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TEXTE ABROGÉ
Abrogé par R.M. 99/2024 le 30 octobre 2024.
Dernière modification intégrée : R.M. 123/2019.
À jour du 18 septembre 2019 à la date d’abrogation.

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
123/2019 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de calorifugeur (chaud et froid) 18 sept. 2019 18 sept. 2019
19/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de calorifugeur (chaud et froid) 22 févr. 2017 23 févr. 2017
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Trade of Insulator (Heat and Frost) Regulation, M.R. 17/2006

Règlement sur le métier de calorifugeur (chaud et froid), R.M. 17/2006

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  17/2006
Registered January 18, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement  17/2006
Date d'enregistrement : le 18 janvier 2006

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"insulator (heat and frost)" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the national occupational analysis:

(a) reads and interprets drawings and specifications to determine insulation requirements, selects the amount and type of insulation to be installed, and measures and cuts insulating material to the required dimensions;

(b) applies, installs, repairs and maintains insulating material;

(c) finishes insulated surfaces with materials such as plastic, aluminum, galvanized steel and coated steel, stainless steel, canvas, mastic, laminate or concrete;

(d) lays out and fabricates parts on-site, or removes or seals off old insulation. (« calorifugeur (chaud et froid) »)

"trade" means the trade of insulator (heat and frost). (« métier »)

M.R. 19/2017

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« calorifugeur (chaud et froid) » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale applicable au métier :

a) lire et interpréter les dessins et les devis pour déterminer les exigences d'isolation, pour choisir le type et la quantité d'isolant à poser et pour mesurer le matériau isolant et le couper aux dimensions requises;

b) appliquer, installer et réparer le matériau isolant et en faire l'entretien;

c) revêtir les surfaces isolées de matériaux comme le plastique, l'aluminium, l'acier galvanisé, l'acier revêtu, l'acier inoxydable, le canevas, le mastic, le stratifié ou le béton;

d) tracer et fabriquer des pièces sur place, ou enlever ou sceller de l'isolant existant. ("insulator (heat and frost)")

« métier » Le métier de calorifugeur (chaud et froid). ("trade")

R.M. 19/2017

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

M.R. 19/2017

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 19/2017

Designation of trade

3   The trade of insulator (heat and frost) is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de calorifugeur (chaud et froid) est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4(1)   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4(1)   La durée de l'apprentissage du métier est constituée de 4 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

4(2)   Despite subsection (1), the term of apprenticeship for a person who, on or before September 1, 2019, has completed the first level of apprenticeship in the trade — in accordance with the requirements of this regulation, as it read before the coming into force of this section — is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,500 hours of technical training and practical experience.

M.R. 19/2017; 123/2019

4(2)   Malgré le paragraphe (1), la durée de l'apprentissage pour l'apprenti qui, au plus tard le 1er septembre 2019, a terminé le premier niveau d'apprentissage du métier conformément aux exigences du présent règlement, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent article, est constituée de 4 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 500 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

R.M. 19/2017; 123/2019

Minimum wage rates

5(1)   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice during practical experience must not be less than

(a) 58% of the reference wage rate during the first level;

(b) 69% of the reference wage rate during the second level;

(c) 81% of the reference wage rate during the third level; and

(d) 92% of the reference wage rate during the fourth level.

5(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson insulator under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006.

M.R. 19/2017

Taux de salaire minimaux

5(1)   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'un texte plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 58 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 69 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 81 % du taux de salaire de référence;

d) pour le quatrième niveau, 92 % du taux de salaire de référence.

5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire horaire minimum qui s'applique aux compagnons calorifugeurs selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006.

R.M. 19/2017

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

6.1   [Repealed]

M.R. 17/2006; 19/2017

6.1   [Abrogé]

R.M. 17/2006; 19/2017

7   [Repealed]

M.R. 17/2006

7   [Abrogé]

R.M. 17/2006

December 14, 2005The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

14 décembre 2005Pour la Commission de l'apprentissage et la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 16, 2006Minister of Advanced Education and Training/

16 janvier 2006La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford