English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er avril 2016.

Dernière modification intégrée : R.M. 54/2016

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
54/2016 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux établissements de soins en résidence 11 mars 2016 14 mars 2016
15/99 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux établissements de soins en résidence 19 févr. 1999 6 mars 1999
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Residential Care Facilities Licensing Regulation, M.R. 484/88 R

Règlement sur la délivrance de permis aux établissements de soins en résidence, R.M. 484/88 R

The Social Services Administration Act, C.C.S.M. c. S165

Loi sur les services sociaux, c. S165 de la C.P.L.M.


Regulation 484/88 R
Registered November 14, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 484/88 R
Date d'enregistrement :  le 14 novembre 1988

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1   In this regulation,

"abuse" means physical punishment, threats, verbal or non-verbal coercion directed toward any resident, or the withholding of a resident's regular meal, money or other personal property, or medication or aid necessary for the proper physical functioning of a resident; (« mauvais traitement »)

"Act" means The Social Services Administration Act; (« Loi »)

"disability" or "disorder" means a disability or disorder as set out in section 2; (« déficience » ou « trouble »)

"facility" means a residential care facility; (« établissement »)

"frailty or cognitive impairment related to aging" means those manifestations of the aging process that significantly reduce mobility, flexibility, co-ordination, perceptivity and functioning of a person but are not due to a mental disability or mental disorder; (« fragilité ou déficience intellectuelle causées par l'âge »)

"host family home" means a residential care facility that is the primary residence of the holder of the letter of approval and where he or she

(a) lives with a maximum of four residents who are not related to the holder of the letter of approval or his or her family, and

(b) provides residential care to the residents; (« résidence de famille hôte »)

"inspector" means a person duly authorized by the minister for the purpose of the Act; (« inspecteur »)

"mental disability" means a mental disability as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act; (« déficience mentale »)

"mental disorder" means a mental disorder as defined in The Mental Health Act; (« trouble mental »)

"operator" means a person who owns or operates a residential care facility or any person acting on his or her behalf; (« exploitant »)

"resident" means a person who is residing in a facility and is receiving residential care; (« résident »)

"residential care" means the accommodation, care and supervision provided to an adult who

(a) has a mental disability or mental disorder, or

(b) requires accommodation, care and supervision because of frailty or cognitive impairment related to aging; (« soins en résidence »)

"supervising agency" means the agency, government department or individual responsible for the overall supervision and treatment planning for a resident. (« organisme de surveillance »)

M.R. 15/99; 54/2016

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« déficience » ou « trouble » S'entend des déficiences et des troubles désignés à l'article 2. ("disability" or "disorder")

« déficience mentale » S'entend au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("mental disability")

« établissement »  Établissement de soins en résidence. ("facility")

« exploitant »  Personne qui est propriétaire d'un établissement de soins en résidence ou qui exploite un tel établissement, ou son représentant. ("operator")

« fragilité ou déficience intellectuelle causées par l'âge » Manifestations du processus de vieillissement qui diminuent de façon significative la mobilité, la flexibilité, la coordination, la perception et les capacités d'une personne mais qui ne sont pas dues à une déficience mentale ou à un trouble mental. ("frailty or cognitive impairment related to aging")

« inspecteur »  Personne dûment autorisée par le ministre aux fins de l'application de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("inspector")

« Loi » La Loi sur les services sociaux. ("Act")

« mauvais traitement »  S'entend des châtiments corporels, des menaces ou des contraintes verbales ou non verbales auxquels est soumis un résident, ou encore du fait de priver un résident de ses repas réguliers, de son argent ou d'autres biens personnels, de médicaments ou de l'aide nécessaire à son fonctionnement physique normal. ("abuse")

« organisme de surveillance »  Organisme, ministère ou particulier responsable de la surveillance générale et de la planification des traitements d'un résident. ("supervising agency")

« résidence de famille hôte » Établissement de soins en résidence qui est la résidence principale du titulaire d'une lettre d'agrément et où cette personne :

a) réside avec un maximum de quatre résidents qui n'ont aucun lien de parenté avec elle ou sa famille;

b) leur offre des soins en résidence. ("host family home")

« résident »  Personne qui réside dans un établissement et y reçoit des soins en résidence. ("resident")

« soins en résidence » L'hébergement, les soins et la surveillance offerts à un adulte qui, selon le cas :

a) est atteint d'une déficience mentale ou d'un trouble mental;

b) a besoin d'hébergement, de soins et de surveillance en raison de sa fragilité ou d'une déficience intellectuelle causées par l'âge. ("residential care")

« trouble mental » S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. ("mental disorder")

R.M. 15/99; 54/2016

Disabilities and disorders

2   For the purpose of the definition "residential care facility" in section 1 of the Act,

(a) a mental disability is prescribed as a disability; and

(b) a mental disorder is prescribed as a disorder.

