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15/2024 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 14 mars 2024 15 mars 2024
7/2024 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 5 mars 2024 6 mars 2024
84/2023 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 7 juill. 2023 7 juill. 2023
40/2023 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 15 mai 2023 15 mai 2023
16/2023 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 3 mars 2023 3 mars 2023
129/2022 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 3 nov. 2022 3 nov. 2022
91/2022 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 27 juin 2022 28 juin 2022
96/2020 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 9 oct. 2020 9 oct. 2020
30/2020 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 15 avril 2020 15 avril 2020
9/2019 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 6 févr. 2019 6 févr. 2019
131/2017 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 12 oct. 2017 12 oct. 2017
87/2017 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 4 août 2017 4 août 2017
102/2016 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 28 juin 2016 28 juin 2016
25/2016 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 26 janv. 2016 26 janv. 2016
196/2014 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 25 juill. 2014 25 juill. 2014
161/2014 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 10 juin 2014 10 juin 2014
172/2013 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 28 nov. 2013 7 déc. 2013
100/2013 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 9 juill. 2013 20 juill. 2013
108/2012 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 21 août 2012 1er sept. 2012
115/2011 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 14 juill. 2011 23 juill. 2011
182/2010 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 31 déc. 2010 8 janv. 2011
93/2010 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 13 juill. 2010 24 juill. 2010
182/2009 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 13 nov. 2009 21 nov. 2009
54/2009 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 6 mars 2009 21 mars 2009
69/2008 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 26 mars 2008 5 avril 2008
128/2007 Règlement sur la formation des chasseurs 19 sept. 2007 29 sept. 2007
55/2007 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 14 mars 2007 31 mars 2007
135/2006 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 27 juin 2006 8 juill. 2006
110/2005 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 2 août 2005 13 août 2005
149/2004 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 20 août 2004 4 sept. 2004
140/2003 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 25 août 2003 6 sept. 2003
85/2003 Règlement sur la protection de la faune 30 avril 2003 17 mai 2003
185/2002 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 15 nov. 2002 30 nov. 2002
123/2002 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 31 juill. 2002 17 août 2002
130/2001 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 24 août 2001 8 sept. 2001
156/2000 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 17 nov. 2000 2 déc. 2000
140/99 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 27 août 1999 11 sept. 1999
153/98 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 25 août 1998 12 sept. 1998
165/97 Règlement général concernant la chasse 28 août 1997 13 sept. 1997
195/96 Règlement modifiant le Règlement général concernant la chasse 23 sept. 1996 5 oct. 1996
113/95 Modification du Règlement général concernant la chasse 8 août 1995 19 août 1995
186/94 Modification du Règlement général concernant la chasse 30 sept. 1994 15 oct. 1994
erratum * 15 janv. 1994
206/93 Modification du Règlement général concernant la chasse 7 déc. 1993 18 déc. 1993
104/93 Modification du Règlement général concernant la chasse 1er juin 1993 12 juin 1993
208/92 Modification du Règlement général concernant la chasse 9 nov. 1992 21 nov. 1992
167/92 Modification du Règlement général concernant la chasse 1er sept. 1992 19 sept. 1992
76/92 Modification du Règlement général concernant la chasse 10 avril 1992 25 avril 1992
208/91 Modification du Règlement général concernant la chasse 12 sept. 1991 28 sept. 1991
114/91 Modification du Règlement général concernant la chasse 23 mai 1991 8 juin 1991
196/90 Modification du Règlement général concernant la chasse 7 sept. 1990 22 sept. 1990
194/90 Modification du Règlement général concernant la chasse 30 août 1990 15 sept. 1990
121/90 Modification de divers règlements (ministériels) sur la faune 4 juin 1990 16 juin 1990
75/90 Modification du Règlement général concernant la chasse 6 avril 1990 21 avril 1990
225/89 Modification du Règlement général concernant la chasse 12 sept. 1989 23 sept. 1989
222/89 Modification du Règlement général concernant la chasse 7 sept. 1989 23 sept. 1989
355/88 Modification du Règlement général concernant la chasse 6 sept. 1988 24 sept. 1988

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

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General Hunting Regulation, M.R. 351/87

Règlement général concernant la chasse, R.M. 351/87

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation  351/87
Registered October 2, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement  351/87
Date d'enregistrement : le 2 octobre 1987

version bilingue (HTML)
Table des matières

Articles

PARTIE I  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE II  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2Utilisation d'armes à feu sur les routes

2.1Affichage de panneaux

2.2Utilisation restreinte d'armes à feu et d'arcs dans la zone de chasse au gibier 38

3Heures de chasse

3.1Abrogé

4Zones où la chasse est interdite

5Transport du gros gibier

5.1Abrogé

6Matériel de chasse

6.0.1Exigences — flèches

6.1-7Abrogés

7.1Plateformes d'affût et caches

8Amorçage

9Présence d'un guide

9.1Interdiction — drones

10Vêtements de chasse

11Abrogé

PARTIE III  PERMIS

12Autorisation d'agir à titre de vendeur

13Droit de détenir un permis

13.1Permis et licences délivrés par Internet

14Abrogé

15Modification d'un permis

15.1Abrogé

16Restrictions — permis

17Permis perdus

18-19.1Abrogés

20Étiquettes pour gibier

21Chasse en groupe

22Permis de chasse au gros gibier

22.1Permis général de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour non-résident du Canada

22.2Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier réservé aux non-résidents du Canada bénéficiant de droits acquis

23Chasse au gibier à plume sur les biens-fonds privés

23.1Permission écrite du propriétaire foncier

24Abrogé

25Permis tiré au sort de propriétaire de biens-fonds

26Abrogé

27Permis pour personnes de 65 ans et plus

27.1Exemption visant les mineurs

27.2Exigences relatives aux demandes de permis de chasse (jeune)

27.3Exemption — Journées de la relève

27.4Obligation de l'adulte qui accompagne un mineur

28Abrogé

29Abrogation

PART I
DEFINITIONS

PARTIE I
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Wildlife Act; (« Loi »)

"antlerless" means without antlers or with antlers less than 10 cm (4 inches) in length; (« sans bois »)

"bait" means any thing that is placed for the purpose of luring or attracting wildlife, but does not include a decoy or a scent; (« amorce »)

"blind" means a structure which allows a person to observe or shoot wildlife from a concealed position; (« cache »)

"cervid" means any species or subspecies of the deer family (cervidae); (« cervidé »)

"deer" means either or both of the following. as the context may require:

(a) white-tailed deer (Odocoileus virginianus),

(b) mule deer (Odocoileus hemionus). (« cerf »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which the Act is administered; (« ministère »)

"director" means the person in the department with the title "Director of Wildlife Branch"; (« directeur »)

"farm produce" means

(a) a crop that is standing in the field in which it was planted,

(b) a crop that has been mowed, swathed, baled, stooked or piled, and

(c) a crop that has been harvested and stored in any type of container; (« produit agricole »)

"game bird refuge" means a game bird refuge designated by regulation under the Act; (« réserve de gibier à plume »)

"game hunting area" means a game hunting area designated by regulation under the Act; (« zone de chasse au gibier »)

"hunting year" means the period beginning on April 1 and ending March 31; (« année de chasse »)

"migratory game bird" means a migratory game bird as defined in the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); (« oiseau migrateur considéré comme gibier »)

"muzzleloader" or "muzzleloading firearm" means a firearm in which the propellant powder, the patch and the projectile can only be loaded from the muzzle; (« arme à feu à chargement par la bouche »)

"provincial road" means a provincial road as defined in The Transportation Infrastructure Act; (« route provinciale secondaire »)

"provincial trunk highway" means a provincial trunk highway as defined in The Transportation Infrastructure Act; (« route provinciale à grande circulation »)

"scent" means a natural or manmade substance that is intended to lure or attract wildlife by smell, but does not include any substance that is designed or intended to be ingested by wildlife; (« substance odorante »)

"tree stand" means

(a) a platform or structure placed in a tree, or

(b) any other elevated structure,

from which a person may observe or shoot wildlife, and includes all posts, poles and ladders and any other materials used as part of the stand; (« plateforme d'affût »)

"upland game bird" means a game bird listed in Division 3 of Schedule A to the Act but does not include a wild turkey or a migratory game bird protected in Canada under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); (« gibier à plume sédentaire »)

"vendor" means a person authorized in writing by the Minister to issue licences or permits under The Wildlife Act; (« vendeur »)

"wildlife management area" means a wildlife management area designated by regulation under the Act. (« zone de gestion de la faune »)

M.R. 76/92; 167/92; 195/96; 153/98; 130/2001; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 108/2012; 100/2013; 87/2017; 9/2019; 91/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« amorce » Chose qui sert à attirer le gibier. Sont exclus de la présente définition les leurres et les substances odorantes. ("bait")

« année de chasse » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. ("hunting year")

« arme à feu à chargement par la bouche » Arme à feu dans laquelle le chiffon, le projectile et la poudre propulsive ne peuvent être chargés que par la bouche. ("muzzleloader" or "muzzleloading firearm")

« cache » Ouvrage permettant à une personne d'observer le gibier ou de tirer sur celui-ci tout en étant cachée. ("blind")

« cerf » Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) ou cerf mulet (Odocoileus hemionus), ou les deux, selon le contexte. ("deer")

« cervidé » Espèces ou sous-espèces de la famille des cerfs — Cervidae. ("cervid")

« directeur » La personne qui, au sein du ministère, porte le titre de directeur de la Protection de la faune. ("director")

« gibier à plume sédentaire » Gibier à plume énuméré à la section 3 de l'annexe A de la Loi, à l'exception des dindons sauvages et des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont protégés par la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). ("upland game bird")

« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« oiseau migrateur considéré comme gibier » Oiseau migrateur considéré comme gibier tel que défini dans la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). ("migratory game bird")

« plateforme d'affût » Plateforme ou ouvrage installé dans un arbre ou tout autre ouvrage élevé à partir duquel une personne peut observer le gibier ou tirer sur celui-ci. La présente définition vise également les poteaux, les échelles et les autres matériaux qui font partie d'une plateforme. ("tree stand")

« produit agricole »

a) Récolte sur pied;

b) culture qui a été fauchée, mise en andains, empilée ou mise en ballots ou en bottes;

c) culture qui a été récoltée et placée dans n'importe quel genre de contenant. ("farm produce")

« réserve de gibier à plume » Zone désignée par règlement d'application de la Loi comme étant une réserve de gibier à plume. ("game bird refuge")

« route provinciale à grande circulation » S'entend au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » S'entend au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial road")

« sans bois » Animal qui n'a pas de bois ou dont les bois ont moins de dix centimètres (quatre pouces) de longueur. ("antlerless")

« substance odorante » Substance naturelle ou artificielle dont l'odeur sert à attirer le gibier. Est exclue de la présente définition toute substance conçue pour être ingérée par le gibier ou qui est prévue à cette fin. ("scent")

« vendeur » Personne que le ministre autorise par écrit à délivrer des permis ou des licences en application de la Loi sur la conservation de la faune. ("vendor")

« zone de chasse au gibier » Zone désignée par règlement d'application de la Loi comme étant une zone de chasse au gibier. ("game hunting area")

« zone de gestion de la faune » Zone désignée par règlement d'application de la Loi comme étant une zone de gestion de la faune. ("wildlife management area")

R.M. 76/92; 167/92; 195/96; 153/98; 130/2001; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 108/2012; 100/2013; 87/2017; 9/2019; 91/2022

PART II
GENERAL HUNTING REQUIREMENTS

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Hunting or discharge of firearm from roads

2   No person shall

(a) hunt from a provincial road or provincial trunk highway;

(b) while hunting, discharge a bow or a firearm from a provincial road or provincial trunk highway or cause a projectile from a bow or firearm to pass along or across a provincial road or provincial trunk highway; or

(c) while hunting, discharge a rifle requiring a centrefire cartridge, muzzleloading firearm or a shotgun using a single projectile from a public road within a municipality or local government district or cause a projectile from such a firearm to pass along or across a public road located within a municipality or local government district.

