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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
22/2021 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 26 mars 2021 26 mars 2021
142/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 30 oct. 2018 30 oct. 2018
108/2016 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 7 juill. 2016 7 juill. 2016
60/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 5 mai 2015 5 mai 2015
150/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 15 oct. 2013 26 oct. 2013
91/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 2 juill. 2013 13 juill. 2013
132/2008 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 21 août 2008 30 août 2008
161/2007 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 5 déc. 2007 15 déc. 2007
26/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 1er févr. 2006 18 févr. 2006
156/2005 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 26 oct. 2005 12 nov. 2005
141/2001 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 19 sept. 2001 29 sept. 2001
119/2000 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 12 sept. 2000 30 sept. 2000
68/97 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 24 mars 1997 5 avril 1997
178/93 Modification du Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 18 oct. 1993 30 oct. 1993
33/92 Modification du Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques 26 févr. 1992 14 mars 1992
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Education Administration Miscellaneous Provisions Regulation, M.R. 468/88 R

Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques, R.M. 468/88 R

The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10

Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.


Regulation 468/88 R
Registered November 7, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 468/88 R
Date d'enregistrement : le 7 novembre 1988

version bilingue (HTML)

PART I
CORRESPONDENCE COURSES

PARTIE I
COURS PAR CORRESPONDANCE

Eligibility for instruction by correspondence

1(1)   A Manitoba resident is eligible to enroll for instruction by correspondence if they apply and pay the fee established by the minister.

Inscription aux cours par correspondance

1(1)   Les résidents du Manitoba peuvent s'inscrire à des cours par correspondance en présentant une demande accompagnée des droits établis par le ministre.

1(2)   A pupil who receives part of their education in Manitoba and subsequently becomes resident in a Canadian jurisdiction outside of Manitoba may enroll for instruction by correspondence if they apply and pay the non-resident fee established by the minister.

1(2)   Les élèves qui sont résidents d'un autre ressort canadien et qui ont reçu une partie de leur instruction au Manitoba peuvent s'inscrire à des cours par correspondance en présentant une demande accompagnée des droits établis par le ministre à l'égard des élèves non-résidents.

1(3)   The minister must make information concerning the fees established for the purpose of this section publicly available by publishing the information on a website maintained by the minister's department.

1(3)   Le ministre publie sur un site Web du ministère les renseignements concernant les droits établis pour l'application du présent article.

1(4)   For certainty, the minister may provide criteria for exempting a Manitoba resident from the fees established under subsection (1), which criteria are to be applied by the principal of the distance learning unit of the department in determining if the fees may be waived in any particular circumstances.

M.R. 142/2018

1(4)   Le ministre peut prévoir les critères permettant de soustraire des résidents du Manitoba à l'obligation de payer les droits visés au paragraphe (1); le directeur de la Section de l'enseignement à distance du ministère applique ces critères pour déterminer l'admissibilité d'une personne à cette exemption.

R.M. 142/2018

2 and 3   [Repealed]

M.R. 142/2018

2 et 3   [Abrogés]

R.M. 142/2018

Courses as lesson helps

4(1)   At the discretion of the principal of the distance learning unit, correspondence courses may be provided as lesson helps to:

(a) school teachers who are regularly engaged in teaching in a school in Manitoba; and

(b) subject to the approval of the pupil's principal, a pupil who is receiving regular classroom instruction.

Cours à titre d'aide pédagogique

4(1)   À la discrétion du directeur de la Section de l'enseignement à distance, des cours par correspondance peuvent être dispensés, à titre d'aide pédagogique :

a) à des enseignants qui enseignent de façon régulière dans une école du Manitoba;

b) tout élève recevant l'enseignement en classe régulier, sous réserve de l'approbation du directeur de l'école qu'il fréquente.

4(2)   The fees for lesson helps are the fees established by the minister, and the minister must make information concerning the fees publicly available in accordance with subsection 1(3).

M.R. 142/2018

4(2)   Les droits exigibles à l'égard de l'aide pédagogique sont ceux qu'établit le ministre; ce dernier publie les renseignements les concernant en conformité avec le paragraphe 1(3).

R.M. 142/2018

5   [Repealed]

M.R. 142/2018

5   [Abrogé]

R.M. 142/2018

Admission where no grade 12 instruction

6   A school division or district operating a secondary school not offering instruction in grade 12 shall admit resident grade 12 correspondence pupils who are up to three years beyond the age of majority, if in the opinion of the superintendent, or, where there is no superintendent, in the opinion of a field representative, there is accommodation for them.

