Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 11 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 22 décembre 2008.
Dernière modification intégrée : R.M. 194/2008
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
194/2008 | Règlement modifiant le Règlement sur les permis délivrés aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme et à leurs représentants | 22 déc. 2008 | 3 janv. 2009 |
215/96 | Règlement modifiant le Règlement sur les permis délivrés aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme et à leurs représentants | 21 oct. 1996 | 2 nov. 1996 |
228/92 | Modofication du Règlement sur les permis délivrés aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme et à leurs représentants | 11 déc. 1992 | 26 déc. 1992 |
13/92 | Modofication du Règlement sur les permis délivrés aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme et à leurs représentants | 27 janv. 1992 | 8 févr. 1992 |
155/89 | Modofication du Règlement sur les permis délivrés aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme et à leurs représentants | 19 juin 1989 | 1er juill. 1989 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Livestock Dealers and Agents Licensing Regulation, M.R. 505/88
Règlement sur les permis délivrés aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme et à leurs représentants, R.M. 505/88
The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.
Regulation 505/88
Registered November 24, 1988
Règlement 505/88
Date d'enregistrement : le 24 novembre 1988
Table des matières
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Livestock and Livestock Products Act; (« Loi »)
"business day" means a day other than a holiday; (« jour ouvrable »)
"licencee" means a livestock dealer or a livestock dealer's agent who holds a licence under this regulation; (« titulaire de permis »)
"livestock dealer" means an individual, partnership, corporation or cooperative that buys or sells livestock, or acts as a livestock selling agent, and as such makes direct payment to persons selling livestock, but does not include,
(a) a producer who buys livestock and retains title to the majority of it for not less than 30 days,
(b) a person who sells the meat of livestock on a retail basis, unless the meat or livestock is bought directly from a producer,
(c) a producer association, agricultural society or 4-H club that conducts no more than three sales of livestock in any year,
(d) a packer that slaughters livestock on a custom fee basis and does not re-sell the meat,
(e) repealed, M.R. 215/96,
(f) a producer who conducts an annual production sale or a complete herd dispersal sale,
(g) a person who buys and sells livestock that is registered under the Livestock Pedigree Act (Canada) and who gives the buyer a properly transferred pedigree certificate for each animal, or
(h) a person who is a local supervisor of a feeder asssociation that has entered into an agreement with the Crown under the Manitoba Feeder Associations Loan Guarantee Program, where the local supervisor buys or sells livestock on behalf of the feeder association; (« négociant-revendeur d'animaux de ferme »)
"livestock dealer's agent" means a person who buys or sells livestock on behalf of a livestock dealer or who negotiates an arrangement as a consequence of which livestock are delivered to a livestock dealer; (« représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme »)
"packer" means the operator of premises in which animals are slaughtered or meat products are prepared, packaged, labelled or stored in accordance with the Meat Inspection Act (Canada) or the Canada/Manitoba Inspection Agreement or both; (« exploitant d'abattoir »)
"person" includes a number of persons in partnership; (« personne »)
"price determination" means the point of time at which buyer and seller agree on a price; (« fixation du prix »)
"producer" means a farmer, rancher or feedlot operator whose permanent residence is located in Manitoba who purchases livestock for the development or maintenance of his or her own farm, ranch or feedlot. (« producteur »)
M.R. 155/89; 13/92; 215/96
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
« exploitant d'abattoir » Personne qui exploite un établissement dans lequel des animaux sont abattus ou dans lequel des produits de viande sont conditionnés, emballés ou entreposés conformément à la Loi sur l'inspection des viandes (Canada) ou à l'Entente Canada-Manitoba sur l'inspection ou les deux. ("packer")
« fixation du prix » Moment auquel l'acheteur et le vendeur conviennent d'un prix. ("price determination")
« jour ouvrable » Jour autre qu'un jour férié. ("business day")
« Loi » La Loi sur les animaux de ferme. ("Act")
« négociant-revendeur d'animaux de ferme » Particulier, société en nom collectif, corporation ou coopérative qui achète ou vend des animaux de ferme ou fait fonction de mandataire dans la vente d'animaux de ferme et à ce titre verse des sommes directement aux personnes qui vendent des animaux de ferme. Ne sont pas visés par la présente définition :
a) les producteurs qui achètent des animaux de ferme et conservent le droit de propriété sur la majorité de ces animaux durant au moins 30 jours,
b) quiconque vend de la viande d'animaux de ferme au prix de détail, sauf dans les cas où la viande ou les animaux de ferme sont achetés directement du producteur,
c) les associations de producteurs, les associations agricoles et les cercles 4-H qui ne tiennent pas plus de trois ventes d'animaux de ferme par année,
d) les exploitants d'abattoir qui abattent des animaux de ferme sur commande et ne revendent pas la viande,
e) abrogé, R.M. 215/96;
f) les producteurs qui tiennent une vente de la production annuelle ou une vente de la totalité du troupeau;
g) les personnes qui achètent et vendent des animaux de ferme immatriculés aux termes de la Loi sur les associations de race (Canada) et qui donnent à l'acheteur un certificat généalogique dûment transféré pour chaque animal;
h) les superviseurs locaux des associations d'engraisseurs qui ont conclu une entente avec la Couronne dans le cadre du « Manitoba Feeder Association Loan Guarantee Program », lorsque le superviseur local achète ou vend des animaux de ferme au nom de l'association d'engraisseurs. ("livestock dealer")
« personne » Sont assimilés à une personne les personnes qui forment un société en nom collectif. ("person")
« producteur » Agriculteur, exploitant de ranch ou de parc d'engraissement résidant au Manitoba et qui achète des animaux de ferme en vue d'agrandir ou de maintenir son exploitation agricole, son ranch ou son parc d'engraissement. ("producer")
« représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme » Toute personne qui achète ou vend des animaux de ferme pour le compte d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme ou qui négocie un accord par suite duquel des animaux de ferme sont livrés à un négociant-revendeur d'animaux de ferme. ("livestock dealer's agent")
« titulaire de permis » Négociant-revendeur d'animaux de ferme ou représentant d'un négociant-revendeur qui est titulaire d'un permis visé par le présent règlement. ("licencee")
R.M. 155/89; 13/92; 215/96
Application
2 This regulation does not apply to livestock dealers and livestock dealer's agents who buy or sell only live poultry or bees.
