Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 6 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 17 novembre 2006.
Dernière modification intégrée : R.M. 226/2006
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
226/2006 | Règlement modifiant le Règlement sur les conseils d'arbitrage | 17 nov. 2006 | 2 déc. 2006 |
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Boards of Arbitration Regulation, M.R. 462/88 R
Règlement sur les conseils d'arbitrage, R.M. 462/88 R
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 462/88 R
Registered November 7, 1988
Règlement 462/88 R
Date d'enregistrement : le 7 novembre 1988
1 Subject to section 2, nothing said or done by the minister, deputy minister, a conciliation officer or an employee in the Department of Education, Citizenship and Youth, in the course of efforts made under Part VIII of the Act to settle a dispute is admissible in evidence in an action or proceeding before a board of arbitration relating to, or arising out of, the dispute.
1 Sous réserve de l'article 2, ni les paroles prononcées ni les actes accomplis par le ministre, le sous-ministre, un conciliateur ou un employé du ministère de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse dans le cours des efforts qu'ils déploient, conformément à la partie VIII de la Loi, pour régler un différend ne sont admissibles en preuve dans une action ou une procédure intentée devant un conseil d'arbitrage et portant sur le différend ou découlant de celui-ci.
2 The minister may give a board of arbitration a certificate in writing, signed by him or her, certifying
(a) as to whether the minister has received any notice or request to do anything that he or she is by The Public Schools Act or The Education Administration Act authorized to do; and
(b) as to whether he or she has done any such thing.
2 Le ministre peut donner au conseil d'arbitrage un certificat écrit, signé de sa main et attestant :
a) qu'il a ou n'a pas reçu un avis ou une demande d'accomplir un acte que la Loi sur les écoles publiques ou la Loi sur l'administration scolaire l'autorise à accomplir;
b) qu'il a ou n'a pas accompli l'acte en question.