M.R. 161/2007

Admission si la 12e année n'est pas offerte

6   La division ou le district scolaire qui administre une école secondaire n'offrant pas la 12e année doit admettre les élèves par correspondance résidents de 12e année qui ont au plus trois ans au-dessus de l'âge de la majorité si, de l'avis du surintendant ou, à défaut de surintendant, d'un représentant régional, il y a de la place pour eux.

Attendance by pupils of school age

7   Correspondence pupils of compulsory school age shall attend school unless exempted from doing so by the superintendent, or, where there is no superintendent, by a field representative.

Fréquentation scolaire par les élèves d'âge scolaire

7   Les élèves par correspondance d'âge scolaire obligatoire sont tenus de fréquenter l'école sauf s'ils en sont dispensés par le surintendant ou, à défaut de surintendant, par un représentant régional.

Attendance records

8   The names of correspondence pupils attending school shall be entered upon the school register, and a record of attendance shall be kept.

Registres d'assiduité

8   Les noms des élèves par correspondance qui fréquentent une école doivent être inscrits dans le registre scolaire de l'école et leur assiduité doit être consignée.

Pupils subject to rules

9   Correspondence pupils in attendance at a public school shall be subject to the rules and regulations of the school.

Élèves soumis aux règles

9   Les élèves par correspondance qui fréquentent une école publique sont assujettis aux règles et aux règlements de l'école.

Records and reports by principals, etc.

10   Principals or teachers in charge of schools at which correspondence pupils are in attendance shall keep records, submit such reports, and provide such supervision of these pupils as may be required by the distance learning unit.

M.R. 142/2018

Registres et rapports par le directeur

10   Les directeurs ou les enseignants qui sont responsables d'écoles fréquentées par les élèves par correspondance tiennent des registres, présentent des rapports et assurent la surveillance de ces élèves, conformément aux exigences de la Section de l'enseignement à distance.

R.M. 142/2018

Courses offered

11   The subjects or courses offered by the distance learning unit are those approved by the minister, and the minister must make information concerning the approved subjects and courses fees publicly available in accordance with subsection 1(3).

M.R. 142/2018

Cours offerts

11   Les matières et les cours que la Section de l'enseignement à distance offre doivent avoir été approuvés par le ministre; ce dernier publie les renseignements concernant les droits qui s'y appliquent en conformité avec le paragraphe 1(3).

R.M. 142/2018

PART II
EVALUATIONS AND PROMOTIONS

PARTIE II
ÉVALUATION ET PROMOTION

Principal's responsibility

12(1)   Subject to subsection (2), and the authority of the superintendent or of a field representative if no superintendent has been appointed, the testing and promotion of students from grades 1 to 12 inclusive is the responsibility of the principal.

Responsabilité du directeur

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et de l'autorité du surintendant qui a été nommé ou, à défaut de surintendant, d'un représentant régional, les examens imposés aux étudiants ainsi que la promotion de ces derniers de la 1re à la 12e année relèvent du directeur.

12(2)   The superintendent or assistant superintendent is responsible for the testing and promotion of students who are 19 years or older and who are not registered in a regular public school program, provided that the superintendent or assistant superintendent, as applicable,

(a) hold a valid and subsisting Manitoba teaching certificate; and

(b) has been authorized to do so by the school board.

M.R. 141/2001; 161/2007

12(2)   Les examens imposés aux étudiants qui sont âgés de 19 ans et plus et qui ne sont pas inscrits à un programme ordinaire dans une école publique ainsi que la promotion de ces derniers relèvent du surintendant ou du surintendant adjoint, pourvu :

a) qu'il soit titulaire d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur;

b) que l'exercice de ces responsabilités ait été autorisé par la commission scolaire.

R.M. 141/2001

Responsibilities of school divisions, etc.

13   School divisions and school districts are responsible for setting tests for the purpose of determining school standing in those subjects offered by the secondary schools of the division or district for persons resident in the division or district and not regularly enrolled as full-time students in a public school.

