English
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Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 23 décembre 1993.

Dernière modification intégrée : R.M. 230/93

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
230/93 Modification du Règlement sur l'aide aux locataires pensionn 23 déc. 1993 15 janv. 1994
Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe, Formule 1 Programme d'aide aux locataires de 55 ans et plus en matière de taxes scolaires bilingue
Annexe, Formule 2 Programme d'aide relative à la taxe scolaire pour les locataires pensionnés - Formule de renseignements sur les logements antérieurs English
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Pensioner Tenants' School Tax Assistance Regulation, M.R. 380/88 R

Règlement sur l'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire, R.M. 380/88 R

The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.


Regulation 380/88 R
Registered September 21, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 380/88 R
Date d'enregistrement : le 21 septembre 1988

version bilingue (HTML)

1(1)   Repealed.

M.R. 230/93

1(1)   Abrogé.

R.M. 230/93

1(2)   Repealed.

M.R. 230/93

1(2)   Abrogé.

R.M. 230/93

1(3)   In Part III of the Act,

"agent" means an office of a government department or a Crown corporation designated by the minister for the purposes of administration of the Pensioner Tenants' School Tax Assistance Program; (« mandataire »)

"pensioner tenant" means an individual who

(a) is a principal taxpayer as defined in subsection 5(1) of The Income Tax Act,

(b) has attained the age of 55 years, and

(c) rents a principal residence in Manitoba; (« locataire pensionné »)

"principal residence" means the residential dwelling unit in which the pensioner tenant usually resides and which is designated as being his principal residence; (« résidence principale »)

"rent" does not include any amounts paid on account of meals or board; (« loyer »)

"residential dwelling unit", when used in reference to a residential dwelling unit rented by a pensioner tenant, does not include any premises exempt from taxation for school purposes under The Municipal Assessment Act or exempt from taxation under that Act. (« logement résidentiel »)

M.R. 230/93

1(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la partie III de la Loi.

« locataire pensionné » Particulier qui est :

a) un contribuable principal;

b) âgé d'au moins 55 ans;

c) locataire d'une résidence principale au Manitoba. ("pensioner tenant")

« logement résidentiel » Dans le cas d'un logement résidentiel loué par un locataire pensionné, cette expression exclut les locaux exemptés de la taxe scolaire en application de la Loi sur l'évaluation municipale ou exemptés de taxe en application de cette loi. ("residential dwelling unit")

« loyer » Ce terme exclut les montants versés au titre des repas ou de la pension. ("rent")

« mandataire » Service d'un ministère du gouvernement ou corporation de la Couronne désigné par le ministre pour administrer le programme d'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire. ("agent")

« résidence principale » Logement résidentiel où réside habituellement le locataire pensionné et qui est désigné comme étant la résidence principale de ce dernier. ("principal residence")

R.M. 230/93

1(4)   Where a pensioner tenant is married, and his or her spouse otherwise qualifies for school tax assistance as a pensioner tenant, only one of them may claim school tax assistance.

1(4)   Dans les cas où un locataire pensionné est marié à un conjoint qui est par ailleurs admissible à l'aide relative à la taxe scolaire à titre de locataire pensionné, seul l'un des deux conjoints peut présenter une demande en vue d'obtenir l'aide en question.

1(5)   Notwithstanding subsection (4), where in a calendar year a pensioner tenant and his or her spouse who is also a pensioner tenant or homeowner, occupy and inhabit separate principal eligible residences because of marriage breakdown or for reasons of health, they shall be deemed to be legally separated and each may claim school tax assistance in respect of his or her eligible residence.

1(5)   Par dérogation au paragraphe (4), lorsque, au cours d'une année civile, un locataire pensionné et son conjoint, qui est également un locataire pensionné ou qui est un propriétaire pensionné de résidence, occupent et habitent des résidences principales admissibles distinctes en raison de l'échec du mariage ou pour des raisons de santé, ils sont réputés être légalement séparés et chacun d'eux peut réclamer l'aide relative à la taxe scolaire pour sa résidence admissible respective.

Agent

2(1)   The minister may appoint an agent for the purposes of the administration of the Pensioner Tenants' School Tax Assistance Program.

Mandataire

2(1)   Le ministre peut nommer un mandataire aux fins de l'administration du programme d'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire.

2(2)   Where the minister has appointed an agent to receive and process applications for Tenants' School Tax Assistance, and to issue refunds to tenants, the minister may advance to the agent such funds as are required for the payment of school tax assistance to eligible tenants.