M.R. 194/90; 196/90; 167/92; 153/98

Utilisation d'armes à feu sur les routes

2   Nul ne peut :

a) chasser sur une route provinciale secondaire ou sur une route provinciale à grande circulation;

b) pendant qu'il chasse, tirer à l'arc ou décharger une arme à feu sur une route provinciale secondaire ou une route provinciale à grande circulation ou faire en sorte qu'un projectile lancé par un arc ou une arme à feu longe ou traverse une route provinciale secondaire ou une route provinciale à grande circulation;

c) pendant qu'il chasse, décharger une carabine nécessitant des cartouches à percussion centrale, une arme à feu à chargement par la bouche ou un fusil de chasse contenant un seul projectile depuis une voie publique dans une municipalité ou dans un district d'administration locale ou faire en sorte qu'un projectile lancé par une telle arme à feu longe ou traverse une voie publique située dans une municipalité ou dans un district d'administration locale.

R.M. 194/90; 196/90; 167/92; 153/98; 93/2010

Posting of signs to prohibit hunting on Crown lands

2.1(1)   In this section,

"forest harvested area" means an area from which timber has been removed as a result of a timber operation; (« zone de coupe »)

"mine" means a mine as defined in The Mines Act; (« mine »)

"resource road" means an existing or proposed access road or trail that is created to facilitate the management of a natural resource on Crown lands; (« chemin de desserte »)

"timber operation" means a timber operation as defined in the Forest Use and Management Regulation under The Forest Act. (« exploitation forestière »)

Affichage de panneaux

2.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« chemin de desserte » Voie d'accès ou sentier ou projet de voie d'accès ou de sentier visant à faciliter la gestion d'une ressource naturelle sur des terres domaniales. ("resource road")

« exploitation forestière » Exploitation forestière au sens du Règlement sur les forêts pris en vertu de la Loi sur les forêts. ("timber operation")

« mine » Mine au sens de la Loi sur les mines. ("mine")

« zone de coupe » Zone où le bois a été coupé à la suite d'une exploitation forestière. ("forest harvested area")

2.1(2)   The minister may cause signs to be posted on Crown lands prohibiting hunting, the discharge of a firearm or bow or the possession of a loaded firearm on or within 300 metres of a resource road, timber operation, forest harvested area or mine that is located on Crown lands.

2.1(2)   Le ministre peut faire afficher des panneaux sur les terres domaniales interdisant la chasse, l'utilisation d'une arme à feu ou d'un arc ou la possession d'une arme à feu chargée dans un chemin de desserte, d'une exploitation forestière, d'une zone de coupe ou d'une mine situé sur des terres domaniales ou à une distance de 300 mètres ou moins de cet endroit.

2.1(3)   No person shall hunt, discharge a firearm or bow or possess a loaded firearm in contravention of a sign posted under subsection (2).

M.R. 114/91; 165/97

2.1(3)   Il est interdit de chasser, d'utiliser une arme à feu ou un arc ou d'être en possession d'une arme à feu chargée en contravention d'un panneau affiché en vertu du paragraphe (2).

R.M. 114/91; 165/97

Restricted discharge in game hunting area 38

2.2   No person shall discharge a firearm or bow while hunting migratory game birds or white-tailed deer in those portions of game hunting area 38 described in Plan Nos. 20245B and 20302 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg.

M.R. 140/2003; 149/2004; 110/2005; 93/2010; 30/2020; 91/2022; 16/2023

Utilisation restreinte d'armes à feu et d'arcs dans la zone de chasse au gibier 38

2.2   Nul ne peut utiliser une arme à feu ou un arc pendant qu'il chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des cerfs de Virginie dans les parties de la zone de chasse au gibier 38 décrites sur les plans nos 20245B et 20302 déposés au bureau du directeur des Levés à Winnipeg.

R.M. 140/2003; 149/2004; 110/2005; 93/2010; 30/2020; 91/2022; 16/2023

Hunting hours

3   No person shall hunt wildlife between ½ hour after sunset and ½ hour before sunrise of the following day.

M.R. 355/88; 194/90; 113/95

Heures de chasse

3   Il est interdit de chasser le gibier pendant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant.

R.M. 355/88; 194/90; 113/95

3.1   [Repealed]

M.R. 206/93; 165/97; 156/2000; 130/2001; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010; 84/2023

3.1   [Abrogé]

R.M. 206/93; 165/97; 156/2000; 130/2001; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010; 84/2023

Prohibited hunting areas

4(1)   No person shall hunt or kill

(a) an upland game bird, a wild turkey, a migratory game bird, or a big game animal in Riding Mountain National Park, Birds Hill Provincial Park, Beaudry Provincial Park, those portions of Pembina Valley Provincial Park set out in Plan No. 20106 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg or that portion of the Park Creek drain located within the west half of Section 27, Township 13, Range 3 east;

(b) a white-tailed deer in Whiteshell Game Bird Refuge, in Delta Game Bird Refuge or on Hecla Island;

(c) a moose

(i) on Hecla Island or Deer Island,

(ii) in that portion of game hunting areas 2A, 4 or 7A shown on a plan filed in the Office of the Director of Surveys at Winnipeg as Plan No. 19580, or

(iii) [repealed] M.R. 140/99;

(d) a black bear,

(i) within 100 metres of a clearing around a garbage dump or nuisance ground, or

(ii) [repealed] M.R. 76/92,

(iii) on Hecla Island;

(e) [repealed] M.R. 165/97;

(f) except as provided in subsection (2), wildlife in those portions of game hunting area 5 identified as the Rocky Lake restricted hunting area on a plan filed in the office of the Director of Surveys as Plan No. 19541;

(g) wildlife on lands reserved for Wapusk National Park as described in Plan 19701 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg without first obtaining written authority from the park superintendent; or

(h) in game hunting area 38,

(i) an upland game bird, a wild turkey or a big game animal. However, a Manitoba resident may hunt and kill a white-tailed deer on privately owned land in the Rural Municipality of Macdonald under the authority of a general white-tailed deer licence, a second white-tailed deer licence, a third white-tailed deer licence or a white-tailed deer and game bird licence (youth), or

(ii) a migratory game bird, unless the bird is killed on privately owned land in the Rural Municipality of Rosser or the Rural Municipality of Macdonald under the authority of a Manitoba resident game bird licence.

Zones où la chasse est interdite

4(1)   Il est interdit de chasser ou de tuer :

a) le gibier à plume sédentaire, le dindon sauvage, l'oiseau migrateur considéré gibier ou le gros gibier dans le parc national du Mont-Riding, le parc provincial de Birds Hill, le parc provincial de Beaudry, les parties du parc provincial de la Vallée-de-la-Pembina indiquées sur le plan no 20106 déposé au Bureau du directeur des Levés à Winnipeg ou la partie de la rigole d'écoulement Park Creek située dans la moitié ouest de la section 27, township 13, rang 3 est;

b) le cerf de Virginie dans les réserves de gibier à plume de Whiteshell et de Delta ou dans l'île Hecla;

c) l'orignal :

(i) dans les îles Hecla et Deer,

(ii) dans la partie des zones de chasse au gibier 2A, 4 et 7A indiquée au plan no 19580 déposé au Bureau du directeur des Levés, à Winnipeg,

(iii) [abrogé] R.M. 140/99;

d) l'ours noir :

(i) dans un rayon de 100 mètres d'une clairière située autour d'une décharge,

(ii) [abrogé] R.M. 76/92,

(iii) dans l'île Hecla;

e) [abrogé] R.M. 165/97;

f) à l'exception des cas prévus au paragraphe (2), la faune se trouvant dans les parties de la zone de chasse au gibier 5 assimilée à la zone de chasse interdite du lac Rocky indiquée sur le plan n° 19541 déposé au bureau du directeur des Levés;

g) du gibier sur les biens-fonds réservés aux fins du parc national Wapusk qui sont décrits sur le plan no 19701 déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg sans avoir obtenu une autorisation écrite du surintendant du parc;

h) dans la zone de chasse au gibier 38 :

(i) le gibier à plume sédentaire, le dindon sauvage ou le gros gibier; les résidents du Manitoba peuvent toutefois, sur des biens-fonds privés situés dans la municipalité rurale de Macdonald, chasser et tuer le cerf de Virginie en vertu d'un permis général de chasse au cerf de Virginie, d'un permis de chasse au deuxième cerf de Virginie, d'un permis de chasse au troisième cerf de Virginie ou d'un permis de chasse au cerf de Virginie et au gibier à plume (jeune),

(ii) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf s'ils sont tués en vertu d'un permis de chasse au gibier à plume pour résident du Manitoba sur des biens-fonds privés situés dans la municipalité rurale de Rosser ou de Macdonald.

4(2)   A person may kill a furbearing animal or gray (timber) wolf by trapping in the area described in clause (1)(f) as the Rocky Lake restricted hunting area.

M.R. 355/88; 222/89; 75/90; 194/90; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 113/95; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 55/2007; 182/2010; 25/2016; 131/2017; 91/2022; 7/2024

4(2)   Il est permis de tuer les animaux à fourrure ou les loups gris en utilisant des pièges dans la zone décrite à l'alinéa (1)f) comme zone de chasse interdite du lac Rocky.

R.M. 355/88; 222/89; 75/90; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 113/95; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 182/2010; 25/2016; 131/2017; 91/2022; 7/2024

Transporting big game

5(1)   Subject to subsection (2), a person who kills a big game animal — other than a caribou, black bear or gray (timber) wolf — during a season with a bag limit restricted to male animals shall transport the animal with its antlers or reproductive organs from the place it was killed until it is processed.

Transport du gros gibier

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui tuent du gros gibier — à l'exception des caribous, des ours noirs et des loups gris — au cours d'une saison où il n'est permis de chasser que du gros gibier mâle transportent les animaux, en leur laissant leurs bois ou leurs organes reproducteurs, jusqu'à ce qu'ils soient traités.

5(1.1)   Subject to subsection (2), a person who kills a big game animal — other than a black bear or gray (timber) wolf — during a season with a bag limit restricted to antlerless animals shall transport the animal from the place it was killed until it is processed

(a) with its head or reproductive organs, in the case of a female animal; or

(b) with its antlers, in the case of a male animal.

5(1.1)   Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui tuent du gros gibier — à l'exception des ours noirs et des loups gris — au cours d'une saison où il n'est permis de chasser que du gros gibier sans bois transportent les animaux, jusqu'à ce qu'ils soient traités :

a) en leur laissant leur tête ou leurs organes reproducteurs, dans le cas des femelles;

b) en leur laissant leurs bois, dans le cas des mâles.

5(1.2)   Subject to subsection (2), a person who kills a caribou during a season with a bag limit restricted to male caribou must transport the caribou with its reproductive organs from the place where it was killed until it is processed.

5(1.2)   Sous réserve du paragarphe (2), les personnes qui tuent des caribous au cours d'une saison où il n'est permis de chasser que le caribou mâle transportent les caribous, en leur laissant leurs organes reproducteurs, jusqu'à ce qu'ils soient traités.