M.R. 155/89
Application
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux négociants-revendeurs d'animaux de ferme ni aux représentants de négociants-revendeurs d'animaux de ferme qui achètent ou vendent exclusivement de la volaille vivante ou des abeilles.
R.M. 155/89
Prohibition
3(1) No person shall carry on business as a livestock dealer or a livestock dealer's agent except under the authority of a licence issued in accordance with this regulation.
Interdiction
3(1) Nul ne peut exercer les activités d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme ni celles d'un représentant de négociant-revendeur d'animaux de ferme s'il n'est pas titulaire d'un permis délivré aux termes du présent règlement.
3(2) No livestock dealer's agent shall act on behalf of a livestock dealer unless the dealer has, in writing, designated the agent to act on his or her behalf.
3(2) Il est interdit au représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme d'agir pour le compte d'un négociant-revendeur si ce dernier ne lui a pas donné un mandat écrit l'autorisant à agir pour son compte.
3(3) No person whose permanent residence is located outside Manitoba shall
(a) purchase livestock in Manitoba; and
(b) make payment for livestock directly to a seller who is not a licenced livestock dealer in Manitoba;
unless the person is the holder of a valid and subsisting livestock dealer's licence issued by the minister under this regulation.
M.R. 155/89
3(3) Il est interdit aux non-résidents du Manitoba, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un permis valide et en vigueur de négociant-revendeur d'animaux de ferme délivré par le ministre aux termes du présent règlement :
a) d'acheter des animaux de ferme au Manitoba;
b) d'effectuer un paiement à l'égard d'animaux de ferme directement à un vendeur qui n'est pas un négociant-revendeur d'animaux de ferme titulaire d'un permis au Manitoba.
R.M. 155/89
Application for licence
4(1) A person who applies for a licence shall provide the minister with
(a) a completed application in the form prescribed by the minister;
(b) the fee prescribed in subsection 5(1); and
(c) where the application is for a livestock dealer's licence, a bond or other security conforming to the requirements of section 16.
M.R. 155/89; 194/2008
Demande de permis
4(1) La personne qui présente une demande de permis fournit au ministre :
a) une demande rédigée sur une formule approuvée par le ministre;
b) le droit prévu au paragraphe 5(1);
c) une garantie, notamment un cautionnement, conforme aux exigences de l'article 16 s'il s'agit d'une demande de permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme.
R.M. 155/89; 194/2008
4(2) An applicant for a licence who is a partnership, a corporation or a cooperative shall designate an individual whose name shall appear on the licence and who will act as its representative.
M.R. 155/89
4(2) La société en nom collectif, la corporation ou la coopérative qui présente une demande de permis désigne un particulier qui sera son représentant et dont le nom figurera sur le permis.
R.M. 155/89
4(3) An individual designated under subsection (2) must be eligible to obtain a licence as a livestock dealer's agent.
M.R. 155/89
4(3) Le particulier désigné aux termes du paragraphe (2) doit répondre aux conditions d'admissibilité au permis de représentant de négociant-revendeur d'animaux de ferme.
R.M. 155/89
4(4) An applicant who has designated an individual under subsection (2) shall immediately notify the minister in writing of any change in the designation, and upon receipt of the notice the minister shall issue an amended licence.
M.R. 155/89
4(4) Le requérant qui a désigné un particulier aux termes du paragraphe (2) avise le ministre immédiatement par écrit de tout changement relatif au particulier et le ministre, dès réception de l'avis, délivre un permis modifié.
