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Dernière modification intégrée : R.M. 124/2022

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
124/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 5 oct. 2022 5 oct. 2022
64/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 15 juin 2010 26 juin 2010
154/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 21 sept. 2009 3 oct. 2009
190/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 23 déc. 2005 7 janv. 2006
144/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 25 août 2003 6 sept. 2003
66/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 21 mars 2003 5 avril 2003
22/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières 2 mars 2000 18 mars 2000
52/94 Modification du Règlement sur les valeurs mobilières 7 mars 1994 19 mars 1994
37/93 Modification du Règlement sur les valeurs mobilières 15 mars 1993 27 mars 1993
35/90 Modification du Règlement sur les valeurs mobilières 12 févr. 1990 24 févr. 1990
159/89 Modification du Règlement sur les valeurs mobilières 26 juin 1989 8 juill. 1989
Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe B, Formule 1 Demande d'inscription à titre de courtier, de courtier en valeurs mobilières, de courtier-agent de change, de preneur ferme, d'émetteur de valeurs mobilières, de conseiller financier, de conseiller en valeurs mobilières, de courtier en intérêts relatifs à des minéraux English
Annexe B, Formule 6 Demande de reconnaissance à titre d'acheteur exempté en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 8 Rapport concernant une transaction effectuée en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 8A Rapport concernant une revente de valeurs mobilières achetées en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 19 Assignation à comparaître devant la Commission des valeurs mobilières du Manitoba English
Annexe B, Formule 20 Assignation à comparaître devant une personne nommée pour faire une enquête English
Annexe B, Formule 21 Avis de se soumettre à un interrogatoire en application de l'article 12 de la Loi English
Annexe B, Formule 22 Affidavit de signification English
Annexe B, Formule 23 Avis d'intention de faire des transactions sur valeurs mobilières aux termes de l'alinéa 91a) ou 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 24 Déclaration concernant une transaction sur valeurs mobilières faite aux termes de l'alinéa 91a) du Règlement sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 25 Déclaration concernant une transaction sur valeurs mobilières faite aux termes de l'alinéa 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 26 Renseignements exigés dans une notice d'offre de valeurs mobilières offertes en vertu de la dispense prévue à l'alinéa 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières English
Annexe B, Formule 27 Rapport sur la cessation des transactions sur valeurs mobilières faites aux termes de la dispense prévue à l'alinéa 91a) ou 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières English
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Securities Regulation, M.R. 491/88 R

Règlement sur les valeurs mobilières, R.M. 491/88 R

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Loi sur les valeurs mobilières, c. S50 de la C.P.L.M.


Regulation 491/88 R
Registered November 17, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 491/88 R
Date d'enregistrement : le 17 novembre 1988

version bilingue (HTML)

This regulation includes Manitoba Regulation 348/88 R which has been renumbered and included in Schedule A.

Le présent règlement contient le Règlement du Manitoba 348/88 R qui a été renuméroté et qui fait partie de l'annexe A.

Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  REGISTRATION

2-5Repealed

6-7Registration

PART II  PRELIMINARY PROSPECTUS AND PROSPECTUS

8-13Repealed

14-15Preliminary Prospectus and Prospectus

16-37Repealed

PART III  

38-42Repealed

PART IV  INSIDER TRADING

43-44Repealed

44.1Insider Trading

PARTS V and VI

45-59Repealed

PART VII  BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES

60Beneficial Ownership of Securities

PARTS VIII and IX

61-72Repealed

PART X  SUMMONS AND NOTICE TO WITNESSES

73Summons and Notice to Witnesses

PARTS XI and XII

74-87Repealed

PART XIII  ADDITIONAL EXEMPTIONS

88-93Additional Exemptions

PART XIV  

94-115Repealed

Schedule

A  Fees

B  Forms

Table des matières

Articles

1Définitions

PARTIE I  INSCRIPTION

2 à 5Abrogés

6-7Inscription

PARTIE II  PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE ET PROSPECTUS

8 à 13Abrogés

14-15Prospectus préliminaire et prospectus

16 à 37Abrogés

PARTIE III  

38 à 42Abrogés

PARTIE IV  TRANSACTIONS D'INITIÉS

43-44Abrogés

44.1Transaction d'initiés

PARTIES V et VI

45 à 59Abrogés

PARTIE VII  PROPRIÉTÉ VÉRITABLE DE VALEURS MOBILIÈRES

60Propriété véritable de valeurs mobilières

PARTIES VIII et IX

61 à 72Abrogés

PARTIE X  ASSIGNATION ET AVIS AUX TÉMOINS

73Assignation et avis aux témoins

PARTIES XI et XII

74 à 87Abrogés

PARTIE XIII  AUTRES DISPENSES

88 à 93Autres dispenses

PARTIE XIV  

94 à 115Abrogés

Annexe

A  Droits

B  Formules

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Securities Act. (« Loi »)

"trustee" means a person or company named as trustee under the terms of a trust indenture, whether or not the person or company is a trust company authorized to carry on business in Manitoba. (« fiduciaire »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« fiduciaire » Personne ou compagnie nommée fiduciaire dans un acte de fiducie, que cette personne ou cette compagnie soit ou non une compagnie de fiducie autorisée à faire affaire au Manitoba. ("trustee")

« Loi » La Loi sur les valeurs mobilières. ("Act")

1(2)   The forms referred to in this regulation are those set out in Schedule B.

M.R. 154/2009

1(2)   Les formules mentionnées dans le présent règlement sont celles qui figurent à l'annexe B.

R.M. 154/2009

PART I
REGISTRATION

PARTIE I
INSCRIPTION

2 to 5   [Repealed]

M.R. 37/93; 154/2009

2 à 5   [Abrogés]

R.M. 37/93; 154/2009

Exempt purchaser

6(1)   Every application for recognition by the commission as an exempt purchaser under clause 19(1)(b) of the Act, shall be made in writing in Form 6, and shall be accompanied by the prescribed fee.

Acheteur exempté

6(1)   Les demandes de reconnaissance par la Commission, en application du paragraphe 19(1) de la Loi, du titre d'acheteur exempté doivent être présentées par écrit au moyen de la formule 6 et être accompagnées des droits prescrits.

6(2)   Where the commission recognizes an applicant as an exempt purchaser under clause 19(1)(b) of the Act, it shall direct the director to notify the applicant of that recognition.

M.R. 154/2009

6(2)   La Commission, lorsqu'elle reconnaît à un requérant le titre d'acheteur exempté en application du paragraphe 19(1) de la Loi, ordonne au directeur d'en aviser le requérant.

R.M. 154/2009

Trade exempt from section 37 of the Act

7(1)   When a trade is claimed to be exempt or excluded from section 37 of the Act because the purchaser or proposed purchaser is a person or company referred to in clause 19(1)(b) of the Act, the vendor of the security, or the vendor's agent, shall make a written report to the commission about the trade.

Transaction soustraite à l'application de l'article 37 de la Loi

7(1)   Lorsqu'on prétend qu'une transaction est soustraite à l'application de l'article 37 de la Loi pour le motif que l'acheteur ou l'acheteur éventuel est une personne ou une compagnie visée au paragraphe 19(1) de celle-ci, le vendeur des valeurs mobilières ou son mandataire présente un rapport écrit à la Commission au sujet de la transaction.

7(2)   The report required under subsection (1) shall be in Form 8, completed in accordance with the instructions set out in that form, and shall be filed with the commission within 10 days after the sale of the security resulting from the trade.

7(2)   Le rapport exigé au paragraphe (1) doit être établi au moyen de la formule 8 et conformément aux directives énoncées dans cette formule. Le rapport doit être déposé auprès de la Commission dans les 10 jours qui suivent la vente des valeurs mobilières dans le cadre de la transaction.

7(3)   Before the report is filed, the "Certificate of Purchaser" in Form 8 shall be completed by the purchaser.

7(3)   Avant le dépôt du rapport, l'acheteur remplit le « Certificat de l'acheteur » prévu à la formule 8.

