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L.M. 1985-86, c. 4

Loi sur les poursuites sommaires

Table des matières

(Sanctionnée le 26 juin 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"amende" Peine pécuniaire imposée à la personne déclarée coupable d'une infraction, y compris les frais et dépens imposés à cette personne dans l'affaire.

"juge de paix" Juge de paix, magistrat ou juge de la Cour provinciale.

"propriétaire" Propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un véhicule au sens du Code de la route.

"règlement d'application" Règlement ou décret pris ou règle adoptée en application des pouvoirs conférés par les lois provinciales. Sont toutefois exclus de la présente définition :

(i) les règlements municipaux pris en application des pouvoirs conférés par les lois provinciales;

(ii) les règles de procédure judiciaire;

(iii) les ordonnances rendues lors des actions intentées devant les tribunaux judiciaires;

(iv) les décisions que les organismes bureaux, offices, régies, commissions et comités rendent, en application des pouvoirs conférés par les lois provinciales, lors des instances qui leur sont soumises.

"véhicule" Véhicule automobile ou véhicule au sens du Code de la route.

Application de la présente loi

2

Sous réserve d'une disposition particulière d'une autre loi visant les infractions, actes et questions qui suivent, la présente loi s'applique dans chaque cas où :

a) la personne qui, du fait qu'elle commet ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction ou un acte qui est du ressort législatif de la Législature, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une sanction quelconque, notamment d'emprisonnement ou d'amende;

b) une plainte relative à une question qui est du ressort législatif de la Législature est déposée devant un juge de paix, dans la mesure où la loi confère à celui-ci le pouvoir de rendre une ordonnance à l'égard de cette question, y compris une ordonnance de paiement d'une somme d'argent.

Application du Code criminel

3(1)

Sauf disposition expresse contraire, les dispositions suivantes du Code criminel (Canada) s'appliquent, compte tenu des modifications et des adaptations de circonstance, dans tous les cas d'application de la présente loi, comme si elles avaient été édictées par celle-ci et en faisaient partie : les parties XIX et XXIV, les articles 20, 21, 22, 440, 443, 444, 446, 451, 453.3, 455.1, 455.2, 455.4, et l'article 460 dans la mesure où il se rapporte au témoin, ainsi que les articles 645 à l'exception du paragraphe (3), 649, 650, 660, 662, 662.1, 663, 664, 665, 666, 667, 710, 711, 712 et 717.

Non-application des articles 468 et 772 du Code criminel

3(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les articles 468 et 772 du Code criminel (Canada) ne s'appliquent pas aux cas visés par la présente loi.

INFRACTIONS EN GÉNÉRAL

Infraction et peine

4

Est coupable d'une infraction punissable, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de 3 mois, ou de l'une de ces peines, sauf si une loi provinciale prévoit une autre peine, quiconque contrevient ou désobéit à une disposition, l'enfreint ou refuse, omet, néglige ou manque de se conformer à une disposition :

a) soit des lois provinciales;

b) soit des règlements d'application.

PAIEMENTS PAR CONSENTEMENT

Consentement au paiement de l'amende

5(1)

Lorsqu'une loi provinciale prévoit que le présent article s'applique à une infraction qui consiste soit en une contravention, soit en un défaut de se conformer à une disposition de la loi ou des règlements municipaux ou d'application pris sous le régime de la loi, ou en une violation de cette disposition, et qu'un agent de la paix ou une personne autorisée à appliquer la loi ou le règlement prétend qu'une personne a contrevenu à cette disposition, ne s'y est pas conformée ou l'a violée, cette personne, après avoir été avisée de l'allégation, peut consentir volontairement :

a) à comparaître devant un juge de paix;

b) à reconnaître devant celui-ci le bien-fondé de l'allégation, sans qu'une dénonciation ait été déposée ou qu'une plainte, une inculpation ou un autre acte de procédure formel ait été présenté, et à payer :

(i) soit l'amende minimale fixée par le règlement pour l'infraction ou, si l'amende minimale n'est pas fixée, la somme de 2$, lorsque l'infraction reprochée est la contravention ou le défaut de se conformer à une disposition d'un règlement municipal ou la violation de celle-ci;

(ii) soit l'amende minimale fixée par la loi ou le règlement pour l'infraction ou, si l'amende minimale n'est pas fixée, la somme de 5$, lorsque l'infraction reprochée est la contravention ou le défaut de se conformer à une disposition des lois ou des règlements d'application ou la violation de cette disposition.

Aucune poursuite après le consentement au paiement

5(2)

Il est interdit de poursuivre la personne qui a consenti au paiement conformément au paragraphe (1) et qui paie le montant mentionné à l'alinéa (1)b), pour la contravention, le violation ou le défaut à l'égard duquel le paiement a été fait.

