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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
30/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils auditifs 24 mars 2017 27 mars 2017
98/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils auditifs 21 avril 2006 6 mai 2006
Formule réglementaire

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Annexe or Formule Titre
Annexe Certificat d'audio-prothésiste English
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Hearing Aid Regulation, M.R. 451/88 R

Règlement sur les appareils auditifs, R.M. 451/88 R

The Hearing Aid Act, C.C.S.M. c. H38

Loi sur les appareils auditifs, c. H38 de la C.P.L.M.


Regulation 451/88 R
Registered November 7, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 451/88 R
Date d'enregistrement :  le 7 novembre 1988

version bilingue (HTML)
Certification of hearing aid dealers

1   Except as otherwise provided in this regulation, the board may certify any person other than a corporation or partnership as a hearing aid dealer who, to the satisfaction of the board,

(a) completes the application form required by the board;

(b) completes the training and passes the examinations prescribed by the board;

(c) submits evidence acceptable to the board that

(i) the person has been primarily and actively engaged in the business of a hearing aid dealer for at least one year in the two year period immediately preceding the date of the application, or

(ii) the person has the appropriate qualifications and intends to be principally and actively engaged in the business of a hearing aid dealer; and

(d) pays the prescribed fees for certification and examination.

M.R. 98/2006

Certification des audio-prothésistes

1   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la Régie peut accorder un certificat d'audio-prothésiste aux personnes qui ne sont ni des corporations ni des sociétés en nom collectif et qui, à la satisfaction de la Régie :

a) remplissent la formule de demande exigée par la Régie;

b) suivent la formation et réussissent les examens prescrits par la Régie;

c) fournissent des preuves acceptables par la Régie attestant, selon le cas :

(i) qu'elles ont principalement exercé de manière active l'activité d'audio-prothésiste pendant au moins un an au cours des deux années qui précèdent immédiatement la date de présentation de la demande,

(ii) qu'elles possèdent les compétences appropriées et qu'elles entendent exercer activement l'activité d'audio-prothésiste et en faire leur activité principale;

d) acquittent les droits prescrits relativement à la certification et aux examens.

R.M. 98/2006

2   The board may certify any person other than a corporation or partnership as a hearing aid dealer who, to the satisfaction of the board, complies with clauses 1(a), (b) and (d), and has practised continuously for a period of not less than two years immediately preceding the date of application under the personal supervision and direction of a person holding a valid and subsisting certification under section 1.

2   La Régie peut accorder un certificat d'audio-prothésiste aux personnes qui ne sont ni des corporations ni des sociétés en nom collectif et qui, à la satisfaction de la Régie, remplissent les conditions prévues aux alinéas (1)a), b) et d) et ont exercé leur activité de façon continue, pendant au moins deux années immédiatement avant la date de présentation de leur demande, sous la direction et la supervision personnelles d'une personne titulaire d'un certificat valide et en vigueur délivré conformément à l'article 1 du présent règlement.

3(1)   No person is qualified for certification

(a) who has been convicted of any offence in Canada, that in the opinion of the board involves a dishonest act or intent on the part of the convicted person;

(b) who makes a material misstatement in his or her application for certification that is intended to mislead the board;

(c) under circumstances where the board is of the opinion that it would be injurious to the public interest to grant certification; or

(d) who has, within the immediately preceding 10 years, served as an officer or director of a company or owned a business to which clause (a) applies and who acquiesced in the commission of the offence by the company or business.

3(1)   Nul certificat ne peut être délivré dans les cas suivants :

a) le requérant a été condamné, au Canada, pour une infraction témoignant, de l'avis de la Régie, d'un acte ou d'une intention malhonnête de la part du requérant;

b) le requérant fait une fausse déclaration importante dans sa demande de certification, dans l'intention de tromper la Régie;

c) la Régie est d'avis que, dans les circonstances, la délivrance d'un certificat irait à l'encontre de l'intérêt public;

d) le requérant a, au cours des 10 années précédant immédiatement la présentation de sa demande, été dirigeant ou administrateur d'une compagnie ou propriétaire d'une entreprise visée par l'alinéa a) et il avait acquiescé à la perpétration de l'infraction par la compagnie ou l'entreprise en question.

3(2)   Subsection (1) does not apply in a case where the board is of the opinion that a person, who is otherwise qualified under sections 1, 2, 4 or 5 but does not qualify under subsection (1) of this section, may suffer undue hardship through lack of certification and it is not contrary to the public interest to grant certification.

