en application du paragraphe (1) impose au titulaire de permis l'utilisation ou l'installation de certaines pièces d'équipement, soit sur les lieux où il exploite le commerce ou l'entreprise de services d'ambulance, soit dans les ambulances qu'il utilise pour fournir ces services, le titulaire ne peut, sans l'autorisation préalable de la commission, utiliser ou installer les pièces d'équipement qui ne sont pas visées par la norme ou l'exigence, que ce soit à titre d'ajout ou de substitution.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux pièces additionnelles d'équipement médical que le médecin exige durant le transport des malades afin de leur prodiguer des soins.
La commission peut fixer la forme du formulaire dont l'utilisation est exigée aux termes du règlement pris en application du paragraphe (1).
Suspension et annulation de permis
La commission peut soit annuler les permis, soit les suspendre pour la période qu'elle considère nécessaire ou jusqu'à ce que certaines conditions qu'elle fixe soient remplies, pour les raisons qu'elle juge suffisantes, et notamment lorsque le titulaire pose un des gestes suivants :
a) il contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application, ou fait défaut de l'observer;
b) il fait sciemment une déclaration ou inscription fausses ou trompeuses dans la demande de permis ou dans les registres et rapports exigés en application de la présente loi ou des règlements d'application.
Lorsque la commission refuse de délivrer un permis, le suspend ou l'annule en application de la présente partie, elle tient une audience aussitôt que possible. Elle donne un avis d'au moins 14 jours au titulaire du permis de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audience. Le titulaire du permis peut y assister et être représenté par son avocat, soumettre une preuve et se faire entendre.
Suite à l'audience tenue conformément au présent article, la commission peut soit confirmer soit révoquer le refus, la suspension ou l'annulation. Elle peut également modifier la suspension.
Audience devant certains membres
La commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour tenir l'audience prévue au présent article et la décision des membres désignés constitue la décision de la commission.
Le requérant de permis ou le titulaire de permis qui se sent lésé par la décision de la commission rendue conformément à l'article 12 peut, dans les 14 jours de la décision, en appeler au ministre en lui signifiant, ainsi qu'à la commission, un avis d'appel en la forme établie par la commission. Le ministre entend l'appel aussitôt que possible.
La commission est partie à l'appel prévu au présent article. L'appelant et la commission peuvent assister à l'audition et être représentés par leur avocat, soumettre des preuves et se faire entendre.
Suite à l'audience tenue conformément au présent article, le ministre peut prendre une des décisions suivantes :
a) confirmer la décision de la commission;
b) ordonner à la commission de révoquer ou de modifier la décision.
La commission se conforme à la décision rendue en application de l'alinéa b).
La commission peut nommer des inspecteurs qui exercent les pouvoirs qui leur sont accordés et accomplissent les devoirs qui leur sont imposés en application de l'article 15.
L'inspecteur, après avoir présenté la carte d'identité délivrée par la commission, peut à tout moment raisonnable et avec le consentement de la personne qui exploite un commerce ou une entreprise de services d'ambulance :
a) Entrer sur les lieux d'affaires des commerces et entreprises de services d'ambulance et les inspecter, de même que les ambulances elles-mêmes;
b) Examiner l'équipement et les installations des lieux et ambulances inspectés conformément à l'alinéa a);
c) Examiner les registres, dossiers et comptes trouvés sur les lieux ou dans les ambulances inspectés conformément à l'alinéa a), en prendre des extraits et en faire des copies.
L'inspecteur peut exiger la coopération de la personne concernée aux fins de l'inspection aux termes de l'alinéa a) et de l'examen aux termes des alinéas b) et c). Il peut aussi exiger que cette personne fournisse l'information qu'il demande et qu'elle est capable de fournir.
Aux fins de l'inspection en application du paragraphe (1), lorsque le consentement d'une personne ne peut être obtenu et que l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l'inspection projetée fournira la preuve d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements d'application, l'inspecteur peut sans le consentement, s'il est muni du mandat décerné en application du paragraphe (3), entrer sur les lieux ou dans les ambulances à inspecter, et y accomplir les actes prévus au paragraphe (1).
Le juge ou juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur y mentionné à accomplir les actes prévus au paragraphe (1) aux fins de l'inspection, s'il est convaincu par les renseignements donnés sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire en la perpétration de contraventions à la présente loi ou à ses règlements d'application sur les lieux ou à l'égard d'une ambulance, et que l'inspection en fournira la preuve.
L'inspecteur peut immédiatement suspendre le permis lorsqu'il s'aperçoit, au cours de l'inspection prévue au présent article, que le titulaire de permis, ou la personne qui exploite un commerce ou une entreprise de services d'ambulance ou celle qui fournit des services d'ambulance conformément aux dispositions de l'article 16, ne fournit pas tous les services autorisés par le permis d'une manière sûre et adaptée au bien-être des malades, ou est incapable de le faire. Il peut aussi prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour la protection immédiate et le bien-être des malades qui reçoivent ou sont sur le point de recevoir les services d'ambulance du titulaire de permis. Cependant, la durée de la suspension ne peut excéder 7 jours.
Il est interdit d'entraver l'inspecteur qui poursuit l'inspection prévue au présent article.
Immédiatement après l'inspection prévue au présent article, l'inspecteur en prépare le rapport qu'il soumet à la commission en la forme que celle-ci détermine. Il en envoie copie à l'exploitant du commerce ou de l'entreprise des services d'ambulance qui ont fait l'objet de l'inspection.
Lorsque la commission estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance, exempter une personne de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, auquel cas la disposition concernée ne s'applique pas nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire dans la présente loi.