Remise de l'amende

5(3)

Le juge de paix qui reçoit le paiement fait sous le régime du paragraphe (1) en rend compte et le remet aux personnes auxquelles il l'aurait versé, et de la manière qu'il aurait employée à cet égard, si la personne avait fait le paiement après avoir été déclarée coupable de l'infraction qui lui était reprochée et concernant laquelle elle a fait le paiement.

AMENDES - PEINES FRAIS ET DÉPENS

Exécution des peines

6(1)

Les amendes et les peines d'emprisonnement prescrites à l'égard des contraventions aux lois provinciales et aux règlements municipaux et d'application peuvent être, selon le cas, recouvrées ou exécutées sur déclaration sommaire de culpabilité devant un juge de paix.

Défaut de paiement et emprisonnement imposé par le juge

6(2)

Lorsqu'une loi provinciale prévoit que la personne déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende et que la loi ne prévoit pas une peine d'emprisonnement au cas où elle ne paie pas l'amende, le tribunal ou le juge de paix peut ordonner qu'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois est imposée dans le cas de non-paiement.

Défaut de paiement et emprisonnement imposé d'office

6(3)

Lorsqu'un tribunal ou un juge de paix impose une amende à la personne déclarée coupable d'une infraction sans imposer une peine d'emprisonnement dans le cas de non-paiement de l'amende et que la personne fait défaut de payer l'amende, en tout ou en partie, elle est soumise à la peine d'emprisonnement qui suit :

a) 5 jours;

b) 1 jour supplémentaire pour chaque tranche de 10 $ de l'amende qui demeure impayée.

Réduction de peines

7

Par dérogation aux autres dispositions législatives visant les peines, le juge de paix, s'il est convaincu, après avoir examiné la preuve, que l'infraction reprochée au prévenu résulte d'un accident ou de circonstances qui ne sont pas entièrement attribuables à sa faute, peut, selon le cas :

a) imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite;

b) réprimander le prévenu;

c) suspendre la sentence;

d) acquitter le prévenu.

Recouvrement des frais et dépens

8(1)

Les frais et dépens imposés à la personne déclarée coupable d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application peuvent être recouvrés de la manière et selon les procédures employées dans le cas de l'amende.

Frais et dépens habituels

8(2)

Sauf ordonnance contraire du juge de paix ou sauf disposition contraire des lois provinciales, le juge de paix qui impose une amende à la personne déclarée coupable d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application est péremptoirement réputé avoir imposé à la personne des frais et dépens équivalents à 20% de l'amende, lesquels sont recouvrés avec celle-ci.

Frais et dépens prescrits par règlement d'application

8(3)

Pour l'application du paragraphe 13(3), les frais et dépens prescrits par les règlements d'application à l'égard des infractions ne peuvent être supérieurs à 25% de l'amende prescrite par ces règlements pour l'application de ce paragraphe quant à ces infractions.

Affectation du paiement

8(4)

Lorsqu'une amende et des frais et dépens ont été imposés à une personne et que celle-ci verse une somme d'argent à titre d'amende, à titre de frais et dépens ou à titre des deux, la somme d'argent est affectée en premier lieu au paiement des frais et dépens et, uniquement après paiement intégral de ceux-ci, au paiement de l'amende et ce, en dépit des directives ou déclarations de la personne.

SIGNIFICATION

Signification indirecte

9(1)

Dans les actions et les instances visées par la présente loi, le tribunal ou le juge de paix peut ordonner que la signification indirecte d'une assignation soit faite de la manière fixée dans l'ordonnance :

a) si la personne à qui, selon le cas :

(i) la signification de l'assignation est requise ou autorisée par les lois provinciales,

(ii) l'assignation est adressée, ne peut, après tous les efforts raisonnables, être aisément trouvée pour que la signification à personne lui soit faite;

b) si le tribunal ou le juge de paix devant lequel l'action ou l'instance est pendante est convaincu que la signification à personne ne peut être faite dans un délai raisonnable.

Exception

9(2)

Le présent article ne vise pas la signification des assignations de la manière autorisée ou requise sous le régime des autres lois provinciales.

Définition du mot "assignation"

9(3)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'assignation les avis, brefs, ordonnances, réquisitions et autres pièces et documents dont la signification est exigée ou autorisée.

EXÉCUTION DES PEINES IMPOSÉES AUX CORPORATIONS

Recouvrement des amendes imposées aux corporations

10(1)

Lorsqu'une corporation est déclarée coupable d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application, et que la déclaration de culpabilité comporte le paiement d'une amende ou d'une indemnité par la corporation ou qu'une ordonnance rendue sous le régime des lois provinciales prescrit le paiement d'une somme d'argent par la corporation, le tribunal ou le juge de paix peut, dans la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance, après l'imposition du paiement de l'amende, de l'indemnité ou de la somme d'argent avec frais et dépens, ordonner que celles-ci soient perçues par voie de saisie et vente des biens personnels de la corporation à défaut de paiement immédiat ou dans un délai précis.