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la Régie est d'avis que les personnes qui possèdent par ailleurs les compétences requises aux articles 1, 2, 4 ou 5, mais qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (1) du présent article, pourraient subir un préjudice indu du fait de ne pas obtenir de certificat et qu'il n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public de leur en délivrer un.

Interim certification

4   Notwithstanding sections 1 and 2, but subject to section 3,  the board may issue an interim certification, valid for a period not exceeding 12 months, to any person other than a corporation or partnership who

(a) completes the application required by the board;

(b) submits evidence acceptable to the board that he or she has been engaged in the business of a hearing aid dealer in Manitoba for a period of at least one year immediately prior to the date of application for certification; and

(c) pays the prescribed fee for certification.

Certification provisoire

4   Par dérogation aux articles 1 et 2, mais sous réserve de l'article 3, la Régie peut accorder un certificat provisoire valide pour une période d'au plus 12 mois aux personnes qui ne sont ni des corporations ni des sociétés en nom collectif et qui :

a) remplissent la demande exigée par la Régie;

b) fournissent des preuves acceptables par la Régie attestant qu'elles ont exercé l'activité d'audio-prothésiste au Manitoba pendant au moins un an immédiatement avant la présentation de leur demande de certification;

c) acquittent les droits prescrits pour le certificat.

Student certification

5   Notwithstanding sections 1 and 2, but subject to section 3, the board may issue a student certification to any person other than a corporation or partnership who

(a) enters the practice of a hearing aid dealer;

(b) completes the application required by the board;

(c) pays the prescribed fee;

(d) will practice only under the personal supervision and direction of a person holding a valid and subsisting certification under section 2 of this regulation; and

(e) has attained an educational standing that is equivalent to at least Grade 12 in Manitoba.

Certificat d'étudiant

5   Par dérogation aux articles 1 et 2, mais sous réserve de l'article 3, la Régie peut accorder un certificat aux personnes qui ne sont ni des corporations ni des sociétés en nom collectif et qui :

a) commencent à exercer la profession d'audio-prothésiste;

b) remplissent la formule de demande exigée par la Régie;

c) acquittent les droits prescrits;

d) n'exerceront leur activité que sous la direction et la supervision personnelles d'une personne titulaire d'un certificat valide et en vigueur délivré aux termes de l'article 2 du présent règlement;

e) possèdent une scolarité au moins équivalente à une 12e année au Manitoba.

Renewal of certification

6   A certification issued under

(a) section 1 or 2 may be renewed annually upon application and payment of the prescribed fee;

(b) section 4 may not be renewed except that the holder of certification under that section may apply for certification under section 1 or 2 at any time within the 12 months of the issuance of certification under section 4;

(c) section 5 may be renewed annually upon application and payment of the fee, but not more than two renewals may be issued except at the discretion of the board.

Renouvellement de la certification

6   Les certificats sont renouvelés selon les modalités suivantes :

a) les certificats délivrés en application de l'article 1 ou 2 peuvent être renouvelés chaque année sur présentation d'une demande à cet effet et moyennant paiement des droits prescrits;

b) les certificats délivrés en application de l'article 4 ne peuvent être renouvelés, mais leurs titulaires peuvent présenter une demande de certification aux termes de l'article 1 ou 2 n'importe quand dans les 12 mois qui suivent leur certification conformément à l'article 4;

c) les certificats délivrés en application de l'article 5 peuvent être renouvelés chaque année sur présentation d'une demande à cet effet et moyennant paiement des droits prescrits.  Cependant, il ne peut y avoir plus de deux renouvellements, sauf si la Régie en décide autrement.

Certificate to be displayed

7   Every holder of a certification shall display the certificate in a prominent position in a part of the business premises to which the general public has access, and a holder who does business in more than one place shall display a photocopy of his or her certificate provided by the board in each premises other than the holder's main place of business while doing business in each premises, other than during consultations in a buyer's private residence.

Affichage du certificat

7   Les titulaires de certificat l'affichent dans des endroits bien en vue dans une partie de leurs locaux commerciaux où le grand public a accès.  Si le titulaire d'un certificat exerce son activité à plus d'un endroit, il affiche une photocopie de son certificat dans tous les locaux autres que son principal établissement pendant qu'il y exerce son activité, sauf lors de consultations au domicile d'un acheteur.