M.R. 15/99; 54/2016

Déficiences et troubles

2   Pour l'application de la définition d'« établissement de soins en résidence » figurant à l'article 1 de la Loi :

a) les déficiences mentales sont désignées à titre de déficiences;

b) les troubles mentaux sont désignés à titre de troubles.

R.M. 15/99; 54/2016

Letter of approval

3   A person must have a valid and subsisting letter of approval issued by the licensing authority to establish or operate a residential care facility for a maximum of four adults who have a mental disability, a mental disorder, or require care because of frailty or cognitive impairment related to aging.

M.R. 15/99; 54/2016

Lettre d'agrément

3   Seules les personnes qui sont titulaires d'une lettre d'agrément valide et en vigueur délivrée par le responsable des permis peuvent ouvrir ou exploiter un établissement de soins en résidence afin de recevoir un maximum de quatre adultes atteints d'une déficience mentale ou d'un trouble mental ou ayant besoin de soins en raison de leur fragilité ou d'une déficience intellectuelle causées par l'âge.

R.M. 15/99; 54/2016

4   An application for a letter of approval under section 3 shall be in such form as the minister may approve.

4   Les demandes visant une lettre d'agrément prévue à l'article 3 doivent être présentées en la forme approuvée par le ministre.

5   A letter of approval may be issued by the licensing authority only after that authority is satisfied that

(a) the facility meets the recommendations of the local supervising agency to the effect that conditions in the facility are conducive to the well-being of the residents;

(b) the premises comply with legislation, regulations and standards governing fire safety and public health protection;

(c) all personnel connected with the operation of the facility are of good character and medically, physically and emotionally fit to provide the required care and where deemed necessary, a medical examination or character references may be required; and

(d) the facility meets such other standards and conditions as may be required by the minister.

M.R. 15/99; 54/2016

5   Le responsable des permis ne peut délivrer une lettre d'agrément que s'il est convaincu que :

a) l'établissement satisfait aux recommandations de l'organisme local de surveillance selon lesquelles les conditions de vie dans l'établissement favorisent le bien-être des résidents;

b) les locaux respectent les lois, les règlements et les normes régissant la prévention des incendies et la protection de la santé publique;

c) les membres du personnel qui participent à l'exploitation de l'établissement ont une bonne réputation et sont aptes, sur le plan médical, physique et émotionnel, à assurer les soins requis et, dans les cas où cela est jugé nécessaire, des examens médicaux ou des références peuvent être exigés;

d) l'établissement satisfait aux autres normes et conditions fixées par le ministre.

R.M. 15/99; 54/2016

6   A letter of approval issued under this regulation shall

(a) be in such form as the minister may approve;

(b) designate the maximum number and sex of persons who may be accommodated therein;

(c) be limited as to a particular operator and premises;

(c.1) state if the facility is a host family home; and

(d) state any other conditions on which the letter of approval is issued.

M.R. 54/2016

6   Les lettres d'agrément délivrées en application du présent règlement :

a) sont remises en la forme approuvée par le ministre;

b) indiquent le nombre maximum de personnes que peut accueillir l'établissement visé ainsi que le sexe de ces personnes;

c) ne visent qu'un exploitant et un établissement particuliers;

c.1) énoncent si l'établissement est une résidence de famille hôte;

d) font état des autres conditions auxquelles la délivrance de la lettre d'agrément est assujettie.

R.M. 54/2016

Licence

7   A person must have a valid and subsisting licence issued by the licensing authority to establish or operate a residential care facility for five or more adults who have a mental disability, a mental disorder, or require care because of frailty or cognitive impairment related to aging.

