L.M. 1985-86, c. 6
Loi sur la liberté d'accès à l'information
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"cabinet" Le Conseil exécutif nommé en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement, y compris un comité du Conseil.
"Cour" La Cour du Banc de la Reine.
"demande" Demande de communication d'un document, en vertu de la présente loi.
"demandeur" La personne qui fait une demande de communication d'un document, en vertu de la présente loi.
"document" Toutes informations enregistrées, quels que soient leur forme et leur support. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, sont assimilés à un document
(i) toute correspondance, note, tout dossier, registre, catalogue, livre, plan, carte, dessin, diagramme, photographie, film, tableau, illustration ou graphique, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique et informatisé,
(ii) tout manuel ou autre guide utilisé par les cadres ou les employés d'un ministère, afin d'interpréter un texte législatif ou de diriger un programme ministériel ou des activités de même nature qui concernent le public,
(iii) une transcription des notes explicatives se rapportant à un dossier, lorsque la forme du dossier est telle qu'il ne peut être compris qu'en y joignant de telles notes,
(iv) une copie d'un dossier, et
(v) une partie d'un dossier.
"enquête" L'enquête faite par l'Ombudsman à l'égard d'une plainte.
"exemption" Classe ou catégorie de renseignements à l'égard de laquelle le responsable d'un ministère doit ou peut refuser la communication, en application des articles 38 à 49.
"fonctionnaire" Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes de la fonction publique du gouvernement du Manitoba ou de tout autre gouvernement
(i) qui sont autorisées à faire ou à mettre en application tout acte ou toute chose ou à exercer tout pouvoir, ou
(ii) à l'égard desquelles une loi d'intérêt public impose un devoir, "ministère" Ministère ou service du gouvernement du Manitoba, y compris un organisme gouvernemental.
"ministre" Membre du cabinet.
"ministre désigné" Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
"Ombudsman" L'Ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l'Ombudsman, y compris toute personne qui est employée par celui-ci ou qui agit en vertu de son autorité.
"organisation" Est assimilé à une organisation un syndicat ouvrier ou une autre association non constituée en corporation.
"organisme gouvernemental" Selon le cas,
(i) les régies, commissions, associations ou autre entités, constituées ou non en corporations, dont tous les membres ou tous ceux du conseil d'administration ou de direction sont nommés par une loi de la Législature ou par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, ou
(ii) toute corporation dont l'élection du conseil de direction est sous l'autorité directe ou indirecte de la Couronne, par l'entremise de la propriété des actions du capital-actions de ladite corporation par la Couronne ou par une régie, commission, association ou autre entité qui est un organisme gouvernemental au sens de la présente définition.
Le vérificateur provincial, le directeur général des élections et l'Ombudsman ne sont pas assimilés à un organisme gouvernemental.
"plaignant" La personne qui dépose une plainte auprès de l'Ombudsman.
"plainte" Plainte qui est déposée auprès de l'Ombudsman ou qui émane de celui-ci, en vertu de la présente loi.
"renseignements privilégiés" Renseignements qui sont compris dans une exemption.
"responsable" ou "responsable d'un ministère"
(i) dans le cas d'un organisme gouvernemental non constitué en corporation, le ministre chargé de l'application de la loi sous le régime de laquelle l'organisme est constitué,
(ii) dans le cas d'un organisme gouvernemental constitué en corporation, le mandataire général de l'organisme, et
(iii) dans tous les autres cas, le ministre chargé de l'administration du ministère.
"tiers" Dans le cas d'une demande, toute personne ou organisation autre que le demandeur ou qu'un ministère.
Une personne à qui est accordée la communication d'un document, en vertu de la présente loi, a le droit, sous réserve de l'article 7
a) de consulter le document, ou
b) d'en obtenir une copie.
Exercice du droit à la communication d'un document
Le responsable du ministère qui accorde la communication d'un document en vertu de la présente loi doit décider si la communication est accordée conformément à l'alinéa (1)a) ou b). Cependant, lorsque l'état du document le permet, le responsable doit permettre au demandeur de consulter le document et d'en obtenir une copie.
Documents conservés par des moyens électroniques
Lorsqu'un ministère reçoit une demande de communication d'une microformule, d'un film, d'un enregistrement sonore, d'un enregistrement informatisé ou d'un autre document qui renferme des renseignements et qui est conservé par des moyens électroniques, le responsable du ministère est réputé avoir accordé la communication du document en vertu de la présente loi,
a) s'il autorise le demandeur à consulter une transcription du document,
b) s'il fournit au demandeur une copie de la transcription du document, ou
c) s'il autorise le demandeur à regarder ou à entendre le document ou s'il lui fournit une copie du document, lorsque ce dernier est produit afin d'être vu ou entendu.
Sous réserve de la présente loi et suite à une demande, toute personne a droit à l'accès aux documents sous la garde ou la responsabilité d'un ministère, y compris à ceux qui divulguent des renseignements au sujet du demandeur.
Chaque demande doit être faite, dans les formes prescrites, auprès du ministère qui, de l'avis du demandeur, est responsable du document ou en a la garde; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un cadre ou à un employé expérimenté du ministère d'identifier ou de trouver le document.
Avis du droit de dépôt d'une plainte
La formule prescrite des demandes doit comprendre un avis indiquant que le demandeur a le droit de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman, dans le cas où le ministère néglige de donner suite à la demande dans un délai de 30 jours, d'une façon que la présente loi autorise.
Avis relatif à une demande de communication de document
Sous réserve des articles 9 et 11, le responsable d'un ministère recevant une demande est tenu, dans les 30 jours suivant la réception d'une telle demande par le ministère,
a) d'aviser par écrit le demandeur qu'il accepte ou refuse de lui communiquer le document; et
b) le cas échéant, de lui accorder la communication du document.