Form and contents of certificate

8   Every certificate shall indicate

(a) the name of the holder;

(b) the expiry date of the certificate; and

(c) the services which the holder is authorized to perform;

and shall be in the form set out in the Schedule.

Contenu du certificat

8   Les certificats sont faits de la manière établie à l'annexe et font état des renseignements suivants :

a) le nom du titulaire;

b) la date d'expiration du certificat;

c) les services que le titulaire est autorisé à offrir.

R.M. 98/2006

Record of business locations

9   Every holder of a certificate shall record with the board the addresses of all locations where that holder engages or intends to engage in the business of a hearing aid dealer.

M.R. 98/2006

Enregistrement des établissements

9   Les titulaires de certificat enregistrent  auprès de la Régie les adresses de tous les endroits où ils exercent ou entendent exercer leur activité d'audio-prothésiste.

R.M. 98/2006

Filing of bond

10   Where a certified hearing aid dealer is employed by a corporation or partnership that is engaged in the business of a hearing aid dealer, the bond with respect to that person may be filed by the partnership or corporation.

Dépôt de caution

10   Si un audio-prothésiste certifié est à l'emploi d'une corporation ou d'une société en nom collectif exerçant l'activité d'audio-prothésiste, la caution requise à l'égard de cette personne peut être déposée par la corporation ou la société en nom collectif.

Compliance with board requirements

11   Every hearing aid dealer shall comply with the requirements of the board in respect of the keeping of records, the rules of conduct and the requirements for the sales and servicing of hearing aids except that where a hearing aid dealer is employed by a corporation or partnership it is sufficient if the requirements of sections 12 and 13 are met by the corporation or partnership as the case may require.

Respect des exigences de la Régie

11   Les audio-prothésistes sont tenus de se conformer aux exigences de la Régie relativement à la tenue de registres, aux règles de conduite et aux exigences relatives à la vente et à l'entretien des appareils auditifs, sauf lorsqu'ils sont à l'emploi d'une corporation ou d'une société en nom collectif, auquel cas il suffit que la corporation ou la société en nom collectif, selon le cas, satisfasse aux exigences des articles 12 et 13.

Hearing aid dealer records

12   Every hearing aid dealer shall maintain records showing

(a) the name, address and date of birth of each person who has consulted the hearing aid dealer regarding a hearing impairment;

(b) a case history of each person who has consulted the hearing aid dealer with respect to a hearing impairment;

(c) the results of any hearing tests conducted on the person by the hearing aid dealer;

(d) the recommendation of the hearing aid dealer;

(e) the manufacturer's name, model, mark, or serial number of each hearing aid sold;

(f) a description of the type of each hearing aid sold such as, "behind the ear", "eyeglass", "body" or "all-in-the-ear" model;

(g) whether the hearing aid is new or used at the time of sale;

(h) a copy of the contract of sale showing

(i) the cash price,

(ii) the down payment and value of trade-in, if any,

(iii) the method of payment,

(iv) all other details as required under The Consumer Protection Act if the sale is made on credit,

(v) the arrangements for after sale service,

(vi) the details of any "trial" offer, and

(vii) the details of any cancellation, return or exchange privileges; and

(i) details of all after sale service actually supplied.

Registres des audio-prothésistes

12   Les audio-prothésistes tiennent des dossiers indiquant :

a) le nom, l'adresse et la date de naissance des personnes qui les ont consultés au sujet d'une déficience auditive;

b) les observations concernant les personnes qui les ont consultés au sujet d'une déficience auditive;

c) les résultats des tests audiométriques effectués par l'audio-prothésiste;

d) les recommandations de l'audio-prothésiste;

e) le nom du fabricant, le modèle, la marque ou le numéro de série de chaque appareil auditif vendu;

f) la description du genre d'appareils auditifs vendus, « contours d'oreilles », « appareils sur lunettes », « prothèses de corps » (boîtiers) ou « modèles intra-auriculaires »;

g) si l'appareil auditif était neuf ou usagé au moment de la vente;

h) un double du contrat de vente faisant état :

(i) du prix, au comptant,

(ii) de l'acompte versé et de la valeur de reprise, le cas échéant,

(iii) du mode de paiement,

(iv) des autres détails exigés aux termes de la Loi sur la protection du consommateur s'il s'agit d'une vente à crédit,

(v) de l'entente concernant le service d'entretien après-vente,

(vi) des détails concernant toute offre « à l'essai »,

(vii) des détails relatifs à tout privilège d'annulation, de reprise et d'échange;

i) les détails relatifs aux services d'entretien après-vente réellement fournis.