Information and biological samples

5(2)   Every person shall, when so requested orally or in writing by an officer, the director or another person designated by the minister, without delay provide

(a) information relating to the person's hunting activities and any wild animal that he or she killed; and

(b) if he or she killed a wild animal, the entire animal or a specified portion of it;

to a person or location specified in the request.

Renseignements et prélèvements biologiques

5(2)   Sur demande verbale ou écrite d'un agent, du directeur ou d'une autre personne que désigne le ministre, toute personne est tenue de fournir sans délai à la personne ou à l'endroit qu'indique la demande :

a) les renseignements qui se rapportent à ses activités de chasse et aux animaux sauvages qu'elle a tués;

b) dans le cas où elle aurait tué un animal sauvage, le corps complet de l'animal ou la partie qui aura été indiquée.

5(3)   Every outfitter licenced under The Resource Tourism Operators Act and every guide licensed under this Act shall, when so requested orally or in writing by an officer, the director or another person designated by the minister,

(a) request specified information from a client regarding any wild animal killed by the client and the hunting activities of the client;

(b) obtain the entire wild animal killed by a client or a specified portion of it; and

(c) submit the information and the wild animal or specified portion of it to a person or location specified in the request.

5(3)   Les pourvoyeurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature de même que les guides titulaires d'un permis délivré en vertu de cette loi doivent, lorsqu'un agent, le directeur ou une autre personne que désigne le ministre formule une demande verbale ou écrite en ce sens :

a) demander à leurs clients les renseignements indiqués au sujet des animaux sauvages que ceux-ci ont tués et de leurs activités de chasse;

b) obtenir le corps complet des animaux sauvages tués par leurs clients ou la partie qui aura été indiquée;

c) fournir sans délai, à la personne ou à l'endroit qu'indique la demande, les renseignements ainsi que les animaux sauvages, en tout ou en partie.

5(4)   Every person who kills a wild animal while a client of an outfitter licenced under The Resource Tourism Operators Act or a guide licensed under this Act shall without delay provide to the outfitter or guide

(a) any information requested by the outfitter or guide relating to the person's hunting activities and the wild animal killed; and

(b) the entire wild animal killed or a specified portion of it when requested by the outfitter or guide.

5(4)   Quiconque tue un animal sauvage alors qu'il est le client d'un pourvoyeur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou d'un guide titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi fournit sans délai au pourvoyeur ou au guide :

a) les renseignements demandés se rapportant à ses activités de chasse ainsi qu'aux animaux sauvages tués;

b) le corps complet de l'animal sauvage tué ou la partie qui aura été indiquée, si le pourvoyeur ou le guide en fait la demande.

5(5)   The information obtained in subsections (2), (3) and (4) is to be used to assist in wildlife management, disease monitoring and conservation efforts and, without limiting the type of information to be obtained, may include:

(a) the name, telephone number and address of a person and his or her hunting licence number;

(b) the species hunted or killed;

(c) the game hunting areas hunted;

(d) the number of days hunted;

(e) the game hunting area in which a wild animal was killed, if applicable;

(f) the sex and age of each wild animal killed, if applicable; and

(g) the name of the outfitter or guide, if applicable.

5(5)   Les renseignements obtenus en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisés dans le cadre des activités de gestion, de surveillance des maladies et de préservation de la faune et peuvent comprendre les renseignements suivants :

a) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse d'une personne ainsi que son numéro de permis de chasse;

b) les espèces chassées ou tuées;

c) les zones de chasse au gibier où la chasse a été faite;

d) le nombre de jours de chasse;

e) la zone de chasse au gibier dans laquelle un animal sauvage a été tué, le cas échéant;

f) le sexe et l'âge de chaque animal sauvage tué, le cas échéant;

g) le nom du pourvoyeur ou du guide dont les services ont été retenus, le cas échéant.

5(6) and (7)   [Repealed] M.R. 108/2012

M.R. 208/91; 113/95; 156/2000; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 182/2009; 108/2012; 15/2024

5(6) et (7)   [Abrogés] R.M. 108/2012

R.M. 208/91; 113/95; 156/2000; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 182/2009; 108/2012; 15/2024

5.1   [Repealed]

M.R. 208/92; 156/2000; 185/2002; 85/2003

5.1   [Abrogé]

R.M. 208/92; 156/2000; 185/2002; 85/2003

Hunting equipment

6   No person shall

(a) hunt wild turkeys or big game, other than gray (timber) wolves, with electronic recorded

(b) hunt big game with a firearm requiring rimfire cartridges;

(c) have a muzzleloading firearm in his or her possession while hunting deer or caribou that

(i) is less than .44 calibre, or

(ii) is loaded with more than one projectile in any barrel;

(c.1) have a double-barrelled muzzleloading firearm in his or her possession while hunting deer during a muzzleloader deer season;

(d) have a muzzleloading firearm in his or her possession while hunting black bear, moose or elk that

(i) is less than .50 calibre, or

(ii) is loaded with more than one projectile in any barrel;

(e) hunt big game or wild turkeys with, or have in his or her possession while hunting big game or wild turkeys,

(i) a long bow or recurved bow requiring less than 18 kilograms (40 pounds) draw weight at 71 centimeters (28 inch) draw, or

(ii) a compound bow set at less than 18 kilograms (40 pounds) peak draw weight,

(iii) [repealed] M.R. 161/2014;

(f) have in his or her possession while hunting during an archery big game season any weapon or other contrivance that is capable of being used to kill big game other than

(i) a long bow, recurve bow or compound bow, or

(ii) a crossbow, if the person is the holder of a disabled crossbow permit;

(g) have in his or her possession while hunting during the muzzleloading big game season any weapon or contrivance that is capable of being used to kill big game other than a muzzleloading firearm or a crossbow;

(g.1) have in his or her possession while hunting during a muzzleloader/shotgun season any weapon or contrivance that is capable of being used to kill big game other than a muzzleloading firearm or a shotgun;

(h) [repealed] M.R. 140/99;

(i) hunt with or have in his or her possession while hunting big game

(i) a shotgun loaded with more than a single projectile in any barrel,

(ii) a crossbow requiring less than 150 lbs draw, or

(iii) a shotgun of less than 20 gauge;

(j) hunt with a rifle requiring a centrefire cartridge in that portion of Township 56 lying east of the Hudson Bay Railway right-of-way in game hunting area 6A;

(k) hunt or kill upland game birds with a centrefire rifle, shotgun or muzzleloading firearm loaded with a single projectile;

(l) hunt wild turkeys with, or have in his or her possession while hunting wild turkeys,

(i) a rimfire or centrefire rifle, or

(ii) a muzzleloading firearm or shotgun that is loaded with a single projectile;

(m) hunt with a long bow, recurved bow or compound bow drawn, held or released by a mechanical device other than a hand-held mechanical release attached to the bowstring, unless the person is the holder of a disabled crossbow permit; or

(n) have a rifle requiring a centrefire cartridge in his or her possession while hunting deer in lands identified as a Near Urban Wildlife Zone on Plan No. 20350 or 20525 filed in the office of the Director of Surveys.

M.R. 355/88; 222/89; 194/90; 76/92; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 140/99; 156/2000; 123/2002; 185/2002; 149/2004; 110/2005; 69/2008; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 172/2013; 161/2014

Matériel de chasse

6   Il est interdit :

a) de chasser le dindon sauvage ou le gros gibier, à l'exception du loup gris, à l'aide d'appels enregistrés électroniquement;

b) de chasser le gros gibier au moyen d'une arme à feu nécessitant des cartouches à percussion annulaire;

c) pendant la chasse au cerf ou au caribou, d'avoir en sa possession une arme à feu à chargement par la bouche dont le calibre est inférieur à 0,44 po ou qui contient plus d'un projectile par canon, selon le cas;

c.1) pendant la chasse au cerf durant la saison de chasse au cerf à l'arme à feu à chargement par la bouche, d'avoir en sa possession une arme à feu à chargement par la bouche à deux canons;

d) pendant la chasse à l'ours noir, à l'orignal ou au wapiti, d'avoir en sa possession une arme à feu à chargement par la bouche dont le calibre est inférieur à 0,50 po ou qui contient plus d'un projectile par canon, selon le cas;

e) de chasser le gros gibier ou le dindon sauvage au moyen des armes décrites ci-après, ou d'avoir en sa possession, au cours d'une chasse au gros gibier ou au dindon sauvage, une des armes suivantes :

(i) un arc ou un arc recourbé nécessitant moins de 18 kilogrammes (40 livres) de force de tension pour obtenir un bandage de 71 centimètres (28 pouces),

(ii) un arc composé réglé à moins de 18 kilogrammes (40 livres) de force de tension maximale,

(iii) [abrogé] R.M. 161/2014;

f) d'avoir en sa possession au cours d'une partie de chasse pendant la saison de chasse à l'arc au gros gibier toute arme ou tout dispositif pouvant être utilisé pour abattre le gros gibier autre :

(i) qu'un arc, un arc recourbé ou un arc composé,

(ii) qu'une arbalète si la personne est le titulaire d'une licence pour personne handicapée permettant de chasser à l'arbalète;

g) d'avoir en sa possession au cours d'une partie de chasse, pendant la saison de chasse au gros gibier à l'arme à feu à chargement par la bouche, toute arme ou tout dispositif, autre qu'une arme à feu à chargement par la bouche ou qu'une arbalète, pouvant être utilisé pour abattre le gros gibier;

g.1) d'avoir en sa possession au cours d'une partie de chasse, pendant la saison de chasse à l'arme à feu à chargement par la bouche ou au fusil de chasse toute arme ou tout dispositif, autre qu'une arme à feu à chargement par la bouche ou qu'un fusil de chasse, pouvant être utilisé pour abattre le gros gibier;

h) [abrogé] R.M. 140/99;

i) pendant la chasse au gros gibier, d'avoir en sa possession :

(i) un fusil de chasse contenant plus d'un projectile dans chaque canon,

(ii) une arbalète nécessitant une tension de bandage inférieure à 150 lb,

(iii) un fusil de chasse de calibre inférieur à 20;

j) de chasser, avec une carabine nécessitant des cartouches à percussion centrale, dans la partie de la zone de chasse au gibier 6A située dans la partie du township 56 se trouvant à l'est de l'emprise des Chemins de fer de la baie d'Hudson;

k) de chasser ou de tuer le gibier à plume sédentaire au moyen d'une carabine à percussion centrale, d'un fusil de chasse ou d'une arme à feu à chargement par la bouche contenant un seul projectile;

l) de chasser le dindon sauvage au moyen d'une des armes indiquées ci-dessous, ou d'avoir en sa possession, au cours d'une chasse au dindon sauvage, une de ces armes :

(i) une carabine à percussion annulaire ou à percussion centrale,

(ii) une arme à feu à chargement par la bouche ou un fusil de chasse contenant un seul projectile;

m) de chasser au moyen d'un arc, d'un arc recourbé ou d'un arc composé pouvant être bandé, tenu ou déclenché à l'aide d'un dispositif mécanique à l'exception d'un déclencheur, à moins d'être titulaire d'une licence pour personne handicapée permettant de chasser à l'arbalète;

n) pendant la chasse au cerf sur des biens-fonds correspondants à la zone de conservation de la faune située près d'un centre urbain indiquée sur le plan n° 20350 ou 20525 déposé au bureau du directeur des Levés, d'avoir en sa possession une carabine nécessitant des cartouches à percussion centrale.