Lorsque le responsable refuse au demandeur la communication du document, l'avis prévu à l'alinéa (1)a) doit mentionner le droit du demandeur de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman relativement au refus; l'avis doit mentionner en outre
a) le fait que le document n'existe pas ou ne peut être trouvé lorsque, selon le ministère, il s'agit d'un tel cas;
b) la disposition précise de la présente loi sur laquelle est fondé le refus de communication de document, dans le cas d'un document qui existe et qui peut être trouvé.
Le demandeur à qui la communication d'un document est accordée doit, avant de le consulter ou d'en obtenir une copie, payer au ministère responsable du document le droit fixé par règlement.
Défaut de donner suite à la demande
Lorsque le responsable d'un ministère ne donne pas suite à une demande d'une façon que la présente loi autorise, dans les 30 jours suivant la réception d'une telle demande par le ministère, il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir refusé au demandeur la communication du document.
Demande envoyée à un autre ministère
Lorsqu'un ministère reçoit une demande de communication d'un document dont il n'a pas la garde ou la responsabilité, le responsable du ministère doit effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de déterminer si le document est sous la garde ou la responsabilité d'un autre ministère. Lorsqu'il détermine un tel fait, il doit
a) envoyer la demande à l'autre ministère; et
b) aviser par écrit le demandeur que la demande a été envoyée à l'autre ministère.
Si le responsable d'un ministère recevant une demande juge de façon raisonnable que le document mentionné dans la demande concerne davantage un autre ministère, il peut la transmettre à l'autre ministère. Suite à la transmission de la demande, il doit en aviser par écrit le demandeur.
Justification de la transmission
Pour les besoins du paragraphe (2), un document concerne davantage un ministère
a) si ce dernier est à l'origine du document, soit qu'il l'ait préparé lui-même ou qu'il ait d'abord été préparé à son intention; ou
b) si ce dernier a été le premier ministère à recevoir le document.
Conséquence relative aux délais
Un ministère à qui une demande est envoyée ou transmise en application de l'article 9 doit donner suite à la demande d'une façon que la présente loi autorise, comme s'il avait reçu la demande dès le début. Aux fins du calcul des délais prévus dans la présente loi, le ministère est réputé avoir reçu la demande le jour même de sa réception initiale par un autre ministère.
Le responsable d'un ministère recevant une demande peut proroger le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 6(1) d'une période supplémentaire de 30 jours si le ministère doit, afin de traiter une demande
a) chercher ou consulter un si grand nombre de documents que l'observation du délai de 30 jours entraverait de façon sérieuse le fonctionnement du ministère; ou
b) consulter un autre bureau du ministère ou un autre ministère dans des circonstances telles que les consultations rendraient pratiquement impossible l'observation du délai de 30 jours.
Un responsable qui proroge le délai de 30 jours conformément au paragraphe (1) doit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande par le ministère, aviser par écrit le demandeur
a) de la prorogation;
b) de son droit de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman, relativement à la prorogation; et
c) de son droit de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman aussitôt à la fin de la prorogation, si le responsable ne donne pas suite à sa demande, d'une façon autorisée par le paragraphe (3).
Communication du document accordée ou refusée
Immédiatement à la fin d'une prorogation prévue en application du présent article, le responsable doit aviser par écrit le demandeur qu'il accepte ou refuse de lui communiquer le document et doit, selon le cas
a) accorder au demandeur la communication du document; ou
b) mentionner en détail dans l'avis les affaires prévues au paragraphe 6(2), y compris le droit du demandeur de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman relativement au refus de communication du document.
Défaut de donner suite à la demande
Lorsqu'à la fin d'une prorogation prévue en application du présent article, le responsable ne donne pas suite à la demande d'une façon autorisée par le paragraphe (3), il est réputé avoir refusé au demandeur la communication du document.
Renseignements non privilégiés extraits d'un document
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un ministère reçoit une demande de communication d'un document qui contient des renseignements privilégiés, le responsable du ministère doit accorder la communication de tous les renseignements non privilégiés qui sont contenus dans le document et qui peuvent être extraits sans problèmes sérieux.
Explication ou interprétation d'un document
Le responsable d'un ministère qui accorde la communication d'un document en vertu de la présente loi peut, sans le modifier, fournir au demandeur les autres renseignements qu'il juge être nécessaires pour l'explication ou l'interprétation ultérieure du document.
Renseignements déposés par le demandeur
Un demandeur à qui est accordée la communication d'un document qui divulgue des renseignements à son sujet a droit de soumettre au ministère qui a la garde ou la responsabilité du document
a) une opposition écrite concernant toute erreur ou omission de fait qui, selon le demandeur, est contenue dans le document; et
b) une opposition écrite à une opinion qu'un tiers a exprimée au sujet du demandeur et qui est contenue dans le document, ou une explication ou une interprétation de ladite opinion.
Renseignements faisant partie du document
À partir de la date à laquelle une opposition, une explication ou une interprétation a été soumise en vertu du paragraphe (1), celle-ci fait partie du document et ne doit pas être détruite, modifiée ou retirée de celui-ci.
Le responsable du ministère qui a la garde ou la responsabilité d'un document mentionné au paragraphe (1) y fait apporter des corrections s'il est convaincu que le document renferme une erreur ou une omission de fait.
Plainte déposée par le demandeur
Un demandeur peut, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, déposer une plainte auprès de l'Ombudsman
a) si la communication d'un document lui est refusée; ou
b) s'il reçoit un avis de prorogation en application du paragraphe 11(2).
En plus des autres pouvoirs et fonctions conférés à l'Ombudsman en vertu de la présente loi, celui-ci doit recevoir toutes les plaintes et faire enquête sur toutes les plaintes qui sont déposées
a) par un demandeur relativement
(i) au refus du responsable d'un ministère de lui accorder la communication d'un document, ou
(ii) à une prorogation du délai de 30 jours, prévue en application de l'article 11, afin de donner suite à la demande; et
b) par toute personne relativement à la pertinence ou à la disponibilité du guide d'accès à l'information devant être publié en vertu de la présente loi.
