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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 novembre 1988.

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Schools Patriotic Observances Regulation, M.R. 472/88 R

Règlement sur les manifestations patriotiques dans les écoles, R.M. 472/88 R

The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10

Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.


Regulation  472/88 R
Registered November 7, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  472/88 R
Date d'enregistrement : le 7 novembre 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"board" means the school board; (« commission »)

"school" means a public school. (« école »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« commission » S'entend de la commission scolaire. ("board")

« école » S'entend d'une école publique. ("school")

Opening and closing of school

2(1)   At the opening of school on each day on which the school is in regular operation for instruction, the pupils shall sing the first verse and the chorus of "O'Canada".

Manifestations d'ouverture et de clôture

2(1)   Au début de chaque jour de classe, les élèves chantent le premier couplet et le refrain de l'hymne « Ô Canada ».

2(2)   At the close of school on each day on which the school is in regular operation for instruction, or at the close of any opening exercises that the school may conduct, the pupils shall sing the first verse of "God Save the King".

2(2)   Au terme de chaque jour de classe ou de toute manifestation d'ouverture tenue par l'école, les élèves chantent le premier couplet de la chanson « God Save the King ».

2(3)   The singing prescribed in subsections (1) and (2) shall be done by the pupils in individual classes or in assembly, assisted by any means approved by the principal.

2(3)   Les élèves chantent les chansons prescrites aux paragraphes (1) et (2) soit dans leur classe respective, soit lors d'un rassemblement général, à l'aide de tout moyen approuvé par le directeur.

2(4)   While the singing prescribed in subsections (1) and (2) is taking place, all pupils shall stand erect in an attitude of attentiveness, excepting only those pupils who are excused by the board on medical grounds or other grounds satisfactory to the board.

2(4)   Pendant le chant prescrit aux paragraphes (1) et (2), tous les élèves se tiennent debout à l'attention, à l'exception de ceux qui, pour des raisons médicales ou autres, jugées satisfaisantes par la commission, en sont dispensés.

Remembrance Day exercises

3   Each school shall annually hold Remembrance Day exercises on the day prior to November 11 unless the day falls on a Sunday or Monday, in which case the exercises shall be held on the preceding Friday.

Manifestations à l'occasion du Jour du Souvenir

3   Chaque année, les écoles tiennent des manifestations célèbrant le Jour du Souvenir le jour qui précède le 11 novembre, à moins que ce jour ne tombe un dimanche ou un lundi, auquel cas les manifestations sont tenues le vendredi précédent.

Citizenship exercises

4   Each school shall annually hold citizenship exercises on a day set aside by proclamation of the Lieutenant Governor or Governor General for special emphasis on citizenship.

Manifestations en matière de citoyenneté

4   Chaque année, les écoles tiennent des manifestations en matière de citoyenneté le jour réservé, par proclamation du lieutenant-gouverneur ou du gouverneur général, pour souligner de façon particulière la citoyenneté.

Form of certain exercises

5   The exercises prescribed in sections 3 and 4 may consist of readings, recitations, songs, addresses, and pageants of a patriotic character as approved by the principal.

Types de manifestations

5   Les manifestations prévues aux articles 3 et 4 peuvent consister en des lectures, des récitations, des chansons, des discours et des spectacles à caractère patriotique approuvés par le directeur.

Copy to be posted

6   A copy of this regulation shall be posted in a prominent place in every school.

Affichage du présent règlement

6   Une copie du présent règlement doit être affichée à un endroit bien en vue dans toutes les écoles.

Repeal

7   Manitoba Regulation 247/80 is repealed.

Abrogation

7   Le règlement du Manitoba 247/80 est abrogé.

October 3, 1988The Advisory Board/

3 octobre 1988Pour le conseil consultatif,

Hughette Rempel