Exécution du jugement contre la corporation

10(2)

Une copie de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance, certifiée conforme par un juge de paix ou par l'auxiliaire tenu par la loi d'avoir celle-ci sous sa garde, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, dans chacun des cas prévus au présent article et en plus de tous les autres recours prévus par les lois provinciales. La déclaration de culpabilité ou l'ordonnance constitue, dès lors, un jugement de la Cour du Banc de la Reine et le mode d'introduction et d'instruction d'instance applicable aux autres jugements de la Cour s'applique à ce jugement.

Annulation de la licence de la corporation

10(3)

Lorsque la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance est rendue contre une corporation titulaire d'une licence ou d'une autorisation qu'elle est tenue d'obtenir conformément aux lois du Manitoba afin d'exploiter une entreprise dans la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'amende, l'indemnité ou la somme d'argent n'est pas payée selon les modalités de la déclaration ou de l'ordonnance, annuler la licence ou l'autorisation après la publication, à cette fin, d'un avis d'au moins 10 jours dans la Gazette du Manitoba et après que le procureur général ait, le cas échéant, entendu les parties comparaissant en personne ou par l'entremise de leurs avocats.

Exception

10(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) ne diminuent pas la valeur et l'effet des instances qui peuvent être introduites ou conduites d'une autre façon en vue de l'imposition d'une peine pécuniaire ou d'une peine d'emprisonnement ou la valeur et l'effet des modes d'exécution et de recouvrement des amendes et des peines pécuniaires.

PAIEMENT DES AMENDES

Effet du paiement partiel d'une amende

11

Lorsque la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance du juge de paix comporte le paiement d'une amende, d'une peine pécuniaire ou de frais et dépens, le paiement partiel de la somme exigible, l'acceptation par le juge de paix d'une sûreté en garantie du paiement de la somme ou d'une partie de celle-ci et le fait d'accorder un délai pour le paiement de cette somme ou d'une partie de celle-ci n'entraînent pas la nullité de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance. Dans ces circonstances, le droit de percevoir une amende ou des frais et dépens ou celui d'exécuter une peine pécuniaire aux termes de cette déclaration de culpabilité ou ordonnance n'est pas diminué non plus.

Délai de paiement de l'amende

12

Lors d'une instance à laquelle la présente loi s'applique, le tribunal ou le juge de paix, qui déclare une personne coupable d'une infraction et lui impose le paiement d'une amende, lui accorde un délai d'au moins 14 jours pour effectuer ce paiement, si cette personne présente une demande en ce sens.

POURSUITES SUR DÉLIVRANCE D'AVIS D'INFRACTION

Poursuite introduite par avis d'infraction

13(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et au Code criminel (Canada), l'agent de la paix qui croit qu'une personne a commis une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application peut se servir de l'assignation qui constitue une partie de l'avis d'infraction afin d'introduire la poursuite à l'égard de l'infraction. Il remplit l'assignation et la délivre à la personne qui a, selon lui, commis l'infraction, sans être tenu, préalablement ou par la suite, de faire une dénonciation sous serment inculpant la personne de l'infraction.

Composition de l'avis d'infraction

13(2)

L'avis d'infraction comporte au moins 2 parties :

a) d'une part, la dénonciation indiquant l'infraction reprochée;

b) d'autre part, l'assignation à comparaître devant le tribunal, adressée à la personne qui aurait commis l'infraction.

Indication du montant de l'amende et des frais et dépens

13(3)

L'agent de la paix peut inscrire sur l'avis d'infraction le montant réglementaire de l'amende et des frais et dépens se rapportant à l'infraction reprochée. L'avis d'infraction peut prévoir que le prévenu envoie l'assignation accompagnée de l'amende et des frais et dépens au greffe compétent, par courrier ou d'une autre manière.

Plaidoyer de culpabilité

13(4)

Une personne est réputée avoir plaidé coupable à l'infraction si elle envoie au greffe compétent l'assignation qui lui a été signifiée, accompagnée de l'amende et des frais et dépens.

Contestation de l'accusation

14(1)

La personne, à qui l'assignation a été signifiée mais qui ne peut comparaître devant un juge de paix au lieu indiqué dans l'assignation dans les 15 jours de sa signification, peut contester l'accusation en délivrant ou en postant au juge de paix l'assignation au lieu qui y est indiqué, accompagnée d'une explication écrite énonçant de façon suffisante les motifs de sa contestation et les faits sur lesquels elle se fonde.

L'explication peut constituer une défense

14(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le juge de paix qui reçoit l'explication écrite prévue au paragraphe (1) inscrit ex parte un plaidoyer de non-culpabilité au nom du prévenu. Si l'explication convainc le juge de paix que le prévenu n'est pas coupable de l'infraction reprochée, il peut l'acquitter.

