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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
83/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur les autobus scolaires | 9 sept. 2020 | 10 sept. 2020 |
175/2006 | Règlement modifiant le Règlement sur les autobus scolaires | 5 sept. 2006 | 16 sept. 2006 |
109/2000 | Règlement modifiant le Règlement sur les autobus scolaires | 14 août 2000 | 26 août 2000 |
101/99 | Règlement modifiant le Règlement sur les autobus scolaires | 10 juin 1999 | 26 juin 1999 |
139/95 | Modification du Règlement sur les autobus scolaires | 25 sept. 1995 | 7 oct. 1995 |
21/94 | Modification du Règlement sur les autobus scolaires | 31 janv. 1994 | 12 févr. 1994 |
88/92 | Modification du Règlement sur les autobus scolaires | 21 avril 1992 | 2 mai 1992 |
256/90 | Modification du Règlement sur les autobus scolaires | 30 nov. 1990 | 15 déc. 1990 |
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School Buses Regulation, M.R. 465/88 R
Règlement sur les autobus scolaires, R.M. 465/88 R
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 465/88 R
Registered November 7, 1988
Règlement 465/88 R
Date d'enregistrement : le 7 novembre 1988
Table of Contents
"School bus" defined
1 In this regulation, "school bus" means a vehicle that is designed and classified by the manufacturer as a school bus and used to transport pupils and other authorized persons to or from school or to or from approved school related activities.
M.R. 139/95
Définition
1 Pour l'application du présent règlement, « autobus scolaire » s'entend d'un véhicule que le fabricant conçoit et classe à titre d'autobus scolaire et qui est utilisé pour le transport d'élèves et d'autres personnes autorisées à partir de l'école ou jusqu'à celle-ci ou à partir du lieu d'une activité scolaire autorisée ou jusqu'à celui-ci.
R.M. 139/95
2 [Repealed]
M.R. 139/95
2 [Abrogé]
R.M. 139/95
Alteration or modification prohibited
3 Unless authorized under The Highway Traffic Act or a regulation made thereunder, no person shall alter or modify or cause to be altered or modified any school bus vehicle or equipment thereof unless that specific alteration or modification has been approved by the minister or by an official designated by the minister.
Transformation ou modification interdite
3 Nul ne peut, à moins d'y être autorisé en vertu du Code de la route ou d'un règlement pris sous son régime, transformer ou modifier, ou faire transformer ou modifier un autobus scolaire ou son équipement, sauf si la transformation ou la modification en cause a été approuvée par le ministre ou par un fonctionnaire désigné par le ministre.
Standards and specifications
4 Each school bus registered under The Highway Traffic Act in the name of a school board, and each school bus that is under contract with a school board, shall conform to standards and specifications as follows:
(a) Canadian Standards Association--Standards for School Buses, as amended from time to time, are hereby adopted and constituted as part of this regulation;
(b) each school bus shall comply with the Canadian Standards Association School Bus Standards in effect for the model year of the school bus and, in addition, shall be equipped with
(i) a stop arm installed on the left side of the bus, and the stop arm and installation shall meet or exceed the requirements of SAE Standard J1133a Stop Arm,
(ii) two alternately flashing red lamps and two alternately flashing yellow lamps on the front and on the rear, and the lamps shall be controlled by a manually activated switch and shall meet or exceed the specific and general requirements of SAE Standard J887 May 82 School Bus Warning Lamps,
(iii) a pedestrian-student safety crossing arm, located at the right front corner of the chassis, that conforms with the CSA standards for such crossing arms, and
(iv) a sign indicating "This School Bus (Vehicle) Stops At All Railway Crossings" that is installed at an approved location on the rear of the school bus;
(c) [repealed] M.R. 139/95;
(d) [repealed] M.R. 101/99;
(e) no school bus shall have exposed sharp edges that may cause injury to passengers;
(f) no school bus built in model year 2001 or afterwards shall contain, or have affixed to any part of it, glass that does not meet existing Canadian Motor Vehicle Safety Standards for laminated vehicle glass;
(f.1) no school bus shall be equipped with overhead luggage racks;
(g) no school bus shall be equipped with retread tires on the front axle;
(h) no school bus shall be equipped with jump seats or portable seats;
(i) each school bus, and all school bus equipment, shall be maintained in accordance with original equipment manufacturer's recommended procedures as set out in published repair and maintenance manuals and shall be kept clean and sanitary at all times, and is at all times subject to inspection as hereinafter provided;
(j) each school bus used to transport pupils in wheelchairs shall be equipped with a securely fastened wheelchair retaining device for each wheelchair, and
(i) in the case of a school bus manufactured before 1985, the retaining device shall be equivalent to the Collins pin lock system, and
(ii) in the case of a school bus manufactured in 1985 or any subsequent year, the retaining device shall be equivalent to the requirements of CSA Standard D409-M84 (forward facing wheelchairs, 4 point tie-down system);
(k) no school bus, while transporting pupils, shall be used to carry any animal, firearm, explosive, flammable liquid, or anything of a dangerous or objectionable nature, or any article likely to endanger the safety of the passengers.