R.M. 155/89
Fees
5(1) The fees payable to the minister are:
(a) for a livestock dealer's licence, $100.00;
(b) for a livestock dealer's agent's licence, $100.00.
(c) repealed, M.R. 155/89.
M.R. 155/89
Droits
5(1) Sont payables au ministre les droits suivants :
a) 100 $ pour un permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme;
b) 100 $ pour un permis de représentant de négociant-revendeur d'animaux de ferme.
c) abrogé, R.M. 155/89.
R.M. 155/89
5(2) If the minister is satisfied that a licence has been inadvertently lost or destroyed, the minister may issue a duplicate licence on payment of a fee of $10.00.
M.R. 155/89
5(2) Le ministre peut délivrer un duplicata de permis sur versement d'un droit de 10 $ s'il est persuadé que le permis original a été perdu ou détruit par mégarde.
R.M. 155/89
Minister to give notice of application
6 Upon receipt of an application, the minister shall
(a) publish in one issue of a newspaper circulated throughout the province a notice that the applicant has applied for a licence as a livestock dealer or as a livestock dealer's agent; and
(b) notify, by mail, all livestock dealers licenced under this regulation of the application.
M.R. 155/89
Publication de l'avis de demande par le ministre
6 À la réception d'une demande, le ministre :
a) fait publier dans un numéro d'un journal diffusé dans toute la province un avis indiquant que le requérant a présenté une demande de permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme ou de permis de représentant de négociant-revendeur d'animaux de ferme;
b) avise par la poste les négociants-revendeurs d'animaux de ferme qui sont titulaires d'un permis aux termes du présent règlement de la demande.
R.M. 155/89
Issuance of licence
7 Subject to section 8, the minister shall issue a licence to a person who makes an application that conforms to the requirements of section 4.
M.R. 155/89
Délivrance du permis
7 Sous réserve de l'article 8, le ministre délivre un permis à la personne qui présente une demande conforme aux exigences de l'article 4.
R.M. 155/89
Refusal to issue licence
8(1) The minister may refuse to issue a licence to any person
(a) who
(i) has been convicted of an indictable offence under the Criminal Code,
(ii) has been convicted of an offence under the Act or this regulation, or
(iii) has been convicted of an offence under Canadian law that in the opinion of the minister involves a dishonest act or intent on the part of the convicted person;
(b) who is an undischarged bankrupt or in respect of whom proceedings are pending under the Bankruptcy Act (Canada) either by way of assingment or by petition or where proceedings are pending by way of winding up;
(c) who has made a material misstatement, or has failed to disclose full information as required, in an application for a licence;
(d) who is a corporation or a cooperative, one of the directors, officers or managers of whom could be refused a licence under clause (a), (b) or (c);
(e) who is a partnership, one of the partners of whom could be refused a licence under clause (a), (b) or (c); or
(f) under circumstances where the minister is of the opinion that it would be injurious to the public interest to grant a licence.
M.R. 155/89
Refus de délivrer un permis
8(1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à une personne pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) la personne
(i) a été reconnue coupable d'un acte criminel visé par le Code criminel,
(ii) a été reconnue coupable d'une infraction à la Loi ou au présent règlement,
(iii) a été reconnue coupable d'une infraction à une loi canadienne et le ministre est d'avis que la personne a commise un acte malhonnête ou a eu une intention malhonnête;
b) la personne est un failli non libéré ou à l'égard duquel une instance est en cours sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada) par voie de cession ou de requête, ou est en cours à des fins de liquidation;
c) la personne a fait une fausse déclaration importante ou a omis de divulguer tous les renseignements exigés dans la demande de permis;
d) la personne est une corporation ou une coopérative dont l'un des administrateurs ou l'un des dirigeants pourrait se voir refuser un permis pour l'une des raisons énoncées aux alinéas a), b) ou c);
e) la personne est une société en nom collectif dont l'un des associés pourrait se voir refuser un permis pour l'une des raisons énoncées aux alinéas a), b) ou c);
f) le ministre estime, compte tenu des circonstances, qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public d'accorder un permis.
R.M. 155/89
8(2) The minister may refuse to renew a licence if in the minister's opinion there are circumstances that would permit the minister to refuse to grant a licence to the applicant under subsection (1).
M.R. 155/89
8(2) Le ministre peut refuser de renouveler un permis s'il estime qu'il existe des circonstances qui lui permettraient de refuser d'accorder un permis au requérant aux termes du paragraphe (1).
R.M. 155/89
Conditions of licence
9 The minister, when granting or renewing a licence, or by written notice at any other time, may impose on the licence such conditions and restrictions as the minister considers reasonably necessary.
M.R. 155/89
Conditions du permis
9 Le ministre peut, lorsqu'il accorde ou renouvelle un permis ou à tout autre moment par l'envoi d'un avis écrit, assujettir un permis aux conditions et aux restrictions qu'il juge raisonnables et nécessaires.