Déclaration de culpabilité par défaut

14(3)

Le juge de paix qui reçoit l'explication écrite prévue au paragraphe (1) et qui est convaincu après étude qu'elle ne constitue pas une défense valide à l'infraction reprochée poste au prévenu un avis écrit en ce sens. L'avis indique en plus qu'une déclaration de culpabilité par défaut sera inscrite contre le prévenu s'il ne conteste pas à nouveau l'accusation, dans les 15 jours de l'envoi par la poste de l'avis, en délivrant ou en postant au juge de paix au lieu indiqué dans l'avis une explication écrite énonçant de façon suffisante les motifs nouveaux ou supplémentaires de sa contestation. Le juge de paix peut inscrire une déclaration de culpabilité par défaut contre le prévenu et lui imposer l'amende prévue au paragraphe 17(2), si le complément d'explication n'est pas reçu dans ce délai.

Circonstances atténuantes

14(4)

Le juge de paix, qui reçoit l'explication écrite prévue aux paragraphes (1) et (3) et qui est convaincu qu'elle expose des circonstances atténuantes, peut déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée et lui imposer une peine moindre permise par la loi. Toutefois, si le juge de paix est convaincu que l'explication soulève un point qui peut constituer une défense, il fixe la date, l'heure et le lieu pour la tenue d'une audience portant sur l'accusation.

Avis d'audience

14(5)

Le juge de paix, qui fixe la date, l'heure et le lieu pour la tenue d'une audience portant sur l'accusation en application du paragraphe (4), en signifie un avis écrit d'au moins 15 jours au prévenu soit à personne, soit par la poste.

Emploi de certains mots dans l'avis d'infraction

15

L'emploi de mots, d'expressions ou d'abréviations dans l'avis d'infraction, autorisés par les règlements d'application pour désigner dans l'avis une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application, suffit pour désigner cette infraction.

Procédure pour la délivrance de l'assignation

16(1)

L'agent de la paix qui introduit une poursuite par voie d'avis d'infraction :

a) y indique :

(i) le nom de la personne qui aurait commis l'infraction,

(ii) l'adresse de cette personne, si elle est connue,

(iii) la date à laquelle l'infraction aurait été commise, ainsi que l'heure et le lieu approximatifs de sa perpétration,

(iv) le numéro du permis de conduire, du permis de chauffeur, de conducteur de motocyclette ou d'apprenti-conducteur de cette personne, si elle en est titulaire et que l'infraction se rapporte à un véhicule automobile,

(v) les numéros et les lettres indiqués sur la plaque d'immatriculation du véhicule, s'il s'agit d'une infraction relative au stationnement d'un véhicule, à un véhicule laissé sans surveillance ou à un véhicule abandonné;

b) y indique l'infraction reprochée :

(i) soit en faisant une marque dans l'espace prévu pour indiquer cette infraction,

(ii) soit en décrivant brièvement l'infraction dans l'espace prévu;

c) le signe;

d) délivre la partie ainsi remplie de celui-ci qui constitue l'assignation, à la personne qui aurait commis l'infraction.

La délivrance conformément à l'alinéa d) est péremptoirement réputée être la signification à personne de l'assignation.

Délivrance dans le cas de stationnement illégal

16(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l'infraction reprochée dans l'avis d'infraction se rapporte à un véhicule stationné illégalement, laissé sans surveillance ou abandonné, et que l'agent de la paix qui remplit l'avis d'infraction ne connaît pas l'identité de la personne qui aurait commis l'infraction, il n'est pas tenu :

a) d'indiquer dans cet avis les détails mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (iv),

b) de délivrer l'assignation à cette personne conformément à l'alinéa (1)d). Cependant, il laisse l'assignation dans le véhicule ou l'appose sur celui-ci. Le fait de laisser ainsi l'assignation est péremptoirement réputé être la signification à personne de l'assignation au propriétaire au nom duquel le véhicule est immatriculé sous le régime du Code de la route.

Signification à l'employé du propriétaire d'un véhicule

16(3)

Lorsque l'infraction indiquée dans l'avis d'infraction est reprochée au propriétaire du véhicule et non à la personne qui le conduit ou qui l'a sous son contrôle et que celle-ci est l'employé du propriétaire, la délivrance de l'assignation à cette personne est péremptoirement réputée être la signification à personne de l'assignation au propriétaire du véhicule.

Défaut de se conformer à l'assignation

16(4)

Lorsque l'assignation a été signifiée, conformément aux paragraphes (1) ou (3), à une personne qui ne se soumet pas aux directives énoncées dans l'assignation, le juge de paix peut, après avoir pris connaissance des faits et sans autre avis, décerner un mandat pour contraindre la personne à comparaître.

Dépôt de la dénonciation

16(5)

Dans les 5 jours de la délivrance de l'avis d'infraction, la partie de celui-ci constituant la dénonciation est déposée auprès d'un juge de paix au greffe indiqué dans l'avis comme étant celui du tribunal où le prévenu peut soit comparaître, soit remettre l'assignation.

