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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 13 novembre 1987.

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Insurance Company Classes of Insurance Regulation, M.R. 390/87 R

Règlement sur les catégories d'assurance des compagnies d'assurance, R.M. 390/87 R

The Insurance Act, C.C.S.M. c. I40

Loi sur les assurances, c. I40 de la C.P.L.M.


Regulation 390/87 R
Registered November 13, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 390/87 R
Date d'enregistrement : 13 novembre 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation, "licence" means a licence issued under Part II of the Act authorizing an insurer to undertake contracts of insurance.

Définitions

1   Dans le présent règlement, « licence » s'entend de la licence délivrée à un assureur, en application de la partie II de la Loi, en vue de l'autoriser à conclure des contrats d'assurance.

Classes of insurance

2   The classes of insurance set out in this regulation are distinct classes of insurance for the purpose of licensing insurers under the Act.

Catégories d'assurance

2   Les catégories d'assurance énoncées dans le présent règlement constituent des catégories distinctes aux fins de la délivrance de licences aux assureurs en vertu de la Loi.

3   For the purpose of subsection 24(1) of the Act, a licence granted to an insurer shall be for one or more of the following classes of insurance:

(a) accident and sickness insurance, being insurance within the meaning of accident insurance and sickness insurance;

(b) aircraft insurance;

(c) automobile insurance;

(d) boiler and machinery insurance;

(e) credit insurance;

(f) fidelity insurance, being

(i) insurance against loss caused by the unfaithful performance of duties by a person in a position of trust, or

(ii) insurance whereby an insurer undertakes to guarantee the proper fulfilment of the duties of an office;

(g) hail insurance;

(h) liability insurance, being insurance not incidental to some other class of insurance, against liability arising out of

(i) bodily injury to or the death of a person, including an employee, or

(ii) the loss of or damage to property,

and including insurance against expenses arising out of bodily injury to a person other than the insured or a member of the insured's family, whether liability exists or not, if the insurance is included in a contract for the insurance described in subclause (i), but not including aircraft insurance or automobile insurance;

(i) life insurance;

(j) marine insurance;

(k) mortgage insurance, being insurance against loss caused by default on the part of a borrower under a loan secured by a mortgage upon real property, a hypothec upon immovable property or an interest in real or immovable property;

(l) property insurance, being insurance within the meaning of fire insurance, inland transportation insurance, livestock insurance, plate glass insurance, sprinkler leakage insurance, theft insurance and weather insurance;

(m) surety insurance, being insurance whereby an insurer undertakes to guarantee

(i) the due performance of a contract or undertaking, or

(ii) the payment of a penalty or indemnity for any default,

but not including insurance coming within the class of credit insurance or mortgage insurance;

(n) title insurance.

3   Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, la licence délivrée à un assureur vise une ou plusieurs des catégories d'assurance suivantes :

a) assurance-maladie et accidents corporels, au sens d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie;

b) assurance-aviation;

c) assurance-automobile;

d) assurance bris des machines;

e) assurance-crédit;

f) assurance-détournement, c'est-à-dire :

(i) assurance contre la perte causée par le titulaire d'un poste de confiance qui exerce ses fonctions de manière déloyale,

(ii) assurance par laquelle un assureur s'engage à garantir le bon accomplissement des fonctions afférentes à un poste;

g) assurance contre la grêle;

h) assurance responsabilité, laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre catégorie d'assurance, garantissant contre la responsabilité découlant :

(i) soit de dommages corporels subis par une personne, y compris un employé, ou de son décès,

(ii) soit de pertes ou de dommages matériels,

et s'entend en outre d'une assurance contre les frais découlant de dommages corporels subis par une autre personne que l'assuré ou un membre de sa famille, qu'il y ait responsabilité ou non, si l'assurance fait partie d'un contrat visant l'assurance prévue au sous-alinéa (i). Sont cependant exclues l'assurance-aviation et l'assurance-automobile;

i) assurance-vie;

j) assurance maritime;

k) assurance hypothécaire, c'est-à-dire une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement d'un emprunteur auquel a été consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien réel ou des biens immeubles ou par un intérêt dans un bien réel ou des biens immeubles;

l) assurance de biens, c'est-à-dire une assurance au sens d'assurance-incendie, d'assurance transports terrestres, d'assurance-bétail, d'assurance bris des glaces, d'assurance-extincteurs automatiques, d'assurance-vol et d'assurances-intempéries;

m) assurance de cautionnement qui s'entend, à l'exclusion d'une assurance faisant partie des catégories de l'assurance-crédit ou de l'assurance hypothécaire, d'une assurance par laquelle un assureur s'engage à garantir :

(i) soit la bonne exécution d'un contrat ou d'un engagement,

(ii) soit le paiement d'une pénalité ou d'une indemnité en cas de défaut;

n) assurance titres de propriété.

Licensing

4(1)   Except where an insurer is expressly limited by the terms of the licence issued, an insurer applying for a licence on or after January 1, 1973 may be licensed for one or more of the classes of insurance referred to in section 3.

Portée de la licence

4(1)   Sauf dans les cas où les conditions de la licence délivrée à un assureur en limitent expressément la portée, l'assureur qui demande une licence à compter du 1er janvier 1973 peut obtenir une licence visant une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 3.

4(2)   Where an insurer was licensed prior to January 1, 1973 for a class of insurance that is now part of a class of insurance referred to in section 3, its rights and powers shall forthwith be extended to all the rights and powers within that class referred to in section 3, unless

(a) expressly limited by the terms of the renewal of licence;

(b) expressly limited by the Superintendent to take into account limitations contained in the Act or instrument of incorporation of the insurer; or

(c) expressly limited by the Superintendent to take into account any restrictions or limitations imposed on the insurer under the provisions of the Canadian and British Insurance Companies Act (Canada) or the Foreign Insurance Companies Act (Canada).

4(2)   L'assureur auquel a été délivrée, avant le 1er janvier 1973, une licence visant une catégorie d'assurance qui fait désormais partie de l'une des catégories mentionnées à l'article 3, jouit dès à présent de tous les droits et pouvoirs conférés par cette dernière catégorie à moins qu'ils ne soient expressément limités :

a) par les conditions du renouvellement de la licence;

b) par le surintendant, pour tenir compte des restrictions prévues par la Loi ou par l'acte constitutif de l'assureur;

c) par le surintendant, pour tenir compte des restrictions imposées à l'assureur aux termes des dispositions de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) ou de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (Canada).