R.M. 155/89
Expiry
10 Every licence expires on December 31 following the date of issue and shall be renewed annually, and if a licence is not renewed at the proper time, it expires.
M.R. 155/89; 215/96
Expiration
10 À moins d'être renouvelés annuellement dans le délai prévu, les permis expirent le 31 décembre qui suit la date de leur délivrance.
R.M. 155/89; 215/96
Licence not transferable
11 A licence under this regulation is not transferable.
Incessibilité du permis
11 Tout permis délivré en application du présent règlement est incessible.
Licence for each premises
12 Where a licencee conducts business in more than one premises, the minister shall provide the licencee with a copy of the licence for each premises.
M.R. 155/89
Permis exigé pour chaque endroit
12 Lorsque le titulaire d'un permis exerce ses activités commerciales à plus d'un endroit, le ministre fournit au titulaire une copie du permis pour chaque endroit.
R.M. 155/89
Licence to be displayed and carried
13 Every licencee shall
(a) prominently display his or her licence or a copy of it at each premises where the licencee carries on business; and
(b) obtain from the minister and have in his or her posssession at all times, a pocket size licence, and produce it when requested to do so by an inspector.
M.R. 155/89
Affichage et port du permis
13 Le titulaire d'un permis est tenu :
a) d'afficher son permis ou une copie de son permis bien en vue à chaque endroit où il exerce ses activités commerciales;
b) d'obtenir du ministre un permis format de poche qu'il garde en sa possession en tout temps et présente à tout inspecteur qui le lui demande.
R.M. 155/89
Special conditions for agent's licence
14(1) Every application for a licence as a livestock dealer's agent shall be accompanied by a written designation given by a livestock dealer stating that the applicant, if granted a licence, is authorized to act as an agent representing that livestock dealer.
Conditions spéciales du permis de représentant
14(1) Chaque demande de permis de représentant de négociant-revendeur d'animaux de ferme doit être accompagnée d'un acte de désignation émanant du négociant-revendeur d'animaux de ferme et précisant que le requérant est autorisé à représenter le négociant-revendeur à titre de représentant si un permis lui est accordé.
14(2) A licence issued to a livestock dealer's agent shall specify as the principal of the licencee the livestock dealer who has given the designation under subsection (1), and the agent shall conduct business only in the name of the livestock dealer.
14(2) Le permis délivré à un représentant de négociant-revendeur d'animaux de ferme doit préciser que le commettant du titulaire est le négociant-revendeur qui a fournit l'acte de désignation prévu au paragraphe (1), et le représentant peut alors exercer ses activités commerciales uniquement pour le compte du négociant-revendeur d'animaux de ferme.
14(3) A livestock dealer's agent who is the holder of a subsisting licence is deemed to be authorized by the livestock dealer specified in the licence to act on behalf of the livestock dealer.
14(3) Le représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme qui est titulaire d'un permis en vigueur est réputé être autorisé à agir pour le compte du négociant-revendeur d'animaux de ferme dont le nom figure sur le permis.
14(4) Where a livestock dealer's agent ceases to represent a livestock dealer, the livestock dealer shall
(a) immediately by telephone; and
(b) by certified mail within two business days;
notify the minister that the agent has ceased to represent the livestock dealer, and the receipt of the notice of the minister operates as a cancellation of the licence of the agent.
M.R. 155/89
14(4) Lorsqu'un représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme cesse de représenter le négociant-revendeur, ce dernier avise le ministre de la situation, et l'avis entraîne automatiquement l'annulation du permis du représentant et doit être donné :
a) immédiatement par téléphone;
b) par poste certifiée dans les deux jours ouvrables qui suivent.
R.M. 155/89
14(5) The livestock dealer shall, at the time of giving notice by mail under subsection (4), return the agent's licence to the minister.
M.R. 155/89
14(5) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme joint le permis du représentant à l'avis qu'il envoie par la poste au ministre conformément au paragraphe (4).
R.M. 155/89
Suspension and cancellation of licence
15(1) The minister may, by written notice, suspend or cancel the licence of a livestock dealer or a livestock dealer's agent if
(a) the dealer or the agent contravenes the Act, this regulation, or any term or condition to which the licence is subject; or
(b) the minister becomes aware of any circumstance that would disentitle the dealer or the agent to a licence under section 8.
M.R. 155/89
Suspension et annulation du permis
15(1) Le ministre peut, par l'envoi d'un avis écrit, suspendre ou annuler le permis d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme ou celui d'un représentant de négociant-revendeur dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) le négociant-revendeur ou le représentant contrevient à la Loi, au présent règlement ou à l'une des conditions auxquelles le permis est assujetti;
b) le ministre prend connaissance d'une circonstance qui rendrait le négociant-revendeur ou le représentant inadmissible à un permis aux termes de l'article 8.
R.M. 155/89
15(2) Where the licence of a livestock dealer is suspended or cancelled, the licence of all agents of the livestock dealer shall also be suspended or cancelled, as the case may be.