M.R. 15/99; 54/2016

Permis

7   Seules les personnes qui sont titulaires d'un permis valide et en vigueur délivré par le responsable des permis peuvent ouvrir ou exploiter un établissement de soins en résidence afin de recevoir cinq adultes ou plus atteints d'une déficience mentale ou d'un trouble mental ou ayant besoin de soins en raison de leur fragilité ou d'une déficience intellectuelle causées par l'âge.

R.M. 15/99; 54/2016

8   [Repealed]

M.R. 15/99

8   [Abrogé]

R.M. 15/99

9   Notwithstanding section 7, no person shall establish a residential care facility for more than 15 residents without first obtaining written permission to do so from the minister.

9   Par dérogation à l'article 7, il est interdit d'ouvrir un établissement de soins en résidence capable d'accueillir plus de 15 résidents sans obtenir au préalable la permission écrite du ministre à cette effet.

10   An application for a licence under this regulation shall be submitted on a form provided by the licensing authority and shall be accompanied by a sketch showing the rooms to be occupied and the number to be cared for in each room.

10   Les demandes de permis prévues au présent règlement doivent être présentées au moyen de la formule fournie à cette fin par le responsable des permis, à laquelle doit être joint un croquis indiquant les pièces qui seront occupées ainsi que le nombre de personnes qui recevront des soins dans chaque pièce.

11   A licence may be issued by the licensing authority only after receipt of recommendations from the authority having jurisdiction as to compliance with legislation, regulations and standards governing

(a) fire safety;

(b) public health protection;

(c) residential care; and

(d) such other standards and conditions as may be required by the minister.

11   Le responsable des permis ne peut délivrer un permis qu'après avoir reçu de l'autorité compétente l'assurance que l'établissement est conforme aux lois, règlements et normes régissant :

a) la prévention des incendies;

b) la protection de la santé publique;

c) les soins en résidence;

d) les autres normes ou conditions prescrites par le ministre.

11.1   The licensing authority shall not issue a licence to a residential care facility that proposes to provide residential care and supervision to a child unless the child is 16 years of age or over and the Director of Child and Family Services under The Child and Family Services Act is satisfied that placing the child with adults in the facility will not be detrimental to the child.

M.R. 15/99

11.1   Le responsable des permis ne délivre pas de permis aux établissements de soins en résidence qui prévoient fournir des soins en résidence à un enfant et assurer sa surveillance, sauf si celui-ci est âgé d'au moins 16 ans et si le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est convaincu que le placement auprès d'adultes ne sera pas préjudiciable à l'enfant.

R.M. 15/99

12   Every licence issued under this regulation shall

(a) be issued for a period of one year;

(b) be in such form as the minister may determine;

(c) have endorsed thereon the date on which it expires;

(d) designate the maximum number and sex of persons who may be accommodated in the facility;

(e) be limited to a particular licensee and premises; and

(f) state any other conditions on which the licence is issued.

12   Les permis délivrés en application du présent règlement :

a) sont délivrés pour une période d'un an;

b) sont remis en la forme prescrite par le ministre;

c) font état de leur date d'expiration;

d) indiquent le nombre maximum de personnes que peut accueillir l'établissement, ainsi que le sexe de ces personnes;

e) ne visent qu'un titulaire de permis et un établissement particuliers;

f) font état d'autres conditions auxquelles la délivrance du permis est assujettie.

13(1)   Notwithstanding sections 11 and 12, a licence may be renewed for two one-year periods by the licensing authority.

13(1)   Par dérogation aux articles 11 et 12, le responsable des permis peut renouveler un permis pour deux périodes d'un an.

13(2)   An operator whose licence has been renewed twice under subsection (1) and who desires to continue to operate beyond the expiry date of the second renewal, shall apply for a new licence.

13(2)   Les exploitants dont le permis a déjà été renouvelé à deux reprises conformément au paragraphe (1) et qui désirent continuer à exploiter leur établissement après la date d'expiration du deuxième renouvellement sont tenus de présenter une demande en vue d'obtenir un nouveau permis.

14   Two months prior to the expiry date of a licence, or a renewal of a licence, the applicant for a new licence or a renewal of an existing licence shall submit an application to the licensing authority on a form approved by the minister.