Duties of hearing aid dealers

13   Every hearing aid dealer shall

(a) maintain adequate hearing aid service facilities;

(b) maintain a reasonable number of temporary substitute hearing aids;

(c) ensure that all audiometric equipment is calibrated in accordance with ANSI/ASA Standard S3.6-2010, as amended from time to time; and

(d) maintain a high standard of hygiene for all equipment, hearing aids and earmolds.

M.R. 30/2017

Obligations des audio-prothésistes

13   Les audio-prothésistes ont les obligations suivantes :

a) tenir des installations adéquates pour le service d'entretien des appareils auditifs;

b) garder un nombre raisonnable d'appareils auditifs de remplacement temporaire;

c) s'assurer que le matériel audiométrique est étalonné selon la version la plus récente de la norme ANSI/ASA S3.6-2010;

d) respecter des normes de salubrité élevées en ce qui a trait au matériel, aux appareils auditifs et aux moules auriculaires.

R.M. 30/2017

Unethical conduct

14   No hearing aid dealer shall engage in unethical conduct, including

(a) the obtaining of any fee or the making of any sale by fraud or misrepresentation;

(b) employing directly or indirectly any person to perform any work covered by the Act who is not certified under the Act;

(c) using or causing or promoting the use of any advertising matter, promotional literature, testimonial, guarantee, warranty, label, brand, insignia, or any other representation, however disseminated or published, which is misleading, deceptive or untruthful or is misleading by failure to reveal a material fact;

(d) advertising a particular model or type of hearing aid for sale when purchasers or prospective purchasers responding to the advertisement cannot purchase the advertised model or type, where it is established that the purpose of the advertisement is to obtain prospects for the sale of a different model or type than that advertised;

(e) representing that the service or advice of a person licensed to practice medicine will be used or made available in the selection, fitting adjustment, maintenance or repair of hearing aids when that is not true, or using the words "doctor", "clinic" or similar words, abbreviations or symbols which tend to connote the medical profession when such use is not accurate;

(f) advertising a manufacturer's product or using a manufacturer's name or trademark which implies a relationship with the manufacturer that does not exist;

(g) directly or indirectly giving or offering to give, or permitting or causing to be given money or anything of material value to any person who advises another in a professional capacity as an inducement to influence that person or have him or her influence others to purchase or contract to purchase products sold or offered for sale by a hearing aid dealer, or influencing persons to refrain from dealing in the products of competitors;

(h) [repealed] M.R. 30/2017;

(i) using the term "lifetime" or any similar wording to imply length of anticipated performance of a hearing aid;

(j) using a name which will tend to mislead the public into believing that the business is an agency of the Government of Canada, or the Province of Manitoba or a municipality, or is a non-profit medical, educational or research institution;

(k) using, without prior approval of the board, any term that suggests that hearing aids are custom made or made according to a medical prescription;

(l) any conduct that may alarm or frighten a person into purchasing a hearing aid;

(m) soliciting any person for the sale of a hearing aid through the conduct of surveys either personally, by telephone or in writing;

(n) soliciting sales elsewhere than at the regular place of business of the hearing aid dealer except at the express request of a hearing aid user or a prospective hearing aid user; or

(o) conducting misleading or deceptive hearing tests.

(p) [repealed] M.R. 30/2017.

M.R. 30/2017

Conduite contraire à l'éthique

14   Nul audio-prothésiste ne peut s'adonner à des activités contraires à l'éthique, notamment :

a) percevoir des honoraires ou effectuer une vente au moyen d'un fraude ou de fausses représentations;

b) employer directement ou indirectement, pour accomplir un travail visé par la Loi, une personne qui n'est pas certifiée aux termes de la Loi;

c) utiliser, faire utiliser ou favoriser l'utilisation de matériel et de documents publicitaires, de témoignages, de garanties, d'étiquettes, de marques, d'enseignes ou de toute autre représentation, peu importe qu'ils soient diffusés ou publiés, qui soient trompeurs, faux ou qui induisent en erreur en dissimulant un fait important;