Responsabilité de la division scolaire

13   Les divisions et les districts scolaires ont la responsabilité d'établir des examens aux fins de déterminer le rendement scolaire, dans les matières offertes par les écoles secondaires de la division ou du district en question, pour les personnes y résidant mais qui ne sont pas inscrites comme étudiants à temps plein dans une école publique.

Student records

14   School divisions and school districts shall maintain a record of achievement for all students.

Dossiers des étudiants

14   Les divisions et les districts scolaires gardent un dossier faisant état du rendement scolaire de chaque étudiant.

Furnishing transcripts

15   The principal of each school shall furnish to each student, free of charge, a transcript of his or her record of achievement at least at the end of each school year, or on request of persons who are no longer enrolled.

Copies du dossier scolaire

15   À la fin de chaque année scolaire, ou sur demande à cet effet des personnes qui cessent d'être inscrites, le directeur de chaque école fournit gratuitement à chaque étudiant une copie de son dossier scolaire.

Examinations and tests

16(1)   School divisions, school districts and private schools shall, in each year,

(a) require pupils at grade levels prescribed by the minister to write such province-wide examinations as the minister may prescribe; and

(b) provide such accommodation and supervision for pupils writing the examinations under clause (a) as the minister may prescribe.

Examens

16(1)   Les divisions et les districts scolaires ainsi que les écoles privées doivent chaque année :

a) exiger que les élèves de la province inscrits aux niveaux que détermine le ministre subissent les examens que prévoit celui-ci;

b) fournir aux élèves qui subissent les examens visés à l'alinéa a) les installations et la surveillance que le ministre détermine.

16(2)   The results of any examination written by a pupil in a subject under subsection (1) shall constitute that percentage of the pupil's final mark in that subject as the minister prescribes.

16(2)   Les résultats des examens que subissent les élèves dans une matière donnée en vertu du paragraphe (1) représentent le pourcentage de leur note finale pour la matière en question que détermine le ministre.

16(3)   School divisions and school districts shall, in each year,

(a) conduct such tests of pupils at any grade level as the minister may prescribe; and

(b) provide such accommodation and supervision for pupils taking the tests under clause (a) as the minister may require.

16(3)   Les divisions et les districts scolaires doivent chaque année :

a) faire subir aux élèves de tous les niveaux les examens que le ministre détermine;

b) fournir aux élèves qui subissent les examens visés à l'alinéa a) les installations et la surveillance que le ministre détermine.

16(4)   School divisions and school districts shall, in each year,

(a) report on pupil evaluation in a manner prescribed or authorized by the minister; and

(b) for all subject areas from grades 7 to 12, state pupil marks

(i) as percentage scores, or

(ii) in another manner authorized by the minister, for the subject areas where the minister is satisfied percentage scores are not assigned.

M.R. 33/92; 68/97; 161/2007; 132/2008; 150/2013

16(4)   Chaque année, les divisions et les districts scolaires :

a) font rapport des évaluations des élèves de la façon que prévoit ou qu'autorise le ministre;

b) indiquent, pour chacune des matières de la 7e à la 12e année, les résultats des élèves :

(i) sous forme de pourcentage,

(ii) sous une autre forme autorisée par le ministre s'il est convaincu qu'un pourcentage n'est pas attribué à l'égard des matières.

R.M. 33/92; 68/97; 161/2007; 132/2008; 150/2013

PART III

PARTIE III

17 to 20   [Repealed]

M.R. 108/2016; 22/2021

17 à 20   [Abrogés]

R.M. 22/2021

PART IV

PARTIE IV

DEPARTMENT'S LIBRARY

BIBLIOTHÈQUE DU MINISTÈRE

21   [Repealed]

M.R. 142/2018

21   [Abrogé]

R.M. 142/2018

Materials available without charge

22(1)   The library's multi-media kits, videos, books and other resource materials may be made available without charge to grades kindergarten to 12 educational personnel, student teachers and Department of Education staff and at the discretion of the department to other people involved in educational activities.

Matériel disponible sans frais

22(1)   Les trousses multi-médias, les vidéos, les livres et tout autre matériel de référence de la bibliothèque peuvent être mis gratuitement à la disposition du personnel enseignant de la maternelle à la 12e année, des élèves enseignants, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation et, à la discrétion du ministère, d'autres personnes participant à des activités d'enseignement.

22(2)   Subsection (1) does not apply to braille, large print and audio books.

M.R. 161/2007; 142/2018

22(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux livres écrits en braille ou en gros caractères ni aux livres audio.

