Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 16 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 31 mars 2021.
Dernière modification intégrée : R.M. 22/2021
Version(s) précédente(s)
- 30 oct. 2018 à 30 mars 2021
- 7 juill. 2016 à 29 oct. 2018
- 5 mai 2015 à 6 juill. 2016
- 15 oct. 2013 à 4 mai 2015
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
22/2021 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 26 mars 2021 | 26 mars 2021 |
142/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 30 oct. 2018 | 30 oct. 2018 |
108/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 7 juill. 2016 | 7 juill. 2016 |
60/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 5 mai 2015 | 5 mai 2015 |
150/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 15 oct. 2013 | 26 oct. 2013 |
91/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 2 juill. 2013 | 13 juill. 2013 |
132/2008 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 21 août 2008 | 30 août 2008 |
161/2007 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 5 déc. 2007 | 15 déc. 2007 |
26/2006 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 1er févr. 2006 | 18 févr. 2006 |
156/2005 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 26 oct. 2005 | 12 nov. 2005 |
141/2001 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 19 sept. 2001 | 29 sept. 2001 |
119/2000 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 12 sept. 2000 | 30 sept. 2000 |
68/97 | Règlement modifiant le Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 24 mars 1997 | 5 avril 1997 |
178/93 | Modification du Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 18 oct. 1993 | 30 oct. 1993 |
33/92 | Modification du Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques | 26 févr. 1992 | 14 mars 1992 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Education Administration Miscellaneous Provisions Regulation, M.R. 468/88 R
Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiques, R.M. 468/88 R
The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10
Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.
Regulation 468/88 R
Registered November 7, 1988
Règlement 468/88 R
Date d'enregistrement : le 7 novembre 1988
Table of Contents
Section
PART I CORRESPONDENCE COURSES
1Eligibility for instruction by correspondence
2-3Repealed
6Admission where no grade 12 instruction
7Attendance by pupils of school age
10Records and reports by principals, etc.
PART II EVALUATIONS AND PROMOTIONS
13Responsibilities of school divisions, etc.
PART III [Repealed]
17-20Repealed
PART IV DEPARTMENT'S LIBRARY
21Repealed
22Materials available without charge
23Repealed
24Returns of resource material
25Repealed
PART V RESPONSIBILITIES OF PRINCIPALS ANDTEACHERS
RESPONSIBILITIES OF PRINCIPALS
28Principal's general authority
29Information provided to parents and others
30Hiring, assignment and evaluation of teachers
31Teacher involvement in planning process
32-33Repealed
34Supplementary curriculum and extracurricular activities
36Repealed
37Inspection of school premises
RESPONSIBILITIES OF TEACHERS
40When duties begin on school day
40.3-40.12Repealed
PART VI FIELD REPRESENTATIVES
PART VII SCHOOL BUILDINGS
42Designation of school to be attended
44Repeal
Table des matières
Article
PARTIE I COURS PAR CORRESPONDANCE
1Inscription aux cours par correspondance
2-3Abrogés
4Cours à titre d'aide pédagogique
6Admission si la 12e année n'est pas offerte
7Fréquentation scolaire par les élèves d'âge scolaire
10Registres et rapports par le directeur
PARTIE II ÉVALUATION ET PROMOTION
13Responsabilité de la division scolaire
16Examens
PARTIE III [Abrogée]
17-20Abrogés
PARTIE IV BIBLIOTHÈQUE DU MINISTÈRE
21Abrogé
22Matériel disponible sans frais
23Abrogé
24Renvoi du matériel de référence
25Abrogé
PARTIE V RESPONSABILITÉS DES DIRECTEURSET DES ENSEIGNANTS
DIRECTEURS
27Un directeur pour chaque école
28Pouvoir général du directeur
29Renseignements — parents et communauté
31Planification — participation des enseignants
32-33Abrogés
34Programme d'études supplémentaire
36Abrogé
38Départ
ENSEIGNANTS
40.1Renseignements et rapports
40.2Départ
40.3-40.12Abrogés
PARTIE VI REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
PARTIE VII BÂTIMENTS SCOLAIRES
PART I
CORRESPONDENCE COURSES
PARTIE I
COURS PAR CORRESPONDANCE
Eligibility for instruction by correspondence
1(1) A Manitoba resident is eligible to enroll for instruction by correspondence if they apply and pay the fee established by the minister.
Inscription aux cours par correspondance
1(1) Les résidents du Manitoba peuvent s'inscrire à des cours par correspondance en présentant une demande accompagnée des droits établis par le ministre.
