Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 27 juin 2020.
Dernière modification intégrée : R.M. 24/2020 [l'art. 4, dans la mesure où il a trait à l'art. 12.5, et l'alinéa 6a)]
Version(s) précédente(s)
- 8 avril 2020 à 26 juin 2020
- 1er mai 2019 à 7 avril 2020
- 1er oct. 2018 à 30 avril 2019
- 1er oct. 2013 à 30 sept. 2018
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
24/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 8 avril 2020 | 8 avril 2020 |
80/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 29 avril 2019 | 29 avril 2019 |
93/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 2 août 2018 | 3 août 2018 |
81/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 17 juin 2013 | 29 juin 2013 |
145/2010 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 8 oct. 2010 | 16 oct. 2010 |
88/2004 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 31 mai 2004 | 12 juin 2004 |
54/2003 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 7 mars 2003 | 22 mars 2003 |
27/2003 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 3 févr. 2003 | 15 févr. 2003 |
82/2002 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 31 mai 2002 | 15 juin 2002 |
44/2002 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 12 mars 2002 | 23 mars 2002 |
78/2001 | Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 29 mai 2001 | 9 juin 2001 |
123/94 | Modification du Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 20 juin 1994 | 2 juill. 1994 |
16/93 | Modification du Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 15 févr. 1993 | 27 févr. 1993 |
214/92 | Modification du Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 23 nov. 1992 | 5 déc. 1992 |
60/91 | Modification du Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux | 18 mars 1991 | 30 mars 1991 |
erratum | * | 23 janv. 1988 |
* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
19 août 2024 | 25(1) | article 12.5 et alinéa 13d.1) | Adjonction du texte qui manquait du 27 juin 2020 au 19 août 2024 |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
Rechercher dans ce règlement
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Business Names Registration Regulation, M.R. 381/87 R
Règlement sur l'enregistrement des noms commerciaux, R.M. 381/87 R
The Business Names Registration Act, C.C.S.M. c. B110
Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, c. B110 de la C.P.L.M.
Regulation 381/87 R
Registered November 13, 1987
Règlement 381/87 R
Date d'enregistrement : le 13 novembre 1987
Table of Contents
Section
PART 1 GENERAL PROVISIONS
2-7Repealed
8.1Registration of limited liability partnerships
9-11Content of names
PART 2 EXTRA-PROVINCIAL REGISTRATIONS
12.2Definitions
12.5Registration of extra-provincial partnerships from New West Partnership jurisdictions
PART 3 FEES
13Fees
Schedule Repealed
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2-7Abrogés
8.1Enregistrement des sociétés à responsabilité limitée du Manitoba
9-11Contenu des noms
PARTIE 2 ENREGISTREMENTS EXTRAPROVINCIAUX
12.2Définitions
12.3Autorités législatives désignées
12.4Communication de renseignements
PARTIE 3 DROITS
13Droits
Annexe Abrogée
PART 1
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Business Names Registration Act.
M.R. 214/92; 16/93; 80/2019
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.
R.M. 214/92; 16/93; 80/2019
3 [Repealed]
3 [Abrogé]
7 [Repealed]
7 [Abrogé]
Application
8(1) In any application filed with the Director the name of the business shall be printed in block capital letters.
Demande
8(1) La raison sociale doit être inscrite en majuscules, en caractères d'imprimerie, sur toute demande déposée auprès du directeur.
8(2) Where the business name has been set out in two language forms, one language form shall be a direct translation of the other language form, although minor changes may be made to ensure that the name is idiomatically correct.
8(2) Lorsqu'un nom commercial est créé dans deux langues, sa graphie dans une langue doit constituer une traduction directe de sa graphie dans l'autre langue. Des changements mineurs sont toutefois permis afin de rendre la tournure idiomatique.
8(3) The following documents shall accompany any application for registration or change in business or firm name under the Act:
(a) an original Manitoba biased or weighted computer printed search report from the automated name search system maintained by the Department of Consumer and Corporate Affairs, Canada, dated not more than 90 days prior to the submission of the application, and issued at the request of the Manitoba Corporations Branch; and
(b) any consent, or consent and undertaking, or other document required by the Director.