15(2) La suspension ou l'annulation du permis d'un négociant-revendeur entraîne la suspension ou l'annulation, selon le cas, du permis de tous les représentants du négociant-revendeur.
15(3) Notice of suspension or cancellation of a licence shall be deemed to have been served on the person to whom the notice is addressed
(a) on the notice being served personally on that person; or
(b) eight days after it is mailed by registered mail to the last known postal address of that person.
15(3) Un avis de suspension ou d'annulation de permis est réputé avoir été signifié au destinataire de l'avis dès que se réalise l'une des conditions suivantes :
a) au moment de la signification à personne;
b) huit jours après l'envoi de l'avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne.
15(4) When a livestock dealer or a livestock dealer's agent is served with a notice under this section, the dealer or the agent shall return his or her licence to the minister without delay.
M.R. 155/89
15(4) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme ou le représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme qui reçoit signification d'un avis prévu au présent article renvoie immédiatement son permis au ministre.
R.M. 155/89
Security required
16(1) An applicant for a livestock dealer's licence or renewal of such a licence shall provide the minister with the following security in a form that is acceptable to the minister:
(a) a bond of a surety company licensed to transact business in Manitoba; or
(b) an irrevocable letter of credit from a chartered bank, credit union or trust company.
M.R. 155/89; 13/92; 194/2008
Garantie
16(1) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme qui présente une demande de permis ou de renouvellement de permis fournit au ministre une des garanties décrites ci-après en la forme jugée acceptable par le ministre :
a) un cautionnement fourni par une compagnie de cautionnement autorisée en vertu d'un permis à exercer des activités commerciales au Manitoba;
b) une lettre de crédit irrévocable émanant d'une banque à charte, d'une caisse populaire ou d'une société de fiducie.
R.M. 155/89; 13/92; 194/2008
16(2) The amount of security that a livestock dealer who is not a packer or does not deal on behalf of a packer must provide shall,
(a) in the case of a new livestock dealer's licence, be determined by the number of livestock — calculated in accordance with subsection (2.2) — that the prospective livestock dealer expects to buy in his or her first licence term, as stated in his or her licence application form; or
(b) in the case of the renewal of a livestock dealer's licence, be determined by the actual number of livestock — calculated in accordance with subsection (2.2) — that the livestock dealer bought in his or her previous licence term;
and be in the amount set out opposite the applicable number of livestock in the following table:
16(2) Le montant de la garantie que doit fournir tout négociant-revendeur d'animaux de ferme qui n'est pas exploitant d'abattoir et qui n'agit pas au nom d'un exploitant d'abattoir est indiqué au tableau figurant ci-dessous en regard du nombre d'animaux de ferme calculé conformément au paragraphe (2.2) et est déterminé :
a) dans le cas d'un nouveau permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme, en fonction du nombre d'animaux de ferme que le négociant-revendeur d'animaux de ferme potentiel entend acheter au cours de la période visée par son premier permis, tel qu'il est indiqué sur son formulaire de demande;
b) dans le cas du renouvellement d'un permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme, en fonction du nombre d'animaux de ferme que le négociant-revendeur d'animaux de ferme a achetés au cours de la période visée par son permis précédent.
Number of Livestock Calculated for Security Valuation Purposes/Nombre d'animaux de ferme calculé aux fins de l'évaluation de la garantie | Security Required in Dollars/ Garantie exigée en dollars |
500 or less/ou moins | 20 000 |
501 – 10 000 | 30 000 |
10 001 – 20 000 | 40 000 |
20 001 – 30 000 | 50 000 |
30 001 – 40 000 | 60 000 |
40 001 – 50 000 | 70 000 |
50 001 – 60 000 | 80 000 |
60 001 – 70 000 | 90 000 |
70 001 – 80 000 | 100 000 |
80 001 – 90 000 | 110 000 |
90 001 – 100 000 | 120 000 |
100 001 – 125 000 | 150 000 |
125 001 – 150 000 | 175 000 |
150 001 – 200 000 | 200 000 |
more than/plus de 200 000 | 250 000 |
16(2.1) The amount of security that a livestock dealer who is a packer or deals on behalf of a packer must provide shall,
(a) in the case of a new livestock dealer's licence, be determined by the number of livestock — calculated in accordance with subsection (2.2) — that the prospective livestock dealer expects to buy in his or her first licence term, as stated in his or her licence application form; or
(b) in the case of the renewal of a livestock dealer's licence, be determined by the actual number of livestock — calculated in accordance with subsection (2.2) — that the livestock dealer bought in his or her previous licence term;
and be in the amount set out opposite the applicable number of livestock in the following table:
16(2.1) Le montant de la garantie que doit fournir tout négociant-revendeur d'animaux de ferme qui est exploitant d'abattoir ou qui agit au nom d'un exploitant d'abattoir est indiqué au tableau figurant ci-dessous en regard du nombre d'animaux de ferme calculé conformément au paragraphe (2.2) et est déterminé :
a) dans le cas d'un nouveau permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme, en fonction du nombre d'animaux de ferme que le négociant-revendeur d'animaux de ferme potentiel entend acheter au cours de la période visée par son premier permis, tel qu'il est indiqué sur son formulaire de demande;
b) dans le cas du renouvellement d'un permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme, en fonction du nombre d'animaux de ferme que le négociant-revendeur d'animaux de ferme a achetés au cours de la période visée par son permis précédent.