Indication des nom et adresse du propriétaire inscrit

16(6)

L'agent de la paix qui délivre un avis d'infraction conformément au paragraphe (2) est tenu, avant de déposer la dénonciation auprès d'un juge de paix conformément au paragraphe (5), de s'informer du nom et de l'adresse du propriétaire au nom duquel est immatriculé le véhicule visé par l'infraction reprochée dans l'avis et d'indiquer ces renseignements dans la dénonciation.

Vices de forme

16(7)

L'avis d'infraction ou une partie de celui-ci n'est pas rendu nul par le défaut d'indiquer dans cet avis les détails concernant l'âge, la date de naissance, le numéro du permis de conduire, du permis de chauffeur, d'apprenti-conducteur ou de conducteur de motocyclette, la profession de la personne qui aurait commis l'infraction ou d'autres détails semblables qui peuvent être fournis dans l'avis d'infraction.

Plaidoyer de culpabilité

17(1)

Quiconque reçoit la signification de l'assignation qui constitue une partie de l'avis d'infraction peut, dans les 15 jours de la date de la signification ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis d'infraction, comparaître devant un juge de paix, reconnaître sa culpabilité et exposer les circonstances atténuantes qui, selon lui, existent. Le juge de paix peut tenir compte de ces circonstances et, à sa discrétion, imposer l'amende prévue ou une peine moindre permise par la loi.

Déclaration de culpabilité par défaut

17(2)

Quiconque reçoit la signification de l'assignation peut être déclaré coupable par le juge de paix s'il n'accomplit pas l'une des démarches suivantes :

a) payer volontairement l'amende et les frais et dépens indiqués dans l'avis d'infraction;

b) comparaître devant un juge de paix conformément au paragraphe (1);

c) inscrire un plaidoyer de non-culpabilité dans les 15 jours ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis d'infraction et prendre des mesures pour obtenir une date d'audience.

Le juge de paix peut inscrire une déclaration de culpabilité par défaut, imposer l'amende et les frais et dépens indiqués dans l'avis d'infraction et imposer une peine d'emprisonnement, à défaut de leur paiement.

Procédure à défaut d'indication d'amende

17(3)

Le juge de paix peut, ex parte, inscrire une déclaration de culpabilité par défaut, contre la personne à qui a été signifiée l'assignation constituant une partie de l'avis d'infraction, si le montant de l'amende n'y est pas indiqué et que la personne n'a pas, dans les 15 jours de la date de la signification de l'assignation ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis :

a) soit comparu devant le juge de paix conformément au paragraphe (1);

b) soit inscrit un plaidoyer de non-culpabilité et pris des mesures pour obtenir une date d'audience.

Il peut aussi, ex parte, imposer à la personne une amende et des frais et dépens et imposer une peine d'emprisonnement, à défaut de leur paiement.

Avis du tribunal à la personne déclarée coupable

17(4)

Le tribunal fait envoyer par la poste, à la personne contre qui la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en application des paragraphes (2) ou (3), un avis écrit indiquant qu'un mandat pour son arrêt et sa détention peut être décerné si elle ne paie pas l'amende et les frais et dépens qui lui sont imposés, au plus tard à la date indiquée.

Délai pour décerner le mandat

17(5)

Le mandat d'arrêt de la personne déclarée coupable pour le non-paiement de l'amende et des frais et dépens imposés en application des paragraphes (2) ou (3) ne peut être décerné contre elle dans les 45 jours qui suivent l'envoi de l'avis prévu au paragraphe (4).

Demande de nouvelle audience

17(6)

La personne, qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (4) et contre qui la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en application des paragraphes (2) ou (3), peut, au plus tard à la date de paiement de l'amende et des frais et dépens indiquée dans l'avis, demander une nouvelle audience devant un juge de la Cour provinciale. Elle dépose la demande auprès du juge de paix au lieu indiqué dans l'avis et expose les motifs de son défaut de comparaître conformément au paragraphe (1).

Nouvelle audience

17(7)

Lorsque la personne, contre qui la déclaration de culpabilité est inscrite en application des paragraphes (2) ou (3), dépose la demande de nouvelle audience, le juge de paix saisi de la demande :

a) fixe la date de la nouvelle audience;

b) donne à la personne déclarée coupable un avis écrit d'au moins 15 jours précisant la date, l'heure et le lieu de la nouvelle audience. L'avis est donné soit par la poste, à l'adresse indiquée par cette personne, soit par signification à personne.

Jugement par défaut

17(8)

Pour inscrire contre une personne la déclaration de culpabilité par défaut prévue aux paragraphes (2) ou (3), le juge de paix est tenu de conclure que les conditions qui suivent sont remplies :

a) la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation semble, à première vue, régulière et complète;

b) la personne nommée dans la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation est propriétaire du véhicule, dans le cas où elle serait responsable à ce titre.