14   Deux mois avant la date d'expiration ou de renouvellement d'un permis, les requérants qui désirent obtenir un nouveau permis ou le renouvellement d'un permis existant présentent une demande à cet effet au responsable des permis au moyen de la formule approuvée à cette fin par le ministre.

15   Before the owner or operator of a residential care facility discontinues operation, he or she shall, by a notice in writing served on the licensing authority not less than 60 days prior to the proposed date of discontinuance, advise the authority of the intention to discontinue the operation.

15   Avant de cesser l'exploitation d'un établissement de soins en résidence, le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est tenu d'informer le responsable des permis de son intention à cet effet en lui signifiant un avis écrit au moins 60 jours avant la date prévue de cessation de l'exploitation.

Staffing

16   A holder of a letter of approval or a licensee of a residential care facility shall

(a) maintain competent personnel sufficient in number and adequate for the maintenance, care and supervision of the residents and for other requirements of the facility; and

(b) require that night duty staff remain awake and on duty where any resident requires constant care or supervision.

M.R. 15/99; 54/2016

Personnel

16   Le titulaire d'une lettre d'agrément ou le titulaire d'un permis visant un établissement de soins en résidence doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) garder à leur emploi un nombre suffisant d'employés compétents pour assurer les soins et la surveillance des résidents, ainsi que les autres services requis dans l'établissement;

b) exiger que les employés du poste de nuit restent éveillés et en devoir dans les cas où un résident demande des soins ou une surveillance constants.

R.M. 15/99; 54/2016

17(1)   A letter of approval or licence to operate a residential care facility is subject to review and may be cancelled in writing by the licensing authority if

(a) the facility is found to be operated without due regard to recommendations by the authority having jurisdiction as to compliance with legislation, regulations, and standards governing public health and fire safety;

(b) the facility is found to be operated without due regard to recommendations by the local supervising agency as to the comfort or well-being of the residents; or

(c) the facility is operated in a manner contrary to this regulation or any applicable provincial Act or regulation.

17(1)   Le responsable des permis peut soumettre à un examen et annuler une lettre d'agrément ou un permis autorisant l'exploitation d'un établissement de soins en résidence dans les cas suivants :

a) on conclut que l'établissement est exploité sans tenir compte des recommandations de l'autorité compétente quant au respect des lois, des règlements et des normes régissant la santé publique et la prévention des incendies;

b) on conclut que l'établissement est exploité sans tenir compte des recommandations de l'organisme local de surveillance quant au confort et au bien-être des résidents;

c) l'établissement est exploité en contravention du présent règlement ou de quelque autre loi ou règlement provincial applicable.

17(2)   A licensing authority which proposes to cancel a letter of approval or licence shall, not later than 60 days prior to the date of cancellation, so notify the operator in writing and state the reasons for the proposed cancellation.

17(2)   Le responsable des permis qui entend annuler une lettre d'agrément ou un permis est tenu d'en informer par écrit l'exploitant, au moins 60 jours avant la date d'annulation, en précisant les motifs de l'annulation projetée.

17(3)   Before cancelling a letter of approval or licence, the licensing authority shall allow the operator a reasonable period of time, satisfactory to the authority having jurisdiction, to rectify or correct any deficiencies which may exist at the facility or in the operation thereof.

17(3)   Avant d'annuler une lettre d'agrément ou un permis, le responsable des permis accorde à l'exploitant un délai raisonnable, jugé satisfaisant par l'autorité compétente, pour remédier aux carences affectant l'établissement ou l'exploitation de celui-ci.

17(4)   Where the health, safety, or well-being of the residents in a residential care facility is or may be endangered, the letter of approval or licence may be cancelled forthwith without notice as required under subsection (2).

17(4)   Dans les cas où la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents d'un établissement de soins en résidence est compromis, ou est susceptible de l'être, la lettre d'agrément ou le permis peut être annulé sans délai, sans que l'avis prévu au paragraphe (2) n'ait à être donné.

17(5)   Where a letter of approval or licence is cancelled under subsection (4), the residents of the facility shall be removed from the premises forthwith to a safe place by the supervising agency or the agency or person responsible for the placement of the residents in the facility.

M.R. 15/99

17(5)   Les résidents d'un établissement de soins en résidence dont la lettre d'agrément ou le permis a été annulé en application du paragraphe (4) doivent être déménagés sans tarder à un endroit sûr par l'organisme de surveillance ou par l'office ou la personne responsable du placement des résidents en question dans l'établissement.