M.R. 256/90; 88/92; 21/94; 139/95; 101/99; 109/2000; 175/2006
Normes et spécifications
4 Les autobus scolaires immatriculés au nom d'une commission scolaire en application du Code de la route ainsi que les autobus scolaires faisant l'objet d'un contrat avec une commission scolaire doivent satisfaire aux normes et aux spécifications techniques suivantes :
a) la norme Autobus scolaires de l'Association canadienne de normalisation ainsi que ses modifications, sont par les présentes adoptées et intégrées au présent règlement;
b) les autobus scolaires sont conformes à la norme Autobus scolaires de l'Association canadienne de normalisation en vigueur à l'égard de l'année de modèle de l'autobus scolaire et sont équipés :
(i) d'un signal d'arrêt escamotable fixé sur le côté gauche de l'autobus, le signal escamotable et son mode de fixation devant être conformes aux exigences de la norme SAE J1133a intitulée « Stop Arm » ou les excéder,
(ii) de deux feux d'avertissement rouges à clignotement alterné et de deux feux d'avertissement jaunes du même genre à l'avant et à l'arrière du véhicule qui sont mis en circuit et hors circuit par un commutateur à commande manuelle et qui sont conformes aux exigences précises et générales de la norme SAE J887 (mai 1982) intitulée « School Bus Warning Lamps » ou les excèdent,
(iii) d'un bras de sécurité pour autobus scolaire fixé sur le coin avant droit du châssis de l'autobus et respectant les normes applicables de l'Association canadienne de normalisation,
(iv) d'un panneau portant la mention « This School Bus (Vehicle) Stops At All Railway Crossings » et fixé, à l'arrière, à un endroit approuvé;
c) [abrogé] R.M. 139/95;
d) [abrogé] R.M. 101/99;
e) les autobus scolaires ne doivent comporter aucun rebord tranchant exposé susceptible de causer des blessures aux passagers;
f) il est interdit d'installer sur un autobus scolaire d'un modèle 2001 ou subséquent, ou de fixer à une partie de celui-ci, un élément de verre non conforme aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada en vigueur applicables au verre feuilleté utilisé dans les véhicules;
f.1) il est interdit d'installer des compartiments de rangement supérieurs dans un autobus scolaire;
g) il est interdit d'installer des pneus rechapés sur l'essieu avant d'un autobus scolaire;
h) il est interdit de munir un autobus scolaire de strapontins ou de sièges portatifs;
i) les autobus scolaires et leur équipement doivent être entretenus conformément aux méthodes recommandées par le fabricant d'équipement d'origine dans les guides de réparation et d'entretien, ils doivent être maintenus en tout temps en bon état de propreté et de salubrité et ils peuvent être inspectés à tout moment, de la manière prévue ci-après;
j) les autobus scolaires utilisés pour le transport des élèves en fauteuil roulant doivent être munis, pour chaque fauteuil, d'un dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant bien arrimé :
(i) qui, pour les autobus scolaires manufacturés avant 1985, est l'équivalent du système Collins d'immobilisation à verrouillage de la roue,
(ii) qui, pour les autobus scolaires manufacturés à partir de 1985, est conforme aux exigences de la norme CSA D409-M84 (ceinture de sécurité à quatre points d'appui pour les fauteuils roulants placés de front dans le véhicule);
k) pendant le transport d'élèves, les autobus ne peuvent servir au transport d'animaux, d'armes à feu, d'explosifs, de liquides inflammables ou de quelque chose de dangereux ou d'inacceptable, ou de quelque article susceptible de mettre en danger la sécurité des passagers.