2(2)   Après avoir nommé un mandataire chargé de recevoir et de traiter les demandes d'aide des locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire, et de rembourser les locataires, le ministre peut avancer au mandataire les fonds nécessaires au paiement de l'aide relative à la taxe scolaire aux locataires admissibles.

2(3)   Where an agent has been appointed by the minister to administer the Pensioner Tenants' School Tax Assistance Program, the agent shall in a prompt and regular manner submit to the minister lists of approved applications showing the names and addresses of the recipients and the amounts of school tax assistance paid to them.

2(3)   Le mandataire nommé par le ministre pour administrer le programme d'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire est tenu de présenter au ministre, de façon rapide et régulière, les listes des demandes approuvées sur lesquelles figurent le nom et l'adresse des bénéficiaires ainsi que le montant de l'aide qui leur a été versée.

2(4)   Where the agent has, on behalf of the minister, made payments to eligible tenants which in aggregate exceed the amounts of funds advanced by the minister, the agent shall so notify the minister, and upon receipt of such notification, the minister shall as soon as possible thereafter reimburse the agent for the excess amounts.

2(4)   Le mandataire avise le ministre dans les cas où il a, pour le compte du ministre, versé aux locataires admissibles des montants dont le total excède les fonds avancés par le ministre. Sur réception de cet avis, le ministre rembourse le plus rapidement possible au mandataire les sommes excédentaires.

2(5)   Any repayment or refund of Pensioner Tenants' School Tax Assistance to be made to the minister by a pensioner tenant shall be deemed to have been made to the minister if it is made to the minister's agent.

2(5)   Les remboursements d'aide au locataire pensionné relativement à la taxe scolaire qui doivent être faits au ministre sont réputés avoir été faits à ce dernier s'il sont versés à son mandataire.

3   An application for school tax assistance under section 13 of the Act shall be submitted to the minister or his or her agent within four years of the last day of the year to which the application applies.

3   Les demandes d'aide relativement à la taxe scolaire prévues à l'article 13 de la Loi doivent être présentées au ministre ou à son mandataire dans les quatre ans qui suivent le dernier jour de l'année visée par la demande.

4(1)   Where two or more pensioner tenants jointly rent, occupy and inhabit a common principal residence for an entire year, only one claim for school tax assistance may be made.

4(1)   Dans les cas où deux locataires pensionnés ou plus sont colocataires d'une résidence principale qu'ils occupent et habitent pendant une année complète, une seule demande d'aide relativement à la taxe scolaire peut être présentée.

4(2)   Where a pensioner and a non-eligible person other than the pensioner's spouse, jointly rent, occupy and inhabit the same principal residence unit during the calendar year, only the pensioner may apply for school tax assistance.

M.R. 230/93

4(2)   Dans les cas où un pensionné et une personne inadmissible qui n'est pas son conjoint sont colocataires d'une résidence principale qu'ils occupent et habitent durant l'année civile, seul le pensionné peut présenter une demande d'aide relativement à la taxe scolaire.

R.M. 230/93

4(3)   A person who claims school tax assistance shall, on request of an agent or of any person employed by the agent or of the Minister of Finance, furnish satisfactory evidence that he or she is a pensioner tenant.

4(3)   Les personnes qui présentent une demande d'aide relativement à la taxe scolaire sont tenues, sur demande à cet effet d'un mandataire ou d'une personne à l'emploi de ce dernier ou sur demande du ministre des Finances, de fournir une preuve attestant qu'elles sont des locataires pensionnés.

4(4)   Where, in a calendar year after 1992, a person is a pensioner homeowner as defined in the Act for part of the year and a pensioner tenant for the balance of the year, the school tax assistance to which that person is entitled in respect of that year is the least of

(a) $175. minus 2% of the amount by which the income of the individual's family for the year, as defined in The Income Tax Act, exceeds $15,000.;

(b) an amount calculated in accordance with the following formula:

(x/n) × (S.T. − $160.) + .10R − ($160. × y/n)

where

xis the number of days, weeks or months that the pensioner is a homeowner,

yis the number of days, weeks or months that the pensioner is a tenant,

nis the number of days, weeks, or months in the year,

S.T. is the yearly school taxes, and

Ris the rent paid for the period of tenancy in the year; and

(c) the amount by which the occupancy cost, as defined in The Income Tax Act, of the person for the year exceeds the municipal tax deduction, as defined in The Income Tax Act, of that person for that year.