R.M. 355/88; 222/89; 194/90; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 140/99; 123/2002; 185/2002; 149/2004; 110/2005; 69/2008; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 172/2013; 161/2014

Arrow requirements

6.0.1(1)   A person hunting big game or wild turkeys with a crossbow or a long, recurve or compound bow must not use or have in his or her possession any arrow other than a broadhead point arrow that is at least 2.2 cm wide at the widest point of its cutting edges.

Exigences — flèches

6.0.1(1)   Les personnes qui chassent le gros gibier ou le dindon sauvage avec une arbalète, un arc, un arc recourbé ou un arc composé peuvent seulement utiliser ou avoir en leur possession des flèches munies d'une pointe de chasse d'au moins 2,2 centimètres au point le plus large de ses bords tranchants.

6.0.1(2)   A person hunting big game or wild turkeys with a crossbow or a long, recurve or compound bow must not use or have in his or her possession an arrow that

(a) contains an explosive charge or has an explosive charge affixed to it; or

(b) contains a drug, scent or poison or has a drug, scent or poison applied to it.

6.0.1(2)   Il est interdit aux personnes qui chassent le gros gibier ou le dindon sauvage avec une arbalète, un arc, un arc recourbé ou un arc composé d'utiliser ou d'avoir en leur possession des flèches qui, selon le cas :

a) contiennent une charge explosive ou sur lesquelles est apposée une telle charge;

b) contiennent une drogue, une substance odorante ou un poison ou qui sont recouvertes de ceux-ci.

6.0.1(3)   In this section, "broadhead point arrow" means an arrow with a pointed head and at least two sharp cutting edges.

M.R. 161/2014

6.0.1(3)   Dans le présent article, « flèche munie d'une pointe de chasse » s'entend d'une flèche ayant une tête pointue et au moins deux bords tranchants.

R.M. 161/2014

6.1   [Repealed]

M.R. 206/93; 186/94; 140/99

6.1   [Abrogé]

R.M. 206/93; 186/94; 140/99

7   [Repealed]

M.R. 195/96

7   [Abrogé]

R.M. 195/96

Tree stands and blinds

7.1(1)   No person shall erect or place a tree stand or blind on Crown land for a purpose related to hunting unless he or she erects or places the stand or blind when permitted to do so under this section.

Plateformes d'affût et caches

7.1(1)   Nul ne peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale à des fins liées à la chasse à moins d'être autorisé à le faire en vertu du présent article.

7.1(1.1)   Subject to subsection (1.2), a person who holds a valid hunting licence may erect or place a tree stand or blind on Crown land during the open season for an animal that the person is permitted to hunt under authority of that licence, but that person shall remove the stand or blind before the end of each day.

7.1(1.1)   Sous réserve du paragraphe (1.2), le titulaire d'un permis de chasse valide peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale durant la saison de chasse pour un animal qu'il est autorisé à chasser en vertu du permis, à condition de l'enlever avant la fin de chaque journée.

7.1(1.2)   A person who holds a valid deer, moose, black bear, elk, caribou or wild turkey hunting licence may erect or place a tree stand or blind on Crown land up to two weeks before the open season for the animal in question, but that person shall remove the stand or blind no more than two weeks after the end of that open season.

7.1(1.2)   Le titulaire d'un permis valide de chasse au cerf, à l'orignal, à l'ours noir, au wapiti, au caribou ou au dindon sauvage peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale au plus tôt deux semaines avant l'ouverture de la saison de chasse pour l'animal en question, à condition de l'enlever au plus tard deux semaines après la fin de cette saison.

7.1(2)   A person may erect or place a tree stand or blind or leave it in place beyond the time periods set out in subsection (1.1) or (1.2) if he or she has received written authorization to do so from an officer.

7.1(2)   Une personne peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale ou la laisser sur place au-delà des périodes prévues au paragraphe (1.1) ou (1.2) si elle a obtenu l'autorisation écrite d'un agent.

7.1(3)   A person placing a tree stand or blind on Crown land shall

(a) securely affix to the tree stand or blind a notice clearly showing his or her name and address; and

(b) ensure that the notice remains affixed while the tree stand or blind remains on Crown land.

M.R. 140/2003; 115/2011

7.1(3)   La personne qui installe une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale :

a) appose comme il le faut sur l'ouvrage un avis indiquant distinctement son nom et son adresse;

b) s'assure que l'avis demeure apposé sur l'ouvrage tant que celui-ci se trouve sur la terre domaniale.

R.M. 140/2003; 115/2011

Baiting

8(1)   No person shall place a bait for the purpose of hunting black bears or gray wolves

(a) within 200 metres of a public road or a dwelling;

(b) within 500 metres of a campground, picnic site or cottage subdivision located on Crown land;

(c) [repealed] M.R. 104/93;

(d) that is more than 100 kilograms (220 pounds) of meat or fish, or both, on Crown land;

(e) that contains, either in whole or in part, the head, hide, hooves, internal organs or mammary glands of livestock; or

(f) within 100 metres of Riding Mountain National Park;

(g) [repealed] M.R. 87/2017.

Amorçage

8(1)   Il est interdit de placer une amorce dans le but de chasser l'ours noir ou le loup gris :

a) dans un rayon de 200 mètres d'une voie publique ou d'une habitation;

b) dans un rayon de 500 mètres d'un terrain de camping, d'une base de pique-nique ou d'un lotissement de chalet situés sur une terre domaniale;

c) [abrogé] R.M. 104/93;

d) constituée de viande ou de poisson, ou des deux, qui pèse plus de 100 kilogrammes (220 livres) sur une terre domaniale;

e) constituée en tout ou en partie de la tête, du cuir brut, des sabots, des organes internes ou des mamelles d'un animal domestique;

f) à une distance inférieure à 100 mètres du parc national du mont Riding;

g) [abrogé] R.M. 87/2017.

8(2)   A person placing a bait shall

(a) affix a notice clearly showing his or her name and address securely to the bait or immediately adjacent to the bait; and

(b) ensure that the notice remains affixed to the bait or adjacent to the bait until the bait is removed.

8(2)   Les personnes qui placent des amorces doivent :

a) fixer solidement à l'amorce ou juste à côté un avis qui indique clairement leur nom et adresse;

b) s'assurer que l'avis demeure fixé à l'amorce ou juste à côté de celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit enlevée.

8(2.1)   A person placing a bait for the purpose of hunting black bears or gray wolves in game hunting area 23 or 23A

(a) must not place bait more than 14 days before the start of the applicable hunting season; and

(b) must remove the bait no later than five days after the end of the applicable season.

8(2.1)   Les personnes qui placent des amorces dans le but de chasser l'ours noir ou le loup gris dans la zone de chasse au gibier 23 ou 23A ne le font pas plus de 14 jours avant le début de la saison de chasse applicable et ils les enlèvent au plus tard 5 jours après la fermeture de la saison applicable.

8(3)   No person shall

(a) place a bait for the purpose of hunting cervids or game birds; or

(b) hunt within 800 metres of a cervid bait or game bird bait.

8(3)   Il est interdit :

a) de placer une amorce dans le but de chasser des cervidés ou du gibier à plume;

b) de chasser dans un rayon de 800 mètres d'une amorce pour cervidés ou pour gibier à plume.

8(4)   If an officer believes on reasonable grounds that any farm produce

(a) may lure or attract cervids or game birds; and

(b) has been allowed to remain on land or has been placed on land for a purpose related to hunting;

the officer may make a written order requiring the owner or occupant of the land on which the farm produce is located to take the action set out in the order within the time period specified in the order.

8(4)   Un agent peut, par ordre écrit, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds où se trouvent des produits agricoles de prendre les mesures indiquées dans l'ordre, dans le délai qui y est précisé, s'il a des motifs raisonnables de croire que les produits agricoles :

a) peuvent attirer des cervidés ou du gibier à plume;

b) ont été laissés sur le bien-fonds ou y ont été placés dans un but se rapportant à la chasse.

8(5)   [Repealed] M.R. 140/2003

8(5)   [Abrogé] R.M. 140/2003

8(6)   An order under subsection (4) may require the owner or occupier of the land to do one or more of the following:

(a) construct a fence or other barrier that will effectively prevent cervids from coming into contact with the items specified in the order;

(b) remove the items specified in the order to a specific location.

8(6)   L'ordre que vise le paragraphe (4) peut obliger le propriétaire ou l'occupant à prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) construire une clôture ou une barrière qui empêchera véritablement les cervidés d'avoir accès aux choses précisées dans l'ordre;

b) amener les choses précisées dans l'ordre à un endroit donné.

8(7)   An order under subsection (4) may be served on the owner or occupant of the land by

(a) personal service;

(b) leaving a copy of the order with an adult person on the land with respect to which the order was made; or

(c) posting a copy of the order in a conspicuous place on the land with respect to which the order was made, if reasonable efforts have been made to serve the order under clause (a) or (b).

8(7)   L'ordre que vise le paragraphe (4) peut être signifié au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds :

a) soit en mains propres;

b) soit par remise d'une copie à un adulte se trouvant sur le bien-fonds à l'égard duquel l'ordre est donné;

c) soit par affichage d'une copie à un endroit bien en vue du bien-fonds à l'égard duquel l'ordre est donné si la signification n'a pu, malgré des efforts suffisants, être faite conformément à l'alinéa a) ou b).

8(8)   No person shall fail to comply with an order made under subsection (4).

8(8)   Il est interdit de contrevenir à un ordre donné en vertu du paragraphe (4).

8(9)   If an officer determines that any farm produce

(a) may lure or attract cervids or game birds; and

(b) has been allowed to remain on land or has been placed on land for a purpose related to hunting;

the officer may cause signs to be posted prohibiting hunting, the discharge of a firearm, or the possession of a loaded firearm within 800 metres of the farm produce, whether or not the officer makes an order under subsection (4).

8(9)   Qu'il ait ou non donné un ordre en vertu du paragraphe (4), un agent peut faire poser des affiches interdisant la chasse, le déchargement d'une arme à feu ou la possession d'une arme à feu chargée dans un rayon de 800 mètres d'un endroit où se trouvent des produits agricoles s'il est d'avis que ces produits :

a) peuvent attirer des cervidés ou du gibier à plume;

b) ont été laissés sur le bien-fonds ou y ont été placés dans un but se rapportant à la chasse.

8(10)   No person shall hunt, discharge a firearm or possess a loaded firearm in contravention of a sign posted under subsection (9).

8(10)   Il est interdit de contrevenir aux affiches que prévoit le paragraphe (9).

8(11) and (12)   [Repealed] M.R. 140/2003

M.R. 222/89; 208/91; 167/92; 104/93; 186/94; 165/97; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 135/2006; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 100/2013; 87/2017

8(11) et (12)   [Abrogés] R.M. 140/2003

R.M. 222/89; 208/91; 167/92; 104/93; 186/94; 165/97; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 135/2006; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 100/2013; 87/2017

Use of guides

9(1)   A non-Canadian resident shall not hunt a big game animal unless he or she is using the services of a guide who is employed by the outfitter, or who is the outfitter, that issued the big game licence under authority of which he or she is hunting.

Présence d'un guide

9(1)   Il est interdit aux non-résidents du Canada de chasser le gros gibier à moins d'utiliser les services d'un guide qui est employé par le pourvoyeur, ou qui est lui-même le pourvoyeur, qui a délivré le permis de chasse au gros gibier en vertu duquel ils peuvent chasser.

