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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 8 décembre 1987.

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Environmental Accident Reporting Regulation, M.R. 439/87

Règlement concernant les accidents relatifs à l'environnement, R.M. 439/87

The Dangerous Goods Handling and Transportation Act, C.C.S.M. c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, c. D12 de la C.P.L.M.


Regulation 439/87
Registered December 8, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 439/87
Date d'enregistrement : le 8 décembre 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"PCB mixture" means a mixture containing PCB in a concentration that is greater than 50 parts per million by weight; (« mélange de BPC »)

"petroleum product" means a refined petroleum derivative which is in a liquid state at ambient temperature and pressure, and is used or intended to be used primarily as a fuel or lubricant. (« produit pétrolier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« mélange de BPC » Mélange dans lequel la concentration de BPC excède 50 parties par million au poids. ("PCB mixture")

« produit pétrolier » Produit dérivé du pétrole par raffinage, lequel se présente sous forme liquide à la température et à la pression ambiantes et est utilisé ou sera utilisé comme carburant ou lubrifiant. ("petroleum product")

Application

2(1)   This regulation applies only to environmental accidents involving contaminants which

(a) are listed in Column II of the Schedule;

(b) have a primary or subsidiary classification set out in Column I as that classification is or can be determined under the Classification Criteria for Products, Substances and Organisms Regulation, Manitoba Regulation 282/87; and

(c) are in a quantity or at a level set out in Column III of the Schedule.

Application

2(1)   Le présent règlement ne s'applique qu'aux accidents relatifs à l'environnement causés par les contaminants suivants :

a) ceux qui sont énumérés à la colonne II de l'annexe;

b) ceux auxquels a été attribuée une classification primaire ou subidiaire énumérée à la colonne I des présentes conformément au Règlement sur les critères de classification des produits, des matières et des organismes, soit le règlement du Manitoba 282/87;

c) ceux qui se trouvent dans une quantité ou à un niveau établi à la colonne III de l'annexe.

2(2)   This regulation does not apply to

(a) an environmental accident involving oil and salt water resulting from a break or leak in a wellhead, flow line, pipe line, tank, separator, treater, process vessel or other installation regulated by Manitoba Regulation 147/84 Governing Oil and Natural Gas Drilling and Production Operations under The Mines Act;

(b) domestic quantities of contaminants;

(c) the application of manure onto agricultural land.

2(2)   Le présent règlement ne s'applique pas

a) aux accidents relatifs à l'environnement lorsqu'il s'agit d'huile ou d'eau salée répandue par suite ou d'une fissure d'un bris qui s'est produit dans une tête de puits, une conduite d'écoulement, un pipeline, un réservoir, un séparateur, un purificateur, un réservoir de transformation ou toute autre installation régie par le règlement du Manitoba 147/84 concernant les activités de forage et d'exploitation de puits d'huile et de gaz naturel pris en application de la Loi sur les mines;

b) aux quantités domestiques de contaminant;

c) à l'épandage de fumier sur des terres agricoles.

Reporting of environmental accidents

3(1)   A person who is responsible for or who has custody and control of a contaminant involved in an environmental accident shall immediately after the occurrence of the environmental accident report the accident by calling

(a) the Manitoba Department of Environment and Workplace Safety and Health in Winnipeg at (204) 944-4888; or

(b) the local police or fire department, as appropriate.

Rapport sur les accidents relatifs à l'environnement

3(1)   Toute personne qui est responsable ou chargée de la garde ou de la surveillance d'un contaminant ayant causé un accident relatif à l'environnement doit faire rapport de l'accident sans délai en téléphonant à l'un ou l'autre des organismes suivants;

a) le ministère de l'Environnement et de la Sécurité et de l'hygiène du travail du Manitoba dont le numéro de téléphone est (204) 944-4888;

b) le corps de police ou le poste de pompiers local, selon le cas.

3(2)   The report referred to in subsection (1) shall include the following information where it is either known or is readily available:

(a) the location and time of the accident;

(b) the name and telephone number of the person reporting the accident;

(c) a brief description of the circumstances of the accident and its status at the time of the report;

(d) the identity and quantity of the contaminant;

(e) the name of the owner of the contaminant;

(f) the action that the person making the report has taken or intends to take with respect to the accident;

(g) other relevant information required by the person to whom the report is made.