R.M. 161/2007; 142/2018

23   [Repealed]

M.R. 178/93

23   [Abrogé]

R.M. 178/93

Returns of resource material

24   Borrowers returning resource materials by any mode of transportation other than mail shall return them prepaid unless otherwise requested or approved by the library.

M.R. 142/2018

Renvoi du matériel de référence

24   Les emprunteurs qui renvoient du matériel de référence autrement que par la poste s'acquittent des frais de renvoi, sauf demande ou approbation contraire de la bibliothèque.

R.M. 142/2018

25   [Repealed]

M.R. 142/2018

25   [Abrogé]

R.M. 142/2018

Loan policies

26   The department shall publish procedures governing the borrowing and return of the library's collection.

M.R. 142/2018

Politiques de prêt

26   Le ministère publie les procédures d'emprunt et de retour du matériel de référence appartenant à la collection de la bibliothèque.

R.M. 142/2018

PART V
RESPONSIBILITIES OF PRINCIPALS AND TEACHERS

PARTIE V
RESPONSABILITÉS DES DIRECTEURS ET DES ENSEIGNANTS

RESPONSIBILITIES OF PRINCIPALS

DIRECTEURS

Principal for each school

27   A school board shall designate a principal for every school, and in a school in which two or more teachers are employed, one of those teachers must be designated as the principal.

M.R. 68/97

Un directeur pour chaque école

27   La commission scolaire désigne un directeur pour chaque école; dans les écoles où travaillent au moins deux enseignants, l'un de ceux-ci est désigné directeur.

R.M. 68/97

Principal's general authority

28(1)   Subject to The Public Schools Act and the instructions of the school board, the principal is in charge of the school in respect of all matters of organization, management, instruction and discipline.

Pouvoir général du directeur

28(1)   Sous réserve de la Loi sur les écoles publiques et des directives de la commission scolaire, le directeur a la responsabilité de l'école relativement à toutes les questions d'organisation, de gestion, d'enseignement et de discipline.

28(2)   The principal is responsible for the supervision of staff, pupils, buildings, and grounds during school hours.

28(2)   Le directeur d'une école est responsable de la supervision du personnel, des élèves, des édifices et des terrains de l'école durant les heures de classe.

28(3)   The principal is responsible for placing pupils in classes and issuing statements of their standing, subject to the approval of the superintendent where one has been appointed.

M.R. 68/97

28(3)   Sous réserve de l'approbation du surintendant, si un surintendant a été nommé, les directeurs sont responsables du placement des élèves dans les classes et de la remise des relevés de notes.

R.M. 68/97

Information provided to parents and others

29(1)   A principal must provide pertinent and meaningful information about the school and related educational matters to parents and the community.

Renseignements — parents et communauté

29(1)   Les directeurs fournissent aux parents et à la communauté les renseignements pertinents et significatifs à l'égard de l'école et des autres questions éducatives connexes.

29(2)   A principal must ensure that parents are provided with information on their children's individual achievement on a regular basis.

29(2)   Les directeurs prennent les mesures nécessaires pour que les parents soient régulièrement informés du rendement de leurs enfants.

29(3)   The principal must provide the pupil file of a pupil who has transferred to another school to that school within one week of the school requesting it.

29(3)   Les directeurs fournissent à l'école où un élève est transféré le dossier scolaire de l'élève en question dans un délai d'une semaine suivant la présentation d'une demande en ce sens.

29(4)   In subsection (3), "pupil file" has the same meaning as in section 42.2 of The Public Schools Act.

M.R. 68/97; 119/2000; 156/2005

29(4)   Au paragraphe (3), « dossier scolaire » s'entend au sens de l'article 42.2 de la Loi sur les écoles publiques.

R.M. 68/97; 119/2000; 156/2005

Hiring, assignment and evaluation of teachers

30   A principal is to participate in the hiring, assignment and evaluation of teachers, and may have regard to parental and community views when making recommendations about those matters to the school board.

M.R. 68/97

Embauchage des enseignants

30   Les directeurs participent à l'embauchage, à l'affectation et à l'évaluation des enseignants et peuvent prendre en considération l'opinion des parents et de la communauté lorsqu'ils font des recommandations à la commission scolaire à l'égard de ces questions.