Irrégularité de l'avis d'infraction

17(9)

Le juge de paix annule les procédures introduites au moyen de l'avis d'infraction, s'il n'est pas convaincu que les conditions qui suivent sont remplies :

a) la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation semble, à première vue, régulière et complète;

b) la personne nommée dans la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation est propriétaire du véhicule, dans le cas où elle serait responsable à ce titre.

Assignation et déclaration de culpabilité par défaut

17(10)

Le juge de paix peut, ex parte, inscrire la déclaration de culpabilité par défaut contre la personne à qui est signifiée, conformément aux lois provinciales, y compris la présente loi, une assignation alléguant une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application, si la personne ne comparaît pas conformément à l'assignation. Il peut aussi, ex parte, imposer à la personne les peines, y compris l'amende et les frais et dépens, que la loi autorise et lui imposer une peine d'emprisonnement, à défaut de paiement de l'amende et des frais et dépens.

Indication du droit à une nouvelle audience

18

Les avis prévus aux paragraphes 17(4), 19(1) et 20(2) indiquent à la personne son droit de demander une nouvelle audience selon la procédure prévue au paragraphe 17(6).

INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Envoi d'un avis par le registraire

19(1)

Le registraire des véhicules automobiles refuse de délivrer ou de renouveler le permis de conduire du conducteur ou du propriétaire d'un véhicule qui a été déclaré coupable d'une infraction au Code de la route et qui ne paie pas l'amende qui lui a été imposée à cet égard, après que le registraire lui ait envoyé, par courrier ordinaire, un avis d'au moins 30 jours. L'avis indique que s'il ne paie pas l'amende au plus tard à la date précisée, aucun autre permis de conduire ne lui sera délivré ou aucun renouvellement de permis ne lui sera accordé.

Demande de nouvelle audience

19(2)

La personne, qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) et contre qui la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en application de l'article 17, peut, au plus tard à la date indiquée dans l'avis, demander une nouvelle audience devant un juge de la Cour provinciale conformément à la procédure prévue au paragraphe 17(6). Dans ce cas, le paragraphe 17(7) s'applique.

Refus de délivrance ou de renouvellement de permis

19(3)

Lorsque la personne déclarée coupable de l'infraction omet, refuse ou néglige de payer l'amende dans le délai indiqué dans l'avis envoyé conformément au paragraphe (1), le registraire des véhicules automobiles doit, sous réserve du paragraphe (5), refuser de lui délivrer un permis de conduire ou de le renouveler, jusqu'à ce qu'elle paie l'amende.

Suspension du permis retardée

19(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le registraire des véhicules automobiles ne prend pas les mesures prévues au paragraphe (3), s'il est avisé que la nouvelle audience a été accordée à la personne déclarée coupable de l'infraction, à moins que la déclaration de culpabilité soit confirmée et que la personne ne paie pas l'amende imposée lors de la nouvelle audience.

Remise en vigueur du permis

19(5)

Par dérogation aux paragraphes (4) et 20(4), le registraire des véhicules automobiles peut remettre en vigueur l'immatriculation du véhicule ou le permis de conduire de la personne déclarée coupable de l'infraction conformément aux directives et modalités réglementaires, dans le cas où il avait refusé

a) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire en vertu du présent article, ou

b) de délivrer ou de renouveler l'immatriculation d'un véhicule en vertu de l'article 20.

STATIONNEMENT ILLÉGAL

Culpabilité réputée du propriétaire du véhicule

20(1)

Le propriétaire du véhicule est réputé avoir commis l'infraction, une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre lui et l'amende indiquée dans l'avis d'infraction lui est imposée d'office sans l'intervention du juge de paix, si l'agent de la paix a laissé l'assignation conformément au paragraphe 16(2) et que personne :

a) n'a payé volontairement l'amende indiquée dans l'assignation;

b) n'a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité dans le délai de 15 jours indiqué dans l'assignation;

c) n'a pris de mesures pour obtenir une date d'audience.

Avis de déclaration de culpabilité par défaut

20(2)

Lorsque la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre le propriétaire et que l'amende lui est imposée, en application du paragraphe (1), un avis écrit indiquant ces faits lui est envoyé par la poste :

a) soit par le tribunal;

b) soit par la municipalité, si elle est la bénéficiaire de l'amende;

c) soit par les personnes que le ministre chargé de l'application de la Loi sur les travaux publics et de ses règlements d'application désigne, lorsque la déclaration de culpabilité vise le stationnement illégal qui contrevient à cette loi ou à ses règlements d'application.

Demande de nouvelle audience

20(3)

Le propriétaire qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut demander, dans les 15 jours de l'envoi par la poste de l'avis, une nouvelle audience conformément à la procédure prévue au paragraphe 17(6). Dans ce cas, le paragraphe 17(7) s'applique.