9(2)   A Canadian resident shall not hunt caribou or moose unless he or she is using the services of a guide who is employed by the outfitter, or who is the outfitter, that issued the caribou or moose licence under authority of which he or she is hunting.

9(2)   Il est interdit aux résidents du Canada de chasser le caribou ou l'orignal à moins d'utiliser les services d'un guide qui est employé par le pourvoyeur, ou qui est lui-même le pourvoyeur, qui a délivré le permis de chasse au caribou ou à l'orignal en vertu duquel ils peuvent chasser.

9(3)   A non-Canadian resident who obtained their general non-Canadian resident migratory game bird licence from an outfitter shall not hunt migratory game birds unless they are using the services of a guide who is employed by the outfitter, or who is the outfitter, that issued their licence under authority of which they are hunting.

M.R. 355/88; 76/92; 113/95; 195/96; 156/2000; 149/2004; 135/2006; 54/2009; 129/2022; 7/2024; 15/2024

9(3)   Il est interdit aux non-résidents du Canada ayant obtenu auprès d'un pourvoyeur un permis général de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour non-résident du Canada de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier à moins d'utiliser les services d'un guide qui est employé par le pourvoyeur, ou qui est lui-même le pourvoyeur, qui a délivré le permis en vertu duquel ils peuvent chasser.

R.M. 355/88; 76/92; 113/95; 195/96; 156/2000; 149/2004; 135/2006; 54/2009; 129/2022; 7/2024; 15/2024

Drones prohibited

9.1(1)   A person must not operate or possess a drone while hunting or while accompanying another person who is hunting.

Interdiction — drones

9.1(1)   Nul ne peut faire fonctionner ni avoir en sa possession un drone pendant qu'il chasse ou pendant qu'il accompagne un chasseur.

9.1(2)   In this section, "drone" means an unmanned airborne vehicle that is guided remotely.

M.R. 161/2014

9.1(2)   Dans le présent article, « drone » s'entend d'un véhicule aérien sans équipage qui est commandé à distance.

R.M. 161/2014

Hunter dress

10(1)   No person shall hunt, dress or retrieve a big game animal or coyote or act as a guide or otherwise accompany a person hunting, dressing or retrieving a big game animal or a coyote unless the person is wearing the following items that are not covered in any way:

(a) a head covering completely hunter orange in colour (other than on the brim of a hat), which may have a crest or logo not exceeding 78 square centimetres (12 square inches) affixed to it, provided that on the side where the logo or crest is affixed, the hunter orange colour is not completely covered; and

(b) 2580 square centimetres (400 square inches) of material hunter orange in colour, affixed above the waist and visible from all sides.

Vêtements de chasse

10(1)   Toute personne qui chasse, habille ou récupère le gros gibier ou le coyote ou qui accompagne une personne qui le fait, notamment en agissant à titre de guide, porte les articles qui suivent, ceux-ci ne pouvant aucunement être recouverts :

a) une casquette entièrement de couleur orange chasseur — à l'exception de son bord — pouvant être munie d'un insigne ou d'un logo qui n'excède pas 78 centimètres carrés (12 pouces carrés) de dimension pourvu que la couleur orange chasseur soit partiellement visible sur le côté de la casquette où est apposé l'insigne ou le logo;

b) une pièce d'étoffe de couleur orange chasseur d'au moins 2 580 centimètres carrés (400 pouces carrés) apposée au-dessus de la taille et de façon à ce qu'elle soit visible de tous les côtés.

10(2)   Subsection 10(1) does not apply to the following:

(a) archers hunting during an archery season;

(b) registered trappers hunting black bears, coyotes or gray wolves during trapping season for the animal in question;

(c) a person hunting black bears during the period April 1 to June 30;

(d) a person hunting coyotes or gray wolves at a date and location for which there is no open hunting season for any other big game animals;

(e) a person who is acting as a guide or otherwise accompanying a person referred to in this subsection;

(f) trappers in an open trapping area hunting black bear, coyotes or gray wolves during the trapping season for the animal in question, except during any period when deer may be hunted under a Manitoba resident general deer licence.

10(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) aux archers durant la saison de chasse à l'arc;

b) aux trappeurs titulaires de permis qui chassent l'ours noir, le coyote ou le loup gris durant la saison de piégage;

c) à toute personne chassant l'ours noir durant la période s'étendant du 1er avril au 30 juin;

d) à toute personne chassant le coyote ou le loup gris à un endroit et à une date où la saison de chasse aux autres espèces de gros gibier est fermée;

e) à toute personne qui accompagne une personne mentionnée au présent paragraphe, notamment en agissant à titre de guide;

f) aux trappeurs qui chassent l'ours noir, le coyote ou le loup gris dans une zone de piégeage ouverte durant la saison de piégeage pour l'animal en question, sauf pendant les périodes où le cerf peut être chassé en vertu d'un permis général de chasse au cerf pour résident du Manitoba.

10(3)   No person shall hunt upland game birds during the general deer season unless the person is wearing the following items that are not covered in any way:

(a) a head covering completely hunter orange in colour, which may have a crest or logo not exceeding 78 square centimetres (12 square inches) affixed to it, provided that on the side where the logo or crest is affixed, the hunter orange colour is not completely covered;

(b) 2580 square centimeters (400 square inches) of hunter orange material, affixed above the waist and visible from all sides.

10(3)   Toute personne qui chasse le gibier à plume sédentaire pendant la saison de chasse générale au cerf porte les articles qui suivent, ceux-ci ne pouvant aucunement être recouverts :

a) une casquette entièrement de couleur orange chasseur pouvant être munie d'un insigne ou d'un logo qui n'excède pas 78 centimètres carrés (12 pouces carrés) de dimension pourvu que la couleur orange chasseur soit partiellement visible sur le côté de la casquette où est apposé l'insigne ou le logo;

b) une pièce d'étoffe de couleur orange chasseur d'au moins 2 580 centimètres carrés (400 pouces carrés) apposée au-dessus de la taille et de façon à ce qu'elle soit visible de tous les côtés.

10(4)   In this section, "hunter orange" means a daylight fluorescent orange colour with a dominant wave length between 595 and 605 nanometres, excitation purity of not less than 85% and a luminance factor of not less than 40%.

M.R. 355/88; 167/92; 165/97; 153/98; 54/2009; 182/2010; 100/2013; 161/2014; 7/2024

10(4)   Dans le présent article, « orange chasseur » s'entend d'une couleur orange fluorescente à la lumière du jour ayant une longueur d'onde dominante de 595 à 605 nanomètres, une pureté d'excitation d'au moins 85 % et un facteur de luminance d'au moins 40 %.

R.M. 355/88; 167/92; 165/97; 153/98; 54/2009; 182/2010; 100/2013; 161/2014; 7/2024

11   [Repealed]

M.R. 121/90

11   [Abrogé]

R.M. 121/90

PART III
LICENCES

PARTIE III
PERMIS

Authority to act as vendor

12(1)   No person shall sell, give, issue or attempt to sell, give or issue any licence or permit without having received written authority to act as a vendor from the minister.

Autorisation d'agir à titre de vendeur

12(1)   Nul ne peut vendre, donner ou délivrer un permis ou une licence ni tenter de le faire sans avoir préalablement reçu du ministre l'autorisation écrite d'agir à titre de vendeur.

12(2)   No vendor shall sell, give or issue a licence or permit to a person without first taking reasonable steps to confirm that the person is entitled to hold the licence or permit.

M.R. 76/92; 140/2003

12(2)   Nul vendeur ne peut vendre, donner ni délivrer un permis ou une licence à une personne sans avoir pris auparavant des mesures raisonnables pour s'assurer que la personne a le droit d'en être titulaire.

R.M. 76/92; 140/2003

Entitlement to licence

13(1)   No person shall apply for or obtain a licence to which he or she is not entitled under the Act or regulations under the Act. For greater certainty,

(a) a Manitoba resident may only apply for or obtain a Manitoba resident licence;

(b) a Canadian resident may only apply for or obtain a Canadian resident licence; and

(c) a non-Canadian resident may only apply for or obtain a non-Canadian resident licence.

Droit de détenir un permis

13(1)   Nul ne peut demander ni obtenir un permis s'il n'y a pas droit aux termes de la Loi ou de ses règlements d'application. Il demeure entendu :

a) qu'un résident du Manitoba ne peut demander ni obtenir qu'un permis pour résident du Manitoba;

b) qu'un résident du Canada ne peut demander ni obtenir qu'un permis pour résident du Canada;

c) qu'un non-résident du Canada ne peut demander ni obtenir qu'un permis de non-résident du Canada.

13(2)   A licence is not valid if

(a) it is obtained by theft, fraud or misrepresentation; or

(b) the holder is not entitled to it.

M.R. 76/92; 195/96; 140/2003; 93/2010; 7/2024

13(2)   Ne sont pas valides les permis :

a) qui sont obtenus par vol, fraude ou fausse représentation;

b) délivrés à des personnes qui n'y ont pas droit.

R.M. 76/92; 195/96; 140/2003; 93/2010; 7/2024

Licences and permits issued using Internet

13.1(1)   If a person is issued a licence or permit over the Internet, the person must either

(a) print the licence or permit and carry it with them at all times while carrying out any activity that is authorized by the licence or permit; or

(b) carry an electronic device that contains the licence or permit with them at all times while carrying out any activity that is authorized by the licence or permit, unless the person is hunting as a member of a hunting party.

Permis et licences délivrés par Internet

13.1(1)   La personne qui exerce une activité en vertu d'un permis ou d'une licence délivrés par Internet est tenue, en tout temps pendant l'activité, d'avoir en sa possession :

a) soit le document imprimé;

b) soit un dispositif électronique contenant le document, sauf si elle chasse au sein d'un groupe de chasseurs.

13.1(2)   If a person is carrying an electronic device that contains their licence or permit, the person must access the licence or permit on their device and show it to an officer upon being requested to do so, and permit the officer to view it for such period of time as the officer may require.

13.1(2)   La personne qui a en sa possession un dispositif électronique contenant son permis ou sa licence accède au document et le présente à un agent dès qu'il lui en fait la demande et aussi longtemps qu'il l'exige.

13.1(3)   If a person is carrying an electronic device that contains their licence or permit and is unable to access it and show it to an officer for any reason, that person is deemed to contravene subsection 61(2) of the Act. For greater certainty, it is not a defence if the device was out of power, damaged or experienced any technical difficulties that prevented the licence or permit from being displayed on the device when requested.

M.R. 96/2020

13.1(3)   La personne qui a en sa possession un dispositif électronique contenant son permis ou sa licence et qui n'est pas en mesure d'accéder au document et de le présenter à un agent — quelle qu'en soit la raison — est réputée contrevenir au paragraphe 61(2) de la Loi. Il demeure entendu que le fait que le dispositif électronique soit déchargé ou endommagé ou que des difficultés techniques empêchent l'affichage du permis ou de la licence ne constitue pas un moyen de défense.

R.M. 96/2020

14   [Repealed]

M.R. 76/92; 195/96; 140/2003; 93/2010

14   [Abrogé]

R.M. 76/92

Alteration of licence

15   No person shall alter or tamper with a licence.

M.R. 76/92

Modification d'un permis

15   Il est interdit de modifier ou de falsifier un permis.

R.M. 76/92

15.1   [Repealed]

M.R. 194/90; 76/92

15.1   [Abrogé]

R.M. 194/90; 76/92

Restrictions on licences that can be held

16(1)   Except as permitted by this section or the Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Manitoba Regulation 165/91, no person shall apply for or obtain more than one licence that authorizes the hunting of wild turkeys, migratory game birds or the same species of big game animal in the same hunting year.