7(4)   A purchaser who is required, under subsection (3), to complete the "Certificate of Purchaser" in a Form 8 report to be filed with the commission, shall complete and file with the commission a report in Form 8A as and when required by the terms of that certificate.

7(4)   L'acheteur qui est tenu, en application du paragraphe (3), de déposer auprès de la Commission le « Certificat de l'acheteur » prévu au rapport présenté au moyen de la formule 8, remplit et dépose auprès de la Commission, de la manière et au moment précisés dans le certificat, un rapport au moyen de la formule 8A.

7(5)   Where a trade that is required under this section to be reported to the commission is not so reported, the vendor is not entitled, with respect to that trade, to the benefit of any exemption from registration conferred by clause 19(1)(b) of the Act.

M.R. 154/2009

7(5)   Si une transaction qui doit être signalée à la Commission en application du présent article ne l'est pas, le vendeur n'a pas le droit, relativement à cette transaction, de profiter de l'exemption d'inscription accordée à une personne ou une compagnie visée au paragraphe 19(1) de la Loi.

R.M. 154/2009

7(6)   [Repealed]

M.R. 154/2009

7(6)   [Abrogé]

R.M. 154/2009

PART II
PRELIMINARY PROSPECTUS AND PROSPECTUS

PARTIE II
PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE ET PROSPECTUS

8 to 13   [Repealed]

M.R. 159/89; 154/2009

8 à 13   [Abrogés]

R.M. 159/89; 154/2009

Inferences not to be drawn

14   No inference shall be drawn from the items of disclosure called for by the various prospectus forms that in any way qualifies or limits the discretion granted to the director or the commission by the Act.

Conclusions tirées de renseignements

14   Il est interdit de tirer des renseignements demandés aux rubriques des diverses formules de prospectus quelque conclusion tenant à restreindre ou à limiter le pouvoir discrétionnaire conféré au directeur ou à la Commission par la Loi.

15   No inference shall be drawn from the items of disclosure called for by the various prospectus forms that in any way qualifies or limits the obligation to provide full, true, and plain disclosure of all material facts relating to the security proposed to be offered.

15   Il est interdit de tirer des renseignements demandés aux rubriques des diverses formules de prospectus quelque conclusion tendant à restreindre ou à limiter l'obligation de divulguer complètement, fidèlement et clairement tous les faits importants relatifs à la valeur mobilière dont l'offre est projetée.

16 to 37   [Repealed]

M.R. 154/2009

16 à 37   [Abrogés]

R.M. 154/2009

PART III

PARTIE III

38 to 42   [Repealed]

M.R. 154/2009

38 à 42   [Abrogés]

R.M. 154/2009

PART IV
INSIDER TRADING

PARTIE IV
TRANSACTIONS D'INITIÉS

43 and 44   [Repealed]

M.R. 64/2010

43 et 44   [Abrogés]

R.M. 64/2010

Exemption

44.1(1)   A person or company that purchases or sells securities of a corporation with knowledge of a material fact or material change with respect to the corporation that has not been generally disclosed is exempt from subsection 112(1) of the Act and from liability under section 113 of the Act, where the person or company proves that,

(a) no director, officer, partner, employee or agent of the person or company who made or participated in making the decision to purchase or sell the securities of the corporation had actual knowledge of the material fact or material change; and

(b) no advice was given with respect to the purchase or sale of the securities to the director, officer, partner, employee or agent of the person or company who made or participated in making the decision to purchase or sell the securities by a director, partner, officer, employee or agent of the person or company who had actual knowledge of the material fact or the material change;

but this exemption is not available to an individual who had actual knowledge of the material fact or change.

Exemption

44.1(1)   La personne ou la compagnie qui achète ou vend les valeurs mobilières d'une corporation en connaissant un fait ou un changement important concernant la corporation qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est exemptée de l'application du paragraphe 112(1) de la Loi et de la responsabilité prévue à l'article 113 de la Loi, si elle prouve :

a) d'une part, qu'aucun des administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision d'acheter ou de vendre les valeurs mobilières de la corporation, ou qui ont participé à la prise de cette décision, n'avait une connaissance réelle du fait ou du changement important;

b) d'autre part, qu'aucun avis n'a été donné relativement à l'achat ou à la vente des valeurs mobilières aux administrateurs, aux dirigeants, aux associés, aux employés ou aux mandataires qui ont pris la décision d'acheter ou de vendre les valeurs mobilières, ou qui ont participé à la prise de cette décision, par un de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avait une connaissance réelle du fait ou du changement important.

Toutefois, le particulier qui avait une connaissance réelle du fait ou du changement important ne peut se prévaloir de l'exemption.

44.1(2)   A person or company that purchases or sells securities of a corporation with knowledge of a material fact or material change with respect to the corporation that has not been generally disclosed is exempt from subsection 112(1) of the Act and from liability under section 113 of the Act, where the person or company proves that,

(a) that purchase or sale was entered into as agent for another person or company pursuant to a specific unsolicited order from that other person or company to purchase or sell;

44.1(2)   La personne ou la compagnie qui achète ou vend les valeurs mobilières d'une corporation en connaissant un fait ou un changement important concernant la corporation qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est exemptée du paragraphe 112(1) de la Loi et de la responsabilité prévue à l'article 113 de la Loi, si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle a effectué l'achat ou la vente à titre de mandataire pour une autre personne ou compagnie conformément à un ordre explicite d'achat ou de vente non sollicité et donné par cette autre personne ou compagnie;

(b) the purchase or sale was made pursuant to participation in an automatic dividend reinvestment plan, share purchase plan or other similar automatic plan that was entered into by the person or company prior to the acquisition of knowledge of the material fact or material change; or

(c) the purchase or sale was made to fulfil a legally binding obligation entered into by the person or company prior to the acquisition of knowledge of the material fact or material change.

M.R. 159/89

b) qu'elle a effectué l'achat ou la vente conformément à une participation à un plan de réinvestissement automatique de dividendes, à un plan d'achat automatique d'actions ou à un autre plan similaire qu'elle a conclu avant d'avoir connaissance du fait ou du changement important;

c) qu'elle a effectué l'achat ou la vente afin de remplir un engagement exécutoire en droit qu'elle a pris avant d'avoir connaissance du fait ou du changement important.

R.M. 159/89

44.1(3)   In determining whether a person or company has sustained the burden of proof under subsection (1), it shall be relevant whether and to what extent the person or company has implemented and maintained reasonable policies and procedures to prevent contraventions of subsection 112(1) of the Act by persons making or influencing investment decisions on its behalf and to prevent transmission of information concerning a material fact or material change contrary to subsection 112(2) or (3) of the Act.

44.1(3)   Afin de déterminer si une personne ou une compagnie a établi la preuve prévue au paragraphe (1), est pertinente la question de savoir si la personne ou la compagnie a appliqué et maintenu en vigueur des lignes de conduite et des procédures raisonnables afin d'empêcher que le paragraphe 112(1) de la Loi soit enfreint par des personnes qui prennent ou influencent des décisions en son nom en matière de placement et afin d'empêcher que les renseignements concernant un fait ou un changement important soient transmis contrairement au paragraphe 112(2) ou (3) de la Loi. Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces lignes de conduite et ces procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.

44.1(4)   A person or company who purchases or sells a security of a corporation as agent or trustee for a person or company who is exempt from subsection 112(1) of the Act and from liability under section 113 of the Act by reason of clause (2)(b) or (c), is also exempt from subsection 112(1) of the Act and from liability under section 113 of the Act.

44.1(4)   La personne ou la compagnie qui achète ou vend les valeurs mobilières d'une corporation à titre de mandataire ou de fiduciaire pour le compte d'une personne ou d'une compagnie qui est exemptée de l'application du paragraphe 112(1) de la Loi et de la responsabilité prévue à l'article 113 de la Loi en raison de l'alinéa (2)b) ou c) est également exemptée de l'application du paragraphe 112(1) de la Loi et de la responsabilité prévue à l'article 113 de la Loi.