Number of Livestock Calculated for Security Valuation Purposes/Nombre d'animaux de ferme calculé aux fins de l'évaluation de la garantie | Security Required in Dollars/ Garantie exigée en dollars |
500 or less/ou moins | 10 000 |
501 – 5 000 | 20 000 |
5 001 – 25 000 | 50 000 |
25 001 – 50 000 | 100 000 |
50 001 – 100 000 | 200 000 |
more than/plus de 100 000 | 400 000 |
16(2.2) For the purpose of determining the dollar value of the security to be provided under this section, the number of livestock actually bought in a previous licence term, or expected to be bought in the term of a new licence, is to be calculated in accordance with the following formula:
A = B + (C ÷ 4)
In this formula,
Ais the number of livestock calculated for security valuation purposes;
Bis the number of cattle and horses bought in the previous licence term (renewal application) or expected to be bought (new application);
Cis the number of sheep and swine bought in the previous licence term (renewal application) or expected to be bought (new application).
16(2.2) Aux fins de la détermination de la valeur vénale de la garantie devant être fournie conformément au présent article, le nombre d'animaux de ferme qu'un titulaire de permis a achetés au cours de la période visée par son permis précédent ou qu'il entend acheter au cours de la période visée par son nouveau permis est calculé au moyen de la formule suivante :
A = B + (C ÷ 4)
Dans la présente formule :
Areprésente le nombre d'animaux de ferme calculé aux fins de l'évaluation du montant de la garantie;
Breprésente le nombre de bovins et de chevaux qu'il a achetés au cours de la période visée par son permis précédent (dans le cas d'une demande de renouvellement) ou qu'il entend acheter (dans le cas d'une nouvelle demande);
Creprésente le nombre d'ovins et de porcins qu'il a achetés au cours de la période visée par son permis précédent (dans le cas d'une demande de renouvellement) ou qu'il entend acheter (dans le cas d'une nouvelle demande).
16(3) The minister may at any time require an audit of sales and may require additional security and fix the time by which it must be provided.
M.R. 13/92
16(3) Le ministre peut exiger à tout moment qu'il soit procédé à une vérification des ventes. Il peut également exiger une garantie supplémentaire et fixer le moment où celle-ci doit être fournie.
R.M. 13/92
16(4) If a bond is provided as security, it shall provide that it cannot be cancelled without 90 days prior written notice to the minister.
M.R. 155/89; 13/92
16(4) Si un cautionnement est fourni en guise de garantie, il doit prévoir que son annulation ne peut survenir qu'après remise au ministre d'un avis écrit de 90 jours.
R.M. 155/89; 13/92
Breach of security
17(1) If the minister finds that the holder of a livestock dealer's licence has omitted to account to or make settlement with the sellers of livestock in accordance with the value of the livestock sold, the minister may publish a notice, as frequently and in as many publications that circulate in the municipality where the livestock dealer carries on business, as the minister considers appropriate.
M.R. 155/89; 13/92
Inobservation de la garantie
17(1) Si le titulaire d'un permis de négociant-revendeur d'animaux de ferme néglige de remettre aux vendeurs d'animaux un état de compte ou un paiement correspondant à la valeur des animaux vendus, le ministre peut publier un avis aussi souvent qu'il le juge approprié dans une ou plusieurs des publications diffusées dans la municipalité où le négociant-revendeur d'animaux de ferme exerce ses activités commerciales.
R.M. 155/89; 13/92
17(2) The notice referred to in subsection (1) shall require sellers who have claims against the dealer to furnish to the minister, by the date specified in the notice, particulars of their claims verified by statutory declaration or in any other manner that the minister requires.
M.R. 155/89
17(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit informer les vendeurs qui ont des réclamations à déposer contre le négociant-revendeur qu'ils ont jusqu'à la date précisée dans l'avis pour fournir au directeur les renseignements concernant leurs réclamations accompagnés d'une déclaration solennelle ou de toute autre preuve exigée par le ministre.
R.M. 155/89
17(3) The date specified in the notice shall be at least three months after the date the notice is first published.
17(3) Il doit exister un délai minimal de trois mois entre la première date de publication de l'avis et la date précisée dans ce dernier.
17(4) A claim furnished to the minister under subsection (2) shall contain or refer to a statement of account showing particulars of the indebtedness.
M.R. 155/89
17(4) Toute réclamation présentée au ministre au termes du paragraphe (2) doit être accompagnée ou faire mention d'un état de compte indiquant les détails de la créance.