R.M. 68/97

Teacher involvement in planning process

31   A principal must involve teachers in any planning process that is undertaken for the school.

M.R. 68/97

Planification — participation des enseignants

31   Les directeurs font participer les enseignants au processus de planification de l'école.

R.M. 68/97

32 and 33   [Repealed]

M.R. 68/97; 60/2015

32 et 33   [Abrogés]

R.M. 68/97; 60/2015

Supplementary curriculum and extracurricular activities

34   A principal is responsible for implementing

(a) optional supplementary curricula, subject to the approval of the school board and the minister; and

(b) extracurricular activities, subject to the approval of the school board.

M.R. 68/97

Programme d'études supplémentaire

34   Les directeurs sont chargés de mettre en œuvre :

a) un programme d'études supplémentaire optionnel, sous réserve de l'approbation de la commission scolaire et du ministre;

b) des activités parascolaires, sous réserve de l'approbation de la commission scolaire.

R.M. 68/97

Information and reports

35(1)   The principal must prepare and provide to the minister, in a form acceptable to the minister, any information, report or return that the minister may require.

Rapports et déclarations

35(1)   Les directeurs fournissent au ministre, en la forme que celui-ci juge acceptable, les renseignements, les rapports et les déclarations qu'il exige.

35(2)   The principal must compile and provide to the secretary-treasurer of the division the attendance reports completed by teachers under section 40.1.

35(2)   Les directeurs compilent les rapports d'assiduité que préparent les enseignants en application de l'article 40.1 et les fournissent au secrétaire-trésorier de la division scolaire.

35(3)   The principal must bring to the attention of pupils of the school and parents of pupils any information that the minister requires be brought to their attention.

M.R. 68/97

35(3)   Les directeurs portent à l'attention des élèves de leur école et aux parents de ceux-ci les renseignements qui, selon le ministre, doivent leur être communiqués.

R.M. 68/97

36   [Repealed]

M.R. 68/97; 150/2013

36   [Abrogé]

R.M. 68/97; 150/2013

Inspection of school premises

37   The principal must inspect the school premises and report any necessary repairs promptly to the secretary-treasurer of the school board or other person designated for that purpose by the school board, and must endeavour to ensure that the premises are properly cared for by the pupils of the school.

M.R. 68/97

Inspection des locaux

37   Le directeur inspecte les locaux de l'école et signale promptement au secrétaire-trésorier de la commission scolaire ou à la personne que celle-ci nomme à cette fin les réparations qui s'avèrent nécessaires. Il prend les mesures nécessaires pour que les élèves prennent soin des locaux.

R.M. 68/97

When position vacated

38   A principal who leaves his or her position must leave at the school all records pertinent to the operation of the school.

M.R. 68/97

Départ

38   Les directeurs qui quittent leur poste laissent à l'école tous les dossiers ayant rapport au fonctionnement de l'école.

R.M. 68/97

RESPONSIBILITIES OF TEACHERS

ENSEIGNANTS

General responsibilities

39   A teacher is responsible for

(a) teaching the curriculum prescribed or approved by the minister;

(b) providing an effective classroom learning environment;

(c) maintaining order and discipline among pupils attending or participating in activities that are sponsored or approved by the school, whether inside or outside the school;

(d) advising pupils as to what is expected of them in school, reviewing their assessments with them, and evaluating their progress and reporting on that progress to parents;

(e) administering and marking any assessment of pupil performance that the minister may direct, in the manner that the minister directs;

(f) ongoing professional development.

M.R. 68/97

Responsabilité

39   Les enseignants ont la responsabilité :

a) d'enseigner le programme d'études que prévoit ou qu'approuve le ministre;

b) de favoriser une atmosphère propice à l'apprentissage dans les salles de classe;

c) de faire respecter l'ordre et la discipline chez les élèves présents ou participant aux activités organisées ou approuvées par l'école, qu'elles se déroulent à l'école même ou à l'extérieur;

d) d'expliquer aux élèves ce qu'ils sont tenus d'accomplir à l'école, de discuter de leurs évaluations avec eux, d'évaluer leur progrès et d'en faire rapport à leurs parents;

e) de faire et de noter les évaluations du rendement des élèves que le ministre exige, de la manière que celui-ci indique;

f) de poursuivre leur formation professionnelle.

R.M. 68/97

When duties begin on school day

40   A teacher must be on duty in the school at least 10 minutes before the morning session begins and at least five minutes before the afternoon session begins, unless prevented from doing so by exceptional circumstances.