1(2) A pupil who receives part of their education in Manitoba and subsequently becomes resident in a Canadian jurisdiction outside of Manitoba may enroll for instruction by correspondence if they apply and pay the non-resident fee established by the minister.
1(2) Les élèves qui sont résidents d'un autre ressort canadien et qui ont reçu une partie de leur instruction au Manitoba peuvent s'inscrire à des cours par correspondance en présentant une demande accompagnée des droits établis par le ministre à l'égard des élèves non-résidents.
1(3) The minister must make information concerning the fees established for the purpose of this section publicly available by publishing the information on a website maintained by the minister's department.
1(3) Le ministre publie sur un site Web du ministère les renseignements concernant les droits établis pour l'application du présent article.
1(4) For certainty, the minister may provide criteria for exempting a Manitoba resident from the fees established under subsection (1), which criteria are to be applied by the principal of the distance learning unit of the department in determining if the fees may be waived in any particular circumstances.
1(4) Le ministre peut prévoir les critères permettant de soustraire des résidents du Manitoba à l'obligation de payer les droits visés au paragraphe (1); le directeur de la Section de l'enseignement à distance du ministère applique ces critères pour déterminer l'admissibilité d'une personne à cette exemption.
2 and 3 [Repealed]
2 et 3 [Abrogés]
Courses as lesson helps
4(1) At the discretion of the principal of the distance learning unit, correspondence courses may be provided as lesson helps to:
(a) school teachers who are regularly engaged in teaching in a school in Manitoba; and
(b) subject to the approval of the pupil's principal, a pupil who is receiving regular classroom instruction.
Cours à titre d'aide pédagogique
4(1) À la discrétion du directeur de la Section de l'enseignement à distance, des cours par correspondance peuvent être dispensés, à titre d'aide pédagogique :
a) à des enseignants qui enseignent de façon régulière dans une école du Manitoba;
b) tout élève recevant l'enseignement en classe régulier, sous réserve de l'approbation du directeur de l'école qu'il fréquente.
4(2) The fees for lesson helps are the fees established by the minister, and the minister must make information concerning the fees publicly available in accordance with subsection 1(3).
4(2) Les droits exigibles à l'égard de l'aide pédagogique sont ceux qu'établit le ministre; ce dernier publie les renseignements les concernant en conformité avec le paragraphe 1(3).
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
Admission where no grade 12 instruction
6 A school division or district operating a secondary school not offering instruction in grade 12 shall admit resident grade 12 correspondence pupils who are up to three years beyond the age of majority, if in the opinion of the superintendent, or, where there is no superintendent, in the opinion of a field representative, there is accommodation for them.
Admission si la 12e année n'est pas offerte
6 La division ou le district scolaire qui administre une école secondaire n'offrant pas la 12e année doit admettre les élèves par correspondance résidents de 12e année qui ont au plus trois ans au-dessus de l'âge de la majorité si, de l'avis du surintendant ou, à défaut de surintendant, d'un représentant régional, il y a de la place pour eux.
Attendance by pupils of school age
7 Correspondence pupils of compulsory school age shall attend school unless exempted from doing so by the superintendent, or, where there is no superintendent, by a field representative.
Fréquentation scolaire par les élèves d'âge scolaire
7 Les élèves par correspondance d'âge scolaire obligatoire sont tenus de fréquenter l'école sauf s'ils en sont dispensés par le surintendant ou, à défaut de surintendant, par un représentant régional.
Attendance records
8 The names of correspondence pupils attending school shall be entered upon the school register, and a record of attendance shall be kept.
Registres d'assiduité
8 Les noms des élèves par correspondance qui fréquentent une école doivent être inscrits dans le registre scolaire de l'école et leur assiduité doit être consignée.
Pupils subject to rules
9 Correspondence pupils in attendance at a public school shall be subject to the rules and regulations of the school.
Élèves soumis aux règles
9 Les élèves par correspondance qui fréquentent une école publique sont assujettis aux règles et aux règlements de l'école.
Records and reports by principals, etc.
10 Principals or teachers in charge of schools at which correspondence pupils are in attendance shall keep records, submit such reports, and provide such supervision of these pupils as may be required by the distance learning unit.
Registres et rapports par le directeur
10 Les directeurs ou les enseignants qui sont responsables d'écoles fréquentées par les élèves par correspondance tiennent des registres, présentent des rapports et assurent la surveillance de ces élèves, conformément aux exigences de la Section de l'enseignement à distance.