44.1(5)   A person or company is exempt from subsections 112(1), (2) and (3) of the Act where the person or company proves that such person or company reasonably believed that,

(a) the other party to a purchase or sale of securities; or

44.1(5)   La personne ou la compagnie qui prouve qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que l'une des personnes suivantes avait connaissance du fait ou du changement important est exemptée de l'application des paragraphes 112(1), (2) et (3) de la Loi :

a) l'autre partie à l'achat ou à la vente des valeurs mobilières;

(b) the person or company informed of the material fact or material change;

as the case may be, had knowledge of the material fact or material change.

M.R. 159/89

b) la personne ou la compagnie informée du fait ou du changement important.

R.M. 159/89

PARTS V and VI

PARTIES V et VI

45 to 59   [Repealed]

M.R. 154/2009

45 à 59   [Abrogés]

R.M. 154/2009

PART VII
BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES

PARTIE VII
PROPRIÉTÉ VÉRITABLE DE VALEURS MOBILIÈRES

Filings required

60(1)   For the purposes of section 109 of the Act, a report filed by a company that includes capital securities beneficially owned by a subsidiary, or deemed to be beneficially owned by that subsidiary by virtue of subsection 1(7) of the Act, or that includes changes in the subsidiary's beneficial ownership of capital securities, shall be deemed to be a report filed by that subsidiary, and the subsidiary need not file a separate report.

Dépôts

60(1)   Pour l'application de l'article 109 de la Loi, lorsqu'une compagnie dépose un rapport qui vise des titres dont une filiale est réputée être le propriétaire véritable ou est réputée l'être en application du paragraphe 1(7) de la Loi, ou qui fait état de changements quant au droit de propriété véritable de la filiale à l'égard de titres, ce rapport est réputé avoir été déposé par cette filiale et celle-ci n'est pas tenue de déposer un rapport distinct à ce sujet.

60(2)   For the purposes of section 109 of the Act, a report filed by a person that includes capital securities beneficially owned, or deemed to be beneficially owned, under subsection 1(6) of the Act, by a company controlled by that person or by an affiliate, if any, of that controlled company, or that includes changes in the beneficial ownership of those capital securities by that controlled company or affiliate, shall be deemed to be a report filed by that controlled company, or by that affiliate, and that controlled company and affiliate need not file a separate report.

60(2)   Pour l'application de l'article 109 de la Loi, lorsqu'une personne dépose un rapport qui vise des titres dont une compagnie sous le contrôle de cette personne ou une compagnie appartenant au même groupe que la compagnie contrôlée est le propriétaire véritable, ou est réputée l'être en application du paragraphe 1(6) de la Loi, ou qui fait état de changements quant au droit de propriété véritable de la compagnie contrôlée ou d'une compagnie appartenant au même groupe que la compagnie contrôlée à l'égard des titres visés, ce rapport est réputé avoir été déposé par la compagnie contrôlée ou la compagnie appartenant au même groupe que celle-ci, qui n'est pas tenue de déposer un rapport distinct à ce sujet.

60(3)   Where the Act or this regulation requires the disclosure of the number or percentage of securities beneficially owned by a person and, under subsection 1(6) of the Act, one or more companies will also have to be shown as beneficially owning those securities, a statement disclosing all the securities beneficially owned or deemed to be beneficially owned by that person, and indicating whether the ownership is direct or indirect, and if indirect indicating the name of the controlled company, or company affiliated with the controlled company, through which those securities are indirectly owned, and the number or percentage of those securities so owned by that company, shall be sufficient disclosure without disclosing the name of any other company that is deemed to beneficially own the same securities.

60(3)   Dans les cas où la Loi ou le présent règlement exige la divulgation du nombre ou du pourcentage de valeurs mobilières dont une personne est le propriétaire véritable et où, en application du paragraphe 1(6) de la Loi, une ou plusieurs compagnies doivent elles aussi être désignées comme les propriétaires véritables de ces valeurs mobilières, une déclaration faisant état des valeurs mobilières dont la personne est propriétaire véritable ou réputée l'être et indiquant si le droit de propriété est direct ou indirect et, dans ce dernier cas, mentionnant également le nom de la compagnie contrôlée par cette personne ou de la compagnie appartenant au même groupe que la compagnie contrôlée, par l'entremise de laquelle la personne visée est indirectement propriétaire des valeurs mobilières, ainsi que le nombre ou le pourcentage des valeurs mobilières dont cette compagnie est ainsi propriétaire, constitue une divulgation suffisante et il n'est pas nécessaire de donner le nom de quelque autre compagnie qui est réputée être le propriétaire véritable de ces mêmes valeurs mobilières.

60(4)   Where the Act or this regulation requires the disclosure of the number or percentage of securities beneficially owned by a company and, under subsection 1(7) of the Act, one or more other companies will also have to be shown as beneficially owning those securities, a statement disclosing all the securities beneficially owned, or deemed to be beneficially owned, by the parent company, and indicating whether the ownership is direct or indirect, and if indirect indicating the name of the subsidiary through which the securities are indirectly owned, and the number or percentage of those securities so owned, shall be sufficient disclosure, without disclosing the name of any other company that is deemed to beneficially own the same securities.

60(4)   Dans les cas où la Loi ou le présent règlement exige la divulgation du nombre ou du pourcentage des valeurs mobilières dont une compagnie est le propriétaire véritable et où, en application du paragraphe 1(7) de la Loi, une ou plusieurs compagnies doivent elles aussi être désignées comme les propriétaires véritables de ces valeurs mobilières, une déclaration faisant état des valeurs mobilières dont la compagnie mère est le propriétaire véritable ou est réputée l'être, et indiquant si le droit de propriété est direct ou indirect et, dans ce dernier cas, mentionnant également le nom de la filiale par l'entremise de laquelle la compagnie mère est indirectement propriétaire des valeurs mobilières, ainsi que le nombre ou le pourcentage des valeurs mobilières ainsi détenues, constitue une divulgation suffisante et il n'est pas nécessaire de donner le nom de quelque autre compagnie qui est réputée être le propriétaire véritable de ces mêmes valeurs mobilières.

PARTS VIII and IX

PARTIES VIII et IX

61 to 72   [Repealed]

M.R. 154/2009

61 à 72   [Abrogés]

R.M. 154/2009

PART X
SUMMONS AND NOTICE TO WITNESSES

PARTIE X
ASSIGNATION ET AVIS AUX TÉMOINS

Rules of hearings and investigations

73   In hearings or investigations conducted under the Act the following rules apply:

(a) where the commission or its delegate issues a summons to a witness pursuant to clause 5(1)(b) of the Act, the party requesting the attendance of the witness is responsible for the service of that witness and the payment of witness fees and allowances;

(b) the rules of practice of the Court of King's Bench relating to the service of witnesses, and the payment of witness fees and allowances for the trial of civil actions, apply, with such modifications as the circumstances require, to the service and payment of witnesses;

(c) the summons to a witness to appear before the commission or its delegate, issued pursuant to clause 5(1)(b) of the Act shall be prepared in accordance with Form 19;

(d) the summons to a witness to appear before a person appointed to make an investigation to which section 22 of the Act applies shall be prepared in accordance with Form 20;

(e) the notice issued under section 12 of the Act to an applicant or a registrant or any partner, officer, director, or employee of an applicant or a registrant, to submit to examination under oath by a person designated by the director, shall be prepared in accordance with Form 21; and

(f) the affidavit of service, where personal service of a summons or notice to a witness is effected, shall be prepared in accordance with Form 22.