R.M. 155/89
17(5) If a seller has received payment from a livestock dealer by cheque, it is a condition of making a claim under this section that the seller
(a)present the cheque for payment within
(i) eight business days of the day of price determination, or
(ii) five business days of the day of price determination, if the seller is also a livestock dealer; and
(b) provide the minister with evidence of non-payment within a further seven days.
M.R. 155/89; 13/92
17(5) Si le négociant-revendeur acquitte sa dette envers le vendeur au moyen d'un chèque, le vendeur qui présente une réclamation doit :
a) présenter le chèque pour paiement dans l'un des délais suivants :
(i) dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de fixation du prix,
(ii) dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de fixation du prix si le vendeur est également un négociant-revendeur;
b) fournir au ministre une preuve du défaut de paiement dans les sept jours qui, selon le cas, suivent le délai précité.
R.M. 155/89; 13/92
17(6) After the date specified in the notice referred to in subsection (1), the security may be realized or enforced in respect of
(a) the amount of the claims of the sellers that the minister finds to be proved; and
(b) the amount determined by the minister to be the government's reasonable legal and administrative expenses incurred in determining claims against the livestock dealer to be proved.
M.R. 155/89; 13/92
17(6) La garantie peut être réalisée, après la date fixée dans l'avis prévu au paragraphe (1), à l'égard :
a) du montant des réclamations des vendeurs que le ministre juge fondées;
b) du montant des frais de justice et d'administration raisonnables, selon le calcul du ministre, que le gouvernement a engagés afin de constituer un dossier sur les réclamations déposées contre le négociant-revendeur d'animaux de ferme.
R.M. 155/89; 13/92
17(7) If the amount of money derived under subsection (6) is insufficient to pay in full all of the claims that the minister finds to be proved, the money to satisfy the claims shall be paid on a pro rata basis to the claimants.
M.R. 155/89; 13/92
17(7) Si la somme d'argent déterminée conformément au paragraphe (6) ne permet pas le règlement intégral de toutes les réclamations que le ministre juge fondées, l'argent est réparti d'une manière proportionnelle entre les réclamants.
R.M. 155/89; 13/92
17(8) If a licencee becomes bankrupt, the minister may assign the security for the benefit of the sellers who have claims that the minister finds to be proved.
M.R. 155/89; 13/92
17(8) Si le titulaire du permis fait faillite, le ministre peut se servir de la garantie pour indemniser les vendeurs dont il juge les réclamations fondées.
R.M. 155/89; 13/92
17(9) Notwithstanding any other provision of this regulation, the total liability of a security shall not exceed the face value of that security.
M.R. 13/92
17(9) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le montant global exigible en vertu de la garantie ne saurait excéder la valeur nominale de la garantie.
R.M. 13/92
Licence dependent on security
18 A licence issued to a livestock dealer under this regulation is revoked if
(a) the security is cancelled or expires and new security is not provided on or before the date the cancellation or expiry takes effect; or
(b) the minister required additional security and it is not provided within the time that the minister has fixed for it to be provided.
M.R. 155/89; 13/92
Validité du permis subordonnée à la garantie
18 Le permis accordé à un négociant-revendeur aux termes du présent règlement est révoqué si :
a) la garantie est annulée ou expire avant qu'une nouvelle garantie ne soit fournie;
b) le ministre exige une garantie supplémentaire et celle-ci n'est pas fournie dans le délai fixé par le ministre.
R.M. 155/89; 13/92
Payment to sellers
19(1) A livestock dealer who buys livestock shall make payment to the seller no later than at the end of one business day following the day of price determination.
M.R. 13/92; 215/96
Paiement aux vendeurs
19(1) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme qui achète des animaux de ferme doit payer le vendeur au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la date de fixation du prix.
R.M. 13/92; 215/96
19(2) Repealed.
M.R. 13/92; 215/96
19(2) Abrogé.
R.M. 13/92; 215/96
19(3) Payment shall be deemed to have been made if it is sent by mail and postmarked within the time required by this section.
M.R. 155/89
19(3) Le paiement est réputé avoir été versé s'il est envoyé par la poste dans le délai prévu par le présent article.
R.M. 155/89
Information respecting sale
20(1) A livestock dealer or a livestock dealer's agent who accepts livestock on consignment shall give to the consignor a copy of the official scale ticket and a written statement of sale that includes the following information:
(a) the name and address of the dealer;
(b) the name and address of the consignor;
(c) the number and kind of livestock sold;
(d) the weight of the livestock at the time of the sale;
(e) the selling price of the livestock on a unit of weight basis, including the total dollar amount;
(f) the amount of the advance payment to the consignor, if any; and
(g) the net amount, after relevant deductions, paid to the consignor.