R.M. 256/90; 88/92; 21/94; 139/95; 101/99; 109/2000; 175/2006
Exclusion for 2020-2021 school year
4.1 Clause 4(f) does not apply during the 2020-2021 school year.
Exclusion pour l'année scolaire 2020-2021
4.1 L'alinéa 4f) ne s'applique pas pendant l'année scolaire 2020-2021.
Inspection of operation
5 A person designated by a school board may, at any time, inspect any school bus being operated under the authority of that school board, and any person designated by the minister, or any police officer, may inspect any school bus at any time, and if upon inspection that person considers
(a) that the school bus is not in accordance with The Highway Traffic Act and this regulation;
(b) that the school bus is being operated in a manner which is not in accordance with The Highway Traffic Act and this regulation, or which is careless or negligent; or
(c) that the driver is unfit or incapable of operating the school bus;
that inspector may require the driver to stop and discontinue the operation of the school bus for such period, and subject to such conditions as to further operation, as that inspector may impose.
Inspection des autobus scolaires
5 Les personnes désignées par une commission scolaire peuvent, en tout temps, inspecter les autobus scolaires utilisés sous l'autorité de cette commission scolaire et les personnes désignées par le ministre, ainsi que les agents de police, peuvent, en tout temps, inspecter les autobus scolaires. Ces personnes peuvent ordonner au conducteur d'arrêter l'autobus scolaire et de cesser de le conduire pendant la période qu'elles déterminent, et elles peuvent assujettir à certaines conditions toute utilisation ultérieure, si, après leur inspection, elles estiment, selon le cas :
a) que l'autobus scolaire n'est pas conforme au Code de la route et au présent règlement;
b) que l'autobus scolaire est conduit d'une manière non conforme au Code de la route et au présent règlement, ou de manière imprudente ou négligente;
c) que le conducteur est inapte à conduire l'autobus ou incapable de le faire.
Inspection certificate
6(1) A person who is under contract with a school board and who is registered as owner of a school bus under The Highway Traffic Act shall,
(a) immediately on receipt, file with the school board a copy of the subsisting inspection certificate for the school bus that is required by the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation, Manitoba Regulation 76/94; and
(b) keep a copy of the inspection certificate in the driver's compartment of the school bus.
Certificat d'inspection
6(1) Les personnes liées par contrat à une commission scolaire et inscrites à titre de propriétaires d'un autobus scolaire en application du Code de la route :
a) dès qu'elles reçoivent le certificat d'inspection valide pour l'autobus en question exigé en application du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules, règlement du Manitoba 76/94, en déposent une copie auprès de la commission scolaire;
b) gardent une copie du certificat d'inspection dans la cabine du conducteur de l'autobus scolaire.
6(2) An inspection certificate referred to in subsection (1) must be signed by a qualified repair mechanic who holds a certificate under The Apprenticeship and Trades Qualification Act or by a qualified repair mechanic approved by the school board.
6(2) Les certificats d'inspection visés au paragraphe (1) doivent être signés par un mécanicien en réparation qualifié qui est titulaire d'un certificat délivré en application de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ou qui est approuvé par la commission scolaire.
6(3) No mechanic shall issue an inspection certificate referred to in subsection (1) for a school bus unless
(a) the mechanic has inspected the bus; and
(b) the brakes, steering mechanism, wheel alignment, lights and other mechanisms and equipment of the bus are in a safe and proper condition and comply with The Highway Traffic Act.
M.R. 139/95
6(3) Il est interdit aux mécaniciens de délivrer le certificat d'inspection visé au paragraphe (1) pour un autobus scolaire, à moins :
a) qu'ils aient inspecté l'autobus;
b) que les mécanismes et l'équipement, notamment les freins, la direction, le parallélisme des roues et les phares soient en bon état et soient conformes aux exigences du Code de la route.
R.M. 139/95
7 and 8 [Repealed]
M.R. 139/95
7 et 8 [Abrogés]
R.M. 139/95
Examination of operator
9 A school board, or the minister, or a person designated by the minister, may require any person who operates a school bus to pass an examination as provided under subsection 31(6) of The Highway Traffic Act, and may require that the person pass other examinations within such period as the minister may prescribe.