R.M. 15/99

Records

18(1)   The operator of a facility shall

(a) keep records of each resident showing

(i) the person's name, date of birth and sex,

(ii) the person's date of admission and discharge,

(iii) the name, address, and home and business telephone number of next of kin and supervising agency if applicable,

(iv) the name and telephone number of a physician to contact in the event of accident or illness,

(v) any medications and therapeutic diets prescribed by, and any special instructions given by, the resident's physician, and

(vi) any medical disabilities made known to the operator by the resident, the resident's physician, next of kin, or supervising agency;

(b) keep such clinical records as may be required with respect to the goals and treatment plans for each resident;

(c) keep such personnel records as may be required with respect to the operation of the facility and make these available for inspection on request by the licensing authority;

(d) allow person authorized by the licensing authority to examine and make copies of books, records and other documents which are required to be maintained under this regulation;

(e) subject to clause (d), ensure that all information gained with respect to any resident or resident's family is kept confidential;

(f) advise the supervising agency of any serious change in condition, illness or death or unauthorized absence of a resident within 24 hours of the occurrence thereof; and

(g) advise the licensing authority of, and investigate, any accident or incident which jeopardized the health or life of a resident to ascertain the circumstances of the accident or incident and institute appropriate measures to prevent similar occurrences in the future.

Dossiers

18(1)   L'exploitant d'un établissement est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

a) tenir, à l'égard de chaque résident, un dossier faisant état des renseignements suivants :

(i) le nom, la date de naissance et le sexe du résident,

(ii) la date de son admission et de son congé,

(iii) le nom, l'adresse, ainsi que les numéros de téléphone à domicile et au travail du plus proche parent et de l'organisme de surveillance, s'il y a lieu,

(iv) le nom et le numéro de téléphone d'un médecin à contacter en cas d'accident ou de maladie,

(v) les médicaments et régimes thérapeutiques prescrits par le médecin du résident, ainsi que toute autre directive donnée par celui-ci,

(vi) tout problème de santé signalé à l'exploitant par le résident, son médecin, son plus proche parent ou l'organisme de surveillance;

b) tenir les dossiers médicaux nécessaires relativement aux objectifs visés à l'égard de chaque résident et aux plans de traitement;

c) tenir, en matière de personnel, les dossiers nécessaires relativement à l'exploitation de l'établissement et les mettre à la disposition du responsable des permis pour fins d'inspection, sur demande en ce sens de ce dernier;

d) permettre aux personnes autorisées par le responsable des permis d'examiner et de faire des copies des livres, dossiers et autres documents qui doivent être tenus en application du présent règlement;

e) sous réserve de l'alinéa d), assurer la confidentialité des renseignements obtenus à l'égard d'un résident ou de sa famille;

f) avertir l'organisme de surveillance, dans les 24 heures, en cas de changement grave dans l'état d'un résident, de maladie, de décès ou d'absence non autorisée;

g) avertir le responsable des permis de tout accident ou de tout incident mettant en danger la santé ou la vie d'un résident, enquêter sur ces faits pour établir les circonstances entourant l'accident ou l'incident en question et prendre les mesures appropriées pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent.

18(2)   The operator of a facility who receives moneys or other valuable securities for the benefit and use of a resident shall

(a) keep and maintain a record thereof and hold those moneys or securities in trust for and on behalf of the resident;

(b) issue receipts therefor;

(c) keep and maintain a record of any of those moneys or securities disbursed or expended on behalf of the resident;

(d) at the request of the licensing authority, submit those records for inspection by the licensing authority or a duly authorized representative thereof; and

(e) deposit or keep those moneys or valuables in a safe or other safe storage facility and release part or all of those moneys or securities to the resident at the request of the resident.

18(2)   L'exploitant d'un établissement qui reçoit de l'argent ou d'autres valeurs mobilières au profit et pour l'usage d'un résident est tenu de respecter les exigences suivantes :

a) tenir un registre des sommes ou valeurs qui lui sont confiées et les garder en fiducie pour le résident;

b) remettre des reçus à l'égard de ces sommes;

c) tenir un registre des dépenses faites à partir de ces sommes pour le compte du résident;

d) soumettre ces registres, sur demande en ce sens du responsable des permis, pour fins d'inspection par le responsable des permis ou par un représentant dûment autorisé de celui-ci;

e) déposer ou garder ces sommes ou ces valeurs dans un coffre-fort ou dans quelque autre lieu de dépôt sûr, et remettre au résident, sur demande en ce sens de ce dernier, une partie ou la totalité de ces sommes ou de ces valeurs.