Renseignements sur la vente
20(1) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme ou le représentant d'un négociant-revendeur d'animaux de ferme qui accepte des animaux de ferme en consignation donne au consignateur une copie du billet de pesage officiel et un acte de vente dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du négociant-revendeur;
b) le nom et l'adresse du consignateur;
c) le nombre et le genre d'animaux de ferme vendus;
d) le poids des animaux au moment de la vente;
e) le prix de vente des animaux selon le poids unitaire, y compris le montant global de la vente;
f) s'il y a lieu, le montant de l'avance versée au consignateur;
g) le montant net versé au consignateur, sans compter les retenues appropriées.
20(2) If a livestock dealer receives livestock on consignment that is subsequently condemned by an inspector of the Veterinary Operations Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture Canada, the dealer or the livestock dealer's agent shall obtain from the inspector a certificate signed by the inspector showing the reason for the condemnation, and the dealer shall immediately send a copy of the certificate to the consignor.
20(2) Si des animaux de ferme qu'un négociant-revendeur d'animaux de ferme a reçus en consignation font ultérieurement l'objet d'une saisie par un inspecteur de la Direction des opérations vétérinaires de la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments d'Agriculture Canada, le négociant-revendeur ou son représentant obtient de l'inspecteur un certificat signé par ce dernier indiquant le motif de la saisie, et il expédie aussitôt une copie du certificat au consignateur.
20(3) A livestock dealer or a livestock dealer's agent who buys livestock shall give to the seller a written statement that includes the following information:
(a) the name and address of the seller;
(b) the name and address of the dealer;
(c) the number and kind of the livestock bought;
(d) the unit and gross purchase price;
(e) the weight of the livestock, if bought on a weight basis.
20(3) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme ou le représentant d'un tel négociant-revendeur qui achète des animaux de ferme remet au vendeur une déclaration écrite contenant les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du vendeur;
b) le nom et l'adresse du négociant-revendeur;
c) le nombre et le genre d'animaux de ferme vendus;
d) le prix d'achat unitaire et le prix d'achat brut;
e) le poids des animaux de ferme, s'il s'agit d'une vente au poids.
Reporting of default in payment
21 If a licenced livestock dealer defaults in the payment of money due to another licenced livestock dealer for the purchase of livestock,
(a) the dealer to whom the money is owing shall notify the minister within 24 hours of becoming aware of the default; and
(b) the minister shall by mail notify all licenced livestock dealers of the default within 24 hours of becoming aware of the default.
M.R. 155/89
Rapport de défaut de paiement
21 Si un négociant-revendeur d'animaux de ferme qui est titulaire d'un permis fait défaut de payer les sommes qu'il doit à un autre négociant-revendeur d'animaux de ferme,
a) le négociant-revendeur d'animaux de ferme qui est créancier avise le ministre de la situation dans les 24 heures qui suivent le moment où il a pris connaissance du défaut de paiement;
b) le ministre avise par la poste les négociants-revendeurs d'animaux de ferme du défaut de paiement dans les 24 heures qui suivent le moment où il a pris connaissance de la situation.
R.M. 155/89
Advertisement
22 A livestock dealer and a livestock dealer's agent shall ensure that there appears in every advertisement relating to the dealer's or the agent's business a statement that the dealer or agent is licenced and the number of that licence.
Publicité
22 Le négociant-revendeur d'animaux de ferme et le représentant d'un tel négociant-revendeur voit à ce que chaque annonce publicitaire visant son commerce mentionne qu'il est titulaire d'un permis et indique le numéro du permis.
Records
23(1) A livestock dealer shall keep detailed records of all transactions carried on by the dealer, and any of the dealer's agents, relating to dealing in livestock and shall, when requested to do so by the minister, furnish the minister with a copy of the records relating to the purchase of livestock from any person.
M.R. 155/89
Registres
23(1) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme tient un registre détaillé de ses opérations commerciales en matière d'animaux de ferme et de celles de ses représentants et il fournit au ministre, à la demande de ce dernier, une copie du registre indiquant tous les achats d'animaux de ferme effectués.
R.M. 155/89
23(2) A livestock dealer shall retain all of the records under subsection (1) for a period of not less than two years from when the record arose.
M.R. 13/92
23(2) Le négociant-revendeur conserve tous les registres tenus aux termes du paragraphe (1) pendant une période minimale de deux ans à compter de la date d'établissement du registre.
R.M. 13/92
23(3) When requested to do so by the minister, a livestock dealer shall submit to the minister, in such form and containing such information as the minister may require, a written statement of the transactions of the dealer and of the dealer's agents.
M.R. 155/89
23(3) Le négociant-revendeur d'animaux de ferme présente au ministre, à la demande de ce dernier, un relevé des opérations effectuées par lui-même et par ses représentants. Le relevé est préparé dans la forme prévue par le ministre et contient les renseignements exigés par ce dernier.
R.M. 155/89
Delegation
24 The minister may authorize any employee of the department to perform any function or duty and exercise any power imposed or conferred on the minister under this regulation.
M.R. 155/89
Délégation
24 Le ministre peut autoriser tout employé du ministère à remplir les fonctions et à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent règlement.
R.M. 155/89