Examens
9 Les commissions scolaires, le ministre ou une personne désignée par le ministre peuvent exiger des personnes qui conduisent un autobus scolaire qu'elles subissent avec succès l'examen prévu au paragraphe 31(6) du Code de la route et qu'elles réussissent d'autres examens au cours de la période prescrite par le ministre.
Use of school bus for other purposes
10 A vehicle that is registered as a school bus and for other purposes under The Highway Traffic Act, shall not be used for those other purposes during any period in which the vehicle is used as a school bus, and unless all marks showing or indicating that it is a school bus are concealed, no person shall operate a school bus for purposes other than those set out in section 11.
Utilisation à d'autres fins
10 Les véhicules immatriculés en application du Code de la route à titre d'autobus scolaire et à d'autres fins ne peuvent être utilisés à ces autres fins pendant la période au cours de laquelle ils sont utilisés à titre d'autobus scolaire. Nul ne peut exploiter un autobus scolaire à des fins autres que celles mentionnées à l'article 11 à moins de dissimuler les inscriptions montrant ou indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire.
Authorized uses
11 Notwithstanding section 10, a school board may authorize the use of a school bus
(a) to transport pupils for the purpose of participating in or attending extracurricular activities;
(b) to transport trustees, administrative officers and teachers employed by the school division or district while carrying out their regular duties or attending professional development sessions; and
(c) as may be required for the purpose of repairing or servicing it.
Utilisations autorisées
11 Par dérogation à l'article 10, une commission scolaire peut autoriser l'utilisation d'un autobus scolaire aux fins suivantes :
a) le transport d'élèves qui vont participer ou assister à des activités hors programme;
b) le transport des commissaires, des agents d'administration et des enseignants qui sont employés par la division ou le district scolaire et qui exercent leurs fonctions habituelles ou qui assistent à des séances de perfectionnement professionnel;
c) le déplacement de l'autobus scolaire à des fins de réparations ou d'entretien.
12 A school bus shall not be used for any of the purposes stated in clauses 11(a) and (b) unless
(a) the use has been approved by the school board or a person designated by the school board;
(b) there is at all times, in full force and effect, insurance coverage in an amount satisfactory to the minister providing for the payment of damages for the injury to, or the death of, one or more persons, including any passengers, and those persons referred to in section 11, and for the payment of damages arising from loss or damage to property;
(c) it is driven by a qualified driver in accordance with The Highway Traffic Act and this regulation; and
(d) where pupils are to be transported, they are accompanied in the school bus by a person designated by the school board.
12 Il est interdit d'utiliser un autobus scolaire aux fins énoncées aux alinéas 11a) et b) sauf dans les cas suivants :
a) l'utilisation a été approuvée par la commission scolaire ou par une personne désignée par celle-ci;
b) une police d'assurance dont le montant de couverture est jugé satisfaisant par le ministre est en vigueur, à tout moment, garantissant le paiement des dommages-intérêts découlant de blessures subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, y compris les passagers et les personnes mentionnées à l'article 11, ainsi que le paiement des dommages-intérêts découlant de la perte de biens ou de dommages causés à ceux-ci;
c) l'autobus est conduit par un conducteur compétent, conformément au Code de la route et au présent règlement;
d) pendant le transport d'élèves, ceux-ci sont accompagnés d'une personne désignée par la commission scolaire.
Passenger behaviour
13(1) The principal of a school whose pupils are being transported in the school bus has the same disciplinary authority over the conduct of the pupils during the period in which they are in, entering upon, or alighting from the school bus, as is provided by the regulations under The Education Administration Act.
Comportement des passagers
13(1) Le directeur d'une école dont les élèves sont transportés dans un autobus scolaire dispose à l'égard du comportement des élèves pendant les périodes où ils se trouvent dans l'autobus scolaire, ou qu'ils y montent ou en descendent, du même pouvoir disciplinaire que celui prévu aux règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.
13(2) Where a pupil in a school bus persists in conduct likely to be detrimental or hazardous to the welfare of the passengers, the principal has the same authority as is provided by the regulations under The Education Administration Act.