8(3) Les documents suivants doivent être joints à toute demande d'enregistrement ou de changement du nom commercial ou de la raison sociale présentée en application de la Loi :
a) l'original d'un rapport de recherche informatisée imprimé pondéré ou visant particulièrement le Manitoba, rapport émanant du système informatisé de recherche de noms du Ministère de la Consommation et des Corporations (Canada), daté d'au plus 90 jours avant la présentation de la demande et délivré à la demande de la Direction des corporations du Manitoba;
b) tout consentement ou consentement et engagement ou autre document exigé par le directeur.
8(4) Where a proposed name is in more than one language form, and the forms of the name are phonetically dissimilar, a separate printed search report fulfilling the requirements of clause 3(a) shall be provided for each form of the name.
8(4) Lorsqu'un nom proposé figure dans plusieurs langues et que les diverses graphies entraînent des différences d'ordre phonétique, il faut présenter un rapport de recherche imprimé distinct, respectant les exigences visées à l'alinéa (3)a), pour chaque graphie du nom.
8(5) Subsection (3) applies to an application for renewal of a registration if it is filed after 180 days from the dissolution or expiration of the registration.
8(5) Le paragraphe (3) s'applique aux demandes de renouvellement d'enregistrement qui sont déposées plus de 180 jours après la dissolution ou l'expiration de l'enregistrement.
8(6) No name that is identified in a computer printed search report as a proposed name shall be used as a business name by a person other than the one who proposed the name unless a consent in writing has been obtained from the person who first proposed the name.
8(6) Un nom identifié dans un rapport de recherche informatisée imprimé comme étant un nom proposé ne peut être utilisé comme nom commercial par une personne autre que celle qui l'a proposé, à moins que la personne qui l'a proposé en premier n'ait accordé son consentement par écrit à cette fin.
Registration of limited liability partnerships
8.1(1) In addition to the information required by subsection 8.1(1) of the Act, a declaration to register as a Manitoba limited liability partnership shall include
(a) the name and residential address in or out of Manitoba of a second partner of the Manitoba limited liability partnership; and
(b) any other information that the Director requires.
Enregistrement des sociétés à responsabilité limitée du Manitoba
8.1(1) La déclaration visant l'enregistrement d'une société en nom collectif ou d'un groupe de personnes à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba comprend, outre les renseignements mentionnés au paragraphe 8.1(1) de la Loi :
a) le nom et l'adresse résidentielle, au Manitoba ou ailleurs, d'un autre associé de la société à responsabilité limitée du Manitoba;
b) tout autre renseignement que le directeur exige.
8.1(2) In addition to the information required by subsection 8.1(2) of the Act, a declaration to register as an extra-provincial limited liability partnership shall include
(a) the name and residential address in or out of Manitoba of a second partner of the extra-provincial limited liability partnership; and
(b) any other information that the Director requires.
8.1(2) La déclaration visant l'enregistrement d'une société en nom collectif ou d'un groupe de personnes à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale comprend, outre les renseignements mentionnés au paragraphe 8.1(2) de la Loi :
a) le nom et l'adresse résidentielle, au Manitoba ou ailleurs, d'un autre associé de la société à responsabilité limitée extraprovinciale;
b) tout autre renseignement que le directeur exige.
Content of names
9(1) A business name shall not be
(a) too general;
(b) only descriptive, in any language, of the quality, function or other characteristic of the goods or services in which the business deals or intends to deal;
(c) primarily or only a single name or surname used alone of an individual; or
(d) primarily or only a geographic name used alone;
unless the proposed name has become established, by a long and continuous use prior to the date of filing the application for registration or change of business name, or the proposed business name has through use acquired a meaning which renders the name distinctive.
Contenu des noms
9(1) À moins que le nom proposé ait été établi par une longue période d'utilisation continue avant le dépôt de la demande d'enregistrement ou de changement de nom ou qu'il ait acquis, à l'usage, une acception qui lui donne un caractère distinctif, le choix d'un nom commercial est subordonné aux restrictions suivantes :
a) le nom ne doit pas être trop général;
b) le nom ne doit pas être une simple description, dans une langue quelconque, de la qualité, de la fonction ou de toute autre caractéristique des biens ou des services que la société offre ou se propose d'offrir;
c) le nom ne doit pas être principalement ou uniquement le prénom seul ni le nom de famille seul d'un particulier;
d) le nom ne doit pas être principalement ou uniquement un toponyme utilisé seul.
9(2) In subsection (1), when determining whether a name is distinctive, the name as a whole and not only its separate elements shall be considered.