3(2)   Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements qui suivent lorsque ceux-ci sont connus ou qu'il est possible de se les procurer :

a) l'endroit et l'heure de l'accident;

b) le nom et le numéro de téléphone de la personne qui fait le rapport sur l'accident;

c) une brève description des circonstances de l'accident et de la situation au moment où le rapport est présenté;

d) la nature du contaminant et la quantité répandue;

e) le nom du propriétaire du contaminant;

f) les mesures que la personne ayant fait le rapport a prises ou a l'intention de prendre relativement à l'accident;

g) tout autre renseignement pertinent dont pourrait avoir besoin la personne à laquelle le rapport est communiqué.

3(3)   Where requested to do so by an environment officer, a person referred to in subsection (1) shall file a written report with the department setting out such information as is requested by the environment officer.

3(3)   Toute personne visée au paragraphe (1) doit, à la demande d'un agent de l'environnement, déposer auprès du ministère un rapport écrit fournissant tous les renseignements demandés par l'agent de l'environnement.


SCHEDULE

REPORTABLE QUANTITIES

Column 1
CLASSIFICATION
Column 2
HAZARD
Column 3
REPORTABLE QUANTITY OR LEVEL
1 Explosives All
2.1 Compressed Gas (Flammable) 100 L*
2.2 Compressed Gas 100 L*
2.3 Compressed Gas (Corrosive) All
2.4 Compressed Gas (Toxic) All
3 Flammable Liquids 100 L
4 Flammable Solids 1 Kg
5.1 Packing Groups I and II Oxidizer 1 Kg or 1L
5.1 Packing Group III Oxidizer 50 Kg or 50 L
5.2 Organic Peroxide 1 Kg or 1L
6.1 Packing Group I Acute Toxic 1 Kg or 1L
6.1 Packing Groups II and III Acute Toxic 5 Kg or 5L
6.2 Infectious All
7 Radioactive Any discharge or radiation level exceeding 10 m Sv/h at the package surface and 200 uSv/h at 1 m from the package surface
8 Corrosive 5 Kg or 5 L
9.1 Miscellaneous (except PCB mixtures) 50 Kg
9.1 PCB Mixtures 500 grams
9.2 Aquatic Toxic 1 Kg or 1 L
9.3 Wastes (Chronic Toxic) 5 kg or 5 L

* Container Capacity (refers to container water capacity)


ANNEXE

QUANTITÉS À DÉCLARER

Colonne 1
CLASSIFICATION
Colonne 2
MATIÈRE DANGEREUSE
Colonne 3
QUANTITÉ OU NIVEAU À DÉCLARER
1 Explosifs Tous
2.1 Gaz comprimé (inflammable) 100 L*
2.2 Compressed Gas 100 L*
2.3 Gaz comprimé (corrosif) Tous
2.5 Gaz comprimé (toxique) Tous
3 Liquides inflammables 100 L
4 Solides inflammables 1 kg
5.1 Groupes d'emballage I et II Matière comburante 1 kg ou 1 L
5.1 Groupe d'emballage III Matière comburante 50 kg ou 50 L
5.2 Péroxyde organique 50 kg ou 50 L
6.1 Groupe d'emballage I Matière à toxicité aiguë 1 kg ou 1L
6.1 Groupes d'emballage II et III Matière à toxicité aiguë 5 kg ou 5L
6.2 Matières infectieuses Toutes
7 Matières radioactives Toute émission ou niveau de rayonnement supérieur à 10 mSv/h à la surface de l'emballage et à 200 uSv/h à 1 m de la surface de l'emballage
8 Matières corrosives 5 kg ou 5 L
9.1 Divers (sauf les mélanges de BPC) 50 kg
9.1 Mélanges de BPC 500 grammes
9.2 Matières à toxicité aquatique 1 kg ou L
9.3 Déchets (à toxicité chronique) 5 kg ou L

* Capacité du contenant (s'entend de la quantité d'eau qu'il peut contenir)