13(2) Dans les cas où un élève qui se trouve dans un autobus scolaire persiste à se comporter d'une manière susceptible d'être préjudiciable ou dangereuse pour l'intérêt des passagers, le directeur dispose du même pouvoir que celui prévu aux règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.
13(3) The driver of a school bus shall report to the principal any misconduct of pupils while entering, leaving, or being conveyed in a school bus under that driver's charge.
13(3) Les conducteurs d'un autobus scolaire signalent au directeur tout écart de conduite des élèves lorsqu'ils montent dans un autobus scolaire dont ils ont la charge ou en descendent, ou encore pendant le trajet.
13(4) Except with the permission, and under the supervision, of the principal of the school or another person assigned by the principal for the purpose, no driver of a school bus shall back the school bus on school grounds.
13(4) Il est interdit aux conducteurs d'autobus scolaire de faire marche arrière avec un autobus scolaire sur les terrains d'une école sauf avec l'autorisation et sous la supervision du directeur de l'école ou d'une autre personne désignée à cette fin par ce dernier.
Loading and unloading
14(1) Subject to the approval of the school board, the principal of the school shall
(a) prepare a plan for loading and unloading the school bus;
(b) designate a loading and unloading zone on or adjacent to the school grounds; and
(c) supervise or assign a responsible person to supervise the loading and unloading of the school bus.
Embarquement et débarquement des passagers
14(1) Sous réserve de l'approbation de la commission scolaire, le directeur d'école :
a) élabore un plan d'embarquement et de débarquement des passagers des autobus scolaires;
b) désigne une zone d'embarquement et de débarquement des passagers sur les terrains de l'école ou à un endroit adjacent à ceux-ci;
c) supervise l'embarquement et le débarquement des passagers des autobus scolaires ou désigne un responsable à cette fin.
14(2) When pupils are entering or leaving a school bus, the driver of the school bus shall park the school bus in such a position that the side of the bus on which the exit doors are located is closest to the school.
14(2) Lorsque des élèves montent dans un autobus scolaire ou en descendent, le conducteur stationne l'autobus de façon à ce que le côté de celui-ci où sont situées les portes de sortie soit le plus près de l'école.
14(3) Except as provided in subsection (4), no driver of a school bus shall stop the school bus, for the purpose of picking up or discharging pupils, in such a position as to require pupils to cross a highway in order to enter, or to reach a place of safety after leaving, a school bus.
14(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), les conducteurs d'autobus scolaire qui s'apprêtent à laisser monter ou descendre des élèves ne peuvent immobiliser leur autobus à un endroit tel que les élèves aient à traverser une route afin de pouvoir y monter ou atteindre un lieu sûr après en être descendu.
14(4) Notwithstanding subsection (3), where it is not practicable for pupils to enter a school bus, or to reach the school grounds or a place of safety after leaving a school bus, without crossing a highway, the driver shall
(a) stop the bus and keep it stopped; and
(b) continually display flashing signal lights as provided in The Highway Traffic Act;
until the pupils have entered the school bus or have reached the school grounds or a place of safety after leaving the school bus; and
(c) supervise the crossing of the highway by the pupils.
14(4) Par dérogation au paragraphe (3), dans les cas où des élèves doivent traverser une route afin de pouvoir monter dans un autobus scolaire ou atteindre les terrains de l'école ou un lieu sûr après être descendus de l'autobus, le conducteur :
a) immobilise l'autobus;
b) fait fonctionner les feux clignotants de façon continue conformément aux dispositions du Code de la route;
jusqu'à ce que les élèves soient montés dans l'autobus ou aient atteint les terrains de l'école ou un lieu sûr après être descendus de l'autobus;
c) surveille les élèves qui traversent la route.
14(5) Except in the case of emergency, the driver shall use only the front door of the school bus for the purpose of picking up and discharging pupils.
14(5) Sauf en cas d'urgence, les conducteurs ne peuvent utiliser que la porte avant de l'autobus scolaire pour faire monter et descendre les élèves.
14(6) Where a school bus is stopped and pupils are getting on to the bus, or are about to get on to the bus, or are getting off the bus, or are about to get off the bus, the driver
(a) shall put into operation all of the lamps with which the school bus is equipped in accordance with The Highway Traffic Act; and
(b) shall cause to be put into operation such other warning devices authorized in The Highway Traffic Act.