Safety

19   The operator of a facility shall ensure that the facility is provided with an approved and functioning smoke alarm on every floor level.

Sécurité

19   L'exploitant d'un établissement de soins en résidence veille à ce qu'un détecteur de fumée approuvé et en état de marche soit installé à chaque étage de l'établissement.

20   The operator of a facility shall

(a) not abuse a resident, or physically restrain a resident, other than momentary physical restraint for the purpose of protecting the person and property of a resident or others, and only to the degree necessary for such protection, without first obtaining approval from the resident's physician;

(b) ensure that each resident's medication

(i) is kept at the required temperature in a clean, well-lighted, and secure storage area,

(ii) is kept in the original labelled container provided by the dispensing pharmacist, and

(iii) is administered by a responsible adult at the time and in the dosage prescribed and that a medication record is maintained of the time and dosage administered; and

(c) ensure that an acceptable first aid kit is available and readily accessible in the facility.

20   L'exploitant d'un établissement de soins en résidence est tenu de se conformer aux exigences suivantes :

a) ne pas maltraiter un résident ou l'immobiliser, sauf de façon temporaire afin de protéger la personne et les biens de ce résident lui-même ou d'autres résidents, et uniquement dans la mesure nécessaire pour assurer cette protection, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du médecin du résident;

b) veiller à ce que les médicaments des résidents :

(i) soient conservés à la température requise, dans un lieu d'entreposage propre, bien éclairé et sûr,

(ii) soient conservés dans le contenant étiqueté original remis par le pharmacien,

(iii) soient administrés par un adulte responsable, aux moments prévus et selon la dose prescrite, et que soit tenu un registre faisant état du moment de l'administration ainsi que de la dose donnée;

c) s'assurer qu'une trousse de premiers soins est disponible et facilement accessible dans l'établissement.

21   The operator of a facility shall

(a) not provide residential care to a resident with a physical disability unless the facility complies with all applicable legislation and regulations;

(b) not admit residents requiring services other than those for which the facility has been approved or licensed;

(c) not admit a greater number of residents than that authorized by the letter of approval or licence;

(d) advise the supervising agency and initiate the transfer of a resident to a more appropriate facility when the condition of the resident changes to the extent that safe and adequate accommodation, care and supervision can no longer be provided; and

(e) obtain the approval of the licensing authority before proceeding with any renovation or change to a facility that may alter the living space, or affect the structural strength, safety, or sanitary condition of the facility.

M.R. 54/2016

21   L'exploitant d'un établissement de soins en résidence est tenu de se conformer aux exigences suivantes :

a) ne pas offrir de soins en résidence à un résident atteint d'une incapacité physique sauf si l'établissement est conforme aux dispositions de tous les textes législatifs applicables;

b) ne pas admettre de résidents ayant besoin de services autres que ceux pour lesquels l'établissement s'est vu délivré une lettre d'agrément ou un permis;

c) ne pas admettre plus de résidents que le nombre maximum autorisé aux termes de la lettre d'agrément ou du permis;

d) aviser l'organisme de surveillance en conséquence et amorcer le transfert d'un résident dans un établissement plus approprié dans les cas où l'état de ce résident change à un point tel qu'il n'est plus possible de lui assurer un hébergement, des soins et une surveillance sûrs et appropriés;

e) obtenir l'approbation du responsable des permis avant de procéder à des rénovations ou à des modifications de l'établissement susceptibles de modifier l'espace habitable ou de porter atteinte à la solidité structurale, à la sécurité ou à la salubrité de l'établissement.

R.M. 54/2016

Personal services

22   The operator of a facility shall provide each resident of the facility with

(a) his or her own hand and bath towel and face cloth which shall be maintained in a clean condition by the operator;

(b) separate storage space for the storage of clothing;

(c) a separate and readily accessible storage area for the storage of personal belongings;

(d) weekly laundry service for clothing, unless otherwise arranged by the supervising agency; and

(e) facilities for the washing of personal clothing by residents choosing to do so.