Lorsque la commission estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance, exempter une personne de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements d'application et y substituer d'autres dispositions, auquel cas, seules ces dernières s'appliquent à cette personne, nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire dans la présente loi.
La commission peut annuler en tout temps l'ordonnance prise en application du présent article, lorsqu'elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
L'ordonnance prise en application du présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre suivant la date où elle a été prise si elle n'a pas été annulée en application du paragraphe (3).
Loi sur les textes réglementaires non applicable
L'ordonnance prise sous le régime du présent article n'est pas soumise à l'application de la Loi sur les textes réglementaires.
Services fournis par la commission
Sous réserve de la présente loi et des règlements d'application, la commission peut :
a) fournir les services d'ambulance;
b) exploiter les commerces et entreprises de services d'ambulance.
Lois et règlements applicables
Le Code de la route et les lois du Parlement du Canada relatives à l'utilisation des avions dans la province, ainsi que les règlements pris en application de ces lois, s'appliquent à la présente partie.
SUBVENTIONS
La commission peut verser les subventions sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba aux municipalités ou aux exploitants d'entreprises ou de commerce d'ambulance qui en font la demande, afin de les aider à établir, développer et exploiter les programmes de services d'ambulance.
La demande de subvention est soumise aux conditions suivantes :
a) elle est faite en la forme que la commission détermine;
b) sont annexés à la demande, le programme, présenté par écrit en la forme que la commission détermine et indiquant les modalités d'utilisation de la subvention, de même que les états financiers et les autres documents et renseignements que la commission exige.
En accordant les subventions aux termes du présent article, la commission peut, en consultation avec le requérant, reviser le programme de services d'ambulance proposé, le modifier et imposer le respect de certaines exigences dans l'application du programme.
La subvention prévue au présent article est accordée au bénéficiaire aux conditions suivantes :
a) elle est utilisée conformément au programme de services d'ambulance proposé en application du paragraphe (2) ou, dans le cas où celui-ci a été modifié en application du paragraphe (3), conformément au programme modifié;
b) le bénéficiaire respecte les exigences imposées en application de du paragraphe (3).
La commission peut en tout temps faire vérifier les livres, registre et comptes du bénéficiaire au sujet de la subvention prévue au présent article, et le bénéficiaire est tenu d'apporter la coopération demandée aux fins de la vérification.
Programme de transport des malades du Nord
La commission peut, à l'occasion, sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba :
a) verser des subventions aux autorités régionales responsables de l'administration du Programme de transport des malades du Nord;
b) payer directement les personnes que la commission détermine.
Ces montants sont utilisés dans le cadre du programme et aux fins que la commission autorise.
Aux fins du présent article, "Programme de transport des malades du Nord" signifie le programme établi afin de fournir les services de transport requis pour permettre aux résidents d'endroits situés au nord du Manitoba et décrits dans un règlement de la commission, d'obtenir les traitements et diagnostics médicaux non disponibles à ces endroits.
Le Programme de transport des malades du Nord s'applique seulement aux personnes qui sont des résidents au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. Les questions qui se rapportent à la qualité de résident des personnes aux termes du présent article relèvent de la commission, dont la décision est exécutoire et sans appel.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le ministre des Finances peut verser à la commission les sommes que celle-ci demande par écrit, à l'occasion, pour l'application de la présente loi. Ces sommes sont payées sur le Trésor aux moyens des crédits alloués à cette fin par les lois provinciales.
Sans autre autorisation que celle qui est conférée par le présent article, le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut avancer des sommes à la commission pour l'application de la présente loi, en sus des sommes payées en application de l'article 21. Il paie ces sommes sur le Trésor selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
La commission dépose au crédit du Fonds d'assurance-maladie du Manitoba aux fins de la présente loi les sommes suivantes :
a) les sommes reçues en application des dispositions de la présente loi y compris les articles 21 et 22;
b) les sommes reçues de toutes sources aux fins de la présente loi;
c) les intérêts reçus à l'occasion sur les sommes déposées au crédit du fonds dans le cadre de la présente loi.
La commission paie sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba, outre les sommes qu'elle doit payer à l'occasion en application de la partie II, les dépenses reliées à l'application de la présente loi.
Lorsque le solde créditeur du fonds établi dans le cadre de la présente loi excède les montants requis pour l'application immédiate de celle-ci, la commission verse les sommes excédentaires au ministre des Finances, qui l'investit pour le compte de la commission aux fins de la présente loi.
La commission peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) fixer les exigences relatives à la délivrance des permis, y compris les normes, les qualités requises et les droits à payer;
b) fixer la date d'expiration des permis;
c) établir les normes et déterminer les exigences que les titulaires de permis sont tenus d'observer à l'égard des services d'ambulance, des ambulances ainsi que des appareils et équipements qu'elles contiennent;
d) déterminer la partie du nord du Manitoba mentionnée à la partie II, aux fins du programme de transport des malades du Nord.
Les règlements pris en application du présent article peuvent viser tout ou partie de la province.
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'application ou fait défaut de les respecter, ou encore fait des déclarations ou donne des renseignements dans le cadre de la présente loi en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) dans le cas d'une infraction aux dispositions de la partie I, d'une amende d'au plus 1 000 $ par jour que dure la contravention ou le défaut de respecter les dispositions, ou, lorsqu'il s'agit d'un particulier, d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours, ou les deux;
b) dans le cas d'une infraction aux autres dispositions, d'une amende d'au plus 1 000 $ ou, lorsqu'il s'agit d'un particulier, d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours, ou les deux.
Les peines prévues au paragraphe (1) peuvent s'ajouter à la suspension ou à l'annulation du permis imposée au titulaire en raison des infractions qui y sont prévues.
Renvoi à la Codification permanente
La présente loi est le chapitre A65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.