Courses offered
11 The subjects or courses offered by the distance learning unit are those approved by the minister, and the minister must make information concerning the approved subjects and courses fees publicly available in accordance with subsection 1(3).
Cours offerts
11 Les matières et les cours que la Section de l'enseignement à distance offre doivent avoir été approuvés par le ministre; ce dernier publie les renseignements concernant les droits qui s'y appliquent en conformité avec le paragraphe 1(3).
PART II
EVALUATIONS AND PROMOTIONS
PARTIE II
ÉVALUATION ET PROMOTION
Principal's responsibility
12(1) Subject to subsection (2), and the authority of the superintendent or of a field representative if no superintendent has been appointed, the testing and promotion of students from grades 1 to 12 inclusive is the responsibility of the principal.
Responsabilité du directeur
12(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'autorité du surintendant qui a été nommé ou, à défaut de surintendant, d'un représentant régional, les examens imposés aux étudiants ainsi que la promotion de ces derniers de la 1re à la 12e année relèvent du directeur.
12(2) The superintendent or assistant superintendent is responsible for the testing and promotion of students who are 19 years or older and who are not registered in a regular public school program, provided that the superintendent or assistant superintendent, as applicable,
(a) hold a valid and subsisting Manitoba teaching certificate; and
(b) has been authorized to do so by the school board.
12(2) Les examens imposés aux étudiants qui sont âgés de 19 ans et plus et qui ne sont pas inscrits à un programme ordinaire dans une école publique ainsi que la promotion de ces derniers relèvent du surintendant ou du surintendant adjoint, pourvu :
a) qu'il soit titulaire d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur;
b) que l'exercice de ces responsabilités ait été autorisé par la commission scolaire.
Responsibilities of school divisions, etc.
13 School divisions and school districts are responsible for setting tests for the purpose of determining school standing in those subjects offered by the secondary schools of the division or district for persons resident in the division or district and not regularly enrolled as full-time students in a public school.
Responsabilité de la division scolaire
13 Les divisions et les districts scolaires ont la responsabilité d'établir des examens aux fins de déterminer le rendement scolaire, dans les matières offertes par les écoles secondaires de la division ou du district en question, pour les personnes y résidant mais qui ne sont pas inscrites comme étudiants à temps plein dans une école publique.
Student records
14 School divisions and school districts shall maintain a record of achievement for all students.
Dossiers des étudiants
14 Les divisions et les districts scolaires gardent un dossier faisant état du rendement scolaire de chaque étudiant.
Furnishing transcripts
15 The principal of each school shall furnish to each student, free of charge, a transcript of his or her record of achievement at least at the end of each school year, or on request of persons who are no longer enrolled.
Copies du dossier scolaire
15 À la fin de chaque année scolaire, ou sur demande à cet effet des personnes qui cessent d'être inscrites, le directeur de chaque école fournit gratuitement à chaque étudiant une copie de son dossier scolaire.
Examinations and tests
16(1) School divisions, school districts and private schools shall, in each year,
(a) require pupils at grade levels prescribed by the minister to write such province-wide examinations as the minister may prescribe; and
(b) provide such accommodation and supervision for pupils writing the examinations under clause (a) as the minister may prescribe.
Examens
16(1) Les divisions et les districts scolaires ainsi que les écoles privées doivent chaque année :
a) exiger que les élèves de la province inscrits aux niveaux que détermine le ministre subissent les examens que prévoit celui-ci;
b) fournir aux élèves qui subissent les examens visés à l'alinéa a) les installations et la surveillance que le ministre détermine.
16(2) The results of any examination written by a pupil in a subject under subsection (1) shall constitute that percentage of the pupil's final mark in that subject as the minister prescribes.
16(2) Les résultats des examens que subissent les élèves dans une matière donnée en vertu du paragraphe (1) représentent le pourcentage de leur note finale pour la matière en question que détermine le ministre.
16(3) School divisions and school districts shall, in each year,
(a) conduct such tests of pupils at any grade level as the minister may prescribe; and
(b) provide such accommodation and supervision for pupils taking the tests under clause (a) as the minister may require.
16(3) Les divisions et les districts scolaires doivent chaque année :
a) faire subir aux élèves de tous les niveaux les examens que le ministre détermine;
b) fournir aux élèves qui subissent les examens visés à l'alinéa a) les installations et la surveillance que le ministre détermine.