Services personnels

22   L'exploitant d'un établissement fournit à chaque résident qui s'y trouve :

a) une serviette de bain, un essuie-main et une débarbouillette qui doivent être gardés propres par l'exploitant;

b) un espace d'entreposage distinct pour qu'ils placent leurs vêtements;

c) un espace distinct et facile d'accès pour qu'ils déposent leurs effets personnels;

d) un service de buanderie hebdomadaire pour les vêtements, sauf si d'autres mesures ont été prises par l'organisme de surveillance;

e) des installations permettant aux résidents qui le désirent de laver leurs vêtements.

23   The operator of a facility shall ensure that every bedroom in the facility is

(a) comfortably and suitably furnished and has one chair for each resident;

(b) separate for each sex unless the bedroom accommodates only a man or woman and his or her spouse or pre-school children;

(c) provided with a separate bed for each resident which shall be

(i) a minimum of 99 centimetres (39 inches) wide for each adult and 61 centimetres (24 inches) wide for each child and be adequate in length for the height of the resident,

(ii) provided with level, substantial springs, a comfortable mattress, a pillow, one pillow case, two sheets and sufficient blankets or coverings for comfort, and

(iii) provided with a complete change of clean bed linen once a week, or more often when soiled, and clean blankets or bed coverings at least every six months; and

(d) provided with adequate artificial lighting.

23   L'exploitant d'un établissement veille à ce que les chambres de l'établissement :

a) soient meublées de façon confortable et appropriée, et comptent une chaise par résident;

b) soient réservées à des personnes du même sexe, sauf si la chambre n'est occupée que par des conjoints ou par des enfants d'âge préscolaire;

c) soient pourvues, pour chaque résident, d'un lit :

(i) mesurant au moins 99 centimètres (39 pouces) de largeur pour les adultes et 61 centimètres (24 pouces) pour les enfants et suffisamment long compte tenu de la grandeur de la personne qui y couche,

(ii) doté de ressorts solides et au niveau, d'un matelas confortable, d'un oreiller, d'une taie d'oreiller, de deux draps et d'un nombre suffisant de couvertures ou de couvre-lits;

(iii) dont la literie est changée complètement une fois par semaine, ou plus souvent si elle est souillée, et dont les couvertures et les couvre-lits sont lavés au moins une fois tous les six mois;

d) bénéficient d'un éclairage artificiel suffisant.

24   The operator of a facility shall ensure that each bathroom in the facility is provided with

(a) a door that can be locked to ensure privacy but which can be opened from the outside in the event of an emergency; and

(b) an adequate supply of toilet tissue and soap.

24   L'expoitant d'un établissement s'assure que les salles de bains sont dotées :

a) d'une porte verrouillable afin de protéger l'intimité des usagers, mais pouvant être ouverte de l'extérieur en cas d'urgence;

b) d'un approvisionnement suffisant de papier hygiénique et de savon.

25   The operator of a facility shall ensure that each dining area in the facility is

(a) separate from the sleeping area;

(b) provided with adequate seating facilities for all residents and staff; and

(c) provided with adequate and suitable crockery and eating utensils, in good repair, for all residents.

25   L'exploitant d'un établissement veille à ce que les salles à manger :

a) soient séparées des chambres à coucher;

b) soient en mesure d'accueillir tous les résidents ainsi que le personnel;

c) disposent d'un nombre suffisant de couverts et d'ustensiles appropriés et en bon état, pour tous les résidents.

26   The operator of a facility shall ensure that each kitchen in a facility is provided with

(a) a refrigerator, stove and sink of adequate size and in good working condition;

(b) suitable and adequate cooking utensils in good repair;

(c) suitable and adequate facilities for the storage of all perishable and nonperishable foods; and

(d) suitable and adequate facilities for the storage of all cleaning supplies and other housekeeping products.

26   L'exploitant d'un établissement veille à ce que les cuisines soient dotées :

a) d'un réfrigérateur, d'une cuisinière et d'un évier en bon état de marche et de dimensions suffisantes;

b) des ustensiles de cuisine appropriés et en bon état;

c) des installations d'entreposage appropriées pour les denrées périssables et non périssables;

d) des installations appropriées pour l'entreposage des produits de nettoyage et d'entretien ménager.