Règles concernant les audiences et les enquêtes

73   Les règles qui suivent s'appliquent aux audiences ou enquêtes tenues en application de la Loi :

a) lorsque la Commission ou son délégué délivre une assignation à un témoin conformément à l'alinéa 5(1)b) de la Loi, la partie qui réclame la présence du témoin en question est responsable de la signification requise et du paiement des honoraires et indemnités auxquels a droit le témoin;

b) les règles de pratique de la Cour du Banc du Roi en matière de signification aux témoins et de paiement des honoraires et indemnités auxquels ceux-ci ont droit s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance;

c) les assignations à comparaître devant la Commission ou son délégué délivrées en application de l'alinéa 5(1)b) de la Loi doivent être préparées conformément à la formule 19;

d) les assignations à comparaître devant la personne nommée pour tenir l'enquête visée par l'article 22 de la Loi doivent être préparées conformément à la formule 20;

e) l'avis délivré à un requérant ou à une personne ou compagnie inscrite, ou à quelque associé, dirigeant, administrateur ou employé du requérant ou de la personne ou compagnie inscrite, en application de l'article 12 de la Loi, en vue de lui enjoindre de se soumettre à un interrogatoire sous serment devant une personne désignée par le directeur doit être préparé conformément à la formule 21;

f) en cas de signification à personne de l'assignation ou de l'avis au témoin, l'affidavit de signification doit être préparé conformément à la formule 22.

PARTS XI and XII

PARTIES XI et XII

74 to 87   [Repealed]

M.R. 154/2009

74 à 87   [Abrogés]

R.M. 154/2009

PART XIII
ADDITIONAL EXEMPTIONS

PARTIE XIII
AUTRES DISPENSES

Application

88   This Part applies to certain trades in a security of an issuer where the trade would otherwise be a trade in the course of primary distribution to the public.

Application de la présente partie

88   La présente partie s'applique à certaines transactions de valeurs mobilières d'un émetteur qui seraient autrement des transactions effectuées au cours d'un premier placement auprès du public.

Definitions

89   In this Part,

"eligible purchaser" means,

(a) a related purchaser,

(b) a sophisticated purchaser, or

(c) an informed purchaser; (« acheteur admissible »)

"expert advice" means advice with respect to the merits or risks of an investment in securities obtained from a lawyer or accountant who is not currently engaged by the issuer or a promoter of the issuer, or a registered broker, broker-dealer, investment counsel or investment dealer who is not a sales agent of the issuer; (« conseils d'experts »)

"informed purchaser" means,

(a) a purchaser that has obtained expert advice with respect to the merits and risks of an investment in securities, including the ability of the purchaser to discharge any continuing commitments associated with the investments and to bear the economic impact of any loss of the investment, or

(b) a purchaser that has the knowledge, experience and sophistication to assess an investment in securities as a result of previous experience with investments in like securities and, by reason of a previous relationship or association with the issuer or any promoter of the issuer, has access to or is able to obtain sufficient information concerning the business and affairs of the issuer to enable the purchaser to evaluate the merits and risks of an investment in the securities of the issuer,

and as a result does not require the information and protection that would otherwise be provided under the Act; (« acheteur informé »)

"issuer" means a person or company that has outstanding, issues or proposes to issue, a security; (« émetteur »)

"offering memorandum" means a document describing the business and affairs of an issuer that has been prepared primarily for delivery to and review by purchasers to assist them in making investment decisions; (« notice d'offre »)

"purchaser" means a purchaser of a security through a trade that is made under section 90 or 91; (« acheteur »)

"qualifying liability" means any indebtedness assumed by a purchaser of a security as consideration in whole or in part for the aggregate acquisition cost to the purchaser of the security, if,

(a) the indebtedness is evidenced in writing and constitutes a real and direct obligation of the purchaser to make payment of any unpaid balance of the aggregate acquisition cost of the securities,

(b) no commitment or expectation is held out to the purchaser that payment under such evidence of the indebtedness shall or may be waived by the holder thereof or that any portion of the acquisition cost of the security shall or may be remitted or loaned back to the purchaser, and

(c) the amount of the indebtedness is calculated on a present value basis (assuming a reasonable maturity date if none is stipulated or if the indebtedness is payable on demand) at the higher of the rate of interest per annum payable under such evidence of indebtedness and the rate of interest per annum published and charged from time to time as its prime rate of interest by a bank to which the Bank Act (Canada) applies, plus one percentage point; (« dette

"related purchaser" means,

(a) a purchaser that is a general partner of the issuer, a promoter of the issuer or a senior officer or director of either of them or of the issuer, or

(b) a purchaser that is a parent, brother, sister, or child of a person described in clause (a), or the spouse of any of them, or

(c) a purchaser that is a close friend or close business associate of a person described in clause (a), or

(d) a corporation all of the equity shares of which are owned by persons described in clause (a), (b) or (c); (« acheteur apparenté »)

"sophisticated purchaser" means a purchaser who has the financial ability to withstand a loss that might occur as a result of an investment in a security by reason of the fact that,

(a) if the purchaser is an individual, he or she has either,

(i) a minimum net worth of $250,000., exclusive of home, car and furnishings, or

(ii) a minimum net worth of $50,000., exclusive of home, car and furnishings and some income in the last taxation year that would have been taxed at the highest marginal rate applicable to individuals under The Income Tax Act had it not been for his or her use of tax shelters; or

(b) if the purchaser is a corporation, it

(i) has shareholder equity (paid-up capital plus retained earnings) in excess of $50,000., or

(ii) had net income in the last taxation year of at least $50,000.,

and the purchaser has the knowledge, experience and sophistication to assess an investment in the securities, either from previous investments in like securities or from expert advice, as a result of which the purchaser does not require the information and protection that would otherwise be provided under the Act. (« acheteur averti »)

M.R. 154/2009

admissible »)

Définitions

89   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acheteur » Acheteur de valeurs mobilières dont la transaction est faite conformément à l'article 90 ou 91. ("purchaser")

« acheteur admissible » Selon le cas :

a) acheteur apparenté;

b) acheteur averti;

c) acheteur informé. ("eligible purchaser")

« acheteur apparenté » Selon le cas :

a) acheteur qui est un associé gérant de l'émetteur, un promoteur de l'émetteur ou un dirigeant supérieur ou un administrateur de l'associé gérant, du promoteur ou de l'émetteur;

b) acheteur qui est le père ou la mère, le frère, la sœur ou l'enfant d'une des personnes mentionnées à l'alinéa a) ou le conjoint d'une d'entre elles;

c) acheteur qui est un ami intime d'une des personnes mentionnées à l'alinéa a) ou un collègue d'affaires étroitement lié à l'une de ces personnes;

d) corporation dont toutes les actions participantes sont détenues par une des personnes mentionnées à l'alinéa a), b) ou c). ("related purchaser")

« acheteur averti » Acquéreur qui possède les connaissances, l'expérience et l'expertise nécessaires pour évaluer la qualité d'un placement en valeurs mobilières grâce à des transactions antérieures en valeurs mobilières semblables ou grâce aux conseils d'experts et qui n'a donc pas besoin d'obtenir les renseignements ni de bénéficier de la protection normalement prévus aux termes de la Loi. Cet acheteur peut, compte tenu de sa situation financière, subir une perte à la suite d'un placement puisque,

a) s'il s'agit d'un particulier, selon le cas :

(i) sa situation nette s'élève à au moins 250 000 $, exception faite de sa maison, de son automobile et de son mobilier,

(ii) sa situation nette s'élève à au moins 50 000 $, exception faite de sa maison, de son automobile et de son mobilier, et qu'une partie de son revenu aurait été imposée pendant l'année d'imposition précédente au taux marginal le plus élevé applicable aux particuliers en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il ne s'était pas prévalu d'abris fiscaux;

b) s'il s'agit d'une corporation, selon le cas :

(i) l'avoir des actionnaires (capital libéré et bénéfices non répartis) s'élève à plus de 50 000 $,

(ii) le revenu net pendant la dernière année d'imposition s'élève à au moins 50 000 $. ("sophisticated purchaser")

« acheteur informé » Selon le cas :

a) acheteur qui a obtenu les conseils d'experts quant aux avantages et aux risques d'un placement en valeurs mobilières et qui est en mesure de respecter les engagements continus inhérents à un tel placement et d'assumer les pertes financières en découlant;

b) acheteur qui possède les connaissances, l'expérience et l'expertise nécessaires pour évaluer la qualité d'un placement en valeurs mobilières grâce à des transactions antérieures en valeurs mobilières semblables et qui, grâce aux relations ou aux rapports qu'il a entretenus avec l'émetteur ou son promoteur, peut obtenir suffisamment de renseignements sur l'activité de l'émetteur pour évaluer les avantages et les risques du placement offert.