16(4) School divisions and school districts shall, in each year,
(a) report on pupil evaluation in a manner prescribed or authorized by the minister; and
(b) for all subject areas from grades 7 to 12, state pupil marks
(i) as percentage scores, or
(ii) in another manner authorized by the minister, for the subject areas where the minister is satisfied percentage scores are not assigned.
16(4) Chaque année, les divisions et les districts scolaires :
a) font rapport des évaluations des élèves de la façon que prévoit ou qu'autorise le ministre;
b) indiquent, pour chacune des matières de la 7e à la 12e année, les résultats des élèves :
(i) sous forme de pourcentage,
(ii) sous une autre forme autorisée par le ministre s'il est convaincu qu'un pourcentage n'est pas attribué à l'égard des matières.
PART III
PARTIE III
17 to 20 [Repealed]
17 à 20 [Abrogés]
PART IV
DEPARTMENT'S LIBRARY
PARTIE IV
BIBLIOTHÈQUE DU MINISTÈRE
21 [Repealed]
21 [Abrogé]
Materials available without charge
22(1) The library's multi-media kits, videos, books and other resource materials may be made available without charge to grades kindergarten to 12 educational personnel, student teachers and Department of Education staff and at the discretion of the department to other people involved in educational activities.
Matériel disponible sans frais
22(1) Les trousses multi-médias, les vidéos, les livres et tout autre matériel de référence de la bibliothèque peuvent être mis gratuitement à la disposition du personnel enseignant de la maternelle à la 12e année, des élèves enseignants, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation et, à la discrétion du ministère, d'autres personnes participant à des activités d'enseignement.
22(2) Subsection (1) does not apply to braille, large print and audio books.
22(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux livres écrits en braille ou en gros caractères ni aux livres audio.
23 [Repealed]
M.R. 178/93
23 [Abrogé]
R.M. 178/93
Returns of resource material
24 Borrowers returning resource materials by any mode of transportation other than mail shall return them prepaid unless otherwise requested or approved by the library.
Renvoi du matériel de référence
24 Les emprunteurs qui renvoient du matériel de référence autrement que par la poste s'acquittent des frais de renvoi, sauf demande ou approbation contraire de la bibliothèque.
25 [Repealed]
25 [Abrogé]
Loan policies
26 The department shall publish procedures governing the borrowing and return of the library's collection.
Politiques de prêt
26 Le ministère publie les procédures d'emprunt et de retour du matériel de référence appartenant à la collection de la bibliothèque.
PART V
RESPONSIBILITIES OF PRINCIPALS AND TEACHERS
PARTIE V
RESPONSABILITÉS DES DIRECTEURS ET DES ENSEIGNANTS
RESPONSIBILITIES OF PRINCIPALS
DIRECTEURS
Principal for each school
27 A school board shall designate a principal for every school, and in a school in which two or more teachers are employed, one of those teachers must be designated as the principal.
M.R. 68/97
Un directeur pour chaque école
27 La commission scolaire désigne un directeur pour chaque école; dans les écoles où travaillent au moins deux enseignants, l'un de ceux-ci est désigné directeur.
R.M. 68/97
Principal's general authority
28(1) Subject to The Public Schools Act and the instructions of the school board, the principal is in charge of the school in respect of all matters of organization, management, instruction and discipline.
Pouvoir général du directeur
28(1) Sous réserve de la Loi sur les écoles publiques et des directives de la commission scolaire, le directeur a la responsabilité de l'école relativement à toutes les questions d'organisation, de gestion, d'enseignement et de discipline.
28(2) The principal is responsible for the supervision of staff, pupils, buildings, and grounds during school hours.
28(2) Le directeur d'une école est responsable de la supervision du personnel, des élèves, des édifices et des terrains de l'école durant les heures de classe.
28(3) The principal is responsible for placing pupils in classes and issuing statements of their standing, subject to the approval of the superintendent where one has been appointed.
M.R. 68/97
28(3) Sous réserve de l'approbation du surintendant, si un surintendant a été nommé, les directeurs sont responsables du placement des élèves dans les classes et de la remise des relevés de notes.
R.M. 68/97
Information provided to parents and others
29(1) A principal must provide pertinent and meaningful information about the school and related educational matters to parents and the community.
Renseignements — parents et communauté
29(1) Les directeurs fournissent aux parents et à la communauté les renseignements pertinents et significatifs à l'égard de l'école et des autres questions éducatives connexes.
29(2) A principal must ensure that parents are provided with information on their children's individual achievement on a regular basis.
29(2) Les directeurs prennent les mesures nécessaires pour que les parents soient régulièrement informés du rendement de leurs enfants.