9(2) Aux fins du paragraphe (1), afin de déterminer si un nom est distinctif, le nom comme un tout, et non seulement ses différents éléments, doit être pris en considération.
9(3) A business name shall not be primarily or only a combination of punctuation marks or other marks that are permitted under subsection 11(6).
9(3) Les noms commerciaux ne doivent pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes de ponctuation ou d'autres signes qui sont permis aux termes du paragraphe 11(6).
9(4) A business name shall not contain a word or expression, an element of which is the family name of an individual, whether or not preceded by his given name or initials, unless the individual, his heir, executor, administrator, assign or guardian consents in writing to the use of his name.
9(4) Les noms commerciaux ne peuvent contenir de mots ou d'expressions dont l'un des éléments est le nom de famille d'un particulier, que ce nom soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier, son exécuteur testamentaire, son administrateur, son ayant-droit ou son tuteur ne consente par écrit à l'emploi de son nom.
9(5) Subsection (4) does not apply where the person that will use the proposed name is the successor or affiliate of a person that has, as an element of its name, the family name, if
(a) such person consents in writing to the use of the name; and
(b) where the proposed name would contravene the provisions of the Act, the person undertakes in writing to dissolve forthwith or change its name to some other name that complies with the Act before the person proposing to use the name commences to use it.
9(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas lorsque la personne qui utilisera le nom proposé est le successeur ou une personne morale appartenant au groupe de la personne dont le nom comprend, entre autres éléments, le nom de famille en question si :
a) cette personne consent par écrit à l'emploi du nom;
b) dans les cas où le nom proposé contrevient aux dispositions de la Loi, cette personne s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer son nom pour un autre nom conforme aux exigences de la Loi, avant que la personne qui se propose d'utiliser le nom ne commence à l'utiliser.
9(6) No word or expression that is obscene or connotes a business that is scandalous, obscene or immoral, or that is otherwise objectionable on public grounds shall be used in a business name.
9(6) Il est interdit d'utiliser dans un nom commercial un mot ou une expression qui est obscène ou suggère une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale, ou qui est inadmissible pour des raisons d'ordre public.
10(1) Except with the prior approval of the Director, a business name shall not begin with the word "Manitoba" unless the name has become established by a long and continuous prior use.
10(1) Sauf avec l'approbation préalable du directeur, les noms commerciaux ne peuvent commencer ou se terminer par le mot « Manitoba » ou l'un de ses dérivés à moins que le nom proposé ait été établi antérieurement par une longue période d'utilisation continue.
10(2) Except with the prior approval of the Director, the word "Manitoba" or the abbreviation "Man." shall not be used in a business name if the word or expression would suggest or imply a connection with government.
10(2) Sauf avec l'approbation préalable du directeur, le mot « Manitoba » ou l'abréviation « Man. » ne peuvent être utilisés dans un nom commercial si le mot ou l'expression suggère un lien avec le gouvernement.
10(3) Except with the prior approval of the Director, the word "Manitoba" or the abbreviation "Man." shall not be used in the name of a business registered other than under the laws of Manitoba.
10(3) Sauf avec l'approbation préalable du directeur, le mot « Manitoba » ou l'abréviation « Man. » ne peuvent être utilisés dans un nom d'une affaire enregistré sous le régime de lois autres que celles du Manitoba.
10(4) The name of a business to be renewed shall be disapproved if it is confusing with a name acquired by another person between the date of dissolution or expiration of the registration, and the date of renewal of registration.
10(4) Le renouvellement de l'enregistrement du nom d'une affaire doit être refusé s'il prête à confusion avec un nom acquis par une autre personne entre la date de la dissolution de l'entreprise ou de l'expiration de son enregistrement, et celle du renouvellement de l'enregistrement.
10(5) No word, expression, or abbreviation thereof, the use of which is prohibited or restricted under an Act or regulation of the Parliament of Canada or a province or territory of Canada, unless such restriction is satisfied, shall be used in a business name.
10(5) Il est interdit d'utiliser dans un nom commercial un mot ou une expression, ou une abréviation de ceux-ci, dont l'utilisation est interdite ou restreinte par une loi ou un règlement du Parlement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, à moins de se conformer à la restriction.