Restrictions — permis

16(1)   Sous réserve des dispositions du présent article ou du Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, R.M. 165/91, nul ne peut demander ni obtenir plus d'un permis de chasseur autorisant la chasse au dindon sauvage, aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux mêmes espèces de gros gibier au cours d'une même année de chasse.

16(2)   [Repealed] M.R. 108/2012

16(2)   [Abrogé] R.M. 108/2012

16(3)   [Repealed] M.R. 153/98

16(3)   [Abrogé] R.M. 153/98

16(4)   [Repealed] M.R. 115/2011

16(4)   [Abrogé] R.M. 115/2011

16(5)   The holder of an unused non-Canadian resident big game licence may return the licence without receiving a refund and purchase a non-Canadian resident big game licence for the same species and equipment type in any game hunting area.

16(5)   Les titulaires d'un permis de chasse au gros gibier pour non-résident du Canada qui n'a pas été utilisé peuvent le renvoyer sans recevoir aucun remboursement et acheter un permis de chasse au gros gibier pour non-résident du Canada pour toute zone de chasse au gibier, relativement à la même espèce de gibier et au même type de matériel de chasse.

16(6)   [Repealed] M.R. 108/2012

M.R. 355/88; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 129/2022; 7/2024

16(6)   [Abrogé] R.M. 108/2012

R.M. 355/88; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 129/2022; 7/2024

Lost licences

17(1)   A person whose licence is lost or destroyed may be issued a replacement licence if the person submits

(a) a declaration attesting to the loss or destruction; and

(b) the replacement licence fee prescribed in the Wildlife Fees Regulation, Manitoba Regulation 31/92.

Permis perdus

17(1)   Si un permis est perdu ou détruit, le titulaire peut obtenir un permis de remplacement :

a) en présentant une déclaration écrite attestant la perte ou la destruction du permis;

b) en payant les droits exigibles pour un permis de remplacement prévus dans le Règlement sur les droits applicables à la faune, R.M. 31/92.

17(2)   No refund shall be made with respect to a lost or destroyed licence.

M.R. 76/92; 129/2022

17(2)   Il n'y a aucun remboursement pour les permis de chasseur perdus ou détruits.

R.M. 76/92; 129/2022

18   [Repealed]

M.R. 149/2004; 135/2006

18   [Abrogé]

R.M. 149/2004; 135/2006

19   [Repealed]

M.R. 76/92; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 140/2003; 135/2006; 128/2007

19   [Abrogé]

R.M. 76/92; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 135/2006; 128/2007

19.1   [Repealed]

M.R. 206/93; 186/94

19.1   [Abrogé]

R.M. 206/93; 186/94

Game tags

20(1)   Subject to subsection (1.2) or (1.3), in order to hunt a big game animal or a wild turkey, a person must

(a) obtain a game tag from the department or a vendor; and

(b) carry the game tag with them at all times while hunting until a big game animal or wild turkey is killed, unless the person is hunting as a member of a hunting party.

Étiquettes pour gibier

20(1)   Sous réserve du paragraphe (1.2) ou (1.3), la personne qui désire chasser le gros gibier ou le dindon sauvage est tenue :

a) d'obtenir une étiquette pour gibier auprès du ministère ou d'un vendeur;

b) d'avoir l'étiquette en sa possession pendant toute la durée de la chasse jusqu'à ce qu'elle abatte un gros gibier ou un dindon sauvage, sauf si elle chasse au sein d'un groupe de chasseurs.

20(1.1)   If a big game or wild turkey hunting licence is issued over the Internet, the holder must

(a) provide the number of the game tag when applying for the licence;

(b) write the number of the licence and the species that may be hunted under that licence in ink on all parts of the game tag before the holder goes hunting; and

(c) carry the licence and the game tag with them at all times while hunting until a big game animal or wild turkey is killed.

20(1.1)   Le titulaire d'un permis de chasse au gros gibier ou au dindon sauvage délivré par Internet est tenu :

a) de fournir le numéro de l'étiquette pour gibier lorsqu'il présente sa demande;

b) avant de partir à la chasse, d'inscrire à l'encre et sur toutes les parties de l'étiquette le numéro du permis et les espèces pouvant être chassées en vertu du permis;

c) d'avoir le permis et l'étiquette pour gibier en sa possession pendant toute la durée de la chasse jusqu'à ce qu'il abatte un gros gibier ou un dindon sauvage.

20(1.2)   If multiple persons are hunting together under authority of any of the following licences, only one of the persons must comply with subsection (1):

(a) Manitoba resident draw general elk licence;

(b) Manitoba resident landowner draw general elk licence;

(c) Manitoba resident draw general moose licence;

(d) Manitoba resident conservation moose licence.

20(1.2)   Lorsque plusieurs chasseurs chassent ensemble en vertu d'un des permis mentionnés ci-dessous, un seul d'entre eux est tenu de se conformer aux exigences du paragraphe (1) :

a) permis général de chasse au wapiti tiré au sort pour résident du Manitoba;

b) permis général de chasse au wapiti tiré au sort pour propriétaire de biens-fonds résident du Manitoba;

c) permis général de chasse à l'orignal tiré au sort pour résident du Manitoba;

d) permis de chasse pour la conservation des orignaux pour résident du Manitoba.

20(1.3)   Subsection (1) does not apply to a person who is hunting a gray (timber) wolf or coyote under the authority of a Manitoba resident big game hunting licence during a period outside of the applicable big game hunting season under that licence.

20(1.3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui chassent le loup gris ou le coyote en vertu d'un permis de chasse au gros gibier pour résident du Manitoba en dehors de la saison de chasse au gros gibier que vise le permis.

20(2)   A person who takes or kills a big game animal or wild turkey shall immediately after taking or killing the big game animal or wild turkey

(a) cut out and remove the spaces provided on the game tag to indicate the correct date of the taking or killing; and

(b) securely attach the game tag to the big game animal or wild turkey.

20(2)   Toute personne qui capture ou abat un gros gibier ou un dindon sauvage prend immédiatement les mesures suivantes :

a) elle découpe et enlève les espaces prévus sur l'étiquette pour gibier afin d'indiquer la date exacte à laquelle l'animal a été capturé ou abattu;

b) elle attache solidement l'étiquette pour gibier au gros gibier ou au dindon sauvage.

20(3)   Despite clause (2)(b), the holder of a licence may

(a) delay attaching the game tag to a big game animal or wild turkey until it is delivered to a means of transportation if the holder of the licence remains in physical possession of the big game animal or wild turkey from the time of taking or killing until delivery; and

(b) remove a game tag that has been attached in accordance with clause 2(b) for the time the big game animal or wild turkey is being delivered from the place of taking or killing to a means of transportation.

20(3)   Malgré l'alinéa (2)b), le titulaire d'un permis peut :

a) retarder la pose de l'étiquette pour gibier sur l'animal capturé ou abattu jusqu'à ce que ce dernier soit apporté à un moyen de transport, pourvu qu'il demeure en possession physique du gros gibier ou du dindon sauvage à partir du moment de la capture ou de l'abattage jusqu'au moment de la livraison à un moyen de transport;

b) enlever l'étiquette pour gibier posée conformément à l'alinéa (2)b) pendant que le gros gibier ou le dindon sauvage est transporté du lieu de la capture ou de l'abattage jusqu'au lieu où est situé le moyen de transport.

20(4)   Except where the holder of a licence hunts as a member of a party or in accordance with the regulations respecting the hunting of gray wolves and coyotes, a licence is invalid for further hunting once the associated game tag has been used or all portions of the game tag are not in the possession of the licence holder.

20(4)   Sauf lorsque le titulaire d'un permis fait partie d'un groupe de chasseurs ou lorsqu'il chasse conformément aux règlements sur la chasse au loup gris et au coyote, un permis n'est plus valide une fois que l'étiquette pour gibier a été utilisée ou si le titulaire du permis n'est plus en possession de toutes les parties de l'étiquette.

20(5)   No person shall possess, buy, sell, give to another person, transport, import, export, or attempt to import or export a big game animal or a part of a big game animal under the authority of a tag, seal or shipping coupon other than the tag, seal or shipping coupon that was issued with or as part of the licence under the authority of which the animal was taken or killed.

M.R. 222/89; 76/92; 167/92; 195/96; 110/2005; 55/2007; 93/2010; 96/2020; 7/2024

20(5)   Il est interdit d'avoir en sa possession, d'acheter, de vendre, de donner, de transporter, d'importer, d'exporter ou de tenter d'importer ou d'exporter, tout ou partie d'un gros gibier à moins de détenir une étiquette pour gibier, un sceau ou un coupon d'expédition délivrés avec le permis en vertu duquel l'animal a été capturé ou tué.

R.M. 222/89; 167/92; 195/96; 110/2005; 55/2007; 93/2010; 96/2020; 7/2024

Party hunting

21(1)   Persons who hold a big game licence or a wild turkey licence may hunt as a member of a hunting party in accordance with this section.

Chasse en groupe

21(1)   Les titulaires de permis de chasse au gros gibier ou au dindon sauvage peuvent chasser au sein d'un groupe conformément au présent article.

21(1.1)   [Repealed] M.R. 87/2017

21(1.1)   [Abrogé] R.M. 87/2017

21(1.2)   The maximum size of a hunting party is as follows:

(a) a hunting party for white-tailed deer consisting of non-Canadian resident white-tailed deer licence holders — two persons;

(b) a hunting party for white-tailed deer consisting of any other type of white-tailed deer licence holder — four persons;

(b.1) a hunting party for mule deer consisting of Manitoba resident mule deer licence holders — four persons;

(c) a hunting party for any other type of big game animal — two persons;

(d) a hunting party for wild turkey — two persons.

21(1.2)   Le nombre maximal de personnes qui composent un groupe de chasseurs est le suivant :

a) deux personnes dans le cas d'un groupe de chasseurs au cerf de Virginie composé de titulaires de permis de chasse au cerf de Virginie pour non-résident du Canada;

b) quatre personnes dans le cas d'un groupe de chasseurs au cerf de Virginie composé de titulaires de tout autre type de permis de chasse au cerf de Virginie;

b.1) quatre personnes dans le cas d'un groupe de chasseurs au cerf mulet composé de titulaires de permis de chasse au cerf mulet pour résident du Manitoba;

c) deux personnes dans le cas d'un groupe de chasseurs à tout autre type de gros gibier;

d) deux personnes dans le cas d'un groupe de chasseurs au dindon sauvage.

21(1.3)   A person may be part of only one hunting party that is hunting a particular species of animal during the hunting season for that species.

21(1.3)   Les chasseurs ne peuvent faire partie que d'un seul groupe qui chasse une espèce animale donnée pendant la saison de chasse visant cet animal.

21(1.4)   All members of a hunting party must carry a physical version of the licence with them at all times while hunting as a party.

21(1.4)   Les chasseurs sont tenus d'avoir en leur possession une version papier de leur permis lorsqu'ils chassent au sein d'un groupe de chasseurs.

21(2)   [Repealed] M.R. 161/2014

21(2)   [Abrogé] R.M. 161/2014

21(3)   Before hunting as a party, each member shall sign and record his or her licence number in ink on the licence of the other member or members.

21(3)   Chaque membre d'un groupe de chasseurs doit signer le permis des autres membres du groupe et y inscrire, à l'encre, son numéro de permis.