29(3) The principal must provide the pupil file of a pupil who has transferred to another school to that school within one week of the school requesting it.
29(3) Les directeurs fournissent à l'école où un élève est transféré le dossier scolaire de l'élève en question dans un délai d'une semaine suivant la présentation d'une demande en ce sens.
29(4) In subsection (3), "pupil file" has the same meaning as in section 42.2 of The Public Schools Act.
Hiring, assignment and evaluation of teachers
30 A principal is to participate in the hiring, assignment and evaluation of teachers, and may have regard to parental and community views when making recommendations about those matters to the school board.
M.R. 68/97
Embauchage des enseignants
30 Les directeurs participent à l'embauchage, à l'affectation et à l'évaluation des enseignants et peuvent prendre en considération l'opinion des parents et de la communauté lorsqu'ils font des recommandations à la commission scolaire à l'égard de ces questions.
R.M. 68/97
Teacher involvement in planning process
31 A principal must involve teachers in any planning process that is undertaken for the school.
M.R. 68/97
Planification — participation des enseignants
31 Les directeurs font participer les enseignants au processus de planification de l'école.
R.M. 68/97
Supplementary curriculum and extracurricular activities
34 A principal is responsible for implementing
(a) optional supplementary curricula, subject to the approval of the school board and the minister; and
(b) extracurricular activities, subject to the approval of the school board.
M.R. 68/97
Programme d'études supplémentaire
34 Les directeurs sont chargés de mettre en œuvre :
a) un programme d'études supplémentaire optionnel, sous réserve de l'approbation de la commission scolaire et du ministre;
b) des activités parascolaires, sous réserve de l'approbation de la commission scolaire.
R.M. 68/97
Information and reports
35(1) The principal must prepare and provide to the minister, in a form acceptable to the minister, any information, report or return that the minister may require.
Rapports et déclarations
35(1) Les directeurs fournissent au ministre, en la forme que celui-ci juge acceptable, les renseignements, les rapports et les déclarations qu'il exige.
35(2) The principal must compile and provide to the secretary-treasurer of the division the attendance reports completed by teachers under section 40.1.
35(2) Les directeurs compilent les rapports d'assiduité que préparent les enseignants en application de l'article 40.1 et les fournissent au secrétaire-trésorier de la division scolaire.
35(3) The principal must bring to the attention of pupils of the school and parents of pupils any information that the minister requires be brought to their attention.
M.R. 68/97
35(3) Les directeurs portent à l'attention des élèves de leur école et aux parents de ceux-ci les renseignements qui, selon le ministre, doivent leur être communiqués.
R.M. 68/97
Inspection of school premises
37 The principal must inspect the school premises and report any necessary repairs promptly to the secretary-treasurer of the school board or other person designated for that purpose by the school board, and must endeavour to ensure that the premises are properly cared for by the pupils of the school.
M.R. 68/97
Inspection des locaux
37 Le directeur inspecte les locaux de l'école et signale promptement au secrétaire-trésorier de la commission scolaire ou à la personne que celle-ci nomme à cette fin les réparations qui s'avèrent nécessaires. Il prend les mesures nécessaires pour que les élèves prennent soin des locaux.
R.M. 68/97
When position vacated
38 A principal who leaves his or her position must leave at the school all records pertinent to the operation of the school.
M.R. 68/97
Départ
38 Les directeurs qui quittent leur poste laissent à l'école tous les dossiers ayant rapport au fonctionnement de l'école.
R.M. 68/97
RESPONSIBILITIES OF TEACHERS
ENSEIGNANTS
General responsibilities
39 A teacher is responsible for
(a) teaching the curriculum prescribed or approved by the minister;
(b) providing an effective classroom learning environment;
(c) maintaining order and discipline among pupils attending or participating in activities that are sponsored or approved by the school, whether inside or outside the school;
(d) advising pupils as to what is expected of them in school, reviewing their assessments with them, and evaluating their progress and reporting on that progress to parents;
(e) administering and marking any assessment of pupil performance that the minister may direct, in the manner that the minister directs;
(f) ongoing professional development.
M.R. 68/97
Responsabilité
39 Les enseignants ont la responsabilité :
a) d'enseigner le programme d'études que prévoit ou qu'approuve le ministre;
b) de favoriser une atmosphère propice à l'apprentissage dans les salles de classe;
c) de faire respecter l'ordre et la discipline chez les élèves présents ou participant aux activités organisées ou approuvées par l'école, qu'elles se déroulent à l'école même ou à l'extérieur;
d) d'expliquer aux élèves ce qu'ils sont tenus d'accomplir à l'école, de discuter de leurs évaluations avec eux, d'évaluer leur progrès et d'en faire rapport à leurs parents;
e) de faire et de noter les évaluations du rendement des élèves que le ministre exige, de la manière que celui-ci indique;
f) de poursuivre leur formation professionnelle.