Plainte émanant de l'Ombudsman
L'Ombudsman peut prendre l'initiative d'une plainte relative à une question prévue au paragraphe (1), s'il est convaincu qu'une enquête devrait être menée relativement à une telle question. Sous réserve du paragraphe 30(4), les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une plainte émanant de l'Ombudsman.
Chaque plainte doit être déposée en la forme prescrite.
Pouvoirs relatifs à la tenue d'une enquête
L'Ombudsman, après avoir reçu une plainte ou en avoir pris l'initiative, doit procéder immédiatement à l'instruction de celle-ci et à cette fin, il possède, sous réserve de la présente loi, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Cependant, les articles 87 et 88 de cette loi ne s'appliquent pas à une enquête menée par l'Ombudsman en vertu de la présente loi.
L'Ombudsman peut déléguer le pouvoir d'instruction des plaintes. Les délégués peuvent exercer les pouvoirs de l'Ombudsman qui sont prévus par la présente loi et exécutent les fonctions de celui-ci. Cependant, l'Ombudsman ne délègue à aucune autre personne la fonction prévue à l'article 55.
Droit de pénétrer dans les bureaux d'un ministère
Par dérogation à toute autre loi de la Législature ou à toute immunité reconnue par le droit de la preuve, l'Ombudsman a le droit, pour les besoins d'instruction d'une plainte
a) de pénétrer dans tout bureau d'un ministère et d'examiner les documents sous la garde du ministère; et
b) de s'entretenir en privé avec un cadre ou un employé d'un ministère. L.M. 1985-86, c. 6, art. 16.
Lorsqu'une plainte se rapporte à un refus présumé de communication d'un document en vertu de l'article 8 ou du paragraphe 11(4), l'Ombudsman doit, aussitôt après le début de l'enquête, demander au responsable du ministère qui s'occupe de la plainte de donner au demandeur un avis écrit indiquant les raisons d'un tel refus.
Immédiatement après la réception de la demande de l'Ombudsman en vertu du paragraphe (1), le responsable doit envoyer au demandeur un avis écrit indiquant
a) le fait que le document n'existe pas ou ne peut être trouvé lorsque, selon le ministère, il s'agit d'un tel cas;
b) la disposition précise de la présente loi sur laquelle est fondé le refus de communication de document, dans le cas d'un document qui existe et qui peut être trouvé.
Refus de communiquer des informations à l'Ombudsman
Nul ne doit
a) refuser à l'Ombudsman un document qu'il exige pour les besoins d'une enquête; ou
b) refuser de fournir une information que l'Ombudsman exige pour les besoins d'une enquête.
Toutes les enquêtes menées par l'Ombudsman sont privées.
Droit de présenter des observations
Au cours d'une enquête, l'Ombudsman doit donner au plaignant et au responsable du ministère concernés par la plainte, la possibilité de présenter leurs observations relativement à celle-ci.
L'Ombudsman est tenu au secret à l'égard de toutes les questions dont il prend connaissance dans le cadre d'une enquête.
Par dérogation au paragraphe (1), l'Ombudsman peut divulguer les renseignements suivants :
a) dans le cadre d'une enquête, toute question qu'il juge nécessaire de divulguer afin de faciliter l'enquête;
b) dans un rapport préparé en vertu de la présente loi, toute question qu'il juge nécessaire de divulguer afin de motiver les conclusions et les recommandations contenues dans le rapport;
c) dans le cadre d'une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi, toute question requise pour les besoins de la poursuite.
Prise en considération des exemptions
L'Ombudsman qui divulgue des renseignements en vertu du paragraphe (2) doit tenir compte des exemptions prévues à la présente loi et prendre toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la divulgation de renseignements extraits d'un document.
Défense en vertu d'autres lois
Une personne n'est pas coupable d'une infraction à une autre loi de la Législature du fait qu'elle s'est conformée à une requête ou à une exigence de l'Ombudsman lui demandant de fournir des informations ou de produire un document aux fins d'une enquête.
Restriction apportée à la preuve
Sauf dans les cas où une personne est poursuivie pour une infraction à la présente loi,
a) une déclaration faite dans le cadre d'une enquête menée par l'Ombudsman n'est pas admissible contre une personne devant un tribunal ni dans aucune autre procédure;
b) aucun rapport préparé par l'Ombudsman en vertu du paragraphe 25(1) ou 27(1) et aucun avis donné par celui-ci en vertu du paragraphe 29(2) ne sont recevables devant un tribunal ou dans toute autre instance; et
c) l'Ombudsman ne doit pas être appelé à témoigner devant un tribunal ni dans aucune autre procédure, à l'égard de toute question dont il prend connaissance dans le cadre d'une enquête.
Rapport concernant le guide d'accès à l'information
Si une plainte se rapporte à la pertinence ou à la disponibilité du guide d'accès à l'information devant être publié en vertu de la présente loi, l'Ombudsman doit, après avoir terminé son enquête, envoyer au plaignant et au ministre désigné un rapport contenant les conclusions de cette enquête ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées à l'égard de la plainte.
Rapport concernant une plainte
Si une plainte se rapporte
a) au refus du responsable d'un ministère d'accorder à un demandeur la communication d'un document; ou
b) à une prorogation du délai de 30 jours, prévue à l'article 11, afin de donner suite à une demande;
l'Ombudsman doit, après avoir terminé son enquête, envoyer au demandeur et au responsable un rapport contenant les conclusions de cette enquête ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées à l'égard de la plainte.