M.R. 68/97

Début des fonctions

40   Sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent, les enseignants entrent en fonction à l'école au moins dix minutes avant la séance du matin et au moins cinq minutes avant celle de l'après-midi.

R.M. 68/97

Information and reports

40.1(1)   A teacher must complete and deliver promptly to the principal the attendance reports that are required by the school division or district.

Renseignements et rapports

40.1(1)   Les enseignants dressent les rapports d'assiduité qu'exigent les divisions ou les districts scolaires et les remettent promptement au directeur.

40.1(2)   A teacher must prepare and provide to the minister, in a form acceptable to the minister, any information or report that the minister may require.

M.R. 68/97

40.1(2)   Les enseignants fournissent au ministre, en la forme que celui-ci juge acceptable, les renseignements et les rapports qu'il exige.

R.M. 68/97

When position vacated

40.2   A teacher who leaves his or her position must leave at the school all school records, including his or her last timetable and a statement of the work covered by the pupils under his or her charge.

M.R. 68/97

Départ

40.2   Les enseignants qui quittent leur poste laissent à l'école tous les dossiers scolaires, notamment leur dernier horaire ainsi qu'une déclaration précisant la matière couverte par les élèves sous leur garde.

R.M. 68/97

40.3 to 40.8   [Repealed]

M.R. 68/97; 91/2013

40.3 à 40.8   [Abrogés]

R.M. 68/97; 91/2013

40.9   [Repealed]

M.R. 156/2005; 91/2013

40.9   [Abrogé]

R.M. 156/2005; 26/2006; 91/2013

40.10 to 40.12   [Repealed]

M.R. 156/2005; 91/2013

40.10 à 40.12   [Abrogés]

R.M. 156/2005; 91/2013

FIELD REPRESENTATIVES PART VI

PARTIE VI

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Rights and duties

41   A field representative has the right to make such inquiries, and carry out such duties, as are consistent with his or her responsibility to survey or assess any or all aspects of a school or a school system.

Droits et obligations

41   Les représentants régionaux ont le droit de mener les enquêtes et de s'acquitter des obligations qui sont compatibles avec les responsabilités qui leur incombent en matière d'enquête et d'évaluation relativement à l'un ou l'autre des aspects d'une école ou d'un système scolaire, ou à l'ensemble de ceux-ci.

PART VII

PARTIE VII

SCHOOL BUILDINGS

BÂTIMENTS SCOLAIRES

Designation of school to be attended

42(1)   The school board in any school division or school district that has more than one school building may

(a) designate the school building or buildings which any designated pupil or the pupils resident within any designated area shall attend; and

(b) subject to section 262 of The Public Schools Act designate a public school outside the division or district to be attended by any designated pupil or pupils resident in an area.

Désignation de l'école qui doit être fréquentée

42(1)   La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire qui possède plus d'un bâtiment scolaire peut, selon le cas :

a) désigner le ou les bâtiments scolaires que sont tenus de fréquenter les élèves désignés ou les élèves résidant dans une zone désignée;

b) désigner, sous réserve de l'article 262 de la Loi sur les écoles publiques, l'école publique située à l'extérieur de la division ou du district qui doit être fréquentée par un élève désigné ou par des élèves résidant dans une zone désignée.

42(2)   The parent, parents, guardian, corporation, society, or organization having charge of any such designated pupil or of a pupil resident within a designated area, shall cause that pupil to attend in accordance with subsection (1).

42(2)   Le père ou la mère, le père et la mère, le tuteur, la corporation, la société ou l'organisation qui ont la responsabilité d'un élève désigné ou d'un élève résidant dans une zone désignée sont tenus de faire fréquenter l'école par cet élève conformément au paragaraphe (1).

Insurance

43   The school board shall adequately insure all buildings and other property owned by the school division.

Assurance

43   La commission scolaire assure adéquatement les bâtiments et autres biens qui sont la propriété de la division scolaire.

Repeal

44   Manitoba Regulations 250/80, 240/81, 99/82 and 115/83 are repealed.

Abrogation

44   Les règlements du Manitoba 250/80, 240/81, 99/82 et 115/83 sont abrogés.

September 16, 1988Minister of Education/

16 septembre 1988Le ministre de l'Éducation,

L. Derkach