Refus de l'immatriculation

20(4)

Le registraire des véhicules automobiles peut refuser de délivrer l'immatriculation ou d'accorder le renouvellement de l'immatriculation des véhicules du propriétaire qui omet, refuse ou néglige de payer les amendes qui lui sont imposées à l'égard d'au moins 10 déclarations de culpabilité de stationnement illégal. Il avise le propriétaire du refus, par courrier ordinaire.

SUBSTITUTION D'AMENDE

Possibilité de travaux communautaires non rémunérés

21(1)

La personne déclarée coupable d'une infraction et qui s'est vu imposer une amende peut choisir d'effectuer des travaux communautaires non rémunérés, conformément au programme réglementaire de substitution d'amende. Tant qu'elle se conforme aux modalités du programme, le non-paiement de l'amende n'entraîne aucune mesure afin que soit exécuté contre elle le mandat d'arrêt ou que soit suspendu :

a) son permis de conduire;

b) son droit d'obtenir le permis de conduire;

c) l'immatriculation de son véhicule.

Manquement aux modalités du programme

21(2)

Le juge de paix peut décerner un mandat d'arrêt contre la personne qui a choisi, en application du paragraphe (1), d'effectuer des travaux communautaires non rémunérés mais qui a omis, refusé ou négligé d'observer les modalités du programme de substitution d'amende. Le registraire des véhicules automobiles peut, jusqu'à ce que la personne paie l'amende moins les déductions accordées à titre de crédits,

a) refuser de lui délivrer un permis de conduire ou de lui accorder un renouvellement de permis, ou

b) refuser de délivrer ou de renouveler l'immatriculation d'un véhicule au nom de la personne déclarée coupable.

Choix avant la déclaration de culpabilité

21(3)

La personne accusée d'une infraction, qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) avant d'être déclarée coupable de l'infraction, est réputée avoir plaidé coupable concernant cette infraction et s'être vu imposer :

a) l'amende indiquée dans l'avis d'infraction délivré à l'égard de l'infraction;

b) l'amende maximale permise par la loi, dans le cas où l'amende n'était pas indiquée dans l'avis d'infraction ou dans le cas où l'instance n'avait pas été introduite par la délivrance d'un avis d'infraction.

EMPRISONNEMENT

Peines d'emprisonnement consécutives

22

Sauf ordonnance contraire du tribunal ou du juge de paix, les peines d'emprisonnement sont consécutives si la personne est déclarée coupable de plus d'une infraction et, qu'à défaut du paiement de l'amende, une peine d'emprisonnement est imposée à l'égard de chaque infraction.

Lieu d'emprisonnement

23(1)

En l'absence d'indication dans le mandat d'incarcération ou dans la loi, l'emprisonnement et l'incarcération prévus par les lois provinciales, les règlements municipaux et d'application et les ordonnances des tribunaux ont lieu dans l'établissement correctionnel de la localité où l'ordonnance d'emprisonnement est rendue ou dans un établissement correctionnel convenable, s'il n'y en a pas dans cet endroit.

Réception du prisonnier

23(2)

Le gardien de l'établissement correctionnel visé dans le mandat reçoit la personne et l'y garde en sûreté jusqu'à sa mise en liberté conformément à la loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Affectation de l'amende en cas d'appel

24

Par dérogation aux règles de droit et lois contraires :

a) lorsqu'il y a appel à la Cour d'appel ou à la Cour du Banc de la Reine de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance rendue par un juge de paix, celui-ci n'est pas tenu de consigner à la Cour d'appel ou à la Cour du Banc de la Reine l'amende qui lui a été payée;

b) la Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, entend et tranche les appels des déclarations de culpabilité et ordonnances rendues par les juges de paix sans exiger que les amendes soient consignée préalablement ou par la suite au tribunal devant lequel l'appel est interjeté.

Preuve lors d'un certiorari

25(1)

Par dérogation aux règles de droit et lois contraires, la preuve entendue relativement aux déclarations de culpabilité et aux ordonnances est réputée faire partie de celles-ci aux fins des requêtes, demandes et procédures qui sont introduites par voie de certiorari ou d'une autre manière en vue de l'annulation de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance.

Application du paragraphe (1)

25(2)

Le paragraphe (1) s'applique uniquement dans la mesure où la Législature a compétence pour l'édicter.

Révision des actes de procédure

26(1)

Le juge de paix examine les actes de procédure renvoyés au tribunal, lors de la requête en annulation de la déclaration de culpabilité. Il confirme cette déclaration, si les actes de procédure démontrent que le prévenu a été déclaré coupable de toute infraction reconnue par la loi et qu'il y a quelque preuve à l'appui de cette déclaration. Si ces conditions ne sont pas remplies, le juge de paix annule la déclaration.