Avis concernant le droit d'appel
Si la plainte se rapporte au refus du responsable d'un ministère d'accorder à un demandeur la communication d'un document et que l'Ombudsman ne conclut pas au bien-fondé de la plainte, ce dernier doit indiquer dans le rapport qui est envoyé au demandeur en application du paragraphe (1)
a) le droit du demandeur d'interjeter appel devant la Cour, afin d'obtenir la communication du document; et
b) le délai prévu au paragraphe 30(1) pour interjeter appel.
Lorsque le rapport de l'Ombudsman, envoyé en application du paragraphe 25(1), contient des recommandations à l'égard de la plainte, le responsable du ministère doit, dans les 14 jours de la réception de ce rapport, faire parvenir à l'Ombudsman une réponse écrite indiquant
a) les mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de donner suite aux recommandations contenues dans le rapport; ou
b) les raisons pour lesquelles il refuse de prendre des mesures afin de donner suite aux recommandations contenues dans le rapport.
Rapport indiquant la réponse du ministère
Dès que l'Ombudsman reçoit la réponse du responsable, il doit envoyer au demandeur un rapport indiquant la nature de cette réponse.
Refus de communication d'un document
Si le rapport de l'Ombudsman, envoyé en application du paragraphe 25(1), recommande que le responsable accorde au demandeur la communication d'un document et que la réponse du responsable indique qu'il refuse au demandeur une telle communication, l'Ombudsman doit indiquer dans le rapport qui est envoyé au demandeur en application du paragraphe (1)
a) s'il est d'avis que la réponse du responsable est justifiée ou non par les dispositions de la présente loi;
b) le droit du demandeur d'interjeter appel devant la Cour, afin d'obtenir la communication du document; et
c) le délai fixé en vertu du paragraphe 30(1) pour interjeter appel.
Décision d'accorder la communication d'un document
Le responsable du ministère concerné par la plainte doit accorder au demandeur la communication du document lorsqu'il indique, dans la réponse envoyée en application de l'article 26 ou à tout autre moment après le dépôt d'une plainte, que le demandeur obtiendra la communication d'un document mentionné dans la plainte. La communication du document est accordée dans les 10 jours suivant la réponse ou le dépôt de la plainte.
Règlement de la plainte sans formalités
Par dérogation aux procédures prévues aux articles 24 à 27, l'Ombudsman qui complète ou a complété une enquête peut entreprendre les autres procédures qu'il estime opportunes afin que la plainte soit réglée sans formalités, à la satisfaction des parties et d'une manière compatible avec l'esprit de la présente loi.
L'Ombudsman qui tente de résoudre, conformément au paragraphe (1), une plainte se rapportant au refus du responsable d'un ministère d'accorder au demandeur la communication d'un document, mais qui est incapable de le faire, doit aviser par écrit le demandeur :
a) de son droit d'interjeter appel devant la Cour, afin d'obtenir la communication du document;
b) du délai fixé au paragraphe 30(1) pour interjeter appel.
Appel interjeté par le demandeur
Un demandeur qui s'est vu refuser la communication d'un document et qui a déposé une plainte à cet effet auprès de l'Ombudsman peut interjeter appel du refus devant la Cour, en déposant un avis introductif de requête dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport de l'Ombudsman, en application du paragraphe 25(1) ou 27(1) ou suivant l'avis prévu au paragraphe 29(2).
Prorogation du délai afin d'interjeter appel
La Cour peut proroger le délai pour interjeter appel avant ou après la fin du délai de 30 jours mentionné au paragraphe (1), lorsque des circonstances spéciales justifient la prorogation.
La personne responsable du ministère qui est concerné par la plainte est l'intimée dans un appel interjeté en application du présent article.
L'Ombudsman n'est pas une partie à l'appel en vertu du présent article et ne doit pas interjeter appel d'une décision rendue à l'égard d'une plainte dont il a pris l'initiative en application du paragraphe 15(2).
La Cour peut recevoir la preuve au moyen d'un affidavit et statuer sur l'appel de façon sommaire.
Par dérogation à toute autre loi de la Législature ou à toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour peut ordonner, à des fins d'examen, la production de tout document sous la garde ou la responsabilité d'un ministère, afin de statuer sur un appel interjeté en vertu de la présente loi.
Procédures afin d'éviter la divulgation de renseignements
Lorsque la Cour statue sur un appel interjeté en vertu de la présente loi, elle doit prendre toutes les précautions possibles, notamment, si c'est indiqué, par l'audition d'arguments en l'absence d'une partie et la tenue d'audiences à huis clos, afin d'éviter la divulgation de renseignements privilégiés.
Charge de la preuve incombant au responsable
Dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la présente loi, il incombe au responsable du ministère d'établir que le demandeur n'a pas droit à la communication d'un document en vertu de la présente loi.
Dès que l'audition de l'appel est complétée et sous réserve du présent article, la Cour peut
a) ordonner au responsable du ministère d'accorder au demandeur la communication du document ou refuser de rendre une telle ordonnance; ou
b) rendre une autre ordonnance qu'elle estime appropriée.
Document faisant l'objet d'une exemption
Lorsque la Cour conclut que le document visé au paragraphe (1) fait l'objet d'une exemption, elle ne peut ordonner au responsable d'accorder au demandeur la communication du document, que l'exemption en question exige que le responsable refuse d'accorder au demandeur la communication du document ou qu'elle ne fasse que l'autoriser à refuser cette communication.
Frais et dépens accordés dans certains cas
Lorsque la Cour estime que l'appel a soulevé un principe important et nouveau relativement à l'application de la présente loi, elle doit ordonner que les frais et dépens soient accordés au demandeur, en tout état de cause.
La décision de la Cour, rendue en application de l'article 35, est définitive et exécutoire.
Renseignements non privilégiés extraits d'un document
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si la Cour est d'avis qu'un document contient des renseignements privilégiés, elle doit ordonner au responsable du ministère d'accorder au demandeur la communication de tous les renseignements non privilégiés qui sont contenus dans le document et qui peuvent être extraits sans problèmes sérieux.
