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L.M. 1985-86, c. 5

Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation de la définition d"'inspecteur"

1

L'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, chapitre 58 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 (chapitre V60 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression de la définition d'"inspecteur".

Insertion du paragraphe 3(5.1)

2

L'article 3 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5) de ce qui suit :

Insémination artificielle

3(5.1)

L'enregistrement de naissance d'un enfant né d'une femme marié qui s'est fait inséminer artificiellement, avec le consentement de son mari, doit être rempli conformément aux dispositions du paragraphe (5).

Modification du paragraphe 3(6)

3

Le paragraphe 3(6) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "peut", à l'avant dernière ligne, des mots "sur paiement du droit prescrit".

Modification du paragraphe 3(8)

4

Le paragraphe 3(8) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "écrit", à la 3e ligne, des mots "et paient le droit prescrit".

Insertion du paragraphe 3(13)

5

L'article 3 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Modification de l'enregistrement

3(13)

Le directeur doit, dès réception d'une déclaration faite en vertu de l'article 11.10 ou 11.15 de la Loi sur l'obligation alimentaire et sur paiement du droit prescrit, modifier l'enregistrement de naissance en conséquence et chaque certificat de naissance délivré après qu'une modification ait été effectuée en vertu du présent paragraphe doit être établi comme si la modification avait été incluse dans l'enregistrement initial.

Modification de l'article 4

6

L'article 4 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "enfant", à la 14e ligne, des mots "et sur paiement du droit prescrit".

Insertion du paragraphe 4(2)

7

L'article 4 de la Loi est en outre modifié par la substitution, au numéro de l'article, du numéro 4(1) et par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Demande du conjoint survivant

4(2)

Dès qu'il est prouvé que le père ou la mère est décédé ou mentalement incapable, le directeur peut, sur demande faite par l'autre parent, enregistrer la naissance de leur enfant conformément au paragraphe (1).

Modification du paragraphe 10(2)

8

Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "inscrits", à la 3e ligne, des mots "sur paiement du droit prescrit".

Insertion du paragraphe 10(10)

9

L'article 10 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Dossiers d'adoption antérieurs à septembre 1924

10(10)

Les dossiers tenus par le directeur et se rapportant à des ententes d'adoption conclues avant le 1er septembre 1924 sont, à la demande du Directeur de la protection de l'enfance, transmis à celui-ci.

Modification du paragraphe 21(3)

10

Le paragraphe 21(3) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "article", à la 2e ligne, des mots "à l'exception d'un changement de nom de famille effectué par choix au moment du mariage".

Modification de l'article 24

11

L'article 24 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "peut", à la 10e ligne, des mots "sur paiement du droit prescrit".

Modification du paragraphe 25(1)

12

Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "sexe", à la 2e ligne, des mots "et sur paiement du droit prescrit".

Modification du paragraphe 26(1)

13

Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié

a) d'une part, par la suppression des mots "des inspecteurs";

b) d'autre part, par la suppression des mots "au fonctionnement de la Division de l'état civil".

Modification du paragraphe 26(3)

14

Le paragraphe 26(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "avec les inspecteurs".

Insertion du paragraphe 31(3)

15

L'article 31 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Recherches pour certains travaux

31(3)

Le directeur peut effectuer une recherche pour une personne ou une organisation pour des travaux de recherche ou de statistique de bonne foi pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

a) le directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être normalement accomplies que si le document est fourni sous une forme qui permette l'identification d'un particulier;

b) la personne ou l'organisation s'engage par écrit auprès du directeur à ne pas divulguer le contenu du document tant que la forme de celui-ci risque vraisemblablement de permettre l'identification du particulier.

Modification du paragraphe 36(1)

16

Le paragraphe 36(1) de la Loi est modifié par la suppression du mot "greffier" et son remplacement par le mot "registraire".

Modification du paragraphe 36(2)

17

Le paragraphe 36(2) de la Loi est modifié par la suppression du mot "greffier" et son remplacement par le mot "registraire".

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.