Modification et confirmation de la déclaration

26(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la déclaration de culpabilité est confirmée ou modifiée selon les exigences de la justice, si la preuve renvoyée au tribunal démontre que le prévenu est coupable d'une infraction à la loi ou que la déclaration de culpabilité, bien qu'irrégulière, devrait être modifiée ou rédigée de manière à décrire exactement l'infraction.

Paiement des frais relatifs aux dépositions

27

La personne qui interjette appel ou qui introduit une autre instance paie au juge de paix ou au sténographe, selon le cas, les frais de préparation ou de transcription des dépositions recueillies dans l'affaire, si elles sont requises lors de l'appel ou de l'instance.

Manquement aux engagements

28(1)

Tous les engagements qui sont pris ou souscrits conformément aux lois en vigueur, qu'elles aient été édictées par la Législature avant ou après l'entrée en vigueur des Lois refondues, et qui sont frappés de déchéance ou dont les conditions ou certaines d'entre elles n'ont pas été respectées, font l'objet de la procédure suivante :

a) le juge de paix, qui a pris l'engagement ou qui est informé que l'engagement est frappé de déchéance ou que les conditions de l'engagement ou certaines d'entre elles n'ont pas été respectées, certifie au verso de l'engagement le défaut de comparaître de la personne ou son défaut de se soumettre aux conditions, selon la formule mentionnée à l'article 704 du Code criminel et ses modifications;

b) le juge de paix transmet ensuite l'engagement à l'auxiliaire de la province qui est chargé par la partie XXII du Code criminel d'appliquer la procédure prévue par cette partie;

c) l'engagement fait ensuite l'objet de l'exécution forcée et du recouvrement, de la manière et selon la procédure prévues à la partie XXII du Code criminel.

Application de la procédure du Code criminel

28(2)

La partie XXII du Code criminel du Canada, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, régit la pratique et la procédure utilisées ainsi que toutes les instances entreprises en cas de manquement aux engagements pris ou souscrits conformément aux lois en vigueur, que la Législature les ait édictées avant ou après l'entrée en vigueur des Lois refondues.

Absence du sceau

29

Aux fins des instances engagées sous le régime de la présente loi, le juge de paix n'est pas tenu d'apposer son sceau sur les documents. Le document n'est pas nul en raison de l'absence de sceau, même s'il a l'apparence d'être scellé.

Règlements

30

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la forme des avis d'infraction utilisés sous le régime de la présente loi;

b) autoriser l'emploi de mots, d'expressions et d'abréviations dans les avis d'infraction délivrés conformément à la présente loi pour désigner les infractions aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application;

c) établir un tarif des amendes et des frais et dépens aux fins de l'application du paragraphe 13(3);

d) prescrire les directives et les modalités aux fins de l'application du paragraphe 19(5);

e) prévoir la mise sur pied et l'administration du programme de substitution d'amende et fixer notamment :

(i) les points et les modalités qui sont considérés nécessaires et souhaitables pour la mise en œuvre et l'administration du programme,

(ii) le montant ou le taux des déductions applicables à l'égard des amendes, pour les travaux communautaires non rémunérés effectués en vertu du programme, par des personnes déclarées coupables d'une infraction,

(iii) les dispositions concernant les personnes déclarées coupables d'une infraction et qui se sont vu imposer des amendes mais qui ne peuvent choisir d'effectuer des services communautaires non rémunérés ou de payer les amendes, parce qu'elles sont dans le besoin ou qu'elles sont atteintes d'une déficience physique, mentale ou autre;

f) prévoir la détention des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont accusées d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

g) prévoir la garde des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont déclarées coupables d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

h) prévoir l'adoption et l'application d'une partie ou de la totalité des procédures que la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) établit, dans les affaires relatives aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont accusées ou déclarées coupables d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

i) prévoir les méthodes d'exécution des jugements et des ordonnances des tribunaux relatives aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont accusées ou déclarées coupables d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application.

Renvoi à la Codification permanente

31

La présente loi est le chapitre S230 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

32

Les lois et les parties de lois qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S230 des Lois refondues;

b) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 58 des Lois du Manitoba de 1970;

c) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 13 des Lois du Manitoba de 1972;

d) l'article 57 de la Loi de 1974 modifiant le droit statutaire, chapitre 59 des Lois du Manitoba de 1974;

e) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 11 des Lois du Manitoba de 1975;

f) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 7 des Lois du Manitoba de 1977 (2e sesssion);

g) l'article 38 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire, chapitre 28 des Lois du Manitoba de 1979;

h) l'article 13 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1979;

i) l'article 34 de la Loi de 1980 modifiant le droit statutaire, chapitre 75 des Lois du Manitoba de 1980;

j) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1980-81;

k) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1982;

l) l'article 29 de la Loi de 1983 modifiant le droit statutaire, chapitre 93 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.

Entrée en vigueur

33

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.