Documents confidentiels du cabinet
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'un ministère doit refuser la communication de tout document confidentiel du cabinet, notamment d'un document qui divulgue
a) un ordre du jour préparé en vue d'une réunion du cabinet,
b) une analyse politique ou un document similaire soumis à l'examen du cabinet,
c) une proposition ou une recommandation qu'un ministre a préparée ou qu'il a révisée et approuvée, afin de la soumettre au cabinet, ou
d) une communication ou une discussion entre ministres sur une question liée à la prise d'une décision du gouvernement ou à la formulation de sa politique.
Droit de communication maintenu
Sous réserve des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère doit accorder la communication d'un document confidentiel du cabinet, lorsque
a) le document date de plus de 30 ans; ou
b) le Cabinet à l'égard duquel le document a été préparé consent à la communication de celui-ci.
Opinions, avis ou recommandations politiques
Sous réserve du paragraphe (4), le responsable d'un ministère peut refuser la communication d'un document qui divulgue
a) une opinion, un avis ou une recommandation soumis à un ministère ou à un ministre par un cadre ou un employé d'un ministère ou par un membre du personnel d'un ministre, afin d'être examiné relativement à
(i) la formulation d'une politique,
(ii) une décision à être prise, ou
(iii) la préparation portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées par le ministère ou le gouvernement; ou
b) un projet relatif à l'administration d'un ministère, notamment un projet concernant la gestion du personnel, qui n'a pas encore été mis en œuvre; ou
c) le contenu d'un avant-projet d'un texte législatif.
Restriction apportée aux exemptions
Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas
a) à un compte rendu de l'impact sur l'environnement ou à un compte rendu semblable qui est préparé pour un ministère dont relève le contrôle de la qualité écologique,
b) à un rapport d'une analyse effectuée sur un produit afin de vérifier le matériel appartenant au gouvernement ou afin de préparer un rapport d'une analyse portant sur la consommation,
c) aux résultats de recherches scientifiques ou techniques menées relativement à la formulation d'une proposition relative à une politique,
d) à des directives ou à un guide donnés aux cadres ou aux employés d'un ministère, ou à une règle de fond ou à une déclaration de principe adoptée par un ministère, afin d'interpréter un texte législatif ou de diriger un programme ministériel ou des activités de même nature, lesquels concernent le public,
e) à un compte rendu d'une décision qui est rendue dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire et qui touche les droits du demandeur, ou à un exposé des raisons d'une telle décision, ou
f) à un rapport préparé par un conseiller qui n'était pas un cadre ou un employé d'un ministère ou un membre du personnel d'un ministre au moment où le rapport a été préparé.
Sens de l'expression "rapport"
L'expression "rapport", à l'alinéa (2)f), s'entend notamment d'une évaluation d'un programme ministériel de nature non commerciale, mais non d'une évaluation de l'exercice des fonctions d'un cadre ou d'un employé particulier d'un ministère qui est ou était engagé dans l'administration d'un programme.
Droit de communication maintenu
Sous réserve des autres exemptions à la présente loi, le responsable d'un ministère doit accorder la communication d'un document décrit au paragraphe (1), lorsque ledit document date de plus de 30 ans.
Respect de la loi et procédures légales
Le responsable d'un ministère peut refuser la communication de tout document dont la divulgation risquerait vraisemblablement
a) de nuire aux activités destinées à faire respecter les textes législatifs ou de nuire au déroulement d'une enquête menée sous le régime de ces textes,
b) de faciliter la perpétration d'une infraction ou de menacer la sécurité d'un établissement pénitentiaire ou d'un autre bâtiment, d'un réseau ou système informatisé ou de communications, ou de tout autre bien, réseau ou système,
c) de violer le secret professionnel de l'avocat, ou
d) de nuire au déroulement de procédures légales actuelles ou envisagées.
Restriction apportée aux exemptions
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document
a) qui divulgue l'utilisation de techniques ou de procédures d'enquête ou d'exécution contraires à la loi,
b) qui révèle que la portée d'une enquête relative à la mise en application d'une loi a outrepassé les limites de la loi,
c) qui fournit une idée générale de la structure ou des programmes d'un organisme de mise en application des lois, ou
d) qui rend compte, au moyen d'analyses statistiques ou autrement, du degré de succès obtenu dans le cadre d'un programme de mise en application des lois.
Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le responsable d'un ministère doit refuser la communication d'un document dont la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers, notamment un document qui divulgue
a) les renseignements personnels relatifs à l'éducation, au dossier médical, au casier judiciaire, aux antécédents professionnels ou familiaux du tiers,
b) les renseignements personnels relatifs à une affaire fiscale et à une opération ou une autre affaire financière auxquelles le tiers participe ou a participé, ou
c) l'identité d'un tiers qui a fourni à un ministère, à titre confidentiel, des renseignements pour des fins se rapportant à la mise en application ou à l'exécution d'un texte législatif.
Restriction apportée aux exemptions
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document
a) qui divulgue la classification, l'échelle salariale et les avantages sociaux ou les attributions d'emploi d'un tiers qui est ou qui était un cadre ou un employé d'un ministère ou un membre du personnel d'un ministre,
b) qui divulgue des renseignements, notamment des renseignements financiers, relatifs à un contrat de prestation de services personnels conclu entre un tiers et un ministère, ou
c) qui divulgue des renseignements relatifs à la délivrance d'une licence ou d'un permis ou relatif à des avantages financiers discrétionnaires de même nature, accordés à un tiers par un ministère ou un ministre, uniquement
(i) lorsque le tiers représente au moins 1% de toutes les personnes et organisations du Manitoba qui reçoivent un avantage semblable, et
(ii) lorsque la valeur de l'avantage accordé au tiers représente au moins 1% de la valeur totale des avantages semblables accordés à d'autres personnes et organisations du Manitoba.