d) annoncer un modèle ou un genre particulier d'appareil auditif non disponible pour les acheteurs ou acheteurs éventuels attirés par la publicité, s'il est établi que l'objet de la publicité est de favoriser la vente d'un modèle ou d'un genre d'appareil auditif différent de celui annoncé;

e) faire croire faussement que les services ou les conseils d'un médecin seront utilisés ou offerts pour le choix, le réglage, l'entretien ou la réparation d'appareils auditifs, ou utiliser, d'une manière non conforme à la réalité, les mots « médecin », « clinique », ou des mots, abréviations ou symboles semblables qui suggèrent la profession médicale;

f) faire la publicité du produit d'un fabricant ou utiliser le nom ou la marque de commerce d'un fabricant, suggérant par là des rapports avec le fabricant qui n'existent pas;

g) donner ou offrir de donner, faire donner ou permettre que soient donnés, directement ou indirectement, de l'argent ou des avantages matériels à une personne prodiguant des conseils professionnels à d'autres personnes, pour l'inciter ou pour qu'elle incite d'autres personnes soit à acheter des produits vendus ou offerts en vente par un audio-prothésiste, ou à conclure un contrat d'achat à cet effet, soit à s'abstenir de fournir les produits de concurrents;

h) [abrogé] R.M. 30/2017;

i) utiliser l'expression « à vie » ou tout autre libellé semblable suggérant la durée de rendement prévue d'un appareil auditif;

j) utiliser un nom qui tend à faire croire faussement au public que l'entreprise est un organisme du gouvernement du Canada, de la province du Manitoba ou d'une municipalité, ou encore qu'elle est un établissement sans but lucratif de médecine, de recherches ou d'enseignement;

k) utiliser, sans l'autorisation préalable de la Régie, des termes qui laissent croire que les appareils auditifs sont faits sur mesure ou selon une prescription médicale;

l) se conduire de manière à alarmer ou à effrayer une personne en vue de l'inciter à acheter un appareil auditif;

m) solliciter des personnes, au moyen d'enquêtes en personne, par téléphone ou par écrit, dans le but de vendre des appareils auditifs;

n) solliciter des ventes ailleurs qu'à son établissement habituel sauf si l'utilisateur d'un appareil auditif ou un utilisateur éventuel en fait expressément la demande;

o) mener des tests audiométriques trompeurs;

p) [abrogé] R.M. 30/2017.

R.M. 30/2017

Fees payable

15(1)   The following fees are payable to the board for examinations and certification:

(a) for certification under section 1 or 2

(i) for the first year or any part of it

$154, and

(ii) for each subsequent year or any part of a subsequent year

$119;

(b) [repealed] M.R. 30/2017; 

(c) for a practical examination under section 1 or 2

$150;

(d) to replace a lost certificate issued under section 1 or 2

$40;

(e) subject to subsection (2), for a 12-month interim certification under section 4

$224;

(f) for a student certification under section 5

(i) for the first year or any part of it

$42, and

(ii) for each subsequent year or any part of a subsequent year

$28.

Droits payables

15(1)   Les droits qui suivent sont payables à la Régie :

a) pour les certificats accordés en vertu de l'article 1 ou 2 :

(i) pour la première année complète ou partielle :

154 $,

(ii) pour toute année subséquente complète ou partielle :

119 $;

b) [abrogé] R.M. 30/2017;

c) pour un examen pratique prévu à l'article 1 ou 2 :

150 $;

d) pour le remplacement d'un certificat délivré en vertu de l'article 1 ou 2 et qui a été perdu :

40 $;

e) sous réserve du paragraphe (2), pour un certificat provisoire d'une durée d'un an délivré en vertu de l'article 4 :

224 $;

f) pour un certificat d'étudiant délivré en vertu de l'article 5 :

(i) pour la première année complète ou partielle :

42 $,

(ii) pour toute année subséquente complète ou partielle :

28 $.

15(2)   The board must refund a portion of the fees paid, on a pro rata basis, to a person who voluntarily surrenders his or her interim certificate, issued under clause (1)(e), before its expiry date.

M.R. 98/2006; 30/2017

15(2)   La Régie rembourse, au prorata, une partie des droits acquittés au titulaire qui remet volontairement son certificat provisoire délivré en vertu de l'alinéa (1)e) avant la date d'expiration.

R.M. 98/2006; 30/2017


SCHEDULE


ANNEXE