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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 14 novembre 1988.

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Redetermination of Population of Municipalities Regulation, M.R. 481/88 R

Règlement sur la redétermination de la population des municipalités, R.M. 481/88 R

The Unconditional Grants Act, C.C.S.M. c. U10

Loi sur les subventions inconditionnelles, c. U10 de la C.P.L.M.


Regulation 481/88 R
Registered November 14, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 481/88 R
Date d'enregistrement :  le 14 novembre 1988

version bilingue (HTML)

1   For the purpose of redetermining the population of a municipality pursuant to the Act, the Minister of Municipal Affairs may request the council of each municipality affected by a boundary change, to certify to him or her the estimated increase or reduction in the population of the municipality so occasioned, excluding persons resident in military establishments or on Indian reserves.

1   Afin de redéterminer la population d'une municipalité conformément à la Loi, le ministre des Affaires municipales peut demander au conseil de chaque municipalité touchée par un changement de ses limites, de lui attester l'augmentation ou la réduction estimative de la population de la municipalité découlant de ce changement, sans tenir compte toutefois des personnes qui résident dans des établissements militaires ou des réserves indiennes.

2   Following the receipt of a certificate from a municipality to which section 1 applies, the Minister of Municipal Affairs may, on the basis of the information embodied therein, and any other relevant census information available to him or her, redetermine the population of that municipality.

2   Après avoir reçu l'attestation d'une municipalité visée à l'article 1, le ministre des Affaires municipales peut, sur la foi des renseignements contenus dans l'attestation et des autres renseignements démographiques pertinents à sa disposition, redéterminer la population de cette municipalité.

3   Where a municipality fails to certify the estimated increase or reduction in population within 60 days after being so requested to do so, the Minister of Municipal Affairs may cause a census to be taken, and may redetermine the population of the municipality on the basis of that census return, or on the basis of any other population figures available to him or her.

3   Dans les cas où une municipalité omet d'attester l'augmentation ou la réduction estimative de sa population dans un délai de 60 jours après qu'une demande à cet effet lui a été faite, le ministre des Affaires municipales peut faire effectuer un recensement et il peut redéterminer la population de la municipalité sur la foi des résultats du recensement ou sur la foi des autres statistiques démographiques à sa disposition.