Droit de communication maintenu
Sous réserve des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère doit accorder la communication d'un document décrit au paragraphe (1), lorsque
a) le tiers qui est concerné y consent,
b) le public a accès au document, ou
c) le tiers est décédé depuis plus de 10 ans.
Lorsqu'un demandeur a droit de recevoir la communication d'un document décrit au paragraphe (1) en vertu du consentement du tiers, le responsable du ministère qui a la garde ou la responsabilité du document peut
a) avant d'accorder la communication du document au demandeur, exiger du tiers une attestation écrite ou une autre preuve de son consentement éclairé; et
b) se soumettre à l'obligation de communication d'un document en accordant directement la communication de celui-ci au tiers plutôt qu'au demandeur.
Communication à des fins de recherche
Sous réserve des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère peut accorder à toute personne ou organisation la communication d'un document décrit au paragraphe (1), à des fins de recherche ou de statistique de bonne foi,
a) si le responsable est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être normalement accomplies que si le document est fourni sous une forme qui permette l'identification du tiers; et
b) si la personne ou l'organisation s'engage par écrit auprès du responsable à ne pas divulguer le contenu du document tant que la forme de celui-ci risque vraisemblablement de permettre l'identification du tiers.
Renseignements commerciaux appartenant à un tiers
Sous réserve du présent article, le responsable d'un ministère doit refuser d'accorder la communication d'un document
a) qui divulgue un secret industriel d'un tiers,
b) qui divulgue des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis confidentiellement à un ministère par un tiers et qui sont traités comme des renseignements confidentiels par ce tiers, ou
c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement
(i) de causer des pertes ou profits financiers considérables à un tiers, ou
(ii) de nuire à la compétitivité du tiers, ou
(iii) d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
Droit de communication maintenu
Sous réserve des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère doit accorder la communication d'un document décrit au paragraphe (1), lorsque
a) le document divulgue les résultats définitifs d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par un ministère ou pour son compte, sauf si les essais ont été effectués à titre onéreux et payés par le tiers,
b) le tiers qui est concerné y consent, ou
c) le public a accès aux documents.
Lorsqu'un demandeur a droit de recevoir la communication d'un document décrit au paragraphe (1) en vertu du consentement du tiers, le responsable du ministère qui a la garde ou la responsabilité du document peut
a) avant d'accorder la communication du document au demandeur, exiger du tiers une attestation écrite ou une autre preuve de son consentement éclairé; et
b) se soumettre à l'obligation de communication d'un document en accordant directement la communication de celui-ci au tiers plutôt qu'au demandeur.
Divulgation pour des raisons d'intérêt public
Sous réserve des paragraphes (5) à (7) et des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère peut accorder la communication d'un document décrit au paragraphe (1), lorsque des raisons d'intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers, lesquelles raisons d'intérêt public concernent
a) la santé, la sécurité ou la protection de l'environnement;
b) le développement de la concurrence; ou
c) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques industrielles non souhaitables.
Avant d'accorder la communication d'un document en application du paragraphe (4), le responsable doit
a) aviser le tiers de la décision d'accorder une telle communication et donner à celui-ci la possibilité de faire des observations relativement à la décision; et
b) aviser le demandeur qu'il agit conformément à l'alinéa a).
Si le tiers s'oppose à la communication d'un document, le demandeur peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis mentionné à l'alinéa (5)b) ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder, s'adresser à celle-ci au moyen d'un avis introductif de requête afin d'obtenir une ordonnance autorisant le responsable à lui accorder la communication du document. Les articles 31 à 33 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'audition de l'affaire.
Délivrance d'une ordonnance décidée par la Cour
Suite à l'audition d'une demande en vertu du paragraphe (6), la Cour doit délivrer une ordonnance autorisant le responsable à accorder au demandeur la communication du document, si elle conclut que des raisons d'intérêt public mentionnées au paragraphe (4) justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers. La décision de la Cour, rendue en application du présent paragraphe, est définitive, exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Intérêts économiques du Manitoba
Le responsable d'un ministère peut refuser la communication d'un document
a) qui divulgue un secret industriel d'un ministère ou du gouvernement,
b) qui divulgue une recherche scientifique ou technique innovatrice, effectuée par un cadre ou un employé d'un ministère,
c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'un ministère ou du gouvernement ou d'entraver des négociations menées par un ministère ou par le gouvernement en vue de contrats ou à d'autres fins, ou
d) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice considérable aux intérêts financiers d'un ministère ou du gouvernement ou de causer des avantages injustifiés à une personne ou à une organisation. Ce document peut notamment porter sur
(i) les projets de changement des taxes ou de toute autre source de revenu, ou
(ii) les projets de changement des emprunts du gouvernement, ou
(iii) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières, de la Bourse, de la Bourse de marchandises ou de toute association qui établit ses propres règles et qui est reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, en vertu d'un texte législatif provincial, ou
(iv) les projets de vente ou d'achat de valeurs mobilières, d'obligations ou de devises canadiennes ou étrangères, ou
(v) les projets de vente, d'achat, de bail ou d'expropriation portant sur des terrains ou d'autres biens, ou
(vi) les projets de désignation d'un site archéologique, historique, patrimonial ou d'un site de même nature.
Relations fédérales-provinciales
Le responsable d'un ministère peut refuser la communication d'un document dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement des relations fédérales-provinciales.
Renseignements obtenus à titre confidentiel
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'un ministère doit refuser d'accorder la communication d'un document obtenu à titre confidentiel des entités suivantes :
a) le gouvernement du Canada ou un de ses ministères,
b) le gouvernement de toute autre province ou un de ses ministères, ou
c) une administration municipale ou régionale, une division ou un district scolaire ou toute autre autorité locale constituée en vertu d'un texte législatif d'une province, ou un bureau de cette autorité locale.