11(1) The following words and expressions shall not be used in a business name:
(a) "college", "institute", or "university", if the word would lead to the inference that the body corporate is a university, college of applied arts and technology or other post-secondary educational institution, except with the approval of the minister;
(b) digits or words which would lead to the inference that the name is a number name under subsection (5);
(c) any word or expression that would lead to the inference that the business is not a particular type or class of business to which the Act applies;
(d) "association" or "society";
(e) a word or expression that suggests that a business is sponsored or controlled by, or is associated or affiliated with a university or an association of accountants, architects, engineers, lawyers, physicians, surgeons or any other professional association recognized by the laws of Canada or a province or territory of Canada, except with the consent in writing of the appropriate authority, university or professional association.
11(1) Les mots ou expressions qui suivent ne peuvent être utilisés dans un nom commercial :
a) « collège », « institut » ou « université », si le mot porte à conclure que la personne morale est une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou une autre institution d'enseignement post-secondaire, sauf avec l'approbation du ministre;
b) des chiffres ou des mots qui portent à conclure que le nom est une dénomination sociale numérique prévue au paragraphe (5);
c) les mots ou expressions qui portent à conclure que l'affaire n'est pas une affaire d'un genre ou d'une catégorie visés par la Loi;
d) « association »;
e) un mot ou une expression qui suggère qu'une affaire est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, ou qu'elle lui est associée ou affiliée, sauf avec le consentement écrit de l'autorité compétente ou de l'université ou de l'association professionnelle concernée.
11(2) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, a word or expression is deceptively misdescriptive if it misdescribes, in any language,
(a) the business, goods or services in association with which the business name is proposed to be used;
(b) the conditions under which goods or services will be produced or supplied or the persons to be employed in the production or supply of those goods or services; or
(c) the place of origin of those goods or services.
11(2) Pour l'application du paragraphe 12(2) de la Loi, un mot ou une expression fournit une fausse description s'il décrit incorrectement, dans une langue quelconque, selon le cas :
a) l'affaire, les biens ou les services à l'égard desquels l'utilisation du nom commercial est projetée;
b) les conditions sous lesquelles les biens ou services seront produits ou fournis ou encore les personnes qui produiront les biens ou fourniront les services;
c) le lieu d'origine des biens ou services en question.
11(3) The addition or deletion of punctuation marks does not make a name different, but a name is not the same for the purposes of the Act or this regulation if words, numerals, or initials are added, deleted or substituted.
11(3) L'addition ou la suppression de signes de ponctuation n'a pas pour effet de rendre un nom différent. Cependant, pour l'application de la Loi ou du présent règlement, un nom n'est pas le même si des mots, des chiffres ou des initiales sont ajoutés, supprimés ou remplacés.
11(4) Where the name of a business to be registered is the same as or similar to the name of any known body corporate, association, partnership or individual, whether in existence or not, so as to be, in the opinion of the director, likely to confuse or mislead, the name of the business to be registered shall contain such variation from that of the known body corporate, association, partnership or individual as the director determines.
11(4) Si le nom d'une affaire, qui doit être enregistré, est identique ou similaire au nom d'une personne morale, association, société en nom collectif ou particulier connu, existant ou non, de telle sorte que, de l'avis du directeur, ce nom est susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, les modifications prescrites par le directeur doivent y être apportées afin de le distinguer de celui de la personne morale, association, société en nom collectif ou particulier connu.
11(5) Where a business acquires as its name, a designated number, such name shall consist of the file number assigned to it by the director followed by the word "Manitoba".
11(5) Si une affaire acquiert un numéro matricule en guise de nom, ce nom est formé du numéro de dossier qui lui est assigné par le directeur, suivi du mot « Manitoba ».
11(6) For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the following punctuation marks and other marks are the only ones permitted as part of the name of a business:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] \ .
11(6) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, seuls les signes de ponctuation et autres énumérés ci-après peuvent faire partie du nom d'une affaire :
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] \ .
11(6.1) The Director may record the character "Œ" as "OE" in a record prepared or maintained by the Director.
11(6.1) Le directeur peut consigner les caractères « OE » au lieu du caractère « Œ » dans les documents qu'il prépare et conserve.
Reservation of name
12(1) A request to reserve a proposed business name shall be in the form and contain the information that the Director requires.
Réservation de nom
12(1) Les demandes de réservation d'un nom commercial proposé revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le directeur.
12(2) The use of a business name is the sole responsibility of the registrant and the reservation of a name by the director does not relieve that person from the obligation of ascertaining that the name is not the same as or confusingly similar to that of an existing person, business, association or trade mark.
