Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er mars 2019.
Dernière modification intégrée : R.M. 29/2019
Version(s) précédente(s)
- 27 nov. 1987 à 28 févr. 2019 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
29/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur les marges de tolérance relatives au poids en charge de certains véhicules | 19 févr. 2019 | 20 févr. 2019 |
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Tolerances in Gross Weight of Certain Vehicles Regulation, M.R. 422/87 R
Règlement sur les marges de tolérance relatives au poids en charge de certains véhicules, R.M. 422/87 R
The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60
Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.
Regulation 422/87 R
Registered November 27, 1987
Règlement 422/87 R
Date d'enregistrement : le 27 novembre 1987
Allowable tolerances
1 The tolerance allowable with respect to the maximum gross weight on each axle assembly of a regulated vehicle for the purposes of subsection 254(2) of The Highway Traffic Act, shall be 450 kilograms for each axle assembly.
Marge de tolérance admissible
1 Pour l'application du paragraphe 254(2) du Code de la route, la marge de tolérance admissible à l'égard du poids en charge maximum autorisé sur chaque ensemble d'essieux d'un véhicule réglementé est fixée à 450 kg par ensemble d'essieux.
2 In no instance is the maximum gross weight of any axle assembly for each 10 millimetres of the width of tires on the wheels of that axle assembly to exceed 90 kilograms.
2 Le poids en charge de tout ensemble d'essieux pour chaque 10 millimètres de largeur des pneus installés sur les roues de cet ensemble d'essieux ne peut en aucun cas être supérieur à 90 kg.