Droit de communication maintenu
Sous réserve des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère doit accorder la communication d'un document prévu au paragraphe (1) si le gouvernement, l'autorité locale ou le bureau qui a fourni le document
a) consent à la communication; ou
b) rend les renseignements publics.
Le responsable d'un ministère peut refuser la communication d'un document qui divulgue certaines opérations, soit des essais, épreuves, examens ou vérifications ou les méthodes et techniques employées pour les effectuer, si la divulgation de celles-ci risquerait vraisemblablement de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs résultats.
Contenu du document devant être rendu public
Le responsable d'un ministère peut refuser d'accorder la communication d'un document s'il est fondé à croire que ledit document sera publié dans les 90 jours suivant la demande ou que le gouvernement, un ministère ou un ministre le mettra autrement à la disposition du public dans un tel délai.
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'un ministère peut refuser la communication d'un document qui a été préparé avant l'entrée en vigueur du présent article et qui divulgue un rapport qu'un tiers a préparé au sujet du demandeur ou une opinion qu'il a exprimée à son endroit, y compris le rapport et l'opinion d'un tiers qui est ou qui était un cadre ou un employé d'un ministère ou un membre du personnel d'un ministre.
Droit de communication maintenu
Sous réserve des autres exemptions prévues à la présente loi, le responsable d'un ministère doit accorder la communication d'un document prévu au paragraphe (1) si le tiers y consent.
Résumé extrait du rapport ou de l'opinion
Le responsable qui refuse la communication d'un document en vertu du paragraphe (1) peut fournir au demandeur un résumé extrait du rapport ou de l'opinion du tiers.
Un résumé extrait du rapport ou de l'opinion d'un tiers, fourni en vertu du paragraphe (3), est préparé par le tiers si celui-ci est disponible et disposé à le préparer. Autrement, le rapport doit être préparé selon la manière qu'indique le responsable.
Dommages physiques ou graves troubles psychologiques
Le responsable d'un ministère peut refuser la communication d'un document lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de croire que la divulgation du document pourrait causer
a) des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques au demandeur ou à un tiers, dans le cas d'un document qui divulgue des renseignements au sujet du tiers; ou
b) des dommages physiques à toute autre personne.
Le ministre désigné doit faire publier un guide d'accès à l'information contenant
a) des directives relatives à l'exercice du droit de communication accordé par la présente loi, notamment
(i) un résumé des procédures à suivre afin de présenter une demande, de déposer une plainte et d'interjeter appel,
(ii) un modèle de la formule prescrite relativement aux demandes et qui a été rempli, et
(iii) le droit payable pour la communication de documents;
b) une liste indiquant le personnel responsable de l'application de la présente loi et des installations ministérielles appropriées, notamment
(i) l'adresse et le numéro de téléphone de chaque service ministériel qui reçoit des demandes,
(ii) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des agents d'information de chaque ministère, et
(iii) les installations disponibles dans chaque ministère pour la consultation de documents et l'obtention de copies de ceux-ci;
c) une description de l'organisation de chaque ministère, y compris un renvoi à tout index interne utilisé par le ministère afin d'administrer ses dossiers;
d) une description des documents sous la garde ou la responsabilité de chaque ministère, notamment
(i) le titre de chaque groupe ou catégorie de documents,
(ii) une description fonctionnelle de chaque groupe ou catégorie de documents, et
(iii) des renseignements concernant la conservation, la disposition et s'il y a lieu, la destruction d'un groupe ou d'une catégorie de documents tels qu'ils sont contenus dans l'annexe préparé et approuvé à cette fin en vertu de la Loi sur la bibliothèque de la Législature;
e) un index des matières des termes qui décrivent les fonctions des ministères et qui renvoient, par numéros, aux documents se rapportant à ces fonctions; et
f) une copie de la présente loi et des règlements.
Diffusion du guide d'accès à l'information
Le ministre désigné est responsable de la diffusion d'une copie du guide d'accès à l'information
a) dans tout service ministériel qui reçoit des demandes;
b) dans tout lieu de lecture public d'un service ministériel; et
c) dans les autres services ministériels, les bibliothèques municipales et les bureaux municipaux que le ministre désigné juge appropriés.
Mise à jour du guide d'accès à l'information
Afin de mettre à jour le guide d'accès à l'information, le ministre désigné doit faire publier et distribuer, à intervalles d'au plus 2 ans, des suppléments au guide ou de nouvelles pages, sous un format approprié.
Le ministre désigné
a) doit, afin de faciliter la communication des documents, voir au contrôle de l'application de la présente loi et des règlements à l'intérieur des ministères; et
b) peut faire préparer et distribuer à l'intention des ministères des directives concernant l'application de la présente loi et des règlements.
Rapport annuel du ministre désigné
Le ministre désigné doit présenter à l'Orateur de l'Assemblée un rapport annuel relatif à l'application de la présente loi et des règlements à l'intérieur de chaque ministère pendant l'année. L'Orateur doit faire déposer immédiatement le rapport devant l'Assemblée, si celle-ci est en session et si l'Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours suivant le début de la session suivante.
Le rapport annuel du ministre désigné doit fournir des indications concernant
a) le nombre de demandes reçues pendant l'année par chaque ministère;
b) le nombre de demandes de communication d'un document refusées pendant l'année par le responsable de chaque ministère, ainsi que les dispositions précises de la présente loi sur lesquelles les refus de communication ont été fondés; et
c) les droits demandés et perçus pendant l'année par chaque ministère pour la communication de documents.
L'Ombudsman doit présenter à l'Orateur de l'Assemblée un rapport annuel relatif à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi. L'Orateur doit faire déposer immédiatement le rapport devant l'Assemblée, si celle-ci est en session et si l'Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours suivant le début de la session suivante.