12(2) La responsabilité découlant de l'utilisation d'un nom commercial incombe entièrement à la personne qui demande l'enregistrement du nom et la réservation d'un nom par le directeur ne dégage pas le demandeur de l'obligation de s'assurer que le nom n'est ni identique ni ne ressemble, au point de s'y méprendre, à celui d'une personne, d'une entreprise, d'une association ou d'une marque de commerce.
12(3) The reservation of a business name by the director is only the withholding of the availability of that name from use by another, and is not an undertaking that the name will be available upon registration.
12(3) La réservation d'un nom par le directeur n'a pour effet que d'empêcher toute autre personne de l'enregistrer et ne constitue pas une garantie que ledit nom sera disponible lors de l'enregistrement.
Publication of notices by the Director
12.1(1) In this section, "Internet" means the open and decentralized global network connecting networks of computers and similar devices to each other for the electronic exchange of information using standardized communication protocols.
Publication des avis
12.1(1) Dans le présent article, « Internet » s'entend du réseau mondial ouvert et décentralisé servant à interconnecter des réseaux d'ordinateurs et d'autres appareils analogues en vue de l'échange électronique de renseignements à l'aide de protocoles de communication standardisés.
12.1(2) For the purposes of subsection 3(3), subsections 4(1.1), (2.1) and (3.1), subsection 8(1.1) and subsection 17(4) of the Act, a notice that the Director is required to publish under any of those subsections
(a) shall be published on the Internet at the Government of Manitoba web site; and
(b) must not be removed from the Internet until at least three months after it is first available there.
12.1(2) Pour l'application des paragraphes 3(3), 4(1.1), 4(2.1), 4(3.1), 8(1.1) et 17(4) de la Loi, l'avis que le directeur doit faire publier en vertu d'un de ces paragraphes :
a) est publié dans Internet, dans le site Web du gouvernement du Manitoba;
b) ne peut être retiré d'Internet dans les trois mois suivant sa publication.
12.1(3) For the purposes of clause (2)(b), a notice shall not be considered to have been removed from the Internet only by reason of interruption of Internet service, whether the interruption is on the client side or the server side.
12.1(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), l'avis n'est pas réputé avoir été retiré d'Internet si le client ou le serveur subit une interruption de service Internet.
PART 2
EXTRA-PROVINCIAL REGISTRATIONS
PARTIE 2
ENREGISTREMENTS EXTRAPROVINCIAUX
Definitions
12.2 The following definitions apply in this Part.
"MRAS" means the multi-jurisdictional registry access service and includes a service that may replace it. (« SARM »)
"New West Partnership jurisdiction" means
(a) Alberta;
(b) British Columbia; and
(c) Saskatchewan. (« autorité législative visée par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest »)
Définitions
12.2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« autorité législative visée par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest » S'entend d'une des autorités législatives suivantes :
a) l'Alberta;
b) la Colombie-Britannique;
c) la Saskatchewan. ("New West Partnership jurisdiction")
« SARM » Service d'accès à un registre multiterritorial ou tout service le remplaçant. ("MRAS")
Designated jurisdictions
12.3 The New West Partnership jurisdictions are designated as designated jurisdictions for the purpose of section 20.1 of the Act.
Autorités législatives désignées
12.3 Pour l'application de l'article 20.1 de la Loi, les autorités législatives visées par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest sont des autorités législatives désignées.
Information-sharing
12.4(1) The Director may make information or a document collected by the Director for the purposes of the Act or this regulation accessible on or through MRAS or share the information or document with an extra-provincial registrar.
Communication de renseignements
12.4(1) Le directeur peut rendre accessibles dans le SARM ou au moyen de celui-ci les renseignements et les documents qu'il a recueillis pour l'application de la Loi ou du présent règlement ou les partager avec les registraires extraprovinciaux.
12.4(2) For the purpose of discharging the Director's powers, duties or functions under the Act or this regulation, the Director may
(a) access information or a document that is accessible on or through MRAS; or
(b) request information or a document collected by an extra-provincial registrar from that registrar.
12.4(2) Aux fins de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en application de la Loi ou du présent règlement, le directeur peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) accéder aux renseignements ou aux documents qui sont accessibles dans le SARM ou au moyen de celui-ci;
b) demander aux registraires extraprovinciaux de lui fournir les renseignements ou les documents qu'ils ont recueillis.