Compte tenu de sa situation, un tel acheteur n'a pas besoin d'obtenir les renseignements ni de bénéficier de la protection normalement prévus aux termes de la Loi. ("informed purchaser")

« conseils d'experts » Conseils sur les avantages ou les risques d'un placement en valeurs mobilières obtenus auprès d'un avocat ou d'un comptable qui n'est pas actuellement au service de l'émetteur, de son promoteur, d'un courtier inscrit, d'un courtier-agent de change, d'un conseiller financier ni d'un courtier en valeurs mobilières qui ne sont pas des représentants commerciaux de l'émetteur. ("expert advice")

« dette admissible » Dette que contracte un acheteur de valeurs mobilières en contrepartie d'une partie ou de la totalité du prix global d'acquisition à sa charge si :

a) la dette est attestée par écrit et qu'elle constitue une obligation réelle et directe pour l'acheteur de régler le solde impayé du prix global d'acquisition;

b) aucune promesse ni aucun engagement n'est pris laissant entendre à l'acheteur qu'il doit ou peut se soustraire à l'obligation de payer la dette attestée ou qu'une partie du prix global d'acquisition doit ou peut lui être remise ou prêtée;

c) le montant de la dette est calculé selon la valeur actualisée (en supposant une date d'échéance raisonnable si aucune n'est stipulée ou si la dette est payable sur demande) au plus élevé des taux d'intérêt suivants : taux annuel payable aux termes de l'attestation de dette ou taux préférentiel annuel, plus un point de pourcentage, qu'exige une banque régie par la Loi sur les banques (Canada). ("qualifying liability")

« émetteur » Personne ou compagnie qui a des valeurs mobilières en circulation, en émet ou a l'intention d'en émettre. ("issuer")

« notice d'offre » Document faisant état de l'activité de l'émetteur rédigé essentiellement à l'intention des acheteurs pour les aider à prendre une décision en matière de placement. ("offering memorandum")

R.M. 154/2009

90   [Repealed]

M.R. 154/2009

90   [Abrogé]

R.M. 154/2009

Exempt trades

91   Subject to section 92 of this regulation, sections 6 and 37 of the Act do not apply to the following trades,

(a) a trade made by an issuer with a view to the sale of a security of its own issue, where

(i) sales are made to,

(A) related purchasers,

(B) not more than 15 informed purchasers in all jurisdictions including Manitoba, or

(C) purchasers referred to in paragraph (A) and purchasers referred to in paragraph (B),

and the issuer obtains from each purchaser in Manitoba a declaration prepared and executed in accordance with Form 24 and, in the case of an informed purchaser, each declaration so obtained has attached thereto a certificate in either of the prescribed forms and executed by any person who has provided expert advice to the purchaser,

(ii) all sales are completed within a period of 180 days after the date of filing with the commission of the notice required by subsection 92(1), except that subsequent sales by the issuer to the same purchasers may be carried out if made pursuant to written agreements entered into during that 180 day period,

(iii) the offer and sale of the security is not accompanied by an advertisement and no selling or promotional expenses have been paid or incurred in connection therewith, except for professional services or for services performed by a registered broker, broker-dealer or investment dealer, and

(iv) no security of the issuer's own issue,

(A) has previously been issued under this section,

(B) is being or will be offered or distributed in reliance upon any other exemption in the Act or the regulations made thereunder during the 180 day period referred to in sub-clause (ii),

and no other issuer is or will be making a primary distribution to the public during that 180 day period in respect of the financing of the same property, project, program or acquisition being financed by the issuer under this clause;

(b) a trade made by an issuer with a view to the sale of a security of its own issue, where

(i) sales are made to

(A) related purchasers,

(B) not more than 50 sophisticated purchasers in all jurisdictions, including Manitoba, or

(C) purchasers referred to in paragraph (A) and purchasers referred to in paragraph (B),

and the issuer obtains from each purchaser in Manitoba a declaration prepared and executed in accordance with Form 25,

(ii) all sales are completed within a period of 180 days after the date of filing with the commission of the notice required by subsection 92(1), except that subsequent sales by the issuer to the same purchasers may be carried out if made pursuant to written agreements entered into during that 180 day period,

(iii) before an agreement of purchase and sale is entered into, each purchaser receives an offering memorandum which complies with the requirements of Form 26 and is executed by the issuer, any promoter of the issuer, and any principal broker, broker-dealer or investment dealer engaged by the issuer or promoter in connection with the sale of the securities,

(iv) each subscription agreement entered into with a purchaser in Manitoba contains contractual rights of rescission and damage to the same effect as are required to be described in Form 26,

(v) the proceeds of sale of the securities are sufficient either alone or with the proceeds of any concurrent financing of the issuer disclosed in the offering memorandum, and related to the property, project program or other acquisition proposed to be financed by the issuer under this clause, to acquire or complete the property, project, program or other acquisition,

(vi) a period of at least 180 days has elapsed since the date of the filing of the issuer of a report as to a previous distribution of the issuer as required by subsection 92(2) of a security of the issuer's own issue, and

(vii) no security of the issuer's own issue is being or will be offered or distributed in reliance upon any other exemption in the Act or the regulations thereunder during the 180 day period referred to in sub-clause (ii), and no other issuer is or will be making a primary distribution to the public during that 180 day period in respect of the financing of the same property, project, program or acquisition being financed by the issuer under this clause.

Transactions faisant l'objet d'une dispense

91   Sous réserve de l'article 92 du présent règlement, les articles 6 et 37 ne s'appliquent pas aux transactions figurant ci-dessous :

a) transaction faite par un émetteur en vue de vendre les valeurs mobilières qu'il émet lui-même si :

(i) la vente est faite, selon le cas, auprès :

(A) d'acheteurs apparentés,

(B) d'un maximum de 15 acheteurs informés dans les diverses juridictions, y compris le Manitoba,

(C) des acheteurs mentionnés aux dispositions A et B,

et que l'émetteur obtient de chaque acheteur manitobain une déclaration signée suivant le modèle de la formule 24; s'il s'agit d'un acheteur informé, l'une des deux attestations jointes à la déclaration doit être signée par la personne ayant fourni des conseils d'expert,

(ii) les ventes sont conclues dans les 180 jours suivant la date du dépôt auprès de la Commission de l'avis exigé aux termes du paragraphe 92(1); cependant, l'émetteur peut faire des ventes subséquentes auprès du même acheteur si les transactions sont négociées en vertu d'accords écrits conclus dans le délai de 180 jours,

(iii) l'offre et la vente des valeurs mobilières se font sans publicité, et sans que des frais de promotion et de commercialisation ne soient payés ni faits, à l'exception des frais exigibles pour les services professionnels ou les services de courtiers, de courtiers-agents de change ou de courtiers en valeurs mobilières inscrits,

(iv) aucune valeur mobilière que l'émetteur a lui-même émise :

(A) n'a été émise par le passé en vertu du présent article,

(B) n'est offerte ni placée en vertu d'une autre dispense de la Loi ou de ses règlements d'application pendant le délai de 180 jours mentionné au sous-alinéa (ii),

et qu'aucun autre émetteur ne fait un premier placement auprès du public pendant le délai de 180 jours pour financer le bien, le projet, le programme ou l'acquisition dont l'émetteur assure le financement aux termes du présent alinéa;

b) transaction faite par un émetteur en vue de vendre les valeurs mobilières qu'il émet lui-même si

(i) la vente est faite, selon le cas, auprès :

(A) d'acheteurs apparentés,

(B) d'un maximum de 50 acheteurs avertis dans les diverses juridictions, y compris le Manitoba,

(C) des acheteurs mentionnés aux dispositions A et B,

et que l'émetteur obtient de chaque acheteur manitobain une déclaration signée suivant le modèle de la formule 25;