R.M. 68/97
When duties begin on school day
40 A teacher must be on duty in the school at least 10 minutes before the morning session begins and at least five minutes before the afternoon session begins, unless prevented from doing so by exceptional circumstances.
M.R. 68/97
Début des fonctions
40 Sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent, les enseignants entrent en fonction à l'école au moins dix minutes avant la séance du matin et au moins cinq minutes avant celle de l'après-midi.
R.M. 68/97
Information and reports
40.1(1) A teacher must complete and deliver promptly to the principal the attendance reports that are required by the school division or district.
Renseignements et rapports
40.1(1) Les enseignants dressent les rapports d'assiduité qu'exigent les divisions ou les districts scolaires et les remettent promptement au directeur.
40.1(2) A teacher must prepare and provide to the minister, in a form acceptable to the minister, any information or report that the minister may require.
M.R. 68/97
40.1(2) Les enseignants fournissent au ministre, en la forme que celui-ci juge acceptable, les renseignements et les rapports qu'il exige.
R.M. 68/97
When position vacated
40.2 A teacher who leaves his or her position must leave at the school all school records, including his or her last timetable and a statement of the work covered by the pupils under his or her charge.
M.R. 68/97
Départ
40.2 Les enseignants qui quittent leur poste laissent à l'école tous les dossiers scolaires, notamment leur dernier horaire ainsi qu'une déclaration précisant la matière couverte par les élèves sous leur garde.
R.M. 68/97
40.9 [Repealed]
40.9 [Abrogé]
40.10 to 40.12 [Repealed]
40.10 à 40.12 [Abrogés]
PART VI
FIELD REPRESENTATIVES
PARTIE VI
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
Rights and duties
41 A field representative has the right to make such inquiries, and carry out such duties, as are consistent with his or her responsibility to survey or assess any or all aspects of a school or a school system.
Droits et obligations
41 Les représentants régionaux ont le droit de mener les enquêtes et de s'acquitter des obligations qui sont compatibles avec les responsabilités qui leur incombent en matière d'enquête et d'évaluation relativement à l'un ou l'autre des aspects d'une école ou d'un système scolaire, ou à l'ensemble de ceux-ci.
PART VII
SCHOOL BUILDINGS
PARTIE VII
BÂTIMENTS SCOLAIRES
Designation of school to be attended
42(1) The school board in any school division or school district that has more than one school building may
(a) designate the school building or buildings which any designated pupil or the pupils resident within any designated area shall attend; and
(b) subject to section 262 of The Public Schools Act designate a public school outside the division or district to be attended by any designated pupil or pupils resident in an area.
Désignation de l'école qui doit être fréquentée
42(1) La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire qui possède plus d'un bâtiment scolaire peut, selon le cas :
a) désigner le ou les bâtiments scolaires que sont tenus de fréquenter les élèves désignés ou les élèves résidant dans une zone désignée;
b) désigner, sous réserve de l'article 262 de la Loi sur les écoles publiques, l'école publique située à l'extérieur de la division ou du district qui doit être fréquentée par un élève désigné ou par des élèves résidant dans une zone désignée.
42(2) The parent, parents, guardian, corporation, society, or organization having charge of any such designated pupil or of a pupil resident within a designated area, shall cause that pupil to attend in accordance with subsection (1).
42(2) Le père ou la mère, le père et la mère, le tuteur, la corporation, la société ou l'organisation qui ont la responsabilité d'un élève désigné ou d'un élève résidant dans une zone désignée sont tenus de faire fréquenter l'école par cet élève conformément au paragaraphe (1).
Insurance
43 The school board shall adequately insure all buildings and other property owned by the school division.
Assurance
43 La commission scolaire assure adéquatement les bâtiments et autres biens qui sont la propriété de la division scolaire.
Repeal
44 Manitoba Regulations 250/80, 240/81, 99/82 and 115/83 are repealed.
Abrogation
44 Les règlements du Manitoba 250/80, 240/81, 99/82 et 115/83 sont abrogés.
September 16, 1988Minister of Education/
16 septembre 1988 Le ministre de l'Éducation,
L. Derkach