14(6) Lorsqu'un autobus scolaire est arrêté et que des élèves y montent ou en descendent, ou s'apprêtent à le faire, le conducteur :
a) allume tous les feux dont l'autobus scolaire est muni, conformément au Code de la route;
b) actionne tout autre dispositif d'avertissement autorisé par le Code de la route.
Requirements of driver
15 The driver of a school bus shall
(a) have a valid driver's licence to operate a school bus vehicle;
(b) be competent to operate the vehicle under his or her charge;
(c) determine the safe condition of the school bus by daily inspection and immediately report any defect to the school board;
(d) comply with all the requirements in The Highway Traffic Act and these regulations;
(e) make such reports, and complete such records and forms as are required by the school board;
(f) operate the school bus over such routes, and on the days and times as required by the school board;
(g) immediately report any accident arising out of the operation of the school bus, as required by The Highway Traffic Act, and to the school board;
(h) not operate the school bus after an accident arising out of the operation of the school bus, until he or she has instructions from the school board to do so, and the school bus is in a safe mechanical condition;
(i) obtain a school bus operator's certificate from the office of the Pupil Transportation Unit of the Department of Education and Training before operating a school bus carrying passengers; and
(j) whether carrying passengers or not, before crossing any track or tracks of a railway, bring the school bus to a full stop not less than 5 metres or more than 15 metres from the rail nearest the front of the school bus, and fully open the service door, listen and look in both directions along the track or tracks for approaching trains not proceed unless the action can be completed in safety, and close the service door when motion is resumed.
M.R. 139/95; 101/99
Exigences que doivent remplir les conducteurs
15 Les conducteurs d'autobus scolaire doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) être titulaire d'un permis de conduire valide les autorisant à conduire un autobus scolaire;
b) posséder la compétence nécessaire pour conduire le véhicule dont ils ont la responsabilité;
c) inspecter chaque jour l'autobus scolaire afin de s'assurer qu'il peut rouler en toute sécurité et signaler sans délai toute défectuosité à la commission scolaire;
d) se conformer aux exigences du Code de la route et des présents règlements;
e) préparer les rapports et remplir les registres et les formules exigés par la commission scolaire;
f) emprunter le parcours et suivre l'horaire établis par la commission scolaire;
g) signaler sans délai tout accident découlant de l'utilisation de l'autobus scolaire de la manière prévue au Code de la route, ainsi qu'à la commission scolaire;
h) attendre, avant de conduire un autobus scolaire qui vient d'être impliqué dans un accident pendant son utilisation, d'avoir reçu les directives en ce sens de la commission scolaire, et que l'autobus soit en bon état de marche;
i) obtenir un brevet de chauffeur d'autobus scolaire de la Section de transport des élèves du ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle avant de conduire un autobus scolaire transportant des passagers;
j) avant de traverser les voies ferrées d'un chemin de fer, arrêter complètement leur autobus, qu'il y ait des passagers ou non, à au moins cinq et au plus quinze mètres de la voie ferrée la plus près de l'avant du véhicule, ouvrir complètement la porte avant, écouter et regarder dans les deux directions des voies ferrées, ne pas repartir à moins de pouvoir traverser en toute sécurité et ne refermer la porte qu'après la remise en marche du véhicule.
R.M. 139/95; 101/99
Prohibitions
16 No driver of a school bus shall
(a) operate a school bus contrary to The Highway Traffic Act and this regulation;
(b) leave a school bus unattended while pupils are in the bus, except when required to assist other pupils to cross the highway;
(c) tow another vehicle, or permit the school bus to be towed, while pupils are on board;
(d) smoke, or allow any person to smoke, on the school bus while pupils are on board;
(e) refuel the school bus while pupils are on board;
(f) leave the school bus without setting the emergency brake;
(g) stop the school bus to receive or discharge pupils on a roadway where vehicle speed limits are 60 kilometres per hour or greater, when the school bus is not, under normal atmospheric conditions, clearly visible in its stopped position from the front or rear for a distance of at least 150 metres;
(h) allow pupils to stand while the vehicle is in motion;
(i) operate a school bus containing more pupils than the manufacturer's specified seating capacity;
(j) operate a school bus in which the aisle, entrance door or emergency door is obstructed in any manner; or
(k) operate a school bus in which wheelchairs are not secured with a device equivalent to the description in clause 4(j).