(ii) les ventes sont conclues dans les 180 jours suivant la date du dépôt auprès de la Commission de l'avis exigé aux termes du paragraphe 92(1); cependant, l'émetteur peut faire des ventes subséquentes auprès du même acheteur si les transactions sont négociées en vertu d'accords écrits conclus dans le délai de 180 jours;

(iii) avant la conclusion d'une entente de transaction, chaque acheteur reçoit une notice d'offre suivant le modèle de la formule 26 signée par l'émetteur, tout promoteur de l'émetteur, tout courtier principal, courtier-agent de change ou courtier en valeurs mobilières au service de l'émetteur ou du promoteur pour vendre les valeurs mobilières;

(iv) chaque entente de souscription conclue avec un acheteur manitobain prévoit des droits contractuels de résolution et de recouvrement de dommages-intérêts dont la portée est semblable à ceux devant figurer à la formule 26;

(v) le produit de la vente des valeurs mobilières finance totalement ou partiellement l'acquisition ou le parachèvement d'un bien, d'un projet, d'un programme ou d'une acquisition; lorsqu'il s'agit d'un financement partiel et que l'émetteur a recours à d'autres modes de financement des entreprises susmentionnées en vertu du présent alinéa, il doit en faire état dans la notice d'offre,

(vi) au moins 180 jours se sont écoulés depuis la date où l'émetteur a déposé, conformément au paragraphe 92(2), un rapport concernant le placement antérieur de valeurs mobilières qu'il a lui-même émises,

(vii) aucune valeur mobilière que l'émetteur a lui-même émise n'est offerte ni placée en vertu d'une autre dispense de la Loi ou de ses règlements d'application pendant le délai de 180 jours mentionné au sous-alinéa (ii) et aucun autre émetteur ne fait un premier placement auprès du public pendant ce délai pour financer le bien, le projet, le programme ou l'acquisition dont l'émetteur assure le financement aux termes du présent alinéa.

Notices and reports to commission

92(1)   No person or company shall trade in a security that is exempt under clauses 91(a) or (b) until that person or company or the agent of that person or company has paid the prescribed fee and has filed with the commission a notice in writing of intention to trade, prepared and executed in accordance with Form 23.

Avis et rapports à déposer auprès de la Commission

92(1)   Une personne ou une compagnie ne peut faire des transactions sur valeurs mobilières faisant l'objet d'une dispense tel qu'il est prévu à l'alinéa 91a) ou 91b) tant que cette personne ou compagnie, ou son agent, n'a pas payé les droits exigés ni déposé auprès de la Commission l'avis d'intention rempli et signé suivant le modèle de la formule 23.

92(2)   An issuer of a security or its agent shall, within 15 days after termination of trading in the security or 180 days after the date on which notice is filed with the commission under subsection (1), whichever is earlier, file with the commission a written report prepared and executed in accordance with Form 27 and, if an offering memorandum has been required, a copy of the offering memorandum shall be filed with the commission either before or concurrently therewith.

92(2)   Dans les 15 suivant la fin des transactions sur valeurs mobilières ou 180 jours après le dépôt, conformément au paragraphe (1), de l'avis auprès de la Commission, selon la première éventualité, l'émetteur ou son agent dépose un rapport écrit, rempli et signé suivant le modèle de la formule 27. Si une notice d'offre est exigée, un exemplaire du document est déposé précédemment ou joint au rapport.

92(3)   Where the notice required by subsection (1) or the report required by subsection (2) or both of them are not filed with the commission with respect to trades sought to be exempted under clause 91(a) or (b), the issuer of the security is not entitled to the benefit of any exemption conferred by that clause with respect to those trades.

92(3)   Lorsque l'avis exigé conformément au paragraphe (1) ou le rapport exigé conformément au paragraphe (2), ou ces deux documents, ne sont pas déposés auprès de la Commission dans le cas de transactions faisant l'objet d'une dispense en vertu de l'alinéa 91a) ou 91b), l'émetteur ne peut se prévaloir de la dispense prévue aux termes de ces alinéas.

92(4)   A contract for the sale of a security to which section 91 applies, which contract was obtained by trading with the public in Manitoba in contravention of or without complying with the requirements of that section, is voidable at the election of the purchaser, and if the purchaser elects to void it, the purchaser is entitled to recover any monies paid thereunder; but no action to enforce the right to void the contract may be commenced by a purchaser after the expiration of one year from the date that the report required by subsection (2) was filed, or if not filed within the required time, the last date that the report should have been filed, whichever is later.

92(4)   Lorsqu'un contrat de vente de valeurs mobilières auquel s'applique l'article 91 est conclu avec des investisseurs manitobains et qu'il contrevient aux dispositions de cet article, l'acheteur peut, à sa discrétion, demander l'annulation du contrat. Si tel est son choix, il a alors droit au remboursement des sommes versées en vertu du contrat. Il ne peut cependant intenter aucune action visant à l'exercice du droit d'annulation du contrat après qu'une année se soit écoulée depuis la dernière des dates suivantes : date de dépôt du rapport exigé en vertu du paragraphe (2) et, si aucun rapport n'a été déposé dans le délai prescrit, date limite de dépôt.

Holding periods

93(1)   A security acquired under an exemption provided by clause 91(a) or (b) shall not be traded without the prior consent in writing of the Director, unless

(a) the security has been held for a period of at least 12 months;

(b) the issuer of the security has filed a prospectus with the commission with respect to the security and has obtained a receipt therefor;

(c) the proposed purchaser of the security is one of the original purchasers of a security of the same class as the security previously acquired under an exemption provided by clause 91(a) or (b); or

(d) the proposed trade in a security is to a corporation all of the equity shares of which are owned by original purchasers of a security of the same class as the security proposed to be traded.

Délai de conservation

93(1)   À moins que l'une des conditions figurant ci-dessous ne soit satisfaite, il est interdit de faire des transactions sur des valeurs mobilières acquises aux termes d'une dispense prévue à l'alinéa 91a) ou b) sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du directeur :

a) les valeurs mobilières sont détenues depuis au moins 12 mois;

b) l'émetteur des valeurs mobilières a déposé auprès de la Commission un prospectus à leur sujet et a obtenu un visa à l'égard du prospectus;

c) l'acheteur éventuel des valeurs mobilières est l'un des acheteurs ayant initialement acquis des valeurs mobilières de la même classe que celles acquises auparavant aux termes de la dispense prévue à l'alinéa 91a) ou b);

d) les transactions éventuelles sur valeurs mobilières seront conclues avec une corporation dont toutes les actions participantes sont détenues par les acheteurs ayant initialement acheté des valeurs mobilières de la même classe que celles qui feront l'objet d'une transaction.

93(2)   The Director shall consent to a trade referred to in subsection (1) if the Director is of the opinion that it would not be prejudicial to the public interest to do so.

93(2)   Le directeur consent à une transaction mentionnée au paragraphe (1) s'il juge qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public.

PART XIV

PARTIE XIV

94 to 115   [Repealed]

M.R. 159/89; 154/2009

94 à 115   [Abrogés]

R.M. 159/89; 154/2009


SCHEDULE A

FEES


ANNEXE A

DROITS

1(1)   In subsection (2) "unit offering" means two or more classes of securities offered for sale as a unit.

1(1)   Au paragraphe (2), l'expression « offre d'unité » s'entend de deux catégories de valeurs mobilières ou plus offertes en vente sous forme d'une unité.

1(2)   The fee that shall be paid to the commission

(a) for

(i) registration as a dealer, adviser or investment fund manageris

$750. per year, and

(ii) the reinstatement of a registration referred to in subclause (i) is

$750.;

(b) and (c) [repealed] M.R. 66/2003;

(d) for

(i) an individual's registration in one or more of the following registration categories:

(A) dealing representative,

(B) advising representative,

(C) associate advising representative,

(D) ultimate designated person,

(E) chief compliance officer,

is

$300. per year, and

(ii) the reinstatement of such a registration three months or more after the date of the individual's termination from his or her former sponsoring firm is

$300.;

(d.1) and (d.2) [repealed] R.M. 154/2009;

(e) [repealed] M.R. 66/2003;

(f) for

(i) each business location of a registered firm is

$200. per year, and

(ii) a new business location of a registered firm is

$200.;

(f.1) [repealed] M.R. 154/2009;

(g) upon the filing of a prospectus, or of a new prospectus when the filing of one is required to replace an existing prospectus, is the total of the following amounts that apply in the circumstances:

(i) when the prospectus involves issuing one class of securities

$1,000.,

(ii) for each additional class of securities that may be issued under the prospectus

$325.,

(iii) when the prospectus involves a mineral project that is subject to MSC Rule 2005-24, an amount calculated in accordance with the following formula:

A = B × $75.