Registration of extra-provincial partnerships from New West Partnership jurisdictions
12.5(1) Despite subsection 2(1) of the Act, an extra-provincial partnership that is formed under the laws of a New West Partnership jurisdiction and that seeks to register in Manitoba must do so in the manner required by the Director.
Enregistrement de sociétés en nom collectif extraprovinciales provenant d'autorités législatives visées par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest
12.5(1) Malgré le paragraphe 2(1) de la Loi, toute société en nom collectif extraprovinciale qui est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative visée par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest et qui désire être enregistrée au Manitoba s'enregistre de la manière qu'exige le directeur.
12.5(2) The extra-provincial partnership is exempt from subsections 4(1) and 8.1(4) to (7) of the Act. Instead, the registration of a partnership to which this section applies remains valid until it is cancelled.
12.5(2) La société en nom collectif extraprovinciale est exemptée de l'application des paragraphes 4(1) et 8.1(4) à (7) de la Loi; l'enregistrement d'une société en nom collectif à laquelle le présent article s'applique demeure valide jusqu'à son annulation.
Exemption from fees
12.6 An extra-provincial partnership formed under the laws of a New West Partnership jurisdiction is not required to pay a fee set out in section 13, except for a fee imposed under clause 13(i), (l), (m), (n), (o), (p), (r) or (s).
Exemption des droits
12.6 Les sociétés en nom collectif extraprovinciales constituées sous le régime des lois d'une autorité législative visée par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest sont exemptées du paiement des droits prévus à l'article 13, à l'exception de ceux visés aux alinéas 13i), l), m), n), o), p), r) et s).
PART 3
FEES
PARTIE 3
DROITS
Fees
13 The following fees are payable under the Act:
(a) registration of a business or firm name — $60;
(b) registration of a limited partnership — $350;
(c) registration of a limited liability partnership — $350;
(d) dissolution — $60;
(d.1) cancellation of registration of an extra-provincial partnership — $60;
(e) change or alteration in membership — $60;
(f) change in capital contributed by a limited partner — $60;
(g) change in business or firm name — $60;
(h) renewal — $60;
(i) personal search of each file — $7;
(j) and (k) [repealed] M.R. 24/2020;
(l) certified copy of any document — $20;
(m) photocopy of any document — $15;
(n) certificate of status — $40;
(o) certificate of search — $40;
(p) request to reserve one name — $45;
(q) filing power of attorney — $40;
(r) facsimile transmission of the contents of a file or part of a file — $5;
(s) file summary — $5;
(t) fee for expedited service [not applicable to items (i), (o), (r) and (s)] — double the usual fee to a maximum of $200 more than the usual fee.
M.R. 214/92; 123/94; 78/2001; 44/2002; 82/2002; 27/2003; 88/2004; 81/2013; 93/2018; 24/2020
Droits
13 Les droits suivants sont exigibles en vertu de la Loi :
a) enregistrement d'un nom commercial ou d'une raison sociale — 60 $;
b) enregistrement d'une société en commandite — 350 $;
c) enregistrement d'une société à responsabilité limitée — 350 $;
d) dissolution — 60 $;
d.1) annulation de l'enregistrement d'une société en nom collectif extraprovinciale — 60 $;
e) changement apporté à la composition — 60 $;
f) changement à l'apport au capital des commanditaires — 60 $;
g) changement apporté au nom commercial ou à la raison sociale — 60 $;
h) renouvellement — 60 $;
i) recherche d'un dossier (sur place) — 7 $;
j) et k) [abrogés] R.M. 24/2020;
l) copie certifiée conforme d'un document — 20 $;
m) photocopie d'un document — 15 $;
n) certificat de statut — 40 $;
o) certificat de recherche — 40 $;
p) demande de réservation d'une dénomination — 45 $;
q) dépôt d'une procuration — 40 $;
r) transmission par télécopieur du contenu de tout ou partie d'un dossier — 5 $;
s) résumé d'un dossier — 5 $;
t) droit pour service accéléré [ne s'applique pas aux alinéas i), o), r) et s)] — le double du droit habituel jusqu'à concurrence d'un supplément de 200 $.
R.M. 214/92; 123/94; 78/2001; 44/2002; 82/2002; 27/2003; 88/2004; 81/2013; 93/2018; 24/2020