Dans les 3 ans après l'entrée en vigueur du présent article, le comité de l'Assemblée que celle-ci désigne ou constitue pour les fins ci-après mentionnées, doit entreprendre une révision détaillée de l'application de la présente loi. Le comité doit, dans un délai d'un an après que la révision soit entreprise ou dans tout délai supplémentaire que l'Assemblée accorde, soumettre à celle-ci un rapport relatif à l'application de la présente loi, y compris les modifications à la Loi qu'il recommande.
Délégation aux agents d'information
Le responsable d'un ministère peut, par autorisation écrite, désigner des cadres ou des employés du ministère à titre d'agents d'information afin de remplir, en vertu de la présente loi, ses pouvoirs et ses fonctions qu'il peut préciser dans l'autorisation.
Toute action ou décision d'un agent d'information agissant selon la portée de l'autorisation visée au paragraphe (1) est réputée de façon concluante être celle du responsable, pour les besoins de la présente loi.
Interdiction de procédures contre l'Ombudsman
Aucune procédure ne doit être intentée contre l'Ombudsman ou contre toute personne employée par celui-ci ou agissant sur son ordre, pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis ou les paroles prononcées de bonne foi dans l'accomplissement effectif ou projeté des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Interdiction de procédures contre le gouvernement
Aucune procédure ne doit être intentée contre le responsable d'un ministère, un agent d'information ou un autre cadre ou employé d'un ministère, le gouvernement ou tout ministère, relativement
a) à la communication d'un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi,
b) à toute conséquence qui découle d'une telle communication, ou
c) au défaut de donner les avis prévus par la présente loi, si les personnes mentionnées ci-dessus ont fait preuve de la diligence nécessaire.
Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité toute personne qui, sans justification légale
a) entrave délibérément l'action de toute autre personne dans l'accomplissement de ses pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, ou résiste à une telle action,
b) refuse ou omet délibérément de se soumettre à une requête légale ou à une autre exigence de toute autre personne, lesquelles sont prévues par la présente loi, ou
c) fait délibérément une fausse déclaration à toute autre personne dans l'accomplissement de ses pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, ou trompe ou tente de tromper ladite personne.
Inapplication de la loi à l'égard de certains documents
La présente loi ne s'applique pas
a) à un document qui est publié ou mis en vente dans le public,
b) à un document qui se trouve dans une bibliothèque ou un musée, uniquement à des fins de référence ou d'exposition pour le public, ou
c) à un document privé qui est déposé aux Archives provinciales, à la bibliothèque de la Législature ou au musée de l'Homme et de la Nature du Manitoba, par ou pour toute personne ou organisation extérieure à un ministère.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les formules devant être utilisées relativement aux demandes et aux plaintes;
b) fixer les droits payables pour la communication des documents;
c) déterminer les procédures devant être suivies relativement aux demandes reçues et traitées à l'intérieur de chaque ministère;
d) déterminer les modalités d'exercice de l'accès aux documents ou le lieu de leur consultation, à l'intérieur de chaque ministère; et
e) prescrire toute autre procédure nécessaire pour l'application adéquate de la présente loi.
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Manitoba.
Autres droits de communication maintenus
Sous réserve du paragraphe (4), aucune disposition de la présente loi ou des règlements, y compris l'exemption prévue à l'article 48, ne doit être interprétée de façon à restreindre ou à éteindre
a) une coutume ou une pratique; ou
b) un droit ou un privilège, qu'il soit créé par une autre loi de la Législature, un règlement pris en vertu de cette loi, ou d'une autre façon;
par lequel toute personne, notamment un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, est autorisée à obtenir la communication d'un document ou d'un groupe ou d'une catégorie de documents sous la garde ou la responsabilité d'un ministère.
Droits de communication et application du paragraphe (1)
Le paragraphe (1) s'applique, que les coutumes, les pratiques, les droits ou les privilèges aient pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.
Procédures de communication en vertu d'autres lois
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), aucune disposition de la présente loi ou des règlements ne porte atteinte aux formules, aux droits ou aux procédures, établis en vertu de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris sous le régime d'une telle loi, relativement aux dispositions qui se rapportent à la communication d'un document.
Priorité de la présente loi sur les annexes
La présente loi prévaut, lorsqu'il y a incompatibilité entre celle-ci et toute disposition ou restriction qui concerne la communication d'un document et qui est contenue dans une annexe préparée et approuvée en vertu de la Loi sur la bibliothèque de la Législature.
Autres dispositions portant sur l'aspect confidentiel
Toute disposition qui est contenue dans une autre loi de la Législature ou dans les règlements pris sous le régime de cette loi et qui restreint ou interdit la communication à une personne d'un document sous la garde ou la responsabilité d'un ministère est soumise à la présente loi et ne s'applique que dans la mesure où elle est comprise dans les exemptions prévues à la présente loi.
Priorité d'autres textes législatifs
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 64(1) et par dérogation à l'article 65, la présente loi ne s'applique pas aux droits de communication et aux procédures relatives à l'obtention de la communication de documents ainsi qu'aux restrictions qui concernent la communication de documents et qui sont contenues dans les dispositions suivantes :
a) La Loi sur la protection de l'enfance, les règlements pris sous le régime de cette loi et tout texte législatif qui peut être substitué à cette loi.
b) Les paragraphes 52.2(1) et (2) de la Loi sur les accidents du travail et l'article 52.3 de cette loi.
c) Les articles 31 à 33 de la Loi sur les statistiques de l'état civil.
d) L'article 9 de la Loi sur la statistique.
e) La Loi sur les valeurs mobilières.
Transfert, conservation ou destruction de documents
Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée de façon à interdire le transfert, la conservation ou la destruction d'un document, conformément à toute autre loi de la Législature ou à tout règlement pris sous le régime de cette loi.
La présente loi est le chapitre F175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.