In this formula,

A is the amount payable under this subclause, up to a maximum of $300.,

B is each property, in excess of one, that is described in a technical report required to be filed under the Rule;

(h) [repealed] M.R. 154/2009;

(i) and (j) [repealed] M.R. 66/2003;

(k) [repealed] M.R. 190/2005;

(l) upon the filing of an amended prospectus under the Act,

(i) not involving the acquisition of any interest in property or not involving new or amended financial statements, is:

$100., and

(ii) involving the acquisition of any interest in property or upon the filing of new or amended financial statements, is:

$175.;

but the maximum fee embracing one or more amendments to a prospectus filed at any one time is:

$175.;

(m) upon the filing of a statement of material facts under the Act, is:

$1,000.;

(n) upon the filing of a prospectus syndicate agreement under section 36 of the Act,

is:

$200.;

(o) and (p) [repealed] M.R. 66/2003;

(q) for an application to reinstate the registration of a dealing representative, advising representative, associate advising representative, ultimate designated person or chief compliance officer less than three months after the date of the individual's termination from his or her former sponsoring firm is

$75.;

(q.1) for an amendment of the registration of a dealer, adviser or investment fund manageris

$100.;

(q.2) to (q.5) [repealed] M.R. 154/2009;

(q.6) for the filing of a termination notice in respect of a registered individual is

$50.;

(q.7) for the filing of Form 31-103F2 Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service by any of the following is

$1,150.:

(i) an international dealer under clause 8.18(3)(e) of National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations,

(ii) an international adviser under clause 8.26(4)(f) of National Instrument 31-103;

(q.8) for the filing of an annual notice by any of the following is

$1,150.:

(i) an international dealer under subsection 8.18(5) of National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations,

(ii) an international adviser under subsection 8.26(5) of National Instrument 31-103;

(r) where the commission so directs, upon any hearing, audit or investigation made by the commission, its representative or any person appointed by it, the fees shall be based upon the time spent upon such hearing, audit or investigation calculated as follows:

(i) $600. for the commission itself (irrespective of the number of members sitting) for each half day or part thereof,

(ii) $400. per day for any counsel, auditor or other person on the commission staff, and

(iii) for any counsel, auditor or other person not on the commission's staff engaged by contract, the contract rates at which they are engaged,

plus any travelling expenses, witness fees, conduct money paid to witnesses examined, and any other expense incurred by the commission or any persons appointed or retained by it;

(s) by a person (other than an individual) or company upon application for recognition as an exempt purchaser under clause 19(1)(b) of the Act, is:

$200.;

(t) upon the filing of a rights offering circular under the Act, is:

$250.;

(u) for exemption pursuant to section 20 of the Act from filing a preliminary prospectus, if no other exemption from section 37 is required, is:

$100.;

(v) for any other exemption pursuant to section 20 of the Act is the amount of the fees that would be payable if no exemption were granted, provided that, the commission may, having regard both to the probable volume of the trading permitted by the exemption and to the time required to process and consider the application, reduce the fee in any particular case, to an amount not less than:

$350.;

(w) upon an application for a ruling under section 59 of the Act is the amount of fees that would be payable on any filings or registrations that would be required in order to effect the trade concerned if no ruling were made, provided that the Commission may, having regard both to the probable value of the trading permitted by the ruling and to the time required to process and consider the application, reduce the fee in any particular case, to an amount not less than:

$275.;

(x) upon the filing of a notice of intention in accordance with Form 23:

$650.;

(x.1) for filing an offering memorandum under the Act is

$650.;

(y) for copies of documents on file in the public files of the commission for each foolscap page, is:

50¢;

(z) for any other filing not set out in this section other than a document referred to in:

(i) Part IX, X, XI, or XII of the Act; or

(ii) any provision of the Regulations relating to Parts IX, X, XI, or XII of the Act,

is:

$25.;

(aa) for a search of a file, is:

$2.;

(bb) upon an application for an order under section 95 of the Act, is: $550. provided that the Commission may, having regard both to the probable value of the trading permitted by the exemption and to the time required to process and consider the application, reduce the fee in any particular case, but to an amount not less than:

$350.;

(cc) upon the filing of a take-over bid circular or issuer bid circular:

$500.;

(dd) upon filing financial statements under section 120 of the Act:

$100.;

(ee) for late filing of an insider report in Form 55-102F2 is $50. per calendar day per insider per issuer, to a maximum of $1,000. in any period from April 1 to March 31, but this fee does not apply in relation to an insider if there is an obligation to pay a late filing fee for a Form 55-102F2 in respect of that insider in a jurisdiction other than Manitoba during the same period;

(ff) for filing an annual information form under MSC Rule 2003-17 (National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations) is

$1,000.;

(gg) for filing an annual information form under MSC Rule 2005-4 (National Instrument 81-106 Investment Fund Continuous Disclosure) is

$1,000.

M.R. 35/90; 52/94; 22/2000; 66/2003; 144/2003; 190/2005; 154/2009; 124/2022

1(2)   Les droits payables à la Commission :

a) à l'égard :

(i) d'une inscription à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds de placement sont de

750 $ par année,

(ii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de

750 $;

b) et c) [abrogés] R.M. 66/2003;

d) à l'égard :

(i) de l'inscription d'un particulier dans une ou plusieurs des catégories d'inscription indiquées ci-dessous sont

de

300 $ par année :

(A) représentant de courtier,

(B) représentant-conseil,

(C) représentant-conseil adjoint,

(D) personne désignée responsable,

(E) chef de la conformité,

(ii) du rétablissement d'une telle inscription au moins trois mois après la fin de la relation du particulier avec la firme qui le parrainait sont de

300 $;

d.1) et d.2) [abrogés] R.M. 154/2009;

e) [abrogé] R.M. 66/2003;

f) à l'égard :

(i) de chaque bureau d'une firme inscrite sont de

200 $ par année,

(ii) de chaque nouveau bureau d'une firme inscrite sont de

200 $;

f.1) [abrogé] R.M. 154/2009;

g) lors du dépôt d'un prospectus ou d'un nouveau prospectus nécessaire aux fins du remplacement d'un prospectus existant correspondent au total des sommes indiquées ci-dessous qui s'appliquent dans les circonstances :

(i) lorsque le prospectus vise l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières

1 000 $,

(ii) pour chaque catégorie additionnelle de valeurs mobilières pouvant être émise en vertu du prospectus

325 $,

(iii) lorsque le prospectus concerne un projet minier assujetti à la règle 2005-24 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, une somme calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B × 75 $

Dans la présente formule :

A représente la somme exigible en vertu du présent sous-alinéa, cette somme ne pouvant pas dépasser 300 $,

B représente chaque propriété additionnelle décrite dans un rapport technique devant être déposé en vertu de cette règle;

h) [abrogé] R.M. 154/2009;

i) et j) [abrogés] R.M. 66/2003;

k) [abrogé] R.M. 190/2005;

l) lors du dépôt, en application de la Loi, d'un prospectus modifié :

(i) qui ne porte pas sur l'acquisition de quelque intérêt dans un bien ou ne comporte pas de nouveaux états financiers ou des états financiers modifiés, sont de

100 $,

(ii) qui porte sur l'acquisition de quelque intérêt dans un bien ou comporte des états financiers modifiés ou nouveaux, sont de

175 $,

mais les droits maximaux applicables à une ou plusieurs modifications apportées à un prospectus et déposées en même temps, sont de