21(3.1)   Once a hunting party is formed, no changes may be made to the membership of the party.

21(3.1)   Il ne peut être apporté aucun changement à la composition d'un groupe de chasseurs après sa formation.

21(4)   A member of a hunting party who has used his or her own game tag may continue to hunt with another member of the party who has an unused game tag as long they remain in such close physical proximity that they can be readily identified together.

21(4)   Un chasseur qui chasse au sein d'un groupe de chasseurs et qui a déjà utilisé son étiquette pour gibier peut continuer de chasser avec un autre membre du groupe qui est titulaire d'une étiquette pour gibier inutilisée pourvu que les deux demeurent suffisamment proches l'un de l'autre pour qu'il soit manifeste qu'ils sont ensemble.

21(5)   Every member of a hunting party must have the same type of licence, except for the following:

(a) a hunting party for white-tailed deer may have members who hold a Manitoba resident general white-tailed deer licence or a Canadian resident general white-tailed deer licence;

(b) a hunting party for white-tailed deer may include a minor who holds a white-tailed deer and game bird licence (youth) if that minor is accompanied at all times by an adult who complies with the requirements of clauses 27.2(2)(a) and (b);

(c) the holder of a wild turkey licence (youth) may form a hunting party with an adult who holds a wild turkey licence if that minor is accompanied at all times by an adult who complies with the requirements of clauses 27.2(2)(a) and (b).

21(5)   Tous les membres d'un groupe de chasseurs doivent être titulaires du même type de permis. Toutefois :

a) un groupe de chasseurs au cerf de Virginie peut être composé de membres qui sont titulaires d'un permis général de chasse au cerf de Virginie pour résident du Manitoba ou d'un permis général de chasse au cerf de Virginie pour résident du Canada;

b) un mineur qui est titulaire d'un permis de chasse au cerf de Virginie et au gibier à plume (jeune) peut faire partie d'un groupe de chasseurs au cerf de Virginie si un adulte qui satisfait aux exigences des alinéas 27.2(2)a) et b) l'accompagne en tout temps;

c) le titulaire d'un permis de chasse au dindon sauvage (jeune) peut se regrouper avec un adulte qui est titulaire d'un permis de chasse au dindon sauvage si un autre adulte qui satisfait aux exigences des alinéas 27.2(2)a) et b) accompagne le mineur en tout temps.

21(6)   Subject to subsection (6.1), where one game tag only is issued with two licences, the holders of the licences shall hunt only as members of a party consisting of the two licence holders, except that either member may hunt alone while in possession of an unused game tag.

21(6)   Sous réserve du paragraphe (6.1), si la délivrance de deux permis est accompagnée de la délivrance d'une seule étiquette pour gibier, les deux titulaires de permis ne peuvent chasser qu'en groupe. L'un ou l'autre des membres du groupe peut chasser seul s'il est en possession de l'étiquette pour gibier.

21(6.1)   The holders of two conservation moose licences may hunt together as members of a party of four hunters.

21(6.1)   Les titulaires de deux permis pour la conservation des orignaux peuvent chasser ensemble et former un groupe de quatre chasseurs.

21(7)   A minor who is hunting under the authority of section 27.1 and who is accompanied by an adult referred to in clause 27.1(2)(b) may hunt with the adult's party and does not count as a member of the party for the purpose of subsection (1.2).

M.R. 194/90; 76/92; 167/92; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 110/2005 108/2012; 161/2014; 196/2014; 87/2017; 96/2020; 91/2022; 7/2024

21(7)   Les mineurs qui chassent en vertu de l'article 27.1 et qui sont accompagnés d'un adulte que vise l'alinéa 27.1(2)b) peuvent chasser à titre de membre d'un groupe de chasseurs mais ne comptent pas comme membre du groupe pour l'application du paragraphe (1.2).

R.M. 194/90; 76/92; 167/92; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 108/2012; 161/2014; 196/2014; 87/2017; 96/2020; 91/2022; 7/2024

Big game licences

22(1)   The number of big game licences to be issued for any big game species for any season shall be determined by the minister.

Permis de chasse au gros gibier

22(1)   Le ministre détermine le nombre des permis de chasse au gros gibier qui peuvent être délivrés par saison pour chaque espèce de gros gibier.

22(2)   An application for a licence to hunt big game may be made to the minister using the form prescribed by the minister and shall be accompanied by the fee prescribed in the Wildlife Fees Regulation.

22(2)   Toute demande permis de chasse au gros gibier doit être déposée auprès du ministre au moyen de la formule prescrite par celui-ci et doit être accompagnée des droits exigés par le Règlement sur les droits applicables à la faune.

22(3)   Where the number of applications for licences to hunt big game exceeds the number of licences the minister has determined should be issued under subsection (1), licences shall be issued on the basis of a draw.

M.R. 76/92; 129/2022

22(3)   Lorsque le nombre de demandes de permis de chasse au gros gibier excède le nombre de permis dont la délivrance a été autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (1), la liste des titulaires de permis est établie en procédant à un tirage au sort.

R.M. 76/92; 129/2022

General non-Canadian resident migratory game bird licence

22.1(1)   A general non-Canadian resident migratory game bird licence may be obtained

(a) from an outfitter who has received an allocation of those licences under the Allocation of Hunting Licences Regulation, Manitoba Regulation 77/2006; or

(b) on the basis of a draw.

Permis général de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour non-résident du Canada

22.1(1)   Il est possible d'obtenir un permis général de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour non-résident du Canada d'une des manières suivantes :

a) auprès d'un pourvoyeur qui s'est fait attribuer un certain nombre de permis de ce type en vertu du Règlement sur l'attribution des permis de chasse, R.M. 77/2006;

b) par voie de tirage au sort.

22.1(2)   The minister shall determine the number and classes of general non-Canadian resident migratory game bird licences to be issued in a season and the distribution of those licences between outfitters and those available by draw.

22.1(2)   Le ministre détermine le nombre et les catégories de permis généraux de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour non-résident du Canada qui peuvent être délivrés par saison ainsi que la proportion de ces permis qui seront attribués, d'une part, à des pourvoyeurs et, d'autre part, par voie de tirage au sort.

22.1(3)   An application for a general non-Canadian resident migratory game bird licence issued by draw may be made to the minister using the form prescribed by the minister and must be accompanied by the fee prescribed in the Wildlife Fees Regulation.

M.R. 129/2022; 7/2024

22.1(3)   Toute demande de permis général de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour non-résident du Canada délivré par voie de tirage au sort doit être déposée auprès du ministre au moyen de la formule prescrite par celui-ci et doit être accompagnée des droits exigés par le Règlement sur les droits applicables à la faune.

R.M. 129/2022; 7/2024

Legacy non-Canadian resident migratory game bird licence

22.2(1)   A person may obtain a legacy non-Canadian resident migratory game bird licence if

(a) they are a non-Canadian resident who, on September 1, 2022, was

(i) the registered owner of land in Manitoba,

(ii) the lessee of Crown land in Manitoba,

(iii) a shareholder in a corporation that was the registered owner of land in Manitoba,

(iv) a shareholder in a corporation that was the lessee of Crown land in Manitoba,

(v) a member of a non-profit corporation with no more than 30 members that was the registered owner of land in Manitoba, or

(vi) a member of a non-profit corporation with no more than 30 members that was the lessee of Crown land in Manitoba;

(b) there is no change to their applicable ownership or leasehold interest described in clause (a) between September 1, 2022, and the time the person applies for a legacy non-Canadian resident migratory game bird licence; and

(c) they held a licence that authorized the hunting of migratory game birds in Manitoba at any time in the five-year period before September 1, 2022.

Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier réservé aux non-résidents du Canada bénéficiant de droits acquis

22.2(1)   Tout résident étranger peut obtenir un permis de résident étranger réservé aux personnes bénéficiant de droits acquis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier s'il remplit les conditions suivantes :

a) au 1er septembre 2022, il était, selon le cas :

(i) le propriétaire inscrit d'un bien-fonds au Manitoba,

(ii) le preneur à bail d'une terre domaniale au Manitoba,

(iii) actionnaire d'une corporation qui était le propriétaire inscrit d'un bien-fonds au Manitoba,

(iv) actionnaire d'une corporation qui était le preneur à bail d'une terre domaniale au Manitoba,

(v) membre d'une corporation à but non lucratif qui était composée d'au plus 30 membres et qui était le propriétaire inscrit d'un bien-fonds au Manitoba,

(vi) membre d'une corporation à but non lucratif qui était composée d'au plus 30 membres et qui était le preneur à bail d'une terre domaniale au Manitoba;

b) ses droits de propriété ou de tenure à bail applicables visés à l'alinéa a) n'ont pas été modifiés entre le 1er septembre 2022 et le moment où il présente sa demande de permis;

c) il a été titulaire, à tout moment pendant la période de cinq ans précédant le 1er septembre 2022, d'un permis autorisant la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Manitoba.

22.2(2)   By no later than June 1, 2023, a person described in subsection (1) may provide the department with a list they made that contains the names of no more than four non-Canadian residents who will also be eligible to obtain a legacy non-Canadian resident migratory game bird licence in accordance with subsection (3). The list may only include persons from one or both of the following categories:

(a) immediate family members of the person making the list;

(b) persons whom the person making the list attests they have hunted migratory game birds with in Manitoba in the previous five years.

22.2(2)   Les personnes désignées au paragraphe (1) peuvent fournir au ministère au plus tard le 1er juin 2023 une liste qu'elles ont dressée contenant les noms d'au plus quatre non-résidents du Canada qui auront le droit d'obtenir, en conformité avec le paragraphe (3), un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier réservé aux non-résidents du Canada bénéficiant de droits acquis. Seules les personnes appartenant aux catégories qui suivent, ou à l'une d'elles, peuvent figurer sur la liste :

a) les membres de la famille immédiate de la personne qui dresse la liste;

b) les personnes avec lesquelles la personne qui dresse la liste atteste avoir chassé au Manitoba, dans les cinq années précédentes, des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

22.2(3)   Each person named in a list provided under subsection (2) may obtain a legacy non-Canadian resident migratory game bird licence if

(a) the person who made the list has already obtained a legacy non-Canadian resident migratory game bird licence for that hunting year; and

(b) the authorized hunting period under their licence is for the same period as the person who made the list.

22.2(3)   Chaque personne nommée dans la liste fournie en vertu du paragraphe (2) peut obtenir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier réservé aux non-résidents du Canada bénéficiant de droits acquis si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne qui a dressé la liste a déjà obtenu un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier réservé aux non-résidents du Canada bénéficiant de droits acquis pour l'année en question;

b) la période de chasse autorisée par son permis est la même que celle figurant sur le permis de la personne qui a dressé la liste.

22.2(4)   For the purpose of this section, the following are immediate family members of a person:

(a) the person's spouse or common-law partner;

(b) the person's children and the children of the person's spouse or common-law partner;

(c) the person's parents and the parents of their spouse or common-law partner;

(d) the person's siblings and the siblings of their spouse or common-law partner;

(e) the person's grandchildren.

M.R. 129/2022; 40/2023; 7/2024

22.2(4)   Pour l'application du présent article, les personnes qui suivent sont des membres de la famille immédiate de la personne qui dresse la liste :

a) son conjoint ou conjoint de fait;

b) ses enfants et les enfants de son conjoint ou conjoint de fait;

c) ses parents et les parents de son conjoint ou conjoint de fait;

d) ses frères et soeurs et les frères et soeurs de son conjoint ou conjoint de fait;

e) ses petits-enfants.