M.R. 139/95
Interdictions
16 Il est interdit aux conducteurs d'autobus scolaire :
a) d'utiliser un autobus scolaire contrairement aux dispositions du Code de la route ou du présent règlement;
b) de laisser un autobus scolaire sans surveillance pendant que des élèves s'y trouvent, sauf lorsqu'ils doivent aider d'autres élèves à traverser une route;
c) de remorquer un autre véhicule ou de permettre que l'autobus scolaire soit remorqué, pendant que des élèves s'y trouvent;
d) de fumer ou de permettre à quiconque de fumer dans un autobus scolaire pendant que des élèves s'y trouvent;
e) de faire le plein de carburant pendant que des élèves se trouvent dans l'autobus scolaire;
f) de quitter l'autobus scolaire sans avoir engagé le frein à main;
g) d'arrêter leur autobus scolaire sur une route où la limite de vitesse est d'au moins 60 kilomètres à l'heure afin d'y laisser monter ou descendre des élèves, si à l'endroit où l'autobus est arrêté l'avant et l'arrière du véhicule ne sont pas clairement visibles à une distance d'au moins 150 mètres, dans des conditions atmosphériques normales;
h) de permettre à des élèves de se tenir debout pendant que le véhicule est en mouvement;
i) de conduire un autobus scolaire dans lequel se trouvent plus d'élèves que le nombre de places assises spécifié par le fabricant;
j) de conduire un autobus scolaire si l'allée, la porte d'entrée ou la porte de secours sont obstruées de quelque façon que ce soit;
k) de conduire un autobus scolaire dans lequel les fauteuils roulants ne sont pas fixés au moyen d'un dispositif équivalent à celui mentionné à l'alinéa 4j).
R.M. 139/95
Pupil instruction
17 The school board shall ensure that at least twice in each school year each pupil is instructed in safe school bus riding practices and participates in emergency school bus evacuation drills which shall be conducted at least once during the fall term and at least once during the spring term of each school year.
Enseignement des mesures de sécurité
17 La commission scolaire veille à ce que les mesures de sécurité applicables aux déplacements en autobus scolaire soient enseignées aux élèves à au moins deux reprises durant l'année scolaire et à ce que les élèves participent au moins une fois pendant la session d'automne et une fois pendant la session du printemps au cours de chaque année scolaire à des exercices d'évacuation d'urgence des autobus scolaires.
Driver instruction
18(1) The school board shall ensure that
(a) each new school bus driver receives a minimum of 24 hours of instruction in school bus driver training prior to operating a school bus carrying passengers; and
(b) each school bus driver receives a minimum of eight hours inservice training during each school year.
Formation des conducteurs
18(1) La commission scolaire veille à ce que :
a) les nouveaux conducteurs d'autobus scolaire reçoivent une formation d'au moins 24 heures sur la conduite des autobus scolaires avant de conduire un autobus scolaire transportant des passagers;
b) les conducteurs d'autobus scolaire reçoivent au moins huit heures de formation en cours d'emploi durant chaque année scolaire.
18(2) The instruction referred to in clause (1)(a) must:
(a) include instruction about the role and responsibility of the school bus driver, passenger control, accidents and emergencies, bus maintenance and inspection, and driving fundamentals; and
(b) be provided by a person who is certified as a School Bus Driver Instructor by the Pupil Transportation Unit of the Department of Education and Training.
18(2) La formation que vise l'alinéa (1)a) :
a) porte notamment sur le rôle et les responsabilités du conducteur d'autobus scolaire, le contrôle des passagers, les accidents et les situations d'urgence, l'entretien et l'inspection des autobus ainsi que les techniques de conduite de base;
b) est fournie par un instructeur titulaire d'un brevet de chauffeur d'autobus scolaire de la Section de transport des élèves du ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle.
Log book
19 The school board shall ensure that each school bus is equipped with a vehicle log book, maintained in the form and manner prescribed by the minister.
Journal de bord
19 La commission scolaire veille à ce que chaque autobus scolaire soit muni d'un journal de bord tenu en la forme et de la manière prescrites par le ministre.