175 $;

m) lors du dépôt d'une déclaration de faits importants conformément à la Loi, sont de

1000 $;

n) lors du dépôt d'une entente créant un syndicat de prospection conformément à l'article 36 de la Loi, sont de

200 $;

o) et p) [abrogés] R.M. 66/2003;

q) à l'égard d'une demande de rétablissement de l'inscription d'un représentant de courtier, d'un représentant-conseil, d'un représentant-conseil adjoint, d'une personne désignée responsable ou d'un chef de la conformité moins de trois mois après la fin de sa relation avec la firme qui le parrainait sont de

75 $;

q.1) pour une modification apportée à l'inscription d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds de placement sont de

100 $;

q.2) à q.5) [abrogés] R.M. 154/2009;

q.6) à l'égard du dépôt d'un avis de cessation d'emploi concernant un particulier inscrit sontde

50 $;

q.7) à l'égard du dépôt du formulaire 31-103F2 intitulé Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service par l'une des personnes qui suivent sont de

1 150 $ :

(i) en application de l'alinéa 8.18(3)e) de la norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, un courtier international au sens que cette norme accorde au terme anglais « international dealer »,

(ii) en application de l'alinéa 8.26(4)f) de la norme canadienne 31-103, un conseiller international au sens que cette norme accorde au terme anglais « international adviser »;

q.8) à l'égard du dépôt d'un avis annuel par l'une des personnes qui suivent sont de

1 150 $ :

(i) en application du paragraphe 8.18(5) de la norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, un courtier international au sens que cette norme accorde au terme anglais « international dealer »,

(ii) en application du paragraphe 8.26(5) de la norme canadienne 31-103, un conseiller international au sens que cette norme accorde au terme anglais « international adviser »;

r) sur indication à cet effet de la Commission, pour une audience, une vérification ou une enquête tenue par la Commission, son représentant ou une personne nommée par elle, les droits sont établis en fonction du temps consacré à l'audience, à la vérification ou à l'enquête et calculés de la façon suivante :

(i) 600 $ par demi-journée ou partie de demi-journée, pour la Commission elle-même (peu importe le nombre de membres qui siègent),

(ii) 400 $ par jour, pour tout avocat, vérificateur ou toute autre personne faisant partie du personnel de la Commission,

(iii) pour tout avocat, vérificateur ou autre personne qui ne fait pas partie du personnel de la Commission, et qui a été embauchée à contrat, les taux prévus au contrat,

auxquels s'ajoutent les frais de déplacement, les indemnités des témoins, les indemnités de déplacement versées aux témoins interrogés, ainsi que toutes les autres dépenses engagées par la Commission et les personnes qu'elle a nommées ou dont elle a retenu les services;

s) par une personne (autre qu'un particulier), ou par une compagnie qui demande à être reconnue comme acheteur exempté en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sont de

200 $;

t) lors du dépôt d'une circulaire d'émission de droits conformément à la Loi sont de

250 $;

u) pour être exempté, conformément à l'article 20 de la Loi, de l'obligation de déposer un prospectus préliminaire, dans les cas où aucune autre exemption de l'application de l'article 37 n'est nécessaire, sont de

100 $;

v) pour toute autre exemption conformément à l'article 20 de la Loi, correspondent aux droits qui seraient payables si aucune exemption n'était accordée, sous réserve du fait que la Commission peut, eu égard au volume probable de transactions autorisées par l'exemption et au temps requis pour examiner et traiter cette demande, réduire, dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui ne peuvent cependant pas être inférieurs à

350 $;

w) en vue de l'obtention d'une décision prévue à l'article 59 de la Loi, correspondent aux droits qui seraient payables à l'égard des dépôts et inscriptions qui seraient nécessaires pour effectuer la transaction concernée si aucune décision n'était rendue, sous réserve du fait que la Commission peut, eu égard à la valeur probable des transactions autorisées par la décision et le temps requis pour examiner et traiter la demande, réduire, dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui ne peuvent cependant être inférieurs à

275 $;

x) pour le dépôt d'un avis d'intention conforme à la formule 23, sont de

650 $;

x.1) pour le dépôt d'une notice d'offre en vertu de la Loi sont de

650 $;

y) pour la photocopie de documents qui se trouvent dans les archives de la Commission, sont de

0,50 $ la page;

z) pour tout dépôt qui n'est pas expressément prévu au présent article et qui ne concerne pas un document mentionné, selon le cas :

(i) dans les parties IX, X, XI ou XII de la Loi,

(ii) dans quelque disposition des règlements se rapportant aux parties IX, X, XI ou XII de la Loi,

sont de

25 $;

aa) pour toute recherche portant sur un dossier, sont de

2 $;

bb) pour une demande d'ordonnance conformément à l'article 95 de la Loi, sont de 550 $, sous réserve du fait que la Commission peut, eu égard à la valeur probable des transactions autorisées par l'exemption et au temps requis pour examiner et traiter la demande, réduire, dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui ne peuvent cependant être inférieurs à

350 $;

cc) pour le dépôt d'une note d'information ayant trait à une offre publique d'achat ou de rachat, sont de

500 $;

dd) pour le dépôt des états financiers mentionnés à l'article 120 de la Loi, sont de

100 $;

ee) pour le dépôt tardif d'une déclaration d'initié au moyen du formulaire 55-102F2 sont de 50 $ quotidiennement, par initié et par l'émetteur, jusqu'à concurrence de 1 000 $ pour toute période allant du 1er avril au 31 mars, ces droits n'étant toutefois pas exigibles si des droits pour dépôt tardif sont exigibles à l'égard du même initié dans le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba au titre du même formulaire et pour la même période;

ff) pour le dépôt d'une notice annuelle en vertu de la règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (norme canadienne 51-102 sur l'obligation d'information continue) sont de

1 000 $;

gg) pour le dépôt d'une notice annuelle en vertu de la règle 2005-4 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (norme canadienne 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement) sont de

1 000 $.

R.M. 35/90; 52/94; 22/2000; 66/2003; 144/2003; 190/2005; 154/2009; 124/2022


ANNEXE B

FORMULES

Formule Titre
1 Demande d'inscription à titre de courtier, de courtier en valeurs mobilières, de courtier-agent de change, de preneur ferme, d'émetteur de valeurs mobilières, de conseiller financier, de conseiller en valeurs mobilières, de courtier en intérêts relatifs à des minéraux
2 – 5 [Abrogées] R.M. 154/2009
6 Demande de reconnaissance à titre d'acheteur exempté en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les valeurs mobilières
7 Il n'y a pas de formule 7
8 Rapport concernant une transaction effectuée en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les valeurs mobilières
8A Rapport concernant une revente de valeurs mobilières achetées en vertu du paragraphe 19(1) de la Rapport concernant une transaction effectuée en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les valeurs mobilières
9 – 13 [Abrogées] R.M. 154/2009
14, 15 [Abrogées] R.M. 64/2010
16 – 18 [Abrogées] R.M. 154/2009
19 Assignation à comparaître devant la Commission des valeurs mobilières du Manitoba
20 Assignation à comparaître devant une personne nommée pour faire une enquête
21 Avis de se soumettre à un interrogatoire en application de l'article 12 de la Loi
22 Affidavit de signification
23 Avis d'intention de faire des transactions sur valeurs mobilières aux termes de l'alinéa 91a) ou 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières
24 Déclaration concernant une transaction sur valeurs mobilières faite aux termes de l'alinéa 91a) du Règlement sur les valeurs mobilières
25 Déclaration concernant une transaction sur valeurs mobilières faite aux termes de l'alinéa 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières
26 Renseignements exigés dans une notice d'offre de valeurs mobilières offertes en vertu de la dispense prévue à l'alinéa 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières
27 Rapport sur la cessation des transactions sur valeurs mobilières faites aux termes de la dispense prévue à l'alinéa 91a) ou 91b) du Règlement sur les valeurs mobilières
28 – 32 [Abrogées] R.M. 159/89; 154/2009