R.M. 129/2022; 40/2023; 7/2024

Hunting of game birds on privately owned land

23   The owner or occupier of privately owned land, and every member of that person's immediate family, may hunt without a game bird licence any upland game bird on that land if the person otherwise complies with every other provision of the Act and the regulations.

M.R. 222/89; 167/92

Chasse au gibier à plume sur les biens-fonds privés

23   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds privé, ainsi que les membres de sa famille immédiate, peuvent chasser le gibier à plume sédentaire sans être titulaires d'un permis si ces personnes chassent dans les biens-fonds en question et si elles se conforment aux dispositions de la Loi et de ses règlements d'application.

R.M. 222/89; 167/92

Written permission of landowner

23.1   No person shall hunt under the authority of a deer licence in game hunting area 33 or 38 unless the person is, while hunting with a shotgun or muzzleloader, in possession of written permission to do so obtained from the landowner.

M.R. 194/90; 206/93; 113/95; 93/2010

Permission écrite du propriétaire foncier

23.1   Il est interdit au titulaire d'un permis de chasse au cerf de chasser dans la zone de chasse au gibier n° 33 ou 38 s'il n'a pas en sa possession, pendant qu'il chasse avec un fusil de chasse ou une arme à feu à chargement par la bouche, la permission écrite du propriétaire foncier.

R.M. 194/90; 206/93; 113/95; 93/2010

24   [Repealed]

M.R. 140/99

24   [Abrogé]

R.M. 140/99

Draw landowner licence

25   The holder of a valid and subsisting draw landowner licence shall hunt only

(a) on land which he or she owns; or

(b) on land which an immediate family member owns if the holder has received a licence jointly with the family member.

M.R. 140/99

Permis tiré au sort de propriétaire de biens-fonds

25   Le titulaire d'un permis tiré au sort de propriétaire de biens-fonds valide et en vigueur ne peut chasser que :

a) sur les biens-fonds qui lui appartiennent;

b) sur les biens-fonds qui appartiennent à un membre de sa famille immédiate si le titulaire détient un permis conjointement avec le membre en question de la famille.

R.M. 140/99

26   [Repealed]

M.R. 140/99

26   [Abrogé]

R.M. 140/99

Licence for person 65 years of age and older

27(1)   A Manitoba resident who is 65 years of age or older does not require a game bird licence to hunt upland game birds or migratory game birds.

Permis pour personnes de 65 ans et plus

27(1)   Un résident du Manitoba âgé de 65 ans ou plus n'a pas besoin d'un permis de chasse au gibier à plume pour chasser le gibier à plume sédentaire ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

27(2)   A person who is hunting upland game birds or migratory game birds under subsection (1) shall produce proof of age at the request of an officer.

M.R. 225/89; 76/92; 167/92; 104/93; 7/2024

27(2)   Toute personne chassant le gibier à plume sédentaire ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier aux termes du paragraphe (1) doit présenter une preuve d'âge à l'agent qui la lui demande.

R.M. 225/89; 76/92; 167/92; 104/93

Licence exemption for minors

27.1(1)   A Manitoba resident who is 12 years of age or older and under 18 years of age does not require a licence to hunt deer, elk, moose, black bear, caribou, game birds or wild turkey.

Exemption visant les mineurs

27.1(1)   Les résidents du Manitoba qui ont au moins 12 ans révolus mais qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans peuvent, sans permis, chasser le cerf, le wapiti, l'orignal, l'ours noir, le caribou, le gibier à plume et le dindon sauvage.

7.1(1.1)   A Manitoba resident who is 10 years of age or older and under 18 years of age does not require a licence to hunt game birds or wild turkey.

7.1(1.1)   Les résidents du Manitoba qui ont au moins 10 ans révolus mais qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans peuvent, sans permis, chasser le gibier à plume et le dindon sauvage.

27.1(2)   A person who is hunting deer, elk, moose, black bear, caribou, game birds or wild turkey under subsection (1) or (1.1) shall

(a) carry and produce proof of age and a valid hunter education certificate or apprentice hunter education certificate or an equivalent certificate from another province, territory or country;

(b) be accompanied by a person who is 18 years of age or older who possesses a valid licence for the species being hunted;

(b.1) at all times when hunting, be in the immediate physical vicinity of the person referred to in clause (b); and

(c) include any game taken as part of the bag limit and possession limit of the person by whom he or she is accompanied.

27.1(2)   La personne qui chasse le cerf, le wapiti, l'orignal, l'ours noir, le caribou, le gibier à plume ou le dindon sauvage en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) :

a) doit avoir en sa possession et présenter une preuve d'âge ainsi qu'un certificat de formation des chasseurs ou des apprentis chasseurs valide ou un certificat équivalent émanant d'une autre province, d'un territoire ou d'un autre pays;

b) doit être accompagnée d'une personne ayant au moins 18 ans révolus et titulaire d'un permis de chasse valide pour l'espèce chassée;

b.1) doit, en tout temps lorsqu'elle chasse, se trouver à proximité immédiate de la personne visée à l'alinéa b);

c) doit ajouter le gibier qu'elle a abattu à celui de la personne qui l'accompagne aux fins des limites de prise et de possession.

27.1(3)   An adult referred to in clause 27.1(2)(b) must not accompany more than two minors hunting under subsection (1) or (1.1) at any time.

M.R. 206/93; 186/94; 113/95; 156/2000; 135/2006; 54/2009; 182/2010; 102/2016; 87/2017; 7/2024

27.1(3)   Il est interdit à la personne visée à l'alinéa 27.1(2)b) d'accompagner plus de deux mineurs à la fois qui chassent à n'importe quel moment en vertu du paragraphe (1) ou (1.1).

R.M. 206/93; 186/94; 113/95; 156/2000; 135/2006; 54/2009; 182/2010; 102/2016; 87/2017

Youth licence application requirements

27.2(1)   No person shall apply for or obtain a white-tailed deer and game bird licence (youth), a wild turkey licence (youth) or a black bear licence (youth) other than a Manitoba resident who is 12 years of age or older and under 18 years of age.

Exigences relatives aux demandes de permis de chasse (jeune)

27.2(1)   Seuls les résidents du Manitoba âgés d'au moins 12 ans et de moins de 18 ans peuvent demander et obtenir un permis de chasse au cerf de Virginie et au gibier à plume (jeune), un permis de chasse au dindon sauvage (jeune) ou un permis de chasse à l'ours noir (jeune).

27.2(2)   No person shall hunt under authority of a white-tailed deer and game bird licence (youth), a wild turkey licence (youth) or a black bear licence (youth) unless the person

(a) is accompanied by a person who is 18 years of age or older who possesses

(i) a valid hunter education certificate, or

(ii) a hunting licence for any species that was issued in the current hunting year; and

(b) is at all times in a position where he or she can be readily identified with the person referred to in clause (a).

M.R. 140/99; 156/2000; 140/2003; 135/2006; 54/2009; 93/2010; 182/2010; 87/2017; 91/2022; 7/2024

27.2(2)   Il est interdit de chasser en vertu d'un permis de chasse au cerf de Virginie et au gibier à plume (jeune), d'un permis de chasse au dindon sauvage (jeune) ou d'un permis de chasse à l'ours noir (jeune) à moins :

a) d'être accompagné d'une personne qui a au moins 18 ans et qui est titulaire, selon le cas :

(i) d'un certificat de formation des chasseurs valide,

(ii) d'un permis de chasse délivré pendant l'année de chasse courante à l'égard d'une quelconque espèce;

b) d'être, en tout temps, suffisamment proche de la personne visée à l'alinéa a) pour sembler l'accompagner.

R.M. 140/99; 156/2000; 140/2003; 135/2006; 54/2009; 93/2010; 182/2010; 87/2017; 91/2022; 7/2024

Licence exemption for Waterfowler Heritage Days

27.3(1)   Subject to subsection (2), a Manitoba resident who is 10 years of age or older and under 18 years of age does not require a licence to hunt ducks and geese where permitted to do so during Waterfowler Heritage Days if he or she

(a) is accompanied by a person who is 18 years of age or older who possesses a valid hunter education certificate or a valid hunting licence;

(a.1) is in the immediate physical vicinity of the person referred to in clause (a) at all times when hunting; and

(b) is carrying proof of age and a valid hunter education certificate or apprentice hunter education certificate.

Exemption — Journées de la relève

27.3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les résidents du Manitoba qui ont au moins 10 ans révolus mais qui n'ont pas atteints 18 ans peuvent, sans permis, chasser le canard et l'oie là où il est permis de le faire durant les Journées de la relève à condition :

a) d'être accompagnés d'une personne ayant au moins 18 ans révolus et étant titulaire d'un certificat de formation des chasseurs valide ou d'un permis de chasse valide;

a.1) de se trouver, en tout temps lorsqu'ils chassent, à proximité immédiate de la personne visée à l'alinéa a);

b) d'avoir en sa possession une preuve d'âge et un certificat de formation des chasseurs ou des apprentis chasseurs valide.

27.3(2)   The person referred to in clause (1)(a) must not

(a) have a firearm in his or her possession or use a firearm while accompanying the minor; and

(b) accompany more than two minors at one time.

27.3(2)   Il est interdit à la personne visée à l'alinéa (1)a) d'avoir en sa possession une arme à feu ou de l'utiliser pendant qu'elle accompagne le mineur et d'accompagner plus de deux mineurs à la fois.

27.3(3)   In this section, "Waterfowler Heritage Days" means the period specified as Waterfowler Heritage Days in Schedule A of the Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Manitoba Regulation 165/91.

M.R. 110/2005; 135/2006; 54/2009; 102/2016; 7/2024

27.3(3)   Dans le présent article, « Journées de la relève » s'entend de la période désignée à titre de Journées de la relève à l'annexe A du Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, R.M. 165/91.

R.M. 110/2005; 135/2006; 54/2009; 102/2016

Duty of adult accompanying minor hunters

27.4(1)   A person who is 18 years of age or older who is accompanying a hunter who is 10 years of age or older and under 18 years of age must not assist, direct or advise the younger person to do, or refrain from doing, anything that would constitute an offence under the Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) or any regulation made under those Acts.

Obligation de l'adulte qui accompagne un mineur

27.4(1)   La personne âgée d'au moins 18 ans qui accompagne un chasseur âgé d'au moins 10 ans, mais de moins de 18 ans ne peut fournir une aide, des directives ou des conseils qui permettraient au mineur d'accomplir un acte ou de commettre un manquement constituant une infraction à la Loi, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou aux règlements d'application de ces lois.

27.4(2)   A person who holds a valid hunter education certificate who is accompanying a hunter who is 10 years of age or older and under 18 years of age may call wildlife while accompanying the minor hunter.

M.R. 69/2008; 115/2011; 108/2012; 102/2016

27.4(2)   Les titulaires d'un certificat de formation des chasseurs valide peuvent appeler des animaux sauvages pendant qu'ils accompagnent un chasseur âgé d'au moins 10 ans, mais de moins de 18 ans.

R.M. 69/2008; 115/2011; 108/2012; 102/2016

28   [Repealed]

M.R. 121/90

28   [Abrogé]

R.M. 121/90

Repeal

29   Manitoba Regulation 177/86 is repealed.

Abrogation

29   Le Règlement du Manitoba 177/86 est abrogé.

October 2, 1987Minister of Natural Resources/

2 octobre 1987Le ministre des Ressources naturelles,

John S. Plohman