TEXTE ABROGÉ
Abrogé par R.M. 99/2024 le 30 octobre 2024.
Il s’agit de la première version.
À jour du 18 septembre 2013 à la date d’abrogation.
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Trade of Pork Production Technician Regulation, M.R. 86/2013
Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcine, R.M. 86/2013
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 86/2013
Registered June 20, 2013
Règlement 86/2013
Date d'enregistrement : le 20 juin 2013
Table of Contents
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"pork production technician" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,
(a) cares for pigs in their development from birth to market;
(b) breeds and grows pigs;
(c) waters and feeds pigs;
(d) provides health care for pigs; and
(e) participates in stockmanship. (« technicien en production de viande porcine »)
"trade" means the trade of pork production technician. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« métier » Métier de technicien en production de viande porcine. ("trade")
« technicien en production de viande porcine » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle :
a) s'occupe des porcs pendant les diverses étapes de leur production, soit de la naissance jusqu'à la mise en marché;
b) veille à la mise à reproduction et à l'élevage des porcs;
c) nourrit les porcs et leur donne à boire;
d) soigne les porcs;
e) participe à la gestion des troupeaux. ("pork production technician")
General regulation applies
2 The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of the trade
3 The trade of pork production technician is a designated trade.
Désignation du métier
3 Le métier de technicien en production de viande porcine est un métier désigné.
Term of apprenticeship
4 The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
4 La durée de l'apprentissage se divise en 2 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Minimum wage rates
5 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice the wage rate for an apprentice must not be less than
(a) 120% of the provincial minimum wage during the first level; and
(b) 130% of the provincial minimum wage during the second level.
Taux de salaire minimaux
5 Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :
a) pour le premier niveau, 120 % du salaire minimum provincial;
b) pour le deuxième niveau, 130 % du salaire minimum provincial.
Certification examination
6 The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.
Examen d'obtention du certificat
6 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.
Repeal
7 The Trade of Pork Production Technician Regulation, Manitoba Regulation 186/2000, is repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcine, R.M. 186/2000 est abrogé.
Coming into force
8 This regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
April 17, 2013Apprenticeship and Certification Board/
17 avril 2013Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
June 18, 2013Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/
18 juin 2013Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,
Peter Bjornson