27   The operator of a facility shall

(a) at recognized meal time hours, serve a minimum of three meals daily which shall be varied and attractive and nutritionally and calorically adequate for the dietary requirements of each resident as recommended in the current Canada's Food Guide; and

(b) provide meals by room tray service when a resident is too ill to eat in the dining area.

27   L'exploitant d'un établissement de soins en résidence est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

a) servir, aux heures normales des repas, chaque jour, au moins trois repas qui doivent être variés, attirants et conformes tant au plan nutritif que calorique aux besoins diététiques de chaque résident selon le guide alimentaire canadien en vigueur;

b) assurer le service de repas aux chambres dans les cas où les résidents sont trop malades pour prendre leur repas dans la salle à manger.

28   The operator of a facility for more than eight residents shall compile weekly menu plans for the facility, and indicate thereon any change in the actual food served when variations in the planned menu become necessary, and retain the menus for a period of at least three months, after which time they may be destroyed.

28   L'exploitant d'un établissement de soins en résidence capable d'accueillir plus de huit résidents prépare des projets de menu hebdomadaire et y indique tout changement relatif à la nourriture servie lorsqu'il s'avère nécessaire de modifier le menu prévu.  Ces menus doivent être conservés pendant une période d'au moins trois mois au terme de laquelle ils peuvent être détruits.

General requirements

29   The operator of a facility shall

(a) permit the residents to receive visitors daily at any reasonable hour and at any time under special circumstances;

(b) provide indoor living and recreation space with suitable games and equipment to enhance physical and emotional health;

(c) allow the residents free access to the living and recreational areas and reasonable use of the equipment therein throughout the day and evening;

(d) allow and encourage residents to independently utilize the community outside the facility and to constructively occupy their leisure time, and, for residents who do not adequately provide for their own leisure time needs, make available an appropriate number and type of recreational and leisure time activities;

(e) provide a telephone for the use of the residents;

(f) give all of the resident's clothing, personal possessions, money held in trust, and other valuables held in safe-keeping to the resident or to the next of kin or supervising agency when a resident leaves the facility, or to the spouse or the executor or administrator of the resident's estate on the resident's death;

(g) upon request of the licensing authority, co-operate in the evaluation of the effectiveness of the program offered in the facility; and

(h) allow the supervising agency or licensing authority to have reasonable access to all persons resident in the facility.

M.R. 15/99

Exigences générales

29   L'exploitant d'un établissement de soins en résidence est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

a) permettre aux résidents de recevoir des visites soit le jour, à toute heure raisonnable, soit en tout temps dans des circonstances exceptionnelles;

b) aménager, à l'intérieur, des aires de séjour et de loisirs comportant des jeux et de l'équipement appropriés favorisant la santé des résidents tant au plan physique qu'émotif;

c) laisser aux résidents libre accès aux aires de séjour et de loisirs et leur permettre d'utiliser l'équipement qui s'y trouve de façon raisonnable durant la journée et la soirée;

d) autoriser et encourager les résidents à utiliser de façon autonome les services communautaires en dehors de l'établissement et à occuper leurs moments de loisirs d'une manière constructive.  Dans le cas des résidents qui n'occupent pas adéquatement leurs moments de loisirs, prévoir différents types d'activités de loisirs appropriées;

e) mettre un téléphone à la disposition des résidents;

f) remettre les vêtements du résident, ses effets personnels, l'argent gardé en fiducie ainsi que les autres objets de valeur conservée en sûreté pour ce dernier soit au résident lui-même, soit à son plus proche parent ou à l'organisme de surveillance lorsque le résident quitte l'établissement, ou encore au conjoint du résident, à son exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de sa succession advenant le décès du résident;

g) sur demande en ce sens du responsable des permis, collaborer à l'évaluation de l'efficacité du programme offert dans l'établissement;

h) permettre à l'organisme de surveillance ou au responsable des permis d'avoir accès de façon raisonnable aux résidents de l'établissement.

R.M. 15/99

Forms

30   Forms required for the purpose of this regulation may be obtained from the office of a licensing authority.

30   Il est possible de se procurer les formules nécessaires pour l'application du présent règlement auprès du bureau du responsable des permis.