M.R. 230/93

4(4)   La personne qui, au cours d'une année civile postérieure à 1992, a été propriétaire pensionné de résidence, au sens de la Loi, pendant une partie de l'année et locataire pensionné pendant le reste de l'année a droit à une aide relativement à la taxe scolaire égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a) 175 $ moins 2 % du montant du revenu de la famille du particulier pour l'année, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $;

b) un montant calculé à l'aide de la formule suivante :

(x/n) × (T.S. − 160 $) + 0,10 L − (160 $ × y/n)

Dans cette formule :

xreprésente le nombre de jours, de semaines ou de mois pendant lesquels le pensionné a été propriétaire,

yreprésente le nombre de jours, de semaines ou de mois pendant lesquels le pensionné a été locataire,

nreprésente le nombre de jours, de semaines ou de mois dans l'année visée,

T.S. représente le montant des taxes scolaires annuelles,

Lreprésente le loyer payé pour la période d'occupation à titre de locataire pendant l'année;

c) la différence entre les coûts d'occupation, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la personne pour l'année et la déduction de taxe municipale, au sens de la loi en question, de cette personne pour l'année visée.

R.M. 230/93

4(5)   Where, in a calendar year, a pensioner tenant lives in a residential dwelling unit for part of the year and in an ineligible residential dwelling unit for the balance of the year, the school tax assistance to which that pensioner tenant is entitled in respect of that year is the least of

(a) the product of

(i) $175. minus 2% of the amount by which the income of the individual's family for the year, as defined in The Income Tax Act, exceeds $15,000., and

(ii) y/n ; and

(b) an amount calculated in accordance with the following formula:

.10R - ($160. × y/n)

where, for the purposes of subclause (a)(ii) and clause (b),

yis the number of days, weeks or months that the pensioner tenant resides in a residential dwelling unit,

nis the number of days, weeks or months in the year, and

Ris the rent paid for the period of tenancy in the residential dwelling unit; and

(c) the amount by which the occupancy cost, as defined in The Income Tax Act, of the person for the year exceeds the municipal tax deduction, as defined in The Income Tax Act, of that person for that year.

M.R. 230/93

4(5)   Le locataire pensionné qui, au cours d'une année civile, a vécu dans un logement résidentiel pendant une partie de l'année et dans un logement résidentiel inadmissible pendant le reste de l'année a droit, pour cette année, à une aide relativement à la taxe scolaire égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a) le produit de ce qui suit :

(i) 175 $ moins 2 % du montant du revenu de la famille du particulier pour l'année, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $,

(ii) y/n ;

b) un montant calculé à l'aide de la formule suivante :

0,10 L - (160 $ × y/n)

Pour l'application du sous-alinéa a)(ii) et de l'alinéa b) :

yreprésente le nombre de jours, de semaines ou de mois pendant lesquels le locataire pensionné a habité un logement résidentiel,

nreprésente le nombre de jours, de semaines ou de mois dans l'année visée,

Lreprésente le loyer payé pour la période d'occupation à titre de locataire du logement résidentiel;

c) la différence entre les coûts d'occupation, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la personne pour l'année et la déduction de taxe municipale, au sens de la loi en question, de cette personne pour l'année visée.

R.M. 230/93

4(6)   Where in a calendar year, subsequent to the granting of school tax assistance, a pensioner homeowner or a pensioner tenant ceases to be eligible for school tax assistance, that pensioner shall refund to the Minister of Finance or that minister's agent an amount calculated in accordance with the following formula:

R = S.T.A. × z/n

where

Ris the amount to be refunded;

S.T.A.is the amount of School Tax Assistance received;

zis the period of days, weeks, or months for which the pensioner is ineligible to receive benefits; and

nis the number of days, weeks, or months in the year.

4(6)   Si, au cours d'une année civile, postérieurement à l'octroi d'une aide relativement à la taxe scolaire, un propriétaire pensionné de résidence ou un locataire pensionné cesse d'être admissible à cette aide, le pensionné en question est tenu de rembourser au ministre des Finances ou à son mandataire un montant calculé à l'aide de la formule suivante :

R = A.T.S. × z/n

dans laquelle :

Rest le montant qui doit être remboursé;

A.T.S.est le montant d'aide relativement à la taxe scolaire qui a été reçue;

zest le nombre de jours, de semaines ou de mois pendant lesquels le pensionné est inadmissible à recevoir des avantages;

nest le nombre de jours, de semaines ou de mois dans l'année visée.

Forms

5   The forms set out in the Schedule are the forms to be used for the purposes of the Pensioner Tenants' School Tax Assistance Program.

Formules

5   Les formules figurant à l'annexe sont celles qui doivent être utilisées pour l'application du programme d'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the later of

(a) the date the Re-enacted Statutes of Manitoba, 1988 come into force; or

(b) the date this regulation is filed with the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur des Lois réadoptées du Manitoba de 1988;

b) la date du dépôt